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TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/10 - 16/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juillet 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
A.T.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à
Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la
caisse ou la CCVD), à Clarens, intimée.
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. g LPC
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2 -
E n f a i t :
A.A.T., né le 28 septembre 1970, marié à B.T.,
née le 27 août 1974, père de deux enfants respectivement nés le 14 avril
2000 et le 25 juin 2003, a été mis au bénéfice de prestations
complémentaires (ci-après : PC) par décision du 8 février 2005. Il est en
outre au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour
impotent de degré faible.
Dans un rapport de situation complémentaire relatif au gain
hypothétique du 12 janvier 2009, il est indiqué que l'épouse de l'assuré a
effectué sa scolarité au Kosovo et a obtenu le diplôme d'infirmière. Sa
langue maternelle est l'albanais mais elle a de très bonnes connaissances
en français et de bonnes connaissances en anglais. Elle est aide-soignante
à l'EMS l'[...], son taux d'occupation étant de 60%. Il est en outre
mentionné que B.T.________ n'a pas cherché un autre emploi et n'est pas
inscrite à l'ORP étant donné la maladie de son mari et ses enfants en bas
âge.
Selon décision de la CCVD du 18 mai 2009, à partir du 1
er
juin
2009, le montant des PC s'est élevé à 1'585 fr. par mois. A titre de
revenus, a été pris en considération celui d'une activité lucrative d'un
montant de 31'154 fr. à raison de 19'769 fr. (2/3 de [31'154 – 1'500 fr]). A
ce montant s'ajoutent 11'916 fr. de rentes AVS/AI, 2'325 fr. d'autres rentes
ainsi que 4'800 fr. d'autres revenus, soit au total 38'810 francs. Les
déductions suivantes ont été retenues : 47'640 fr. à titre de couverture
des besoins vitaux, 8'868 fr. à tire de loyer annuel, 1'320 fr. à titre de
charges, soit 57'828 fr. au total.
Par lettre du même jour, la caisse a écrit la lettre suivante à
l'assuré :
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3 -
"Comme vous pourrez le constater à la lecture de la décision annexée à la
présente, nous avons renoncé à tenir compte d’un gain hypothétique pour
votre épouse dans le calcul de vos prestations complémentaires.
Par la présente, nous vous informons toutefois que cette manière de
procéder n’est que provisoire.
Votre femme n’étant pas au bénéfice d’une rente AVS/AI, contrairement à
vous-même (rentier AI), il n’appartient en effet pas aux PC de compléter ses
ressources. Un(e) conjoint(e) qui renonce à travailler à plein temps ne peut
pas attendre des PC qu’elles compensent le manque à gagner né de cette
décision.
Madame [...] a donc le devoir d’entreprendre toute démarche utile afin de
mettre sa capacité de gain pleinement à profit, et ce, dans les meilleurs
délais (augmentation à 100% de son taux d’activité auprès de son
employeur actuel, recherche d’une activité complémentaire lui permettant
de travailler à temps complet ou d’un nouveau travail à plein temps), votre
fils cadet ayant plus de 5 ans (âge limite pouvant justifier l’inactivité des
parents).
A ce sujet il ressort de la jurisprudence (arrêt TCA dans la cause OS, réf. PC
4/79) que, conformément au nouveau droit matrimonial, et plus
particulièrement l’article 163 al. 1 du code civil suisse (CC) “Mari et femme
contribuent, chacun selon leurs facultés, à l’entretien convenable de la
famille”. L’époux pourra, en cas d’invalidité de l’épouse et selon les
circonstances, se voir contraint d’exercer une activité lucrative, alors même
qu’il ne l’avait pas fait jusqu’alors ou ne l'avait fait que d'une manière
restreinte. S’il s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son
revenu hypothétique, estimé par l’administration ou par le juge, doit ainsi
être porté en compte, en application de l’article 3c alinéa 1
er
lettre g LPC,
dans le calcul des revenus déterminants (RCC 1992 p. 348).
Agée de 34 ans, Madame [...] se trouve encore à 30 ans de l’âge officiel de
la retraite. Elle se doit donc de tout mettre en oeuvre afin d’exploiter
pleinement sa capacité de gain le plus rapidement possible.
Elle voudra donc bien conserver la preuve de toute démarche effectuée
dans ce sens, telles que : copie de ses demandes écrites, réponses
négatives des entreprises approchées ou carte de timbrage si elle choisit le
porte-à-porte (proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne constituant
pas une preuve de recherches).
Afin de se faire conseiller, tant au niveau de la formation éventuelle à
acquérir que des recherches d’emploi à effectuer, elle a la possibilité de
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4 -
solliciter l’aide de l’Office régional de placement de Lausanne (ORPL, Place
Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne, 021/315.78.99).
Si ces conditions ne devaient pas être remplies lors de la prochaine révision
de votre dossier, nous tiendrions alors compte d’un gain hypothétique
équivalent à la différence entre le salaire effectivement perçu et le montant
correspondant au salaire minimum d'une femme sans formation dans les
«Services personnels» (actuellement Fr. 37’305.--) selon le tableau des
salaires nets minimum par branche d’activité de l’Office fédéral de la
statistique (OFS)."
Le 25 janvier 2010, la caisse a adressé à l'assuré une lettre
dont la teneur est la suivante :
"Suite à la révision de votre dossier, vous trouverez, en annexe, une
nouvelle décision de prestations complémentaires valable à partir du 1
er
février 2010.
Comme vous pourrez le constater, celle-ci prend en considération un gain,
hypothétique pour votre épouse de Fr. 6'151.--, correspondant à la
différence entre le salaire annuel minimum d’une femme sans formation
dans les "Services personnels" selon l’Office fédéral de la statistique
(présentement Fr. 37’305.--) et le salaire effectivement réalisé (Fr. 31’154.--
).
En effet, les conditions nécessaires au maintien d’une taxation sans revenu
fictif - énumérées dans notre correspondance du 18 mai 2009 (voir copie en
annexe) - n’étant pas remplies, nous n’avons pas d’autre choix que de
prendre en considération un tel gain dans le calcul de vos prestations
complémentaires.
A ce sujet, nous vous rappelons qu'il n’appartient pas aux PC d’entretenir
une conjointe qui n’a pas droit à une rente de l’AVS ou de l’AI et qui ne met
pas sa capacité de gain pleinement à profit.
Une nouvelle taxation sans revenu fictif pourrait intervenir si nous obtenons
la preuve que Madame [...] fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver
un emploi lui permettant de réaliser un salaire supérieur ou égal au
minimum à réaliser, sans toutefois y parvenir. Pour cela, elle devra être en
mesure de nous présenter la preuve des nombreuses démarches effectuées
dans ce sens, telles que : copie de ses demandes écrites, réponses
négatives des entreprises approchées ou carte de timbrage si elle opte pour
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le porte-à-porte (proscrire les demandes par téléphone; celles-ci ne
constituant pas une preuve de recherches).
(...)
De plus, nous attirons votre attention sur le fait qu'aussi longtemps que le
salaire perçu (annualisé) restera inférieur au minimum à réaliser
(correspondant à l'heure actuelle aux Fr. 37'305.—précités), la différence
entre ces deux sommes sera retenue à titre de revenu hypothétique.".
Etait jointe à cette lettre une décision datée du 25 janvier
2010, selon laquelle à partir du 1
er
juin 2009, le montant des PC s'élèverait
à 1'244 fr. par mois. A titre de revenus, a été pris en considération celui
d'une activité lucrative d'un montant de 37'305 fr. à raison de 23'870 fr.
(2/3 de [37'305 – 1'500 fr]). A ce montant s'ajoutent 11'916 fr. de rentes
AVS/AI, 2'325 fr. d'autres rentes ainsi que 4'800 fr. d'autres revenus, soit
au total 42'911 francs. Les déductions suivantes ont été retenues : 47'640
fr. à titre de couverture des besoins vitaux, 8'868 fr. à titre de loyer
annuel, 1'320 fr. à titre de charges, soit 57'828 fr. au total.
L'assuré s'est opposé à cette décision et a produit une lettre
du 16 décembre 2009 écrite par les Dresses R.________ et G.________ dont
la teneur est la suivante :
"En tant que thérapeute de la personne susmentionnée, nous nous
permettons d’attirer votre attention sur les difficultés qu’il rencontre à
domicile.
M. [...] souffre en effet d’une pathologie psychiatrique chronique qui se
manifeste notamment par des troubles de l’attention et de la concentration,
ainsi que par un manque d’autonomie et un apragmatisme majeur. Ses
troubles sont tels qu’il nécessite une aide constante de son épouse et doit,
en sus de ses tâches ménagères, établir le programme journalier de son
mari et l’accompagner pour toutes les activités dépassant le cadre du
quartier. Sa perplexité est telle qu’il perd certains automatismes moteurs,
comme par exemple le rasage, ce qui l’amène à appeler son épouse à son
travail pour lui demander comment procéder. Lorsque cette dernière est
présente au domicile, M. [...] se repose entièrement sur elle, ce qui l’oblige à
le stimuler constamment pour la moindre activité comme se lever, se laver,
se vêtir, etc.
-
6 -
D’autre part, manifestant les plus grandes difficultés à s’occuper de lui M.
[...] n’est pas en mesure de participer aux soins et à l’éducation des enfants.
Ces derniers, âgés de 6 et 9 ans, sont placés à la garderie pendant les
vacances scolaires. En effet, toutes les activités et le temps passé hors des
structures scolaires ou parascolaires sont placées sous la responsabilité de
l’épouse. Ainsi, en 2006, M. [...] devait amener ses enfants à la garderie le
matin et les rechercher le soir, ce qui a occasionné des plaintes de la part
de la directrice de la garderie et des éducatrices qui soulignaient, le
comportement désorganisé et fuyant du patient lors de ses venues ce qui
les mettaient dans l’impossibilité de lui communiquer les informations
importantes relatives au déroulement de la journée. La directrice s’était
également plainte de la mauvais hygiène des enfants. Ces difficultés
avaient amené l’épouse à réduire son activité professionnelle afin de gérer
elle-même les trajets pour la garderie. M. [...] ne participe à la prise en
charge des enfants que sous l’impulsion de son épouse et en sa présence.
Dans ces circonstances, il nous semble déraisonnable que Mme [...]
augmente son temps, de travail et laisse ainsi son mari et ses enfants livrés
à eux-mêmes toute la semaine. Sa présence à leur côté permet à M. [...] de
vivre dans un cadre familial et non institutionnel et à ses enfants de se
développer de façon harmonieuse malgré la maladie de leur père.".
Par décision sur opposition du 26 mars 2010, la caisse a rejeté
l'opposition et confirmé son premier prononcé pour les motifs suivants :
"Votre épouse exerce une activité lucrative à temps partiel (60%) et réalise
un salaire annuel net estimé de Fr. 27'371.--, sans supplément pris en
compte pour le travail de nuit, les dimanches et les jours fériés (selon
avenant au contrat de travail reçu le 24 février dernier).
N’étant pas au bénéfice de prestations d’invalidité, elle est tenue de faire
tout son possible afin de mettre sa capacité de gain pleinement à profit.
Par notre courrier du 18 mai 2009, nous vous informions que votre épouse
ne pouvait renoncer à travailler à plein temps et attendre des prestations
complémentaires qu’elles compensent le manque à gagner, né de cette
décision. Aussi, nous l’engagions à effectuer des recherches d’emploi (ou à
augmenter son taux d’activité auprès de son employer actuel) sous peine de
voir le calcul PC de votre couple, inclure un revenu fictif.
Le 25 janvier 2010, un tel revenu a été pris en compte; il correspond à la
différence entre le salaire annuel d’une femme sans formation dans les
“Service personnels” selon l’Office fédéral de la statistique (Fr. 37'305.-- à
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7 -
l’heure actuelle) et son salaire effectivement réalisé (Fr. 31'154.-- à
l’époque).
Cette disposition est intervenue suite à la révision de votre dossier, laquelle
a mis en lumière le fait que votre épouse n’avait pas cherché à augmenter
son revenu.
Par son courrier du 16 février 2010, Intégration Handicap forme opposition
contre cette décision. L’argumentation tient au fait que nous n’aurions pas
tenu compte des indications des Docteurs A. [...] et M.-T. [...] de la
Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV.
Dans le rapport médical produit, il est précisé qu’en raison de votre
pathologie chronique, vous ne pouvez assumer seul la garde de vos enfants
et devez, par conséquent, vous reposer sur votre épouse, ce qui empêche
cette dernière d’exercer un emploi à plein temps.
Conformément à la pratique cantonale en la matière, la renonciation à la
prise en compte d’un revenu fictif, dans un tel cas de figure, n’est possible
que lorsque le (la) conjoint(e) invalide touche une allocation pour impotent
de degré moyen ou grave, ce qui n’est pas votre cas, seule une allocation
pour impotent de degré faible de Fr. 5'472.-- par année vous étant octroyée.
Nous avons pris connaissance des rapports médicaux produits, lesquels ne
nous permettent toutefois pas de nous écarter de la pratique cantonale
mise en place, s’agissant d’adapter la gestion des dossiers sur la base des
prestations d’impotence accordées par l’assurance invalidité, ceci par souci
d’équité pour l’ensemble des bénéficiaires.
Si vous estimez que l’impotence qui vous est attribuée ne correspond pas
ou plus à la réalité de votre état de santé, vous avez la possibilité de
demander une réévaluation de celle-ci; en cas d’octroi d’une allocation de
degré moyen ou grave, nous pourrions alors supprimer rétroactivement le
revenu fictif pris en compte, le salaire devant toutefois être pris en
considération à sa valeur réelle.
S’agissant de la présence à domicile auprès des enfants, la procédure
cantonale en la matière précise que l’obtention d’un gain n’est pas exigée
lorsque des enfants de moins de 5 ans (début de la scolarité) vivent dans la
communauté familiale. Passé cet âge, cet argument ne peut plus justifier
l’inactivité ou l’activité partielle du parent non-invalide. Relevons encore
que cette exigence est la même pour les invalides partiels. Dès lors, une
mère célibataire (qui ne bénéficie pas de l’appui - même limité - d’un
conjoint invalide) serait également invitée à exploiter pleinement sa
capacité de gain résiduelle, avec des enfants du même âge.
-
8 -
Il ressort des explications précitées que c’est à bon droit qu’un gain
hypothétique a été pris en considération pour la détermination de votre
droit aux prestations complémentaires. Accessoirement, nous pourrions
envisager d’affiner les montants retenus au titre de salaire réel et gain
hypothétique, cette opération n’ayant toutefois aucune incidence sur le
résultat final du montant octroyé.".
Par lettre du 28 avril 2010, la caisse a précisé que la procédure
cantonale à laquelle il est fait référence dans cette décision doit être
comprise comme la pratique cantonale selon laquelle il est renoncé à la
prise en compte d'un revenu hypothétique jusqu'au 5
ème
anniversaire du
cadet des enfants du couple.
B.Le 30 avril 2010, A.T.________ a recouru contre cette décision
en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que les PC sont
calculées en tenant compte du revenu effectivement réalisé par son
épouse, soit 31'154 francs. Il estime en effet qu'il n'est pas possible que
son épouse augmente son taux de travail le laissant, ainsi que leurs
enfants, livrés à eux-mêmes toute la semaine, ce qu'attestent les Drs [...]
et [...].
La caisse a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
-
9 -
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement,
soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions
conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres
servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la
rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et 110 V
48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte sur la prise en compte d'un revenu
hypothétique de l'épouse du recourant pour le calcul des prestations
complémentaires dont pourrait bénéficier ce dernier.
- a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une
allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des
indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au
moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations
complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle
(let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus
déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant
qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et
1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit
à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS
ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité
journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris
en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré
s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se
voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code
- 11 -
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et
117 V 287 c. 3b; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 c. 3.1; TFA P 18/99 du
22 septembre 2000 c. 1b, in VSI 2001 p. 126).
Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge
d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité
lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en
faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre
préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 c. 4.1; 117 V 287 c. 3c). Les
critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état
de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation
professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le
cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1; 117 V 287 c. 3a; TF
8C_172/2007 du 8 février 2008 c. 4.2; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000
- 1b, in VSI 2001 p. 126; TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1
- 1).
Selon la jurisprudence (ATF 8C_618/2007 du 20 juin 2008 c. 4),
la circonstance qu'il y a un enfant mineur dans la famille ne constitue plus
un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la
mère. Il y a lieu alors de déduire du revenu hypothétique de celle-ci les
frais de garde des enfants. Le chiffre 3421.04 des Directives concernant
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1
er
avril 2011, prévoit d'ailleurs que, du revenu brut d’une activité lucrative
peuvent être déduits, les frais de garde des enfants selon les normes de
l’impôt cantonal direct. Il en va de même du salaire hypothétique selon le
ch. 3482.04 DPC.
Aux termes de l'art. 37 let. k LI (loi vaudoise sur les impôts
directs cantonaux), il peut être déduit un montant de 7'000 francs au
maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si
l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le
contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés,
-
12 -
ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou
l'incapacité de gain du contribuable.
c) En l'espèce, il est médicalement établi que le recourant, qui
vit dans
le même ménage que son épouse et ses enfants, ne peut s'occuper seul
de ceux-ci. B.T.________ travaille à temps partiel afin de s'en occuper. Si,
comme le relève à juste titre l'intimée, le fait que le recourant et son
épouse aient des enfants en bas âge ne permet pas de renoncer à la prise
en compte d’un revenu hypothétique, il faut toutefois, au vu de la
jurisprudence précitée (cf. supra c. 3b), prendre en considération les frais
de garde. Or, dans le cas présent, on ignore le montant que représentent
de tels frais.
La caisse n'ayant pas tenu compte des circonstances
personnelles du ménage, en particulier du montant des frais de garde, il y
a lieu de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle instruise cette question,
puis rende une nouvelle décision.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 30
octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans
égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité
du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la caisse
intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), par 1'000 francs.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence
communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est
annulée et la cause renvoyée à cette caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.T.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
- 14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :