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TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/12 - 3/2012
ZG12.007695
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à Mont-sur-Rolle, recourant, représenté par Me Anne-Luce
Julsaint Buonomo
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, intimée, à Clarens
Art. 13 ss LVLAFam
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Dans sa réponse du 16 mai 2012, la Caisse a conclu au rejet
du recours tout en admettant d'ores et déjà que la condition de la bonne
foi, s'agissant d’une remise éventuelle, était réalisée.
Par réponse du 11 juin 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il a contesté la position de la Caisse selon laquelle, le fait qu'il
subvienne aux besoins de son fils ne joue aucun rôle quant à l'ayant-droit
prioritaire aux allocations familiales, soutenant que cela reviendrait à nier
le but des allocations familiales et que si on interprétait les art. 2 et 7
LAFam de façon téléologique – comme il convenait de le faire – force était
d'en déduire que le but des allocations familiales était de soulager le
parent qui subvient aux besoins de son enfant et qui en a la garde. Il a
encore fait valoir que le dossier n'avait pas été suffisamment instruit avant
que l'intimée ne procède au versement des allocations familiales. Enfin, il
a requis la production du dossier de W.________ auprès de la d'allocations
familiales du N.________ ainsi que l'audition de la mère de l'enfant.
Dans ses déterminations du 4 juillet 2012, l'intimée a contesté
que les art. 2 et 7 LAFam soient contradictoire, la première disposition se
limitant à énoncer le but des allocations familiales alors que la seconde
prévoit l'ordre de priorité des ayants-droit. Elle a admis que le dossier du
recourant n'avait pas été suffisamment instruit avant le versement des
allocations familiales, tout en relevant que cela n'influençait en aucune
manière son obligation de demander la restitution des allocations
indûment versées au recourant, conformément à l'art. 25 LPGA. Elle a
toutefois confirmé que l'insuffisance constatée dans l'instruction du
dossier serait prise en compte dans l'hypothèse où le recourant
demanderait la remise de l'obligation en ce sens que la première des deux
conditions cumulatives de l'art. 25 al. 1 LPGA, à savoir la condition de la
bonne foi, était d'ores et déjà considérée comme remplie. Elle a confirmé
ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009; RS 836.2]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge
expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l'espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause est de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant comme juge unique, (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) Le recourant conteste le bien-fondé de la décision de
restitution des allocations familiales qui lui ont été versées pour son fils
J.________.
b) Les décisions d'octroi des allocations familiales au recourant
n'ont pas été contestées et sont entrées en force. Cela étant, se pose la
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question de déterminer si l'intimée était légitimée à reconsidérer,
respectivement à réviser sa position et donc à rendre la décision sur
opposition du 30 janvier 2012 par laquelle elle a requis la restitution des
sommes versées à titre d'allocations familiales.
3.a) L'art. 53 al. 2 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23
consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, et ATF 126 V 23
consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du
montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une
créance en restitution d’un montant de 706 francs était suffisamment
importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a
considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr.
(arrêt PS 2004.0200 du 28 janvier 2005).
En outre, aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant.
La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la
même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’un jugement cantonal (art. 61 let. i
LPGA). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
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ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. également Ferrari, in
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n° 16 ss, 20 ss ad art. 123).
b) En l’occurrence, l'intimée a découvert en 2011 que l’ex-épouse
du recourant touchait des allocations familiales pour l'enfant J.________ en
qualité de salariée. Il paraît donc qu’il s’agit d’un fait nouveau, justifiant en
principe une révision des décisions octroyant des allocations familiales au
recourant.
4.a) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption
(TF 8C_616/2009 arrêt du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF
124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431 consid.
3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif vaudois du 20 avril
2005 PS.2005.0027 consid. 2). Le point de départ du délai n’est pas celui
de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à
l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V
431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005
consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs
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dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 arrêt précité du 14
décembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du
30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment
où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
b) En l’espèce, il n'est pas contesté que le délai de péremption de
l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA n'était pas écoulé au moment où l'intimée a
rendu sa décision de restitution. Est litigieuse en revanche la question de
savoir si c’est à tort que l'intimée a alloué des allocations familiales au
recourant. Celui-ci soutient qu’il faudrait instruire sur les circonstances
dans lesquelles son ex-épouse a touché les allocations familiales. Ce point
n'est toutefois pas pertinent, dès lors qu'il ne s'agit pas de la question qu'il
faut résoudre. Le recourant invoque également sa bonne foi et fait valoir
qu’on ne peut lui reprocher les manquements de la Caisse dans les
contrôles effectués. Peu importe aussi, cet élément n’étant lui non plus
pas décisif au stade de la décision de restitution. On peut d’ailleurs relever
qu’on ne lui reproche pas de manquement et que la condition de la bonne
foi à une éventuelle remise a d’ores et déjà été admise par l'intimée dans
ses écritures.
En définitive, la seule question à résoudre est de déterminer
qui, du recourant ou de son ex-épouse a droit aux allocations familiales.
5.a) Préalablement, il faut relever que le domicile au Portugal de
l’enfant n’est pas un empêchement à la perception des allocations
familiales (art. 4 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
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familiales, RS 836.2] et art. 7 al. 1 OAFam [ordonnance du 31 octobre
2007 sur les allocations familiales, RS 836.21]; application des ALCP : art.
24 LAFam ; cf. Directives sur les allocations familiales édictées par l'OFAS
[ci-après : DAFam] dans leurs versions successives).
b) La LAFam ne contient aucune disposition concernant les
personnes ayant le statut d'indépendants. La compétence de la
Confédération lui permettant de légiférer sur les allocations familiales
étant une compétence facultative, globale et concurrente (art. 116 al. 2
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]; Michalak, Les allocations familiales en Suisse, in CGSS n° 41, 2008,
n. 15, p. 98), et la LAFam ne prévoyant qu'un régime d'allocations
familiales pour les salariés exerçant une activité lucrative non agricole pet
pour les personnes ans activité lucrative sous condition de ressources (art.
11 ss et 19 ss LAFam) et les personnes travaillant dans l'agriculture étant
soumises, quant à elles, à la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les
allocations familiales dans l'agriculture, RS 836.1; art. 18), les cantons
restent libres de conserver les régimes existants déjà ou d'en créer de
nouveaux. Il s'ensuit que les dispositions de la LAFam ne s’appliquent pas
aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sauf en cas
de concours (cf. précisions concernant l'adaptation des législations
cantonales à la LAFam, édictées par l’OFAS; Michalak, op. cit., n° 41, p.
99).
Dans le canton de Vaud, depuis le 1
er
janvier 2009 et l’entrée
en vigueur de la LVLAFam (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur
les allocations familiales du 23 septembre 2008, RSV 836.01), la
perception d’allocations familiales par des personnes exerçant une activité
lucrative indépendante est possible (art. 13 ss LVLAFam). Ainsi, l’art. 13 al.
1 LVLAFam prévoit que sont assujetties les personnes domiciliées dans le
canton de Vaud et qui sont assurées comme personnes exerçant une
activité lucrative indépendante dans l’AVS.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est
indépendant et qu’il remplit les conditions de l’art. 13 al. 2 LVLAFam,
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disposition selon laquelle ont droit aux allocations pour personnes
exerçant une activité lucrative indépendante celles dont le revenu soumis
à cotisations dans l’AVS est égal ou inférieur à deux fois et demi le
montant maximum du gain assuré défini par l'OLAA (ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident, RS 832.202). Quant à lui,
l'art. 14 LVLAFam stipule que les personnes mentionnées à l’art. 13
peuvent prétendre aux allocations familiales si aucun des deux parents ne
peut faire valoir un droit aux allocations familiales soit selon les
dispositions de la LFA, soit en tant que salarié exerçant une activité
lucrative au sens de la LAFam, soit en tant que bénéficiaire d’indemnités
journalières au sens de la loi sur l’assurance-chômage.
Selon les DAFam (version du 01.01.2009 ch. 432 ainsi que les
versions ultérieures pour toute la période qui nous intéresse), si un canton
décide que le droit aux allocations familiales pour les indépendants
n’existe que si aucune autre personne ne peut prétendre pour le même
enfant aux allocations en tant que salarié (principe de subsidiarité), le
droit de la personne qui peut y prétendre en qualité de salarié prime. Or,
la LVLAFam prévoit le principe de la subsidiarité. Ainsi, l’ex-épouse du
recourant et mère de l’enfant étant salariée, contrairement au recourant
qui a un statut d'indépendant, c’est elle qui doit percevoir les allocations
familiales. La décision entreprise se révèle donc bien fondée et doit être
confirmée.
Au surplus, on relèvera, à l'instar de l'intimée, que l’art. 9
LAFam n’est d’aucune utilité au recourant dans la présente cause : cette
disposition prévoit en effet que, si les allocations familiales ne sont pas
utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette
personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art.
20, al. 1, LPGA, que les allocations familiales lui soient versées
directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou
privée (cf. DAFam). Dès lors, pour autant que les conditions soient
remplies, le recourant pourra demander à la caisse des allocations
familiales qui verse des allocations à son ex-épouse de les verser en ses
mains.
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6.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition du 30 janvier 2012 confirmée, étant relevé qu'il
appartient au recourant de solliciter la remise de son obligation de
restituer et que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. a et
g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
d'allocations familiales le 30 janvier 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate à Gland (pour le recourant),
-Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens,