Ricorso in materia di assicurazioni sociali inammissibile per mancanza di una previa decisione su opposizione

CASSO zh10-016522-pc710-102010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 giu 2010Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha contestato una decisione del 26 April 2010 della cassa cantonale vodese di compensazione presentando un atto intitolato ricorso. Il tribunale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che l’atto fosse prematuro, poiché la decisione non era stata previamente oggetto di una decisione su opposizione e il caso non concerneva una formale denegata giustizia. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, stralciato la causa dal ruolo e non ha addossato spese né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 49, 52 e 56 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: un ricorso cantonale in materia di assicurazioni sociali è ammissibile soltanto contro una decisione su opposizione oppure, eccezionalmente, quando l’assicuratore non ha emanato una decisione richiesta e viene invocata una formale denegata giustizia. Un atto che contesta direttamente la decisione amministrativa iniziale è prematuro e deve essere dichiarato inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi giuridici previsti dalla legge. Il giudice unico può pronunciare una decisione di inammissibilità e stralciare la causa dal ruolo; se il ricorso è inammissibile, di regola non vengono addossate spese né assegnate ripetibili (consid. 1-3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL PC 7/10 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 juin 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Aubonne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 56 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l’acte du 25 mai 2010, par lequel A.________ déclare recourir contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), vu la décision produite à l’appui du recours, rendue par la caisse le 26 avril 2010, vu le courrier du 1 er juin 2010, par lequel le juge instructeur transmet à la caisse l’acte d’opposition du 25 mai 2010, faussement intitulé recours, comme objet de sa compétence, vu la lettre du 3 juin 2010, par laquelle le juge instructeur informe l’assuré que son écriture a été transmise à la caisse et que la cause est rayée du rôle ; attendu que l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) et que ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit (al. 3), que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, les décisions sur opposition devant également être motivées et indiquer les voies de recours (al. 2, 2 ème phrase), qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2),

  • 3 - qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée doit faire l’objet d’une décision sur opposition préalablement à un éventuel recours au Tribunal cantonal, qu’il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision susceptible de recours n'a été rendue et, qu'en outre, il ne s'agit pas d'un déni de justice formel, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit, et la cause rayée du rôle ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -A.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceinadmissibilityopposition procedureexhaustion of remediesformal denial of justicecourt costs

The filing was inadmissible because no appealable opposition decision had been rendered and the case did not involve a formal denial of justice.

Under the LPGA, social insurance decisions must first be challenged by opposition before the same insurer; only opposition decisions, or a refusal to issue one, may be appealed to the cantonal court. That prerequisite was not met.

The proceeding was ordered to be closed without costs and without an award of party compensation.

Given the inadmissibility finding, the court saw no basis for costs or depens against the unsuccessful appellant.

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