403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 21/11 - 6/2013
ZF11.010331
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION
O., à [...], recourante,
et
P., à [...], tiers intéressé à la procédure,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35,
36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5
LVLPCi.
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2008, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse) a demandé à l'Organisation
régionale de la protection civile - Région U.________ (depuis 2012
l'Organisation régionale de la protection civile - Région O.; ci-après
: l'ORPC) le remboursement d'un montant de 6'914 fr. 45 relatif à des
allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de P. (ci-
après également : le tiers intéressé) durant les années 2004 et 2005,
selon le décompte suivant :
AnnéeNombre
de jours
Montant
journalier
MontantCotisations
bonifiées
Montant
total brut
200422140.003'080.00186.353'266.35
200520172.003'440.00208.103'648.10
La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de
P.________, l'ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à
un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la
protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été
comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait
qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de
journées indemnisées à tort.
Le 21 avril 2008, l'ORPC a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Pour l'essentiel, l'organisation a allégué qu'elle avait
scrupuleusement respecté les limites annuelles en matière de jours de
service, et a fait valoir que les décomptes remis par la caisse pour les
années 2003 à 2005 n'étaient pas suffisamment détaillés.
Par décision sur opposition du 15 février 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 7
avril 2008. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite
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4 -
«Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la
protection de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des
contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les
cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les
responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne
donnant pas droit aux APG avaient été déterminés. La caisse s'était alors
vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée,
des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile
avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient
également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées
ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette
base que la caisse avait été priée par l'OFAS de demander la restitution
des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité cantonale avait donné suite, en
l'occurrence, par sa demande de restitution du 7 avril 2008. Cela étant,
dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les montants
des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS d’entente
avec l’OFPP, la caisse ne pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de
sa décision de restitution.
B.Par acte du 15 mars 2011, l'Organisation régionale de la
protection civile - Région U.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à
son annulation, en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la
restitution était prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que
le nombre total de jours indemnisés en trop doit être ramené à 38 et le
montant à restituer réduit en proportion. En substance, la recourante
reproche tout d'abord à l'intimée de ne pas l'avoir informée, dans la
décision du 7 avril 2008, de la possibilité de solliciter une remise de
l'obligation de restituer. Elle allègue de surcroît que l’opération Argus a été
initiée par l’OFAS au début de l’année 2007, que l'autorité intimée, si elle
ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de statuer, aurait dû
procéder plus rapidement aux investigations nécessaires, et qu'en
l'espèce, le droit de demander la restitution était prescrit au moment où la
caisse a rendu la décision du 7 avril 2008. Sous un autre angle,
l'intéressée conteste le décompte de la caisse quant au nombre de jours
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indemnisés à tort, faisant valoir que selon les contrôles effectués par ses
soins en collaboration avec le Service de la sécurité civile et militaire (ci-
après : le SSCM) dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen mise
en œuvre suite à une séance du 3 novembre 2009 [recte : 2008], ce
décompte s'élève non pas à 22 jours mais à 21 jours pour 2004, et à 17
jours au lieu de 20 jours pour 2005; sur ce point, l'ORPC demande en
particulier à connaître les raisons pour lesquelles l'OFAS et l'OFPP n'ont
pas tenu compte des nouveaux chiffres ainsi arrêtés au niveau cantonal à
l'égard de P.. A l'appui de ses dires, la recourante produit
notamment la décision rendue par l'intimée le 7 avril 2008, ainsi que deux
tableaux du 17 mars 2009 intitulés «Comparatif APG SSCM ORPC»
concernant P., et mettant en évidence un total de 21 jours de
service indemnisés à tort en 2004 et de 17 jours en 2005.
Par envoi du 4 mai 2011, la caisse intimée requiert la
prolongation du délai imparti pour prendre position sur le recours, au motif
qu'elle sera très vraisemblablement amenée à prendre contact avec
l'OFAS pour se déterminer.
Dans sa réponse du 18 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de
l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Selon les explications fournies
dans cette prise de position au sujet du déroulement de l'opération Argus,
il apparaît notamment qu'à la suite d'un contrôle général effectué au plan
suisse par l'OFAS, en collaboration avec l'OFPP et les cantons concernés,
différents cas ont émergé dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours de service décomptés par le biais des APG en
2003, respectivement plus de 25 jours de service décomptés par le biais
des APG entre 2004 et 2009. Dans ce contexte, il est alors revenu à l'OFPP
d'établir un aperçu des jours de service accomplis pour chaque cas soumis
au contrôle. Ces aperçus ont ensuite été adressés au canton compétent
pour détermination, celui-ci étant plus particulièrement appelé à fournir
les autorisations requises et à procéder aux correctifs utiles sur les
aperçus en question – étant observé qu'au moment de la transmission des
cas douteux par l'OFPP aux cantons, il n'était encore absolument pas
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possible de savoir si des allocations APG avaient été indûment versées
dans tel ou tel cas particulier et si la situation donnée permettait ou non
d'envisager une procédure de restitution. Puis, pour les différends encore
existants à ce stade, une procédure d'élimination des divergences a été
mise en œuvre entre l'OFAS, l'OFPP et le canton. Pour l'OFAS, et
corollairement l'intimée, ce n'est qu'au terme de cette séance [sic] qu'il a
été possible de savoir quel jour de service, pris isolément, avait été
effectué à tort – étant plus particulièrement relevé que, pour les jours de
protection civils accomplis au cours des années 2003 à 2005, ladite
procédure d'élimination des divergences s'est déroulée le 3 juillet 2007. A
l'appui de sa réponse, l'intimée produit en particulier les formulaires de
l’OFPP intitulés «Jours de service selon les indications des annonces APG»
du tiers intéressé pour les années 2004 et 2005, portant tous deux le
sceau du SSCM, avec la date du 11 avril 2007, ainsi que le timbre de
l'ORPC (non daté). La caisse verse par ailleurs au dossier un courrier de
l'OFAS du 9 janvier 2008 lui annonçant que le contrôle des décomptes APG
des engagements au sein de la protection civile était désormais terminé,
les personnes en faveur desquelles des allocations APG avaient été
indûment versées ainsi que les montants appelés à être restitués étant
dorénavant connus.
Invité à se déterminer sur le recours et la réponse, le tiers
intéressé a fait savoir, le 13 février 2012, qu'il n'avait rien à ajouter à
l'argumentation développée par la recourante.
C.Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur
s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant
après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération
Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de
compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la
transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG
correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste
récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la
transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification.
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Par courrier du 18 avril 2012, l’OFAS a notamment relevé ce
qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse
par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les
cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé
que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2003, et
plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le
biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur
contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier.
1.Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de
compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à
contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile
décomptés par le biais des APG). Ce faisant, une première liste
provisoire des cas „douteux“ possibles des années 2002-2005 nous
fut transmise par la Centrale en janvier 2006. Quant aux listes
définitives, avec état au mois de mai 2006 des années 2002-2005,
ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2006 qu'elles nous ont été
communiquées. Avant cela, une discussion avait eu lieu le 15 mai
2006 avec I’OFPP, laquelle avait porté sur la situation juridique d’une
part, et sur la procédure d’autre part [...]. Même avec les listes
obtenues au cours du mois de juillet 2006, il n’était encore d’aucune
manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations
APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours
de service pris isolément pouvait permettre de voir si les
prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les
différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite
maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation
pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du
service joue un rôle central pour l'appréciation du droit à la solde et,
par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG.
[...]
2.Nous basant sur les listes de la Centrale pour les années
2002, 2003, 2004 et 2005, nous avons requis en août 2006 pour
toute la Suisse auprès de 90 caisses de compensation concernées
(y.c. les agences communales) près de 30'000 demandes APG des
personnes astreintes concernées par le contrôle (près de 1'000 cas).
C’est le 14 août 2006 que nous nous sommes adressés en ce sens à
la caisse cantonale vaudoise de compensation [...]. Nous ne sommes
malheureusement plus en mesure de dire à quelle date exactement
les dossiers ainsi requis nous ont été remis (Observation : les cas
concernés ne relevaient pas tous de la caisse cantonale vaudoise de
compensation ; ainsi, certains ont été décomptés par d’autres
caisses de compensation).
Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’OFPP
en date du 21 septembre 2006 la totalité des demandes APG (près
de 30'000) des 1'000 cas à contrôler pour les années 2002-2005.
Celui-ci établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des
jours de service accomplis. Et le 2 février 2007, I’OFPP adressa au
canton de Vaud pour détermination, par le biais du formulaire „Jours
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de service selon les indication des annonces APG 2002, 2003, 2004,
2005”, 169 cas de journées de service accomplies au cours des
années 2002-2005, pour qu’il se détermine à leur égard [...]. Le
canton était tout particulièrement invité à produire les autorisations
délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et, dans
l’aperçu sur les jours de services accomplis que I’OFPP avait établi
pour chaque cas, à procéder aux corrections qu’il y avait lieu de
faire.
3.Le 26 avril 2007, le SSCM retourna à I’OFPP la totalité des
formulaires des cas concernés avec les corrections apportées
(colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, I’OFPP procéda à une
première appréciation du bien-fondé des journées de protection
civile accomplies. Une fois admis les correctifs apportés par le
canton de Vaud, une rencontre réunissant les représentants de
I’OFPP, du SSCM et de l’OFAS eut lieu le 3 juillet 2007. Ce fut
l’occasion de discuter chacun des cas individuellement et d’aplanir
les différen[d]s éventuels [...].
4.Les résultats définitifs des années 2002-2005 furent remis
par l'OFPP à l'OFAS au cours du mois de juillet 2007. C’est à partir de
cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer,
personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG
indûment versées. Encore convenait-il d’établir le montant des
prestations APG indûment versées pour les cas concernés du canton
de Vaud. Dans cette optique, l'OFAS sollicita des caisses de
compensation concernées, en date du 27 juillet 2007, les décomptes
APG [...].
5.S’agissant de la procédure de restitution, et comme
convenu avec le SSCM à l’occasion des entretiens de mise au point
du 3 juillet 2007, l'OFAS s’adressa par courrier du 9 janvier 2008
d’une part aux caisses de compensation concernées en les invitant,
pour les cas où les allocations APG avaient été versées à un
employeur de droit public (commune, canton, etc.), à procéder selon
les principes déterminants du droit des assurances sociales.
Autrement dit, les employeurs concernés devaient restituer les APG
indûment versées à la caisse de compensation [...]. D’autre part,
l'OFAS invita le canton, pour les cas où les allocations APG avaient
été versées à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même, à verser le montant à restituer sur un compte postal de la
Centrale. Ce mode de faire était entièrement dans l’intérêt du
canton, car il permettait d’éviter que la personne astreinte ou son
employeur privé ne soient contraints de réparer le dommage par
leurs propres moyens [...].
C’est par ailleurs l’occasion de souligner que l'OFAS a renoncé à
solliciter la restitution des allocations APG indûment versées en
6.Par lettre du 14 mai 2008, le SSCM fit finalement savoir à
l'OFAS qu’à l’exception de 6 cas, il était disposé à prendre à sa
charge la somme à restituer pour les cas où l’allocation APG avait
été versée à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même [...].
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le
montant de 6'914 fr. 45 correspondant aux APG qui auraient été versées à
tort en faveur de P.________ pour les années 2004 et 2005.
3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
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de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
- 594, spéc. p. 596).
- A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
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compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile.
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi
fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont
été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la
population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service
de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain,
conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de
compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19
al. 2 LAPG).
Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que
les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de
spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à
des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux
semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31
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décembre 2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes
astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de
deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les
spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine
supplémentaire de cours. L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011) prévoit en outre que les personnes astreintes
peuvent être convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou
l’ensemble du pays (let. a), ou encore en cas de catastrophe ou en
situation d’urgence survenant dans une région étrangère limitrophe (let.
b). Elles peuvent en outre être convoquées par un canton en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des
travaux de remise en état (let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la
collectivité publique (let. c). Les cantons règlent les modalités de la
convocation en vue d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi
dispose que la tenue des contrôles concernant les personnes astreintes
incombe aux cantons. A teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre
2003 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité
(OIPCC; RS 520.14; entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), dans sa version
en vigueur jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent
les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et
communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le
demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les
communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de
l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS
520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi).
4.En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à
l’OFAS les dossiers douteux entre le 15 août 2006, lendemain de l'envoi
par l'OFAS à la caisse de sa correspondance du 14 août 2006 par laquelle
cet office a requis la remise des questionnaires APG des personnes
astreintes au service de protection civile pour les années 2002 à 2005, et
le 21 septembre 2006, date à laquelle l'OFAS a remis lesdits cas à l'OFPP.
Le 2 février 2007, l'OFPP a adressé au canton de Vaud les cas
potentiellement litigieux, pour détermination. A cette date, l'OFPP a ainsi
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communiqué à «l'office responsable de la protection civile du canton» – à
savoir, dans le canton de Vaud, le SSCM – la formule «Jours de service
selon les indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005»,
représentant un total de 169 cas de journées de services accomplies au
cours des années 2002 à 2005, en invitant le canton à produire les
autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et
à procéder aux corrections éventuelles. Le 26 avril 2007, le SSCM a
retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les
corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du 18 avril
2012, let. C supra). Par surabondance, on notera qu'ultérieurement, entre
2008 et 2009, une nouvelle procédure de contrôle a été mise en œuvre
(cf. ibid. et mémoire de recours du 15 mars 2011 p. 4), dans le cadre de
laquelle ont été établis les formulaires «Comparatif APG SSCM ORPC» du
17 mars 2009 produits par l'ORPC à l'appui de son recours.
Cela étant, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des
problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée,
d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non
seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens
d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux
organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection
civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les
vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011
consid. 5.3, 1
er
paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité
consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] [...] gemeldete hohe
Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr
wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung
hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il
s’était agi de juger la demande de restitution formée par la Caisse de
compensation du canton de Soleure, en raison d’indemnités APG versées
en trop à la commune en faveur de deux personnes astreintes. Il était
apparu que, s’agissant de la première personne astreinte, le nombre de
jours de service avait dépassé de 38 le nombre de journées autorisées,
respectivement de 98 jours pour la seconde personne astreinte. Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que ces chiffres auraient dû
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à eux seuls susciter la curiosité du comptable de l’organisation de
protection civile compétente, soit finalement la caisse de compensation,
en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’eux compte tenu des circonstances – cela d'autant que depuis le 1
er
janvier 2004, les interventions en faveur de la collectivité sont
indemnisables uniquement aux conditions posées par l'OIPCC et que dans
ce contexte en particulier, il existe un risque concret d'abus avec la
possibilité de voir des prestations en faveur du propre employeur être
indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF
9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à 503/2012 consid.
5.3 2
ème
paragraphe, et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17
octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la
protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas
douteux pour les années 2002 à 2005 a été remise par la Centrale de
compensation à l’OFAS en janvier 2006 et épurée en juillet 2006. Sur
requête de l'OFAS, l'intimée lui a remis entre le 15 août et le 21 septembre
2006 les cas potentiellement litigieux pour les années 2002 à 2005.
Lesdits cas ont ensuite été transmis le 21 septembre 2006 à l'OFPP pour
contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un
aperçu des jours de service accomplis. Le 2 février 2007, soit environ six
mois après la transmission des dossiers en cause de la caisse intimée à
l’OFAS, l’OFPP a adressé les formules «Jours de service selon les
indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005» au canton de
Vaud pour détermination.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer –
contrairement à l'opinion défendue par l'OFAS et la CCVD (cf. réponse du
18 janvier 2012 p. 6 1
er
paragraphe) – qu’au plus tard à compter du 2
février 2007, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas douteux au SSCM,
l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve de l’attention
requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution dans l'affaire
litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin d'agir dans le
respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il apparaît en