403
TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/15 - 1/2017
ZG15.038091
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.G., à [...], recourant, représenté par Claude Paschoud, à
Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION Z., à [...], intimée.
Art. 9 al. 2 LAFam
octobre 2013 « jusqu’à nouvel ordre ».
Dans un courriel du 13 mars 2014, B.G.________ a demandé à
la Caisse s’il était possible de verser les allocations familiales directement
aux enfants concernés car l’assuré pensait que cet argent lui revenait
alors que C.G.________ ne vivait pas chez lui. La Caisse lui a répondu le 14
mars 2014 que les allocations pouvaient être versées directement en
mains des enfants majeurs sur présentation d’une demande écrite et
motivée de ceux-ci.
Par courrier du 3 mars (recte : avril) 2014, Q.________ Sàrl,
faisant suite aux décisions précitées, a écrit à la Caisse qu’il manquait le
droit ouvert pour l’enfant majeur D.G., lui a adressé copie de
l’attestation d’étude de celui-ci et a requis le versement sur le compte de
l’assuré d’un montant de 7'300 fr. concernant les périodes de janvier à
avril 2013 et de juillet 2013 à fin mars 2014. Elle a précisé que
l’employeur paierait les allocations familiales avec le salaire courant dès le
1
er
avril 2014.
Aux termes d’une note manuscrite figurant sur le courrier
précité contenu dans le dossier de la Caisse, cette dernière a envoyé un
courriel à B.G. le 3 avril 2014 et un entretien téléphonique avec
cette dernière a eu lieu le 10 avril 2014, selon lequel elle allait écrire à la
Caisse pour qu’elle puisse recevoir les allocations familiales de
C.G..
Par courriel du 14 avril 2014, B.G. a indiqué ce qui suit
à la Caisse :
« Mon fils, C.G.________, qui vit chez moi, ne désire pas avoir de
problème avec son père (qui a l’intention de garder l’argent pour lui)
et de ce fait ne veux (sic) pas se mêler pour (sic) ces histoires
d’allocations familiales, c’est pour cette raison qu’il serait préférable
de me les envoyer, comme convenu, directement sur mon c[om]pte
bancaire [...]. ».
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4 -
Par trois décisions du 15 avril 2014, la Caisse a signifié à
B.G.________ que l’assuré avait droit aux allocations familiales pour
C.G.________ du 1
er
janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31
mars 2014, lesquelles seraient versées sur le compte bancaire de la
prénommée.
Par trois autres décisions du même jour, la Caisse a signifié à
l’assuré qu’il avait droit aux allocations familiales pour l’enfant majeur
D.G.________ du 1
er
janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31
mars 2014. Chacun de ces documents précisait que les allocations pour
C.G.________ étaient versées directement à la mère selon copie d’un
courrier joint, qui ne figurait toutefois pas en annexe.
Le 15 avril 2014 également, la Caisse a adressé à Q.________
Sàrl une décision selon laquelle l’assuré avait droit aux allocations
familiales pour ses deux enfants dès le 1
er
avril 2014 « jusqu’à nouvel
ordre ».
Par courrier du 5 mai 2014 faisant suite aux décisions
précitées, le conseil de l’assuré a indiqué à la Caisse que l’allocation pour
C.G.________ devait être versée soit au père de celui-ci en application de
l’ordre de priorité indiqué à l’art. 7 al. 1 let. a LAFam (loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), soit à l’enfant lui-
même s’il en avait fait la demande motivée, ce qui n’était à sa
connaissance pas le cas. Il a requis qu’elle lui adresse trois décisions
formelles sujettes à opposition relatives à l’enfant majeur C.G..
Le 13 mai 2014, la Caisse lui a répondu en ces termes :
« Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la
mère de C.G., Madame B.G., nous a informé que
Monsieur A.G. n'avait pas l'intention de lui reverser les
allocations familiales ou de les verser à C.G.. Etant donné
que Madame B.G. détenait l'autorité parentale et la garde
des enfants jusqu'à leur majorité et que C.G.________ est domicilié
auprès de sa mère, nous lui avons versé les allocations directement.
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5 -
Selon l'art. 8 de la loi fédérale sur les allocations familiales, l'ayant
droit est tenu de verser les allocations familiales en sus de la
contribution d'entretien.
De plus, l'art. 9 de la loi fédérale sur les allocations familiales
stipule:
"Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la
personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son
représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1,
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1], que les allocations familiales lui
soient versées directement, même si elle ne dépend pas de
l'assistance publique ou privée."
Selon le jugement de divorce du 16 septembre 1997, points III et IV,
Monsieur A.G.________ est tenu de verser une pension de CHF 500.-
jusqu'à l'âge de 12 ans puis de CHF 550.- à chacun des enfants
jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils soient
financièrement indépendants, allocations familiales en sus. Dans le
cas où les allocations lui auraient été versées, celles-ci devraient
donc être reversées à la mère ou à l'enfant.
Selon le chiffre 246 des directives pour l'application de la loi fédérale
sur les allocations familiales (DAFam), si l'ayant droit prouve qu'il a
procédé aux versements à temps et pour le montant intégral des
allocations et de la pension alimentaire des six derniers mois, le
versement à un tiers peut être refusé.
Monsieur A.G.________ n'a pas perçu d'allocations familiales en tout
cas depuis 2011. C'est pourquoi, nous vous prions de nous faire
parvenir une preuve du versement uniquement de la pension
alimentaire pour la période du 01.12.2013 à ce jour. ».
Interpellé par la Caisse, l’enfant majeur C.G.________ lui a
exposé ce qui suit par courriel du 10 juin 2014 (sic) :
« Je vis avec ma mère depuis que je suis enfant et mon frère vivait
avec nous jusqu'à il y a environ 2 ans. Après leur divorce vers
1996/1997, les histoires d'argent se sont accumulées. Mon père
thaïlandais, qui est venu en Suisse pour notre naissance à mon frère
et moi-même n'avait pas beaucoup d'argent et il est possible qu'il
n'ait pas payé quelques mois de pension alimentaire pour ma mère
après leur divorce. Ma mère n'a jamais demandé à ce qu'elle soit
remboursée ou même simplement ajustée au prix de la vie et le fait
que nous grandissions mon frère et moi. Ma mère a toujours tout fait
pour nous et c'est normal qu'elle ait obtenu la pension alimentaire
vu que l'on vivait sous son toit. La famille du côté de ma mère a
toujours tout fait pour nous et dépensé beaucoup d'argent pour
notre enfance. Mon frère et moi avons chacun un compte en banque
avec plus de 20'000 francs qui ont principalement été mis de côté
par notre mère et nos grand parents de son côté.
-
6 -
Mais d'un autre côté, notre père n'avait rien et ne parlait pas le
français, il avait beaucoup de peine à trouver un bon travail. Il
travaillait d'abord la nuit à [...] puis souhaitait devenir tatoueur tout
en faisant des stands de nourriture thaïlandaise dans des
manifestations. Il a fini par travailler comme nettoyeur de trains
avant de rencontrer sa nouvelle femme avec qui il a fondé un
restaurant thaïlandais qui est de plus en plus connu et a maintenant
un chiffre d'affaire élevé. Quoi qu'il en soit il a toujours travaillé très
dur, même au restaurant où jusqu'à il y a peu, il n'avait qu'un seul
jour de congé qu'il utilisait pour faire les courses. Il a toujours fait en
sorte de pouvoir payer pour notre pension alimentaire (500 francs
par enfant) et donner de l'argent à ses parents en Thailande qui
n'ont pas de retraite et dont il est coutume que ce soient les enfants
qui paient pour eux.
Ma mère aujourd'hui ne travaille pas. Je la vois passer ses journées à
la plage, à la gym ou chez son copain, ou aller en vacances avec
celui-ci ou d'autres (ce sont généralement eux qui paient les
vacances pour elle). Concernant l'appartement qui est relativement
cher pour nous (environ 1500), je reverse 450 francs sur les 500 que
mon père me donne, les 50 restants servant initialement à payer
mon assurance qui était de 47 francs par mois jusqu'à cette année
où je ne paie plus qu'environ 6 francs par mois d'assurance. Moi
même je ne travaille pas donc je ne sais pas quoi penser et trouve
normal que je verse cette somme pour participer à l'appartement.
Mon père lui ne comprend pas pourquoi je reverse ces 450 francs à
ma mère qui ne travaille pas et va en vacances alors que lui travaille
dur pour me payer cette pension. Mon frère vit chez lui et mon père
continue de lui verser une pension sans lui demander de payer pour
le loyer.
Ma mère a travaillé par le passé, bien qu'elle ait du arrêter pour
s'occuper de nous, elle a pu retravailler à 50% quelques fois après
s'être mise en couple avec un homme qui a partagé 8 ans de notre
vie et qui s'occupait de nous comme de ses enfants. Mais ces
dernières années où nous étions déjà assez grand pour ne plus avoir
besoin d'être surveillés par notre mère, elle n'a travaillé que très
peu ou par moments et toujours à 50% car elle ne supporte pas de
travailler plus et a eu également des soucis où des supérieurs
profitaient d'elle et étaient désagréables. Elle est souvent partie en
vacances avec des nouveaux copains mais ce sont eux qui payaient
généralement pour elle. Ma mère s'occupe encore de me faire la
lessive et de me faire à manger le soir lorsqu'elle est à la maison, ce
qui est beaucoup pour moi et dont je suis très reconnaissant.
J'aime beaucoup mes deux parents mais je ne supporte plus cette
guerre entre eux et je m'énerve maintenant facilement contre ma
mère car elle ne fait que de parler de l'argent que mon père lui doit
surtout depuis que mon père souhaite récupérer l'argent des
allocations. Il souhaite le mettre sur un compte Société Coopérative
d'Habitation X.________ à mon nom afin que je puisse bénéficier d'un
appartement à loyer réduit pour ma vie future. Il fait ça pour mon
frère puisqu'il touche ses allocations bien que ce soit ma mère qui
ait touché les allocations de mon frère l'année d'avant alors qu'il
vivait déjà chez lui.
En résumé:
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7 -
Mon père souhaite que l'argent soit pour moi et mon frère et notre
futur en le mettant sur un compte Société Coopérative d'Habitation
X.________ qu'on peut ouvrir facilement grâce à sa nouvelle femme
qui fait partie de la coopérative. Il n'est pas d'accord qu'il soit
reversé à ma mère car elle ne travaille pas et à ses yeux va trop
souvent en vacances. Lui héberge mon frère et ne demande pas de
loyer à celui-ci. Il lui verse d'ailleurs toujours sa pension de 500
francs par mois.
Ma mère souhaite elle garder l'argent des allocations en plus des
450 francs que je lui verse par mois pour payer le loyer, les charges
et la nourriture de l'appartement dans lequel on vit, qui est vraiment
un bon appartement que l'on apprécie beaucoup.
Quant à moi, je suis en plein examen et je n'arrive pas à me
concentrer car je me suis disputé avec ma mère vers midi et n'ai fait
que de penser à ça et écrire cette lettre depuis alors que je devrais
réviser pour un oral demain qui est décisif pour mon diplôme. Une
fois mon diplôme passé je pourrais commencer à travailler et là je
pourrais alors penser à mon avenir, soit en payant la moitié des frais
de logement avec ma mère, soit en prenant un appartement à moi
tout seul pour éviter les conflits et prendre un peu mes
responsabilités. Dans ce cas le Société Coopérative d'Habitation
X.________ est une bonne option.
C'est pourquoi je vous écris tout ça, pour avoir un avis extérieur.
C'est la première fois que je demande l'avis de quelqu'un et je suis
désolé de vous embêter avec ce long texte mais je n'y connais rien
aux allocations etc. car j'ai toujours voulu fuir le problème et j'ai
vraiment besoin que quelqu'un d'autre que ma mère ou mon père
me dise quoi faire car je ne souhaite blesser aucun d'eux et cherche
simplement à ce qu'il n'y ait pas d'inégalités. ».
La Caisse lui a répondu en ces termes le 11 juin 2014 :
« La première chose à mettre en évidence est le fait que les
allocations familiales sont versées dans l'intérêt de l'enfant. Au final,
elles vous reviennent donc de droit. Ensuite, nous avons plusieurs
possibilités afin de régler cette situation:
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8 -
mère sont utilisées dans votre intérêt et qu'il n'est selon vous pas
nécessaire de les verser à votre père. Nous ferons parvenir une
copie de votre courrier à votre père en lui expliquant que l'argent ne
lui sera malheureusement pas versé. ».
Le 12 février 2015, la Caisse a écrit au conseil de l’assuré qu’à
la suite de la demande écrite et motivée du 14 avril 2014 de B.G.,
les allocations pour C.G. lui avaient été directement versées
conformément à l’art. 9 LAFam. Elle a expliqué avoir pris contact avec
C.G.________ qui, invité à confirmer par écrit que les allocations versées à
sa mère n’étaient pas dépensées dans son intérêt afin qu’elles puissent
être versées à son père, n’avait pas donné suite à cette demande. Dès lors
que le même enfant ne donnait pas droit à plus d’une allocation du même
genre, la Caisse a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de verser les
allocations familiales à l’assuré. Elle relevait enfin que l’intéressé ne lui
avait pas fait parvenir la preuve du versement de la pension alimentaire
de C.G.________ dès le 1
er
décembre 2013 et l’a à nouveau enjoint à
produire ces documents.
Par courrier du 23 février 2015, le conseil de l’assuré a indiqué
à la Caisse que B.G.________ n’était plus la représentante légale de
C.G.________ et que ce dernier n’avait pas lui-même adressé une demande
écrite et motivée pour que les allocations lui soient versées. Il a réclamé le
versement des allocations en faveur de son client et, si tel n’était pas le
cas, une décision motivée munie des voies de recours.
Par décision du 10 mars 2015, la Caisse a confirmé ses
décisions du 15 avril 2014 relatives au versement des allocations
familiales de C.G.________ à B.G., en application de l’art. 9 LAFam.
Le 19 mars 2015, l’assuré, par son conseil, a formé opposition
à l’encontre de la décision précitée, concluant au versement des
allocations familiales. Il a expliqué que seul l’enfant majeur C.G.
était habilité à demander le versement des allocations familiales en ses
mains si elles n’étaient pas utilisées en sa faveur, ce qu’il n’avait pas fait.
Il a également contesté avoir eu l’intention de garder l’argent pour lui.
-
9 -
Par décision sur opposition du 7 juillet 2015, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 10 mars 2015. Elle a
exposé que les allocations de C.G.________ avaient été versées à
B.G.________ en application de l’art. 9 al. 2 LAFam, disposition qui ne
précisait pas qui devait présenter la demande de versement en cas de non
utilisation des allocations en faveur de la personne à qui elles étaient
destinées, contrairement à l’al. 1 qui concernait les allocations pour
enfants et qui précisait que c’était au représentant légal de formuler cette
demande. Elle a relevé que sur la base des déclarations de C.G.________ et
de sa mère, il y avait lieu de supposer, au degré de vraisemblance
prépondérante, que les parents entretenaient des relations tendues et que
l’assuré n’aurait pas utilisé les allocations familiales pour les besoins de
l’enfant dès lors qu’il envisageait de les transférer sur un compte épargne
alors qu’elles étaient conçues pour les besoins courants. Elle a ajouté que
rien ne laissait supposer que B.G.________ n’utilisait pas les allocations
pour les besoins de C.G..
B.Par acte du 7 septembre 2015, A.G., représenté par
Claude Paschoud, a recouru contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au versement en sa
faveur d’un montant de 3'650 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 5 mai 2014,
correspondant aux allocations familiales pour C.G.________ versées à la
mère de celui-ci pour les périodes du 1
er
janvier au 30 avril 2013 et du 27
juillet 2013 au 31 mars 2014. Il a exposé que l’intimée avait versé ces
allocation à B.G.________ sans motif attesté et sur la base de fausses
informations données par cette dernière.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, l’intimée a conclu,
sous suite de dépens, au rejet du recours, se référant principalement aux
motifs de sa décision sur opposition.
Par réplique du 22 octobre 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et a requis l’audition en qualité de témoin de B.G.________ et
de la comptable de Q.________ Sàrl qui avait découvert que personne ne
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percevait les allocations familiales en faveur des jumeaux C.G.________ et
D.G..
Dans sa duplique du 5 novembre 2015, l’intimée a confirmé
ses conclusions et indiqué que la réquisition d’audition de témoins du
recourant devait être rejetée.
Le 20 avril 2016, le juge instructeur a invité le recourant à
produire toute pièce attestant du paiement par lui-même à B.G.
d’allocations familiales de janvier à avril 2013, du 27 juillet au 31
décembre 2013 et de janvier à mars 2014.
Dans une écriture du 9 juin 2016, le recourant a exposé que la
Cour de céans n’était pas habilitée « à se pencher dans les compte
réciproques des ex-époux ».
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des
exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi
cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la
LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément
au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci
du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
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compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations
familiales est appliqué. Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA)
et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi
que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) Selon l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection
consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait
au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
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idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le
recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du
moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 et les références citées ; ATF
133 II 400 consid. 2.2).
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable
dans cette mesure.
On peut toutefois s’interroger sur le point de savoir si le
recourant dispose d’un intérêt à recourir au sens de l’art. 59 LPGA. En
effet, il réclame le versement en ses mains des allocations familiales pour
l’enfant majeur C.G., lesquelles ont été versées à la mère de ce
dernier. Or, si l’intimée avait versé ces allocations au recourant, il aurait
de toute manière dû les reverser à la mère de C.G., chez qui ce
dernier vit, ou directement à celui-ci, conformément au jugement de
divorce et à l’art. 8 LAFam. On cerne ainsi mal l’utilité pratique que
l’admission du recours apporterait au recourant dès lors que la décision
entreprise ne paraît pas lui occasionner de préjudice. Cette question peut
néanmoins rester ouverte, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté,
ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant des allocations dont le recourant réclame le versement, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
c’est à bon droit que l’intimée a versé à B.G.________ les allocations
familiales pour C.G.________ pour les périodes du 1
er
janvier au 30 avril
2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014. Dites périodes ne sont
toutefois pas contestées.
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droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité
lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui
l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la
personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du
canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu
soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le
plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et
provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).
L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une
convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs
enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales
(art. 8 LAFam).
b) Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 LAFam dispose
que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la
personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son
représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA,
que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle
ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1) ; en dérogation à
l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation professionnelle peut, sur
demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2).
Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le
titre marginal « garantie de l'utilisation conforme au but », que l'assureur
peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou
à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard
du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (let. a) le
bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des
personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de
les utiliser à cet effet, et que (let. b) lui-même ou les personnes dont il a la
charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L’art. 9
LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour
l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la
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personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-
même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi
à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le
détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le
bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de
l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de
l'art. 9 LAFam présuppose en revanche – tant dans l'hypothèse de l'al. 1
que dans celle de l'al. 2, qui règle le cas particulier de l'enfant majeur dans
la mesure où c'est en principe le parent qui a droit aux allocations
familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam) –
le cas des allocations familiales qui ne sont pas utilisées en faveur de la
personne à laquelle elles sont destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-
dire que le parent qui les perçoit les détourne de leur but et ne les utilise
pas pour l'entretien de l'enfant en faveur duquel elles sont versées (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 18 ad art. 20
LPGA).
c) S’agissant en particulier du versement à un tiers selon l’art.
9 al. 2 LAFam, cette disposition requiert une demande motivée. La loi
laisse ouverte la question de savoir quels motifs doivent être pris en
considération. Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet
juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent
des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation
d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de
tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9
al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une
motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des
allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant
majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact
avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des
allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà
être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement
léger. La loi ne précise pas qui doit présenter la demande. Dans tous les
cas, il convient de présumer que l’enfant majeur approuve la demande
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(Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen -
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2010, nn. 14-15 ad art. 9 LAFam).
d) Les Directives pour l’application de la LAFam (DAFam),
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à
leur chiffre 246, concernant l’art. 9 LAFam, que le tiers qui souhaite le
versement des allocations familiales doit en présenter la demande à la
Caisse qui verses lesdites allocations, le motif du versement au tiers
devant y être indiqué. Le fait que les allocations familiales ne sont pas
versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon
convaincante. Si tel est le cas, le versement à la tierce personne doit être
autorisé, à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a
procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des
six derniers mois.
4.La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est
cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
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allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.En l’espèce, l’intimée a versé les allocations familiales en
cause en mains de B.G.________ en se fondant sur l’art. 9 al. 2 LAFam.
Le 14 avril 2014, la prénommée a présenté une demande de
versement en ses mains des allocations de formation professionnelle pour
l’enfant majeur C.G.________ – qui vit sous son toit –, indiquant que le
recourant avait l’intention de garder cet argent pour lui. Comme exposé et
contrairement à l’al. 1, l’al. 2 de l’art. 9 LAFam ne précise pas qui doit
présenter la demande motivée s’agissant des allocations de formation
professionnelle, de sorte que la mère de C.G., bien que n’étant
plus sa représentante légale du fait de sa majorité, était légitimée à le
faire.
L’intimée a dès lors requis de l’enfant majeur C.G. des
précisions sur la situation, qui lui a répondu par courriel du 10 juin 2014.
Cette démarche n’est pas critiquable dès lors qu’en vertu du principe
inquisitoire, l’assureur recueille d’office les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1 LPGA).
Il ressort des déclarations de C.G., d’une part, que les
ex-époux entretiennent des relations tendues quant aux aspects financiers
et, d’autre part, que le recourant avait l’intention de placer l’argent des
allocations familiales sur un compte bancaire auprès d’une société
coopérative d’habitation afin que C.G. puisse bénéficier d’un
appartement à loyer réduit pour sa vie future. Or, les allocations familiales
sont destinées à compenser partiellement la charge financière
représentée par un enfant (cf. art. 2 LAFam) et sont donc censées
participer aux besoins courants et actuels de l’enfant lorsque, comme
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dans le cas présent, elles sont versées périodiquement. Il ressort en outre
des écritures du recourant que celui-ci n’avait pas l’intention de reverser
ces allocations à C.G.________ ou à la mère de celui-ci. En effet, il n’a
jamais contesté son intention de placer cet argent sur un compte bancaire
pour le futur de C.G.. Il a également exposé le 9 juin 2016 qu’il
disposerait d’une créance de 18 mois d’allocations familiales à l’encontre
de B.G. concernant des allocations qu’elle aurait touchées pour les
deux enfants lorsqu’elle exerçait une activité lucrative, sans lui rétrocéder
l’allocation concernant D.G.________ qu’il entretenait chez lui, créance dont
il pourrait faire valoir la compensation. Dans ces conditions, il convient de
retenir au degré de vraisemblance prépondérante, à l’instar de l’intimée,
que les allocations familiales qui devaient être versées au recourant
conformément à l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam auraient été
détournée de leur but et n’auraient pas été utilisées pour les besoins
courants et actuels de C.G.. En présence d’un motif justifié,
l’intimée a donc valablement fait application de l’art. 9 al. 2 LAFam pour
verser les allocations de formation professionnelle en cause à un tiers.
S’agissant du fait que les allocations litigieuses ont été versées
directement en mains de B.G., il convient de relever que l’art. 9 al.
2 LAFam prévoit le principe de leur versement à l’enfant majeur. Cela
étant, l’intimée a invité C.G.________ à lui indiquer si les allocations versées
à sa mère n’étaient pas utilisées dans son intérêt afin qu’elles lui soient
versées directement. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à cette
demande. En outre, il ressort des explications de C.G., d’une part,
que sa mère entendait utiliser les allocations pour payer la nourriture, le
loyer et les charges de leur logement et, d’autre part, que le recourant lui
verse une pension de 500 fr. par mois. Or, il est notoire que le coût effectif
d’un enfant aux études est nettement supérieur à 1000 fr. par mois. A titre
exemplatif, les tabelles zurichoises (dans leurs versions aux 1
er
janvier
2013, 2014 et 2015) retiennent un montant de 1'860 fr. par mois pour
l’entretien d’un enfant âgé de 13 à 18 ans. Compte tenu de ces éléments,
il y a lieu de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que les
allocations familiales versées à la mère de C.G., chez qui ce
dernier vit, ne pouvaient servir qu’à l’entretien de celui-ci et seraient
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utilisées par B.G.________ selon leur finalité, de sorte que l’on ne saurait
reprocher à l’intimée de ne pas avoir versé les allocations en mains de
C.G..
Il convient encore de relever que, par courriers des 13 mai
2014 et 12 février 2015 et conformément au chiffre 246 DAFam, l’intimée
a invité le recourant à apporter la preuve qu’il avait régulièrement versé
les pensions alimentaires à compter du 1
er
décembre 2013, ce qu’il s’est
refusé à faire. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi
être reprochée à l’intimée.
Au vu de ce qui a été exposé, c’est à bon droit que l’intimée a
versé à B.G. les allocations familiales pour C.G.________ pour les
périodes du 1
er
janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars
6.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert le recourant en procédant
l’audition de B.G.________ et de la comptable de Q.________ Sàrl. Le juge
peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient
finalement pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Quoique l’intimée
obtienne en revanche gain de cause, elle ne saurait prétendre aux dépens
qu’elle réclame, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit