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TRIBUNAL CANTONAL
AF 5/11 - 1/2012
ZG11.029308
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H., à Chéserex, recourante, représentée par la Fiduciaire F.
SA, à Mies,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 9 LAFam; art. 14 al. 1 LVLAFam
octobre 2010 au père d'E.________, au motif que, selon les indications
apportées sur le questionnaire pour l'examen du concours de droits
(«Fragebogen zur Überprüfung des Anspruchskonkurrenz»), il apparaissait
que c'était la mère de l'enfant qui était titulaire du droit aux prestations.
Par décision du 19 mai 2011, la Caisse cantonale d'allocations
familiales (ci-après : la CCAF) a rejeté la requête de prestations de
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l'assurée. Relevant que le régime d'allocations familiales pour les
personnes de condition indépendante était subsidiaire à celui prévalant
pour les personnes salariées, l'autorité a retenu que l'intéressée exerçait
depuis 2007 une activité salariée à Genève, et qu'il il lui appartenait dès
lors de revendiquer les allocations familiales auprès de son employeur.
Le 9 juin 2010 [recte : 2011], l'assurée a formé opposition à
l'encontre de cette décision. Elle a exposé, d'une part, que le revenu de
«[s]on activité fixe» était aléatoire, dans la mesure où elle travaillait
uniquement sur appel et ce à un faible pourcentage. Elle a ajouté, d'autre
part, que le salaire cumulé de ses deux emplois sur Vaud et Genève
n'atteignait pas le seuil requis pour lui permettre de prétendre aux
allocations familiales en tant que salariée. Elle a dès lors maintenu sa
demande de prestations pour personne de condition indépendante, tout
en produisant les certificats de salaire établis par ses deux employeurs
pour l'année 2010, documents indiquant un salaire brut de 984 fr. pour
l'activité exercée dans le canton de Vaud et de 3'451 fr. le poste occupé
dans le canton de Genève.
A la requête de la CCAF, l'assurée a précisé, le 8 juillet 2011,
qu'à sa connaissance, son ex-époux travaillait toujours pour J.________ AG.
Par décision sur opposition du 28 juillet 2011, la CCAF a rejeté
l'opposition de l'intéressée. Elle a tout d'abord considéré cette dernière ne
pouvait effectivement pas prétendre à des allocations familiales en tant
que salariée, son salaire étant inférieur au seuil légal prévu à l'art. 13 al. 3
LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS
836.2). Elle a par ailleurs estimé que l'assurée ne pouvait pas non plus
revendiquer des allocations familiales en tant qu'indépendante, attendu
que Z.________ était employé auprès de J.________ AG, et qu'en vertu de
l'art. 14 al. 1 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille; RSV 836.01), le droit aux
prestations familiales pour l'enfant E.________ devait être reconnu en
priorité au père exerçant une activité salariée, et non à la mère travaillant
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à titre indépendant. Cela étant, la CCAF a attiré l'attention de l'intéressée
sur le fait que, lorsque les allocations familiales n'étaient pas utilisées en
faveur de la personne à laquelle elles étaient destinées, l'art. 9 al. 1
LAFam prévoyait la possibilité pour cette personne ou son représentant
légal de demander le versement direct des allocations familiales.
C.Agissant par l'entremise de la Fiduciaire F.________ SA,
l'assurée a recouru le 5 août 2011 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée,
concluant implicitement à son annulation pour les motifs suivants :
"[...] contrairement à ce qui a été décidé lors du jugement de
divorce, [Z.] n'a jamais versé les allocations familiales qui
étaient dues en plus de la pension.
[...] Depuis le mois de février 2011, date à laquelle il ne perçoit plus
les allocations, il les déduit de la pension due actuellement.
Selon l'article 9 al[.] 1 LAFam et au vu de ce qui précède, nous vous
demandons donc de bien vouloir demander à la Caisse de
compensation de verser ces allocations [à l'assurée]."
A l'appui de ses dires, la recourante produit un onglet de
pièces comprenant notamment un récapitulatif des sommes versées par
Z. depuis 2001 en faveur de sa fille.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CCAF en a proposé le
rejet par réponse du 15 septembre 2011. En substance, la caisse relève
que l'assurée ne conteste pas les motifs à l'origine du refus d'allocations
familiales pour personne de condition indépendante, mais qu'elle requiert
uniquement que les prestations «reçues par le père d'E.» lui soient
versées directement en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam – disposition ne
pouvant toutefois être invoquée qu'à l'égard de la caisse de compensation
pour allocations familiales de l'employeur de Z., à savoir la Caisse
F.________, par le biais d'une demande dûment motivée.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au
régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du
tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations
familiales est appliqué.
Les dispositions de la LPGA sur les voies de droit s'appliquent
également par analogie aux prestations prévues par la LVLAFam qui ne
relèvent pas de la LAFam (art. 47 LVLAFam), telles que les allocations pour
les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante (art. 13 ss
LVLAFam).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Les conclusions de la recourante tendent à l'annulation de la
décision de la CCAF du 28 juin 2011, aux termes de laquelle cette autorité
a refusé d'accorder à l'intéressée, en tant que personne de condition
indépendante, des allocations familiales pour l'enfant E.________ depuis le
1
er
mars 2011. Cela étant, au vu du montant des allocations en cause eu
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égard à l'âge de la jeune fille (en tout 8'600 fr. [cf. 5 al. 1 LAFam en
relation avec l'art. 3 al. 1 let. a LAFam]), il y a lieu d'admettre que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du
ressort de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, sans contester les motifs pour lesquels la
CCAF lui a dénié le droit aux allocations familiales en tant qu'indépendante
pour sa fille E.________, la recourante requiert que l'intimée procède
malgré tout au versement des prestations conformément à l'art. 9 al. 1
LAFam.
3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces,
uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge
financière représentée par un ou plusieurs enfants (cf. art. 2 LAFam). Elles
comprennent l'allocation pour enfant (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), qui
s'élève à 200 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 1 LAFam), et
l'allocation de formation professionnelle (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam), qui
se chiffre à 250 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 2 LAFam). Il
demeure toutefois loisible aux cantons de prévoir des montants minimums
plus élevés dans leur régime d'allocations familiales (cf. art. 3 al. 2
LAFam).
Aux termes de l'art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas
droit à plus d'une allocation (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7
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al. 1 let. a à e LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs
personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le
même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A teneur de
l'art. 7 al. 2 LAFam, dans le cas où les allocations familiales du premier et
du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons
différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux
minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
L'art. 8 LAFam précise par ailleurs que l'ayant droit tenu, en vertu d'un
jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour
un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les
allocations familiales.
b) Selon l'art. 9 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas
utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette
personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art.
20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement,
même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En
dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle
peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur (al.
2).
Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le
titre marginal «garantie de l'utilisation conforme au but», que l'assureur
peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou
à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard
du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire
n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes
dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser
à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge
dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam
déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que
le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre
le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de
l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de
l'art. 9 LAFam présuppose en revanche le cas des allocations familiales qui
ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont
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destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les
perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de
l'enfant en faveur duquel elles sont versées (cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 11 ad art. 20 LPGA).
Pour que le versement des allocations familiales soit effectué
en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne
puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (cf. Ueli Kieser,
Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-
Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam p. 174). Le tiers qui souhaite obtenir le
versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit
en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les
prestations en question; le motif du versement au tiers doit y être indiqué
(cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales
[OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales
[DAFam, valables dès le 1
er
janvier 2009, version au 1
er
janvier 2012]; cf.
également Kieser, loc. cit.).
c) En l'occurrence, dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LAFam
présuppose nécessairement que le tiers qui l'invoque ne puisse lui-même
revendiquer les allocations familiales, il s'ensuit qu'avant d'examiner les
prétentions de la recourante au regard de cette disposition, on ne peut se
passer d'analyser si l'intéressée dispose personnellement d'un droit aux
allocations familiales pour sa fille E.________, que ce soit en vertu de son
activité salariée ou de son travail à titre indépendant, ces points ayant
manifestement des liens étroits avec la question litigieuse (cf. consid. 2a
et 2b supra).
aa) Le droit aux allocations familiales des salariés exerçant
une activité lucrative non agricole est régi aux art. 13 ss LAFam. L'art. 13
al. 3 phr. 2 LAFam précise qu'a droit aux allocations la personne qui paye
les cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative
et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente
de vieillesse complète minimale de l'AVS.
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En l'espèce, il est constant que la recourante exerce deux
activités salariées dans le domaine médico-social. Il ressort des certificats
de salaire 2010 de l'intéressée que la rémunération versée par son
employeur genevois (3'451 fr.) est supérieure au revenu réalisé dans le
canton de Vaud (984 fr.). Or, en vertu de l'art. 11 al. 1 OAFam
(ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21),
si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse
de compensation pour allocations familiales compétente est celle de
l'employeur qui verse le salaire le plus élevé – soit en l'occurrence celle de
l'employeur genevois et non la CCAF. La Cour de céans peut toutefois
s'abstenir d'analyser plus avant cette problématique. En effet, il appert
des certificats de salaire précités que les revenus bruts de l’intéressée
pour 2010 se sont élevés en tout à 4'435 fr, soit une somme nettement
inférieure au seuil minimal requis par l'art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam (à savoir
6'840 fr. pour 2010 [cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 09 sur les adaptations
à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des
APG du 26 septembre 2008; RO 2008 4716], respectivement 6'960 fr.
depuis le 1
er
janvier 2011 [cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 11 sur les
adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS,
de l’AI et des APG du 24 septembre 2010; RS 831.108]).
Partant, c'est à juste titre que l'intimée a retenu, dans la
décision attaquée, que l'intéressée ne pouvait prétendre à des allocations
familiales pour sa fille en tant que personne exerçant une activité salariée,
faute de répondre aux exigences de l'art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam.
bb) S'agissant de l'activité lucrative indépendante exercée par
l'assurée, il convient tout d'abord de relever que la LAFam ne prévoit pas
de droit aux allocations familiales pour les indépendants (cf. à cet égard
ATF 135 V 172 consid. 6.3.2; à noter toutefois qu'à partir du 1
er
janvier
2013, les indépendants auront également droit aux allocations familiales
en vertu de la LAFam [cf. RO 2001 4949 en relation avec RO 3973], cette
modification n'étant toutefois pas déterminante dans la présente affaire
faute d'être en vigueur). Certains cantons ont cependant introduit un
régime – purement cantonal (cf. ATF 135 V 172 consid. 6.3.2) –
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d'allocations familiales pour les indépendants, à savoir les cantons de
Berne, Lucerne, Schwyz, Nidwald, Glaris, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Vaud, Valais et
Genève (cf. le ch. 2 du mémento n° 6.08 «Allocations familiales» publié
par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’OFAS [version
décembre 2011, état au 1
er
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l'entreprise J.________ AG, peut se prévaloir d'un droit aux allocations
familiales en tant que salarié exerçant une activité lucrative au sens de la
LAFam, étant rappelé à ce propos que jusqu'au 28 février 2011, c'est bien
lui qui percevait les allocations familiales pour la jeune E.. Aussi la
prétention du père en tant que salarié exclut-elle celle de la mère en tant
qu'indépendante, conformément à l'art. 14 al. 1 LVLAFam.
cc) Il convient de noter ici, s'agissant plus particulièrement
des allocations familiales versées à Z. pour sa fille E., que
ce dernier ne perçoit plus de prestations depuis le 28 février 2011. Cette
interruption a été décidée le 26 janvier 2011 par la Caisse F., au
motif que, selon les indications apportées sur le questionnaire pour
l'examen du concours de droits («Fragebogen zur Überprüfung des
Anspruchskonkurrenz»), il apparaissait que c'était la mère de l'enfant qui
disposait du droit aux allocations familiales.
En d'autres termes, la caisse précitée a estimé que les parents
d'E.________ pouvaient tous deux prétendre aux allocations familiales, mais
que ces prestations devaient être en priorité accordées à la mère. Or, en
l'état du dossier, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles cette
caisse a donné la préséance au droit de la mère sur le droit du père. Plus
particulièrement, on ignore la teneur des informations que la caisse avait
à disposition pour trancher ce soi-disant concours de droits. Tout au plus
apparaît-il que la décision de la caisse a été prise en relation avec le
régime zurichois d'allocations familiales. A cet égard, on notera que la
communication du 26 janvier 2011 comporte la mention «Massg. Gesetz» :
«FAK ZH» (soit "loi déterminante" : "caisse de compensation pour
allocations familiales de Zurich"), et que le fait que des allocations
familiales de 250 fr. aient été versées à Z.________ dès le 1
er
octobre 2010
– autrement dit dès le mois suivant celui au cours duquel E.________ a
atteint ses 12 ans – correspond effectivement au régime zurichois
d'allocations familiales (cf. par. 4 al. 1 de la Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über die Familienzulagen du 19 janvier 2009 [EG FamZG; LS
836.1]).
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Cela étant, il apparaît que le système zurichois, à l'instar de la
législation fédérale, ne prévoit aucun droit aux allocations familiales pour
les personnes de condition indépendante (cf. consid. 3c/bb supra) telles
que la recourante. Cette dernière ne réalise pas non plus les critères pour
être qualifiée de personne salariée au sens de la LAFam, ainsi qu'exposé
ci-dessus (cf. consid. 3c/aa supra). Au demeurant, même à supposer que
la caisse susmentionnée ait analysé les prétentions de l'assurée à la
lumière de l'art. 19 LAFam concernant les personnes sans activité
lucrative – hypothèse nullement invoquée (ni a fortiori établie) en
l'occurrence –, il demeure que le droit de l'ex-époux, en tant que personne
exerçant une activité lucrative, aurait dû l'emporter en vertu des règles
fédérales sur le concours de droits (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam). Partant, il
apparaît qu'aucun élément du dossier ne tend à conforter la thèse de la
Caisse F., selon laquelle l'assurée devrait se voir reconnaître un
droit aux allocations familiales primant sur celui de son ex-époux. La Cour
de céans ne saurait donc se rallier à semblable appréciation.
d) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la
Cour de céans retient donc que la recourante ne peut prétendre aux
allocations familiales pour la jeune E., mais que ce droit revient
uniquement à son ex-époux. Il s'ensuit que l'institution compétente pour
verser les allocations familiales n'est autre que la Caisse F., dans
la mesure où il s'agit de la caisse d'allocations familiales à laquelle
l'employeur de Z. est affilié.
Attendu que la recourante ne peut prétendre à des allocations
familiales pour sa fille, que ce soit en vertu de son activité salariée ou de
son travail à titre indépendant, se pose dès lors la question de l'application
de l'art. 9 al. 1 LAFam.
A cet égard, on notera que l'intéressée, qui détient l'autorité
parentale sur E., soutient, pièces à l'appui, que Z. n'a
jamais versé les allocations familiales perçues pour l'enfant, alors même
qu'il y était astreint aux termes du jugement de divorce du 8 octobre 2001
(cf. mémoire de recours du 5 août 2011, let. C supra) ainsi que, du reste,
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13 -
en application de l'art. 8 LAFam (cf. consid. 3a supra). A suivre les
allégations de l'assurée, son ex-époux aurait donc détourné les allocations
familiales de leur but et ne les aurait pas utilisées pour l'entretien
d'E., raison pour laquelle l'intéressée requiert que les prestations
lui soient directement versées conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam (cf.
consid. 3b supra). Or, ainsi que précédemment exposé (cf. ibid.), la
requête visant au versement direct des allocations familiales en mains
d'un tiers doit être adressée à la caisse de compensation pour allocations
familiales qui est tenue de verser les prestations en question, soit, en
l'occurrence, la Caisse F. (cf. consid. 3c/cc supra). Partant, ainsi
que l'a à juste titre retenu l'intimée dans la décision entreprise, il
appartient donc à la recourante de s'adresser à la Caisse F.________ par le
biais d'une demande dûment motivée, exposant notamment les motifs du
versement requis en application de l'art. 9 al. 1 LAFam.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2011 par la
Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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14 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fiduciaire F.________ SA (pour la recourante),
-Caisse cantonale d'allocations familiales,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :