402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/17 ap. TF - 20/2017
ZE17.005026
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
F., à [...],
Q.____, à [...],
P.___, à [...],
recourantes, représentées par Me Philippe Ducor, avocat à Genève,
et
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE DU CANTON
DE VAUD, à Lausanne, intimé.
Art. 26 LPGA ; art. 41 al. 1bis, 49a LAMal
janvier 2012, a été complété par un arrêté adopté par le Conseil d’Etat le
10 avril 2013, entré en vigueur avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2013.
Pour la période courant dès cette date, les deux arrêtés prévoient des
mandats de prestations pour les établissements exploités par les cliniques.
Ces mandats sont limités en pôles d’activités et en volume (« volume
annuel maximum de prestations »).
Les cliniques ont demandé la prise en charge, par le canton de
Vaud, d’une participation aux frais d’hospitalisation, dans leurs
établissements, de patients domiciliés dans le canton de Vaud. A cet effet,
elles ont adressé une série de factures au Département de la santé et de
l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : DSAS ou l’intimé). Par trois
décisions séparées du 18 février 2014, celui-ci a refusé de prendre en
charge la part cantonale des frais d’hospitalisation au motif que les
factures portaient sur des hospitalisations qui n’entraient pas dans les
mandats de prestations définis par le canton de Genève pour les cliniques.
En substance, ces dernières avaient déjà utilisé, pour des patients
domiciliés dans le canton de Genève, l’intégralité du volume annuel
maximum de prestations qui leur était alloué par ces mandats.
Les cliniques ont chacune recouru contre le refus de prester
les concernant, en concluant à la condamnation de l’Etat de Vaud à leur
verser les montants facturés, soit un montant de 374’653 fr. 95 pour
F., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2013, un montant de
1'009'586 fr. 10 pour Q., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 21
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mars 2014, et un montant de 244'887 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le
10 octobre 2013 pour P.________. Les recourantes ont pris d’autres
conclusions tendant à la condamnation de l’Etat de Vaud au paiement des
factures qu’elles lui adresseraient à l’avenir pour des patients domiciliés
sur son territoire, ainsi qu’à la constatation de leur droit de facturer des
prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour les
prestations fournies à des patients domiciliés dans le canton de Vaud,
sans égard au volume annuel maximum que les mandats de prestations
genevois leur attribuaient.
Le 14 juillet 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a joint les causes et a déclaré irrecevables les conclusions en
constatation de droit ainsi que les conclusions condamnatoires portant sur
des factures sur lesquelles le DSAS n’avait pas statué. Elle a déclaré
recevables les conclusions portant sur les factures produites devant le
DSAS et figurant sur la liste annexée à la décision litigieuse. Sur le fond, la
Cour des assurances sociales a confirmé que les limitations quantitatives
fixées par les autorités genevoises pour les recourantes étaient en
principe également valables en cas d’hospitalisations dans leurs
établissements de patients domiciliés dans le canton de Vaud. Elle a
toutefois considéré que les recourantes avaient le droit d’obtenir le
paiement de la part cantonale des frais d’hospitalisation, par le canton de
Vaud, pour tous les patients dont l’hospitalisation avait débuté jusqu’au 10
septembre 2013 (droit à la protection de la bonne foi à la suite d’un
changement de pratique de l’Etat de Vaud). La Cour des assurances
sociales a donc renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il statue sur les
factures à prendre en charge compte tenu de ce qui précède. Cas échéant,
l’Etat de Vaud était également invité à acquitter la part cantonale des frais
d’hospitalisation de patients domiciliés dans le canton de Vaud et
hospitalisés postérieurement au 10 septembre 2013, jusqu’à épuisement
des mandats de prestations genevois, dans l’hypothèse où ceux-ci
n’auraient pas encore été épuisés à cette date (Casso, arrêt du 14 juillet
2015, AM 15/14, 16/14, 17/14 – 27/2015).
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Par arrêt du 15 octobre 2015 dans la cause 9C_680/2015, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les cliniques
contre ce jugement de renvoi, au motif qu’il s’agissait d’un jugement
incident et que les conditions de recours contre un tel jugement n’étaient
pas remplies.
B.Le DSAS a invité les cliniques à lui adresser les factures encore
en suspens concernant la part cantonale aux frais d’hospitalisation de
patients résidant dans le canton de Vaud et dont le séjour hospitalier avait
débuté jusqu’au 10 septembre 2013. Les cliniques ont produit les factures
requises, portant sur un montant de 193'180 fr. 30 pour F.,
935'104 fr. 15 pour Q., et 110'009 fr. 45 pour P..
Par trois décisions séparées du 14 janvier 2016, le DSAS a
admis devoir s’acquitter, sans intérêts, des factures produites par les
cliniques, relatives à l’hospitalisation des patients domiciliés dans le
canton de Vaud et dont le séjour hospitalier avait débuté jusqu’au 10
septembre 2013. Il a par ailleurs maintenu son refus de prendre en charge
la part cantonale des frais d’hospitalisation de patients dont le séjour
hospitalier avait débuté postérieurement au 10 septembre 2013. Il a
notamment constaté que le volume maximal de prestations attribué aux
cliniques par les autorités du canton de Genève était épuisé à cette date.
Le 21 janvier 2016, le DSAS a retourné à F. une facture
de 5'870 fr. 20 qu’elle avait produite, pour une hospitalisation débutée
avant le 10 septembre 2013, mais pour une patiente qui n’était pas
domiciliée dans le canton de Vaud.
Les cliniques ont interjeté chacune un recours de droit
administratif contre ces décisions. Elles ont conclu au paiement, par l’Etat
de Vaud, d’un montant de 181’473 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21
mars 2014 pour F., d’un montant de 101'147 fr. 12, avec intérêts à
5 % l’an dès le 21 mars 2014 pour Q., et d’un montant de
137'877 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2014, pour
P.________. Ces montants correspondaient, en substance, à la part
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cantonale des frais d’hospitalisation de patients domiciliés dans le canton
de Vaud et que l’Etat de Vaud refusait de prendre en charge au motif que
l’hospitalisation avait débuté postérieurement au 10 septembre 2013,
d’une part, et que le volume maximal de prestations attribué aux cliniques
par les autorités genevoises était épuisé, d’autre part.
Les cliniques ont également conclu à ce que soit constaté, de
manière plus générale, leur droit de facturer à la charge de l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie et de percevoir la part cantonale
de financement des prestations stationnaires pour les patients résidant
dans le canton de Vaud indépendamment du volume maximal de
prestations attribué par les mandats de prestations genevois.
Parallèlement aux recours interjetés devant la Cour des
assurances sociales, les cliniques ont également interjeté des recours en
matière de droit public contre les décisions du 21 janvier 2016 du DSAS,
directement devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour des assurances sociales a
joint les causes dont elle était saisie à la suite des recours contre les
décisions du 21 janvier 2016 du DSAS. Elle a rejeté les recours dans la
mesure où ils étaient recevables. Elle a notamment considéré que les
conclusions constatatoires des recourantes n’étaient pas recevables. Par
ailleurs, la question du paiement de la part cantonale pour les frais
d’hospitalisations ayant débuté jusqu’au 10 septembre 2013 n’était plus
litigieuse, l’intimé ayant finalement accepté de prendre en charge cette
part pour les factures produites par les recourantes. Le refus de prendre
en charge une facture de 5'870 fr. 20 de F.________, pour une patiente non
domiciliée dans le canton de Vaud, n’était pas davantage litigieux. L’objet
du litige portait donc uniquement sur le paiement de la part cantonale
pour des frais d’hospitalisation en raison de séjours dans les cliniques
ayant débuté postérieurement au 10 septembre 2013. Sur ce point, la
Cour des assurances sociales a rejeté les conclusions des recourantes
(Casso, arrêt du 7 juin 2016, AM 8/16, 9/16, 10/16 – 28/2016).
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Les cliniques ont interjeté un recours en matière de droit
public contre cet arrêt, devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt du 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a joint les
causes 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016 et 9C_507/2016,
ouvertes à la suite des recours interjetés par les cliniques contre les
décisions du 21 janvier 2016 du DSAS et contre l’arrêt du 7 juin 2016 de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a déclaré
sans objet les recours interjetés directement contre les décisions du DSAS
du 21 janvier 2016. Il a admis le recours contre l’arrêt du 7 juin 2016 de la
Cour des assurances sociales, dans la mesure où il était recevable, a
annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales
pour qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants. En
substance, le Tribunal fédéral a considéré que l’Etat de Vaud devait
prendre en charge les frais d’hospitalisation de patients domiciliés dans le
canton de Vaud indépendamment du volume maximal de prestations fixé
par les mandats de prestations délivrés par les autorités genevoises. Il
appartenait à la Cour des assurances sociales d’examiner les factures
produites par les recourantes et de déterminer, par un nouvel arrêt, les
montants que l’Etat de Vaud était tenu de rembourser.
C. La Cour des assurances sociales a invité les parties à se
déterminer à la suite de l’arrêt du 27 janvier 2017 du Tribunal fédéral.
Le 6 mars 2017, les cliniques ont conclu au paiement, par
l’Etat de Vaud, d’un montant de 207'333 fr. 65 à F.. Ce montant
correspond, selon les recourantes, à un capital de 181'473 fr. 65, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2014. Les cliniques ont également conclu
au paiement, par l’Etat de Vaud, d’un montant de 115'560 fr. 60 à
Q. (montant en capital de 101'147 fr. 12, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 21 mars 2014). Elles ont conclu, enfin, au paiement par l’Etat de
Vaud d’un montant de 154'097 fr. 65 à P.________ (montant en capital de
134'877 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2014). Les
recourantes ont précisé que les montants exigés correspondaient à des
frais d’hospitalisation de patients domiciliés dans le canton de Vaud, pour
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la période du 11 septembre 2013 au 21 mars 2014, pour lesquelles des
factures avaient été produites et n’avaient pas été acquittées par l’Etat de
Vaud. D’autres factures devraient encore être produites ultérieurement,
qui n’étaient pas prescrites, aussi bien pour la période antérieure au 21
mars 2014 que pour la période postérieure.
Le 8 mars 2017, l’intimé a informé le tribunal que « les
montants réclamés par les trois cliniques dans leurs recours au Tribunal
cantonal, puis au Tribunal fédéral [...], ser[aient] réglés après pointage des
factures correspondantes selon les pratiques en usage au sein du SSP
[Service de la santé publique] ». Ces factures couvraient la période du 10
septembre 2013 au 21 mars 2014 et seraient payées sans intérêts. Elles
représentaient, pour chaque clinique, « les sommes totales maximales
suivantes :
-
F.________ : Fr. 181'473.65
-
Q.________: Fr. 101'147.12 et
-
P.________: Fr. 134'877.60 ».
Le 9 mars 2017, le tribunal a communiqué à chacune des
parties la détermination de la partie adverse. Constatant qu’à ce stade,
l’intimé ne soulevait aucun motif de refus des factures présentées, le
principe d’une prise en charge étant admis, il lui a imparti un délai
échéant le 6 avril 2017 pour procéder au pointage des factures «selon les
pratiques en usage au sein du SSP» et pour indiquer, cas échéant, quelle
facture était contestée, pour quel montant et pour quels motifs. L’intimé
était également invité à préciser quels montants il acceptait de payer,
pour chacune des recourantes, après déduction des factures litigieuses.
Le 19 avril 2017, le tribunal a constaté qu’aucune partie
n’avait déposé de nouvelle détermination et que sauf nouvelle réquisition
dans un délai échéant le 3 mai 2017, il mettrait un terme à l’instruction et
statuerait.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelle détermination ni de
nouvelle réquisition.
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E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le droit des recourantes au paiement, par
l’Etat de Vaud, de la part cantonale des frais d’hospitalisation de patients
domiciliés dans le canton de Vaud, pour la période postérieure au 10
septembre 2013, pour les factures produites devant l’intimé. Il porte
également sur le droit au paiement d’un intérêt de 5 % l’an, dès le 21
mars 2014, sur les montants en capital éventuellement dus par l’Etat de
Vaud.
La question du paiement de factures non encore produites,
pour la période antérieure au 21 mars 2014 comme pour la période
postérieure à cette date, ne fait pas partie de l’objet de la contestation à
propos duquel l’intimé a statué et ne peut donc pas faire l’objet d’un
recours devant la Cour des assurances sociales. Il appartiendra à l’intimé
de statuer sur la prise en charge de ces factures, lorsqu’elles auront été
produites.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les conclusions
constatatoires des recourantes, comme l’avait précédemment fait la Cour
des assurances sociales dans son arrêt du 7 juin 2016. Il n’y a pas lieu de
statuer à nouveau sur ces conclusions, qui n’ont au demeurant pas été
renouvelées par les recourantes dans leur dernière détermination.
2.Saisie d’un recours conformément aux art. 92 ss LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
constate les faits et applique le droit d’office (art. 28 et 41 LPA-VD). Son
devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties des
collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et
de motiver leurs conclusions (art. 30 al. 1, 79 al. 1 et 81 al. 2 LPA-VD). Le
tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD).
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3.a) Il résulte de l’arrêt du 27 janvier 2017 du Tribunal fédéral
que l’intimé ne peut refuser le paiement de la part cantonale des frais
d’hospitalisation, au sens de l’art. 41 al. 1bis et 49a LAMal (loi fédérale du
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 835.10), au motif que le
volume maximal de prestations attribué par les mandats de prestations
des autorités cantonales genevoises serait épuisé.
b) A la suite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du
7 juin 2016, l’intimé a acquitté une partie des factures initialement
litigieuses, correspondant aux hospitalisations ayant débuté jusqu’au 10
septembre 2013. Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas que la part
cantonale des frais d’hospitalisation restant à payer, pour les séjours
hospitaliers ayant débuté postérieurement au 10 septembre 2013,
correspond à un montant de 181'473 fr. 65 pour F., de 101'147 fr.
12 pour Q., et de 134'877 fr. 60 pour P.. Ces montants
correspondent à ceux exigés initialement par les recourantes, après
déduction des factures admises par l’intimé dans ses décisions du 14
janvier 2016. En l’absence de toute contestation sur ce point par l’intimé
et de tout indice contraire au dossier, il convient de constater que les
montants demandés par les recourantes correspondent bien aux factures
produites devant l’intimé, pour la part cantonale des frais d’hospitalisation
de patients domiciliés dans le canton de Vaud, non encore acquittée par
l’Etat de Vaud, pour des prestations dans l’un des pôles d’activités
attribués par les mandats de prestations genevois. Partant, il convient de
condamner l’Etat de Vaud au paiement d’un montant en capital de
181'473 fr. 65 à F., de 101'147 fr. 12 à Q., et de 134'877
fr. 60 à P..
4.a) Les recourantes demandent le paiement d’un intérêt
moratoire de 5 % l’an sur les montants en capital dus par l’Etat de Vaud.
Ce dernier conteste devoir cet intérêt. Aucune des parties ne motive son
point de vue.
b) L’art. 26 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que les
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10 -
créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts
moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment
versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires (al. 1). Des
intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations
d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la
naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où
l’assuré fait valoir ce droit (al. 2). Cette disposition n’est pas applicable en
l’espèce, puisque la créance principale litigieuse, fondée sur l’art. 49a
LAMal, n’est pas régie par la LPGA (art. 1 al. 2 let. b LAMal, qui exclut
l’application de la LPGA pour les questions relevant des art. 43 à 55 LAMal
; cf. également Casso, arrêt du 14 juillet 2015, AM 15/14, 16/14, 17/14 –
27/2015, consid. 2d). Au demeurant, la participation cantonale aux frais
d’hospitalisation ne constitue ni une créance de cotisations, ni une
créance de prestations au sens de l’art. 26 al. 1 et 2 LAMal.
c) Selon un principe général non écrit, les créances de droit
public donnent lieu à un intérêt moratoire si la loi ne prévoit pas le
contraire (ATF 143 II 37 consid. 5.2.1; ATF 101 Ib252 consid. 4d ;
Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3
ème
éd., Berne 2011, p. 85 sv. ; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7
ème
éd., Zurich, St-Gall 2016, n
o
156 p.
34). Un intérêt moratoire de 5 % l’an est en principe applicable en cas de
demeure du débiteur (art. 104 al. 1 CO ; cf. ATF 143 II 37 consid. 7.3).
Dans le domaine du droit des assurances sociales, la
jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de LPGA refusait
d’appliquer ce principe général, considérant que le législateur avait
délibérément renoncé (silence qualifié) à un intérêt moratoire. Il s’agissait
en effet d’éviter que l’administration soit dissuadée d’entreprendre des
mesures d’instruction nécessaires relatives aux droits à des prestations –
ces mesures pouvant parfois être longues – pour éviter de retarder sa
décision et, par conséquent, pour éviter le paiement d’intérêts moratoires.
Par souci d’égalité de traitement, l’assuré en demeure devait également
être dispensé du paiement d’intérêts moratoires (ATF 108 V 13 consid.
2a). Après l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral a considéré
-
11 -
que l’introduction, à l’art. 26 al. 1 et 2 LPGA, d’une disposition relative aux
intérêts moratoires ne pouvait être interprétée comme la volonté du
législateur d’introduire de manière générale un intérêt moratoire en droit
des assurances sociales. En ce qui concernait les honoraires des
fournisseurs de prestations dans le système du tiers payant, il appartenait
aux parties aux conventions tarifaires de prévoir dans la convention
d’éventuels intérêts moratoires, sans quoi de tels intérêts n’étaient pas
dus par les assureurs-maladie (ATF 139 V 82). Ces jurisprudences ne
peuvent être transposées aux créances des fournisseurs de prestations en
paiement de la participation cantonale aux frais d’hospitalisation. Cette
participation ne fait en effet pas directement l’objet des négociations
tarifaires entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations. Elle
s’apparente davantage à un subventionnement cantonal qu’à une
prestation d’assurance sociale et découle autant de questions de politique
de la santé que du droit des assurances sociales, la LPGA n’étant d’ailleurs
pas applicable. Par ailleurs, le canton, en tant qu’il assume le financement
résiduel des soins hospitaliers, ne peut être assimilé ni à un assureur
social, ni à un fournisseur de prestations au sens de la LAMal et de la
LPGA, ni à un assuré. Contrairement à un assureur social, il n’est pas
chargé de prendre des mesures d’instruction, parfois longues, pour vérifier
le droit d’un assuré à des prestations d’assurances. Pour ces motifs, il
convient d’appliquer aux créances principales litigieuses le régime
ordinaire applicable aux créances de droit public et de condamner l’Etat
de Vaud au paiement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an dès la demeure
du débiteur. En l’occurrence, en l’absence d’allégations plus précises des
recourantes et eu égard à leurs conclusions, il convient de fixer la date de
la demeure à celle du dépôt de la demande initiale devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, soit le 21 mars 2014.
5.Vu ce qui précède, les conclusions des recourantes sont
admises en ce sens que l’Etat de Vaud sera condamné au paiement des
montants demandés en capital, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars
-
12 -
l’essentiel gain de cause, hormis sur leurs conclusions en constatation de
droit, il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité, qui peut être fixée à
4000 fr. (TVA comprise ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 11 al. 2 et 3 TFJDA
[tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [RSV 173.36.5.1]). Cette indemnité tient compte du fait que
les recourantes ont déjà obtenu des dépens dans les procédures AM
15/14, 16/14 et 17/14, ainsi que devant le Tribunal fédéral, en présentant
une argumentation similaire dans une large mesure.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice à la charge de
l’Etat de Vaud (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours contre les décisions du Département de la santé et
de l’action sociale du canton de Vaud du 14 janvier 2016 sont
admis.
II. La décision du Département de la santé et de l’action sociale
du canton de Vaud, du 14 janvier 2016, concernant F.________
est réformée en ce sens que l’Etat de Vaud, par le
Département de la santé et de l’action sociale, versera à cette
société un montant de 181'473 fr. 65 (cent huitante et un mille
quatre cent septante trois francs et soixante-cinq centimes),
portant intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2014.
III. La décision du Département de la santé et de l’action sociale
du canton de Vaud, du 14 janvier 2016, concernant Q.________
est réformée en ce sens que l’Etat de Vaud, par le
Département de la santé et de l’action sociale, versera à cette
société un montant de 101'147 fr. 12 (cent un mille cent
-
13 -
quarante-sept francs et douze centimes), portant intérêt à 5 %
l’an dès le 21 mars 2014.
-
14 -
IV. La décision du Département de la santé et de l’action sociale
du canton de Vaud, du 14 janvier 2016, concernant P.________
est réformée en ce sens que l’Etat de Vaud, par le
Département de la santé et de l’action sociale, versera à cette
société un montant de 134'877 fr. 60 (cent trente-quatre mille
huit cent septante-sept francs et soixante centimes), portant
intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2014.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action
sociale, versera aux recourantes, solidairement entre elles,
une indemnité de dépens de 4000 fr. (quatre mille francs), TVA
comprise.
VI. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Ducor (pour les recourantes),
-Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :