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TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/13 - 3/2013
ZG13.001121
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X.________, à Dommartin, recourant, représenté par Me Mireille Loroch,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, à Zurich, intimée,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, tiers
intéressé.
Art. 7 al. 1 LAFam, 25 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande d'allocations familiales déposée par
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) pour ses trois enfants
mineurs [...], [...] et [...], issus de son mariage avec B.X.,
vu les allocations familiales versées à l'assuré par la Caisse de
compensation des banques suisses (ci-après: CCBS ou l'intimée) à
compter du 1
er
janvier 2011,
vu la séparation des époux X. du 8 janvier 2011, suite
à laquelle l'assuré a déménagé le 21 février suivant, tandis que son
épouse et ses enfants demeuraient au domicile conjugal,
vu l'activité salariée déployée par l'épouse de l'assuré pour le
compte de [...] à partir du 21 février 2011,
vu la convention de séparation conclue le 4 avril 2011 entre
les époux X.________ à l'issue d'une médiation familiale, prévoyant que
l'assuré contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une
contribution mensuelle de 4'980 fr., allocations familiales en sus,
vu la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 3 avril 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois lors de l'audience du même jour, confirmant
le montant de la contribution d'entretien due par l'assuré en faveur des
siens, compte tenu d'un montant de 1'020 fr. à titre d'allocations
familiales pour l'épouse,
vu la demande présentée le 10 septembre 2012 par
B.X.________ à la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après: CCAF),
revendiquant des allocations familiales à partir du 1
er
août 2012,
vu la suspension du versement des allocations familiales en
mains de l'assuré à compter de cette date,
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3 -
vu la décision du 10 octobre 2012, par laquelle la CCBS a
constaté que les allocations familiales auraient dû être versées à
B.X.________ à compter de la séparation, dans la mesure où les enfants du
couple vivaient avec leur mère, et ordonné en conséquence la restitution
par l'assuré des allocations familiales indûment perçues pendant la
période du 21 février 2011 au 31 juillet 2012, par 13'348 fr. au total,
vu l'opposition de l'assuré du 9 novembre 2012, excipant de sa
bonne foi et de l'absence de cumul des prestations, dans la mesure où il
avait dûment informé son employeur de sa séparation et reversé
l'intégralité des allocations perçues à son épouse,
vu la décision sur opposition de la CCBS du 14 décembre 2012,
confirmant la décision de restitution du 10 octobre précédent,
vu le recours interjeté par A.X.________ le 11 janvier 2013,
concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition
précitée en ce sens qu'il n'est pas débiteur de la somme réclamée ni
d'aucun montant dû à titre de remboursement d'allocations familiales,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CCBS pour
nouvelle décision,
vu la réponse de l'intimée du 7 février 2013, qui conclut au
rejet du recours,
vu les échanges d'écritures subséquents,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 juillet 2013,
enjoignant à la CCAF de participer à la procédure en tant que tiers
intéressé,
vu le courrier du 16 août 2013 adressé au Tribunal, par lequel
la CCAF propose le versement direct à l'intimée des allocations familiales
relatives à la période du 1
er
février 2011 au 31 juillet 2012, ce qui
permettrait de mettre un terme au procès,
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4 -
vu la missive du 17 septembre 2013, par laquelle le recourant
déclare se rallier à la proposition de la CCAF,
vu la lettre du 30 septembre 2013, par laquelle l'intimée
adhère également à dite proposition,
vu les pièces du dossier;
considérant qu'aux termes de l'art. 22 LAFam (loi fédérale du
24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions prises
par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d'allocations familiales est appliqué,
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LAFam),
qu'en l'espèce, déposé dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, le recours est recevable;
considérant que le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de restitution des allocations familiales perçues par le recourant pour la
période du 21 février 2011 au 31 juillet 2012,
qu'à teneur de l'art. 4 al. 1 let. a LAFam, donnent notamment
droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de
filiation en vertu du code civil,
qu'un même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation
du même genre (art. 6, 1
ère
phrase, LAFam),
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5 -
que l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit ainsi, sous le titre marginal
"concours de droits", que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir
un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une
législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu
selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité
lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la
détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b); à la personne chez qui
l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c),
que les prestations indûment touchées doivent être restituées
(art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA),
que la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile (art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA),
qu'en l'occurrence, l'intimée a ordonné, par la décision sur
opposition querellée, la restitution par le recourant des allocations
familiales perçues pendant la période litigieuse, lesquelles auraient dû
être versées en priorité à son épouse, sur la base des art. 7 al. 1 let. c
LAFam et 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA,
que le recourant conclut à libération en invoquant notamment
sa bonne foi, au moyen de l'art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA,
que la CCAF a proposé, par courrier du 16 août 2013, de verser
directement à l'intimée les allocations familiales relatives à la période du
1
er
février 2011 au 31 juillet 2012,
que les parties ont adhéré à cette solution les 17 et 30
septembre 2013, le recourant maintenant au surplus ses conclusions en
matière de frais et dépens,
que le litige devient sans objet,
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6 -
qu’il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui
ressortit à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36], applicable en vertu de l'art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que dans la mesure où l’intimée n'a pas fait droit aux
conclusions du recourant, ce dernier n'obtient pas gain de cause et ne
peut dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu'il apparaît de surcroît, après un examen sommaire au fond,
que c'est à juste titre que la CCBS s'est adressée au recourant pour
récupérer le montant des allocations familiales versées indûment,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour A.X.________),
-Caisse de compensation des banques suisses,
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7 -
-Caisse cantonale d'allocations familiales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :