Health insurance premiums and lifting of debt collection opposition

CASSO ze17-030645-am4117-322017/2017Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali29 ago 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ appealed against A.________'s decision confirming the lifting of opposition to a debt-collection notice for unpaid health-insurance premiums and related fees. She argued that third parties or the Canton of Vaud should bear the premiums and that the court should address alleged criminal matters. The cantonal social insurance court held that the dispute was limited to the insurer's claim against the insured person, that the appellant remained liable for compulsory premiums, and that the amount was not contested. It rejected the appeal insofar as admissible, confirmed the lifting of opposition for CHF 1,014.80 plus interest, and ordered no costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 3 and 61 LAMal; Art. 56, 58, 60 LPGA; Art. 82 LPA-VD: in compulsory health insurance, the insured person is personally liable for premiums, and the insurer may seek lifting of opposition for unpaid premiums where the debt is established. Judicial review is confined to the object of the dispute defined by the prior decision; requests concerning third parties or unrelated criminal allegations are inadmissible. Where the amount claimed is not specifically contested and no legal relationship exists with the persons named by the appellant, the appeal must be dismissed insofar as admissible. Under Art. 61 lit. a and g LPGA, no costs or party compensation are awarded in the gratuitous social-insurance procedure.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 41/17 - 32/2017 ZE17.030645 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 août 2017


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : Z., à [...], recourante, et A., à [...], intimée, agissant par son service Contentieux – Opposition.


Art. 3 LAMal ; 82 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la police d'assurance n° [...] valable dès le 1 er janvier 2010, établie par A._______ (ci-après : A.________ ou l’intimée) pour Z.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante), née en 1950, concernant l’assurance obligatoire des soins selon le modèle du médecin de famille, pour laquelle les primes s’élevaient en 2016 à 321 fr. 60 par mois, vu que l’assurée ne s’est pas acquittée des primes pour les mois d’octobre à décembre 2016 (964 fr. 80), ainsi que des frais des différents rappels et sommation (50 fr.), d’un montant total de 1'014 fr. 80, vu la notification à l’intéressée, le 20 mars 2017, d’un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour un montant de 964 fr. 80, avec intérêt de 5 % l’an dès le 1 er

novembre 2016, ainsi que 50 fr. de frais administratifs, vu l’opposition totale formée par l’assurée le même jour, vu la décision du 28 avril 2017 notifiée par A.________ à l’intéressée, dont il résulte notamment ce qui suit :

« [...] Numéro de poursuite : [...] Date de notification du commandement de payer : 20.03.2017 Montant du commandement de payer : fr. 1'014.80 Solde dû à ce jour : fr. 1'115.45 + intérêt de 5 %. La somme mentionnée sous rubrique "solde dû à ce jour" est restée inacquittée. Ainsi, par la présente décision et conformément à l’article 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition formée au commandement de payer précité est levée. Les frais de poursuites suivent le sort de la créance. [...] », vu l’opposition du 23 mai 2017 formée par l’assurée contre cette décision,

  • 3 - vu la décision sur opposition rendue le 21 juin 2017 par A., dont le dispositif est le suivant : « 1.L'opposition est rejetée ; A. est fondée à requérir la continuation de la poursuite n° [...] pour le montant de Fr. 1'014.80, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5 % sur le montant de Fr. 964.80 dès le 1 er novembre 2016.
  1. Il n’est pas perçu de frais et aucun dépens n’est alloué [...] », vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 par Z.________ contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, formulant les conclusions suivantes : « 1.Le recours de ce jour, déposé dans le délai de 30 jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requêtes spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées. 2.Ce recours ne sera traité que lorsque les magistrats vaudois voudront enfin rechercher la vérité en réclamant les pièces requises (mentionnées aux pages 7 et 8 de ce recours) et enfin dénoncer les infractions pénales poursuivies d’office dont ils prennent connaissance. 3.En conséquence, les juges qui traiteront ce recours admettront que Z.________ a été entravée financièrement par P.________ depuis 2004 ce qui l’a empêchée, contre son gré, de payer les primes d’assurances A.________ pour les mois d’octobre à décembre 2016.
  2. En conséquence, les juges qui traiteront ce recours admettront que les juges qui ont traité cette affaire depuis juin 2007 ont pris des décisions ARBITRAIRES et sans aucune valeur, car ils ont refusé de rechercher la vérité, ce qui a aussi très gravement entravé Z.________ de juin 2007 à ce jour. 5.En conséquence, les primes de l’assurance A.________ de Z.________ seront payées par P., administrateur unique de T. ou par l’Etat de Vaud. 6.En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge de la société T., [...] ou à la charge de l’Etat de Vaud. », vu la réponse du 18 août 2017 d’A., concluant au rejet du recours, vu les pièces du dossier ;
  • 4 - attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation,

  • 5 - que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ; qu’en l’espèce, la recourante allègue en substance avoir été « entravée financièrement » depuis 2004 par P., administrateur unique de la société T., ce qui l’a empêchée de payer les primes d’assurance-maladie litigieuses, que la recourante soutient dès lors que les primes doivent être réclamées à P.________ ou à l’Etat de Vaud, dont les collaborateurs n’ont pas donné la suite qui convenait aux plaintes pénales qu’elle avait déposées, et que les frais du présent litige doivent être mis à la charge de T., que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), que les assurés sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal), que la recourante a ainsi l’obligation de payer les primes en cause, qu’il n’y a aucun lien juridique entre l'intimée et P.,

que ce dernier ne saurait dès lors devoir aucun montant à l’intimée, qu’une mise à la charge de l’Etat de Vaud des primes de l’intéressée, pour les raisons invoquées par cette dernière, ne saurait se justifier,

  • 6 -

qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la recourante,

que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,

que la conclusion de la recourante tendant à la production de pièces par T.________ et ayant trait à des dénonciations pénales, ainsi que les conclusions 1 et 4, concernent des faits étrangers au présent litige,

que ces conclusions sont dès lors irrecevables,

qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2017 par A.________ est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence du montant de 1'014 fr. 80 (mille quatorze francs et quatre-vingt centimes), plus intérêt moratoire de 5 % (cinq pour cent) l’an sur le montant de 964 fr. 80 dès le 1 er novembre 2016. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 7 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________ -A.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

health insurancepremiumsdebt collectionopposition liftingadmissibilityobject of disputecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the opposition-lifting decision was admissible and timely.

Decisione estratta

The appeal was filed in time and was in principle admissible, but only within the scope of the dispute defined by the challenged decision.

Motivazione estratta

The statutory appeal deadline was met; however, the judge could only examine matters previously decided by the insurer and actually contested by the appellant.

Questione giuridica chiave

Whether the insurer was entitled to lift the debtor's opposition for unpaid premiums and related collection costs.

Decisione estratta

Yes. The insured person was legally obliged to pay the premiums, and the insurer's claim was properly established.

Motivazione estratta

Under compulsory health insurance, every person domiciled in Switzerland must insure themselves and pay the premiums. The appellant did not challenge the calculation of the amount due. There was no legal relationship between the insurer and the third parties invoked by the appellant.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's requests concerning third parties, criminal complaints, and allocation of premiums to others were part of the dispute.

Decisione estratta

No. Those requests concerned facts outside the litigated debt-collection opposition proceedings and were inadmissible.

Motivazione estratta

Administrative judicial review is limited to the object of the dispute defined by the prior administrative decision; unrelated requests cannot be examined here.

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