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TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/15 - 2/2016
ZG15.018931
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.A.________, à [...] ([...]), recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel
Rossel, avocat à Morges,
et
CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, à Berne, intimée.
Art. 7 LAFam ; art. 3 LVLAFam ; art. 1 RLVLAFam.
janvier 2014. S’agissant plus particulièrement des familles recomposées
qui ne remplissaient pas les conditions légales pour percevoir ce
supplément, il leur était loisible de déposer une demande auprès du Fonds
pour la famille du canton de Vaud. Au regard de ces précisions, la Caisse a
invité l’assuré à lui indiquer s’il souhaitait recevoir une décision sujette à
opposition.
En date du 6 janvier 2015, la CFC a rendu la décision suivante :
"Suite à la reprise d’une activité lucrative de Mme Z., mère
des enfants A.A., né le [...]2001[,] et B.A., né le
[...]2005, nous avons adapté le droit aux allocations familiales de M.
M.A. dès le 1
er
août 2014. En effet, selon les dispositions de
l’article 7 de la Loi fédérale sur les allocations familiales, dès cette
date M. M.A.________ a seulement droit aux allocations familiales
pour ses enfants C.A.________ et D.A., issus du second
mariage.
Concernant le droit de M. M.A. à l’allocation augmentée au
sens de l’article 3, alinéa 1ter de la Loi d’application de la loi
fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations
cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) dès le 1
er
août 2014,
nous vous informons de ce qui suit :
Selon l’article 1, alinéa 2bis du Règlement concernant la loi
d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur
des prestations cantonales en faveur de la famille (RLVLAFam)[,] les
familles recomposées qui ne remplissent pas les conditions légales
pour percevoir ce supplément par leur Caisse d’allocations familiales
peuvent déposer une demande directement auprès du Fonds pour la
famille du canton de Vaud à [...] Clarens.
M. M.A.________ étant au bénéfice d’allocations familiales pour deux
enfants uniquement dès le 1
er
août 2014, nous ne pouvons
malheureusement pas lui octroyer d’allocations augmentées pour
A.A.________ et B.A.________ dès cette date et il doit faire valoir son
droit auprès du Fonds cantonal à Clarens."
Par acte de son conseil du 6 février 2015, l’assuré a formé
opposition contre cette décision, reprenant pour l’essentiel les motifs
invoqués dans son écriture du 10 septembre 2014 et soulignant plus
particulièrement qu’il continuait à avoir quatre enfants qui n’avaient pas
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changé de statut parental. Il a par conséquent requis l’annulation de la
décision du 5 [recte : 6] janvier 2015, ainsi que le maintien d’allocations
familiales de 370 fr. par mois pour ses enfants C.A.________ et D.A..
Par décision sur opposition du 23 mars 2015, la CFC a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé son premier prononcé. Elle a relevé
que depuis le 1
er
août 2014, l’assuré n’avait droit aux allocations familiales
que pour ses deux enfants C.A. et D.A.________ et que c’était en
revanche la mère d’A.A.________ et B.A.________ qui avait droit aux
allocations familiales dues pour ces derniers, puisqu’elle exerçait une
activité lucrative et que les deux enfants vivaient la plupart du temps chez
elle. Cela étant, la Caisse a observé que la législation vaudoise prévoyait
certes une augmentation de l’allocation de 230 fr. dès et y compris le
troisième enfant, mais que dans ce contexte étaient pris en considération
non pas l’ensemble des enfants d’une personne mais les enfants pour
lesquels la personne concernée avait droit à des allocations familiales –
cela afin de prévenir un risque de double versement. Finalement, la CFC a
souligné que l’assuré conservait la faculté de s’adresser au Fonds cantonal
pour la famille institué par les autorités vaudoises.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, M.A.________ a recouru
le 8 mai 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, requérant
préalablement la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la
décision attendue du Fonds cantonal pour la famille, et concluant
principalement à l’annulation de la décision attaquée et au maintien
d’allocations familiales de 370 fr. par mois pour les enfants C.A.________ et
D.A.________. En substance, le recourant – qui précise avoir entrepris des
démarches auprès du Fonds cantonal pour la famille, comme suggéré par
l’intimée – reprend pour l’essentiel la motivation développée dans ses
précédentes écritures et fait valoir que rien dans la décision entreprise ne
permet de s’en écarter. Or, selon lui, ce qui ne repose sur aucun argument
sérieux doit être qualifié d’arbitraire. En particulier, il soutient que
l’interprétation selon laquelle les dispositions topiques « ne considère[nt]
pas l’ensemble des enfants d’une personne, mais pren[nent] en compte
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les enfants, pour lesquels la personne a droit à des allocations » est
arbitraire et ne repose sur aucune justification, le motif invoqué de risque
de double versement n’existant pas ou, en tous les cas, pas dans le cas
particulier.
En date du 15 mai 2015, la juge instructeur a rejeté la requête
en suspension de cause présentée par le recourant, l’aide accordée par le
Fonds cantonal pour la famille étant subsidiaire à d’éventuelles allocations
familiales prévues par la loi.
Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle rappelle pour l’essentiel les motifs invoqués jusqu’alors et
relève, de plus, que lorsque le recourant a écrit à son employeur le 12
septembre 2011 pour l’informer de la cessation d’activité de son ex-
femme, il a de ce fait demandé à ce que les allocations pour A.A.________
et B.A.________ lui soient versées et à ce que celles pour C.A.________ et
D.A.________ soient adaptées à raison de 370 fr. par mois et par enfant –
preuve que l’assuré savait déjà à l’époque comme maintenant que
l’allocation augmentée pour les troisième et quatrième enfant était
subordonnée à la perception des allocations pour les quatre enfants.
Considérant avoir procédé selon la loi en vigueur, la CFC souligne que
suite à la reprise d’une activité lucrative par l’ex-épouse du recourant à
partir du 1
er
août 2014 et au droit de celle-ci de percevoir les allocations
familiales pour les enfants A.A.________ et B.A., C.A. et
D.A.________ sont passés de la troisième et quatrième à la première et
deuxième place dans l’ordre légal, le recourant ayant seulement droit à
deux allocations familiales dès cette même date.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des
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exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi
vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les
allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la
famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à
l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22
LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel
détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile
de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les
décisions prises par les caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.
En l’espèce, le recours a été déposé devant le tribunal
compétent au regard du régime d’allocations familiales applicable – à
savoir le régime vaudois ainsi qu’il résulte des différentes communications
de l’intimée (cf. communications du 11 juillet 2014 [comportant la mention
« Loi déterminante : CAF VD »], courrier du 1
er
décembre 2014, décision
du 6 janvier 2015 p. 1 et décision sur opposition du 23 mars 2015 p. 2),
dans la mesure où le recourant exerce une activité lucrative salariée
rattachée au canton de Vaud et plus particulièrement à la commune de
Q.________. Le recours satisfait en outre aux autres conditions de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si le
recourant peut ou non prétendre à des allocations familiales augmentées
pour ses enfants C.A.________ et D.A.________ à compter du 1
er
août 2014.
3.a) L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et
l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en
cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 LAFam). Selon
l'art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime
d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation
pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à
l'art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu'une allocation de
naissance et une allocation d'adoption ; les dispositions de la LAFam sont
également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée
et financée en dehors du régime des allocations familiales.
b) Pour ce qui est de la réglementation vaudoise, l'art. 3
LVLAFam indique que le montant minimum de l’allocation pour enfant
s’élève à 200 fr., respectivement 230 fr. dès le 1
er
janvier 2014 et 250 fr.
dès le 1
er
janvier 2017 (al. 1), tandis que le montant minimum de
l’allocation de formation professionnelle s’élève à 300 fr., respectivement
330 fr. dès le 1
er
janvier 2017 (al. 1bis). Ces montants sont augmentés de
170 fr. au minimum dès et y compris le troisième enfant, respectivement
de 140 fr. dès le 1
er
janvier 2014 et de 150 fr. dès le 1
er
janvier 2017 (al.
1ter).
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Concernant plus particulièrement l’allocation augmentée au
sens de l’art. 3 al. 1ter LVLAFam, l’art. 1 RLVLAFam (règlement du 29
octobre 2008 concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les
allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la
famille ; RSV 836.01.1) mentionne qu’elle est octroyée dès la troisième
allocation familiale versée à l’ayant droit (al. 1). L’allocation augmentée
est également octroyée sur requête de l’ayant droit dès le troisième
enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au
sens de l’art. 4 LAFam, à la condition que ces enfants vivent la plupart du
temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. Le
droit au versement de l’allocation augmentée existe indépendamment du
droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le
troisième (al. 2). Dans des situations particulières, la demande d’allocation
augmentée d’un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne
remplit pas les conditions de l’al. 2 peut être adressée par l’ayant droit ou
la caisse au Fonds cantonal pour la famille (al. 2bis).
c) En tant que l’art. 3 al. 2 LAFam exclut "toute autre
prestation" du régime des allocations familiales, la jurisprudence a eu
l’occasion de préciser que, par "toute autre prestation", il faut entendre,
par exemple, l'aide au logement, les bourses d'étude, les prestations
d'aide ou d'assistance sociale (cf. TF 8C_601/2013 précité consid. 2.3 avec
les références citées). L’allocation augmentée litigieuse dans la présente
affaire ne tombe en revanche pas sous le coup de cette exclusion. De fait,
le supplément visé à l’art. 3 al. 1ter LVLAFam est traité dans la législation
vaudoise au titre II « Prestations en application de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LAFam) », sous la rubrique « Genres d’allocations et
montants » ; de manière analogue, l’art. 1 RLVLAFam figure sous le titre I
« Prestations en application de la loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam) ». Le supplément en cause est destiné à participer, partiellement
tout au moins, à la charge financière que représentent plusieurs enfants à
partir du troisième enfant. Il vient s’ajouter aux montants de base fixés
par le législateur vaudois pour les allocations pour enfant et les allocations
de formation professionnelle. Ce supplément entre dès lors
indiscutablement dans la notion de prestations d'un montant plus élevé
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que les minima prévus par le droit fédéral. Il ne s’agit donc pas d'une
"autre prestation", de sorte que les dispositions de la LAFam lui sont
applicables (cf. dans le même sens, concernant le régime genevois
d’allocations familiales, TF 8C_601/2013 loc. cit. avec les références
citées ; sur la mise en œuvre par les cantons de l’art. 3 al. 2 phr. 1 LAFam,
voir : Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die
Familienzulagen [FamZG], Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2010, n° 21 ad
art. 5 LAFam p. 130).
4.a) En vertu de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux
allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en
vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b),
les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant
droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d).
b) Aux termes de l'art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas
droit à plus d'une allocation (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7
LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des
prestations familiales ; il est ainsi libellé :
"
1
Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux
allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation
fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon
l'ordre de priorité suivant:
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait
jusqu'à la majorité de l'enfant;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait
jusqu'à sa majorité;
[...]"
La personne qui a finalement un droit à une allocation se
détermine donc en fonction de l'art. 7 LAFam et pas nécessairement selon
l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions
auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son
conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui
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touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les
règles de l'art. 7 LAFam (cf. TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid.
3.2 et la référence citée).
5.a) En l’occurrence, il ressort du dossier que suite à la
dissolution du premier mariage de M.A.________ en 2006, la garde des
enfants A.A.________ et B.A.________ – certes placés sous l’autorité
parentale conjointe de leurs père et mère – a été confiée à l’ex-femme du
recourant, ce dernier se voyant accorder un droit de visite. L’assuré a
ensuite contracté une seconde union avec son épouse actuelle, dont il a
eu deux autres enfants. Cela étant, à l’annonce de la reprise d’activité de
son ex-femme au 1
er
août 2014, l’intéressé a perdu au profit de cette
dernière sa qualité d’ayant droit pour les allocations familiales versées en
faveur de leurs enfants communs, ceci conformément à l’ordre de priorité
résultant de l’art. 7 al. 1 let. a à c LAFam (spéc. let. c), et n’est depuis lors
légitimé à percevoir que les allocations familiales pour les enfants
C.A.________ et D.A., issus de son second mariage. En d’autres
termes, à compter du 1
er
août 2014, l’assuré ne peut se voir reconnaître la
qualité d’ayant droit que pour deux enfants sur quatre – ce que du reste il
ne conteste pas.
b) Le recourant estime en revanche que c’est à tort que le
droit aux allocations familiales augmentées lui a été refusé pour ses
enfants C.A. et D.A.________ à partir du 1
er
août 2014, les
allocations ne s’élevant depuis lors qu’à 230 fr. par mois et par enfant en
lieu et place de 370 fr. précédemment. Il fait plus particulièrement valoir
qu’il reste père de quatre enfants et que la reprise d’activité de son ex-
épouse ne revêt aucune incidence sur sa situation notamment du point de
vue économique.
Quoi qu’en dise le recourant, il convient de relever ici, à
l’instar de l’intimée (cf. décision sur opposition du 23 mars 2015 p. 2), que
le droit à l’allocation familiale n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est
versée, mais bien plutôt à la personne active, respectivement à la
personne sans activité, qui remplit les conditions requises (cf.
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Kieser/Reichmuth, op. cit., n° 35 ad art. 7 LAFam p. 150 ; cf. TF
8C_601/2013 précité consid. 4.2.1). Quant au supplément litigieux, il
constitue une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un
accessoire : celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que
– sauf dérogation – le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi
de l’allocation augmentée est celui des enfants donnant droit aux
allocations pour un même ayant droit (cf. TF 8C_601/2013 précité loc. cit.).
Cette règle est du reste clairement exprimée à l’art. 1 al. 1 RLVLAFam, qui
prévoit le versement de l’allocation augmentée « dès la 3ème allocation
familiale versée à l’ayant droit ». Cela étant, force est de constater que
dans le cas particulier, le recourant ne peut prétendre qu’à deux
allocations familiales depuis le 1
er
août 2014, de sorte qu’il ne satisfait dès
lors plus aux réquisits nécessaires pour l’ouverture du droit à l’allocation
augmentée au sens de l’art. 1 al. 1 RLVLAFam.
Reste à voir dans quelle mesure il est possible de déroger à ce
système. A cet égard, la LAFam ne contient pas de dispositions qui
régleraient spécialement le versement de l’allocation augmentée en
fonction de la diversité des liens familiaux, plus particulièrement dans le
cas de familles dites recomposées. Sur ce point, une certaine marge
d’appréciation doit donc être réservée aux cantons – latitude dont, par
exemple, les autorités valaisannes et genevoises ont fait usage pour
certaines constellations spécifiques (cf. TF 8C_601/2013 précité consid.
4.2.2). Dans le canton de Vaud, telle est la vocation de l’art. 1 al. 2
RLVLAFam, qui vise à faire bénéficier des allocations augmentées les
familles recomposées où les enfants de chacun des deux conjoints vivent
sous le même toit (cf. CASSO AF 4/13 – 3/2014 du 23 octobre 2014 consid.
6.2 ; cf. également la fiche d’information du 28 mai 2009 du Conseiller
d’État Pierre-Yves Maillard à l’attention des caisses d’allocations familiales
actives dans le canton de Vaud, disponible sur internet :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aides_allocati
ons/fichiers_pdf/courrier_CAF__modif2RLVLAFam.pdf). Or, la présente
affaire ne tombe manifestement pas dans le champ d’application de cette
disposition réglementaire, les enfants A.A.________ et B.A.________ ne
faisant pas ménage commun avec leur père mais avec leur mère, ce qui
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13 -
n’est d’ailleurs pas remis en question par le recourant. Il s’ensuit que, sous
cet angle non plus, l’intéressé ne peut pas prétendre à l’allocation
augmentée.
Il découle de ce qui précède qu’au regard des dispositions
applicables, l’intimée était fondée à mettre un terme au versement
d’allocations familiales augmentées pour les enfants C.A.________ et
D.A., avec effet au 1
er
août 2014.
c) Le fait que le recourant perçoive ce régime comme
arbitraire n’y vient rien changer, cela d’autant moins qu’il se contente
d’affirmer son désaccord en mettant en avant sa propre appréciation, sans
développer de réelle argumentation juridique. Notamment, en tant qu’il
critique la position de l’intimée en faisant valoir qu’aucun risque de double
versement n’existe, ou à tout le moins que ce risque n’est pas donné en
l’occurrence, il y a lieu de souligner que c’est justement aux fins de
prévenir un tel risque qu’a été instaurée la règle générale de l'interdiction
du cumul posée à l'art. 6 LAFam (cf. consid. 4b supra) et que,
précisément, ce risque est d’autant plus fort en présence – comme en
l’espèce – d’enfants issus de parents divorcés ne vivant en principe plus
conjointement auprès de leurs père et mère.
Avec l’intimée (cf. décision sur opposition du 23 mars 2015 p.
3), on notera du reste que le recourant était manifestement au fait du
régime applicable à l’allocation augmentée au sens des art. 3 al. 1ter
LVLAFam et 1 RLVALFam, lorsqu'il a écrit à son employeur le 12
septembre 2011, suite à la démission de son ex-épouse, afin que les
allocations pour A.A. et B.A.________ lui soient versées et que celles
pour C.A.________ et D.A.________ soient adaptées à raison de 370 fr. par
mois et par enfant. Sa position actuelle, consistant à rejeter en bloc le
système en vigueur lorsqu’il joue en sa défaveur, n’en apparaît que plus
contestable.
d) Au final, en tant qu’elle nie le droit du recourant à
l’allocation familiale augmentée pour les enfants C.A.________ et
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14 -
D.A.________ à compter du 1
er
août 2014, la décision entreprise est donc
conforme au droit.
Quant à la demande que le recourant soutient avoir déposée
auprès du Fonds cantonal pour la famille, elle ne fait pas l’objet de la
présente procédure. Tout au plus relèvera-t-on, comme cela a déjà été fait
le 15 mai 2015, que l’aide accordée par ce fonds est subsidiaire à
d’éventuelles allocations familiales prévues par la loi (cf. art. 31 al. 2
LVLAFam et 21 al. 1 let. a RLVLAFam).
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 mai 2015 par M.A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2015 par la
Caisse fédérale de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.A.________),
-Caisse fédérale de compensation,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :