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décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
- 594, spéc. p. 596).
- A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
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un service de protection civile avaient droit à une allocation pour perte de
gain, conformément aux dispositions de la LAPG. Dans ce contexte,
pouvaient être indemnisés au maximum 40 jours de service par année
civile et par personne astreinte (cf. 37 al. 3 LPCi). Aucune restriction
n'était en revanche prévue pour les interventions en cas de catastrophe et
dans d'autres situations extraordinaires (cf. art. 12 LPCi; cf. TF
9C_1057/2008 précité consid. 4.4; cf. rapport du Conseil fédéral du 26
octobre 2011 concernant les irrégularités dans le décompte des jours de
service effectués pour la protection civile, p. 5, pouvant être consulté en
ligne à l'adresse suivante :
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/24651.pd
f). Pour le surplus, jusqu'à fin 2003, les interventions en faveur de la
collectivité n'avaient pas l'étiquette de services autonomes; c'était dans le
cadre de cours de répétition que de telles interventions pouvaient se
dérouler (cf. rapport précité du Conseil fédéral du 26 octobre 2011, loc.
cit.). L'OFPP surveillait l'exécution, par les cantons et les communes, des
prescriptions de la Confédération (cf. art. 5 al. 2 let. b LPCi).
bb) Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 23 LPPCi énonce que les
personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une
allocation pour perte de gain, conformément à la LAPG.
Aux termes de l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), les personnes
astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent,
sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de
perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines.
Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31 décembre
2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes astreintes sont
convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au
moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent
être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours.
L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre