Ricorso non firmato dichiarato inammissibile

CASSO ze16-033960-am3216-442016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali30 ago 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato una decisione su opposizione di D.________ Caisse-maladie SA relativa alle spese di incasso. Il ricorso è stato presentato senza firma. Il magistrato istruttore gli ha ordinato due volte di sanare il vizio formale, avvertendolo che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato considerato ritirato. La seconda raccomandata è stata restituita per mancato ritiro e il ricorrente non ha risposto. Il giudice unico ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero addebitate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 79 al. 1 et 27 al. 4-5 LPA-VD; firma del ricorso e sanzione del vizio di forma: l’atto di ricorso deve essere firmato. Se uno scritto non soddisfa i requisiti formali, l’autorità lo rinvia assegnando un breve termine per regolarizzarlo e avvertendo espressamente che, in caso di inosservanza, il ricorso sarà considerato ritirato. Se il vizio non viene sanato entro il termine, il ricorso è considerato ritirato e deve essere dichiarato inammissibile. Il magistrato istruttore può quindi stralciare la causa dal ruolo in qualità di giudice unico (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). In tal caso, di principio non vengono prelevate né spese giudiziarie né ripetibili (art. 91 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 32/16 - 44/2016 ZE16.033960 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 août 2016


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : L., à [...], recourant, et D. CAISSE-MALADIE SA, à [...], intimée.


Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o it : Vu la décision sur opposition du 21 juillet 2016 rendue par D.________ Caisse-maladie SA relative au paiement de frais de poursuite concernant L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours, non signé, interjeté le 26 juillet 2016 par l’assuré, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition, vu le pli recommandé adressé le 28 juillet 2016 de la juge instructrice impartissant à l’assuré un délai de sept jours dès réception pour lui faire parvenir l’acte de recours muni de sa signature, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti, vu le 2 e pli recommandé adressé le 16 août 2016 par la juge instructrice lequel avait la même teneur que celui du 28 juillet 2016, vu l'enveloppe contenant le pli recommandé du 16 août 2016 revenue ce jour en retour au greffe de l’autorité de céans avec la mention « non réclamé » apposée par l’Office postal, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

  • 3 - qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours et qu’il n’a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti, qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 26 juillet 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L., à [...], -D. Caisse-maladie SA, à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

signature requirementformal defectsinadmissibilitydeemed withdrawalcourt costsdocket removal

No. An appeal must be signed, and the defect was not cured within the granted deadline.

Under Art. 79(1) LPA-VD, an appeal must be signed. The court had twice invited the appellant to correct the defect under Art. 27(4) and (5) LPA-VD and warned him that failure to cure it would mean the appeal was deemed withdrawn. He did not react, and the defect remained uncured.

Yes, the case was struck from the roll and no court costs or party compensation were awarded.

Because the appeal was deemed withdrawn and therefore inadmissible, the judge could strike the matter from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD. In such circumstances, no judicial costs or costs indemnity were to be levied under Art. 91 LPA-VD.

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