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TRIBUNAL CANTONAL
AM 9/17 - 7/2017
ZE17.005334
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.B., à [...], recourante, représentée par sa mère B.B.,
et
Y.________, à [...], intimée, agissant par son service Droit et compliance.
Art. 3 LAMal ; 82 LPA-VD
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ainsi qu'un intérêt moratoire de 5 % dès le 30 septembre 2015 sur le
montant CHF 1’813.50.
3.4La mainlevée dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de T.________ à [...] est prononcée à hauteur de
CHF 2'858.15, auquel s'ajoutent des frais administratifs de CHF
300.00 ainsi qu'un intérêt moratoire de 5 % dès le 30 septembre
2015 sur le montant CHF 1’813.50
3.5II n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 52 al. 3
LPGA) »,
vu le recours interjeté le 6 février 2017 par B.B.,
représentant sa fille A.B., concluant sous suite de frais et dépens,
comme il suit :
« 1.Le recours est admis.
2.En conséquence, les juges du Tribunal cantonal
réclameront le contenu de « l'inventaire complet des titres de
N.________ pour les années 1999 à 2001 » à H.________ SA, rue [...],
case postale [...], [...] et en remettront la copie à B.B..
3.En conséquence, les infractions pénales poursuivies
d'office décrites dans ce recours seront enfin dénoncées par un juge
au Ministère public central du canton de Vaud situé à Renens et les
articles du Code pénal suisse seront enfin appliqués à C., à
Me P., aux auteurs des trois fausses estimations et à Me
R. qui a aussi induit la justice en erreur et B.B.,
partie civile, recevra la copie de cette plainte pénale.
4.En conséquence, Y. réclamera le paiement des
cotisations d'assurance de ma fille A.B.________ à H.________ SA, rue
[...], case postale [...], [...], car C., administrateur unique de
H. SA a fourni de faux chiffres à B.B.________ depuis 2004 et
entrave très gravement B.B.________ depuis 2004, ce qui ne lui a
plus permis de payer les primes d'assurance dont elle est la
débitrice.
5.En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront
mis à la charge de la société H.________ SA, rue [...], case postale
[...], [...]»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),
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que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants réclamés par l'intimée, la cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation,
que dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
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question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid.
2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ;
qu’en l’espèce la recourante conteste en substance être la
débitrice des primes réclamées, soutenant ne pas avoir signé de contrat
mais que la débitrice est sa mère, laquelle étant dans une situation
financière catastrophique à cause de C., administrateur unique de
H. SA, c'est à cette dernière société que les primes doivent être
réclamées,
que toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les
soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),
que selon cette disposition, en leur qualité de représentants
légaux (art. 304 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), les
parents sont tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en
cas de maladie en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat
d'assurance avec l'assureur de leur choix,
que sont débiteurs à l'égard de l'assureur non seulement
l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également les
parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les
participations aux coûts relèvent des besoins courants de la famille au
sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996 consid. 3b in fine et
la référence citée ; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002
consid. 3b/bb),
que la responsabilité solidaire des parents prend fin de plein
droit à la majorité de l'enfant concerné, les assureurs n'en demeurant pas
moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité,
la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité
à l'égard de l'assureur (TF 9C_660/2007 du 25 avril 2008 et jurisprudence
et doctrine citées),
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qu’en l’espèce, la recourante, majeure depuis [...], affiliée à
aucune autre assurance qu'à l'intimée pour l'assurance-maladie de base,
est ainsi responsable du paiement des primes en cause ainsi que des
participations aux coûts,
qu’il n’y a aucun lien juridique entre l'intimée et la société
H.________ SA,
que celle-ci ne saurait dès lors devoir aucun montant à
l’intimée,
qu’au demeurant le calcul du montant réclamé ne fait l’objet
d’aucune critique de la part de la recourante,
que l’on ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter,
que la conclusion tendant à la production de pièces par
H.________ SA, de même que celle ayant trait à des dénonciations pénales
concernent de faits étrangers au présent litige,
qu’elles sont dès lors irrecevables,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il
est recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
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II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2017 par
Y.________ est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.B.________ (pour A.B.),
-Y.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :