Ricorso considerato ritirato per carenze dell’atto

CASSO ze16-022344-am2016-322016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 giu 2016Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha presentato un reclamo generico contro il proprio assicuratore malattia, lamentando una fatturazione indebita. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud l’ha informata di non essere un’autorità di vigilanza e le ha ordinato di sanare i vizi formali indicando una decisione impugnabile e formulando conclusioni e motivi adeguati. Non ha risposto all’ordine di correggere l’atto. Il giudice unico ha quindi ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti di legge, lo ha considerato ritirato e ha stralciato la causa dal ruolo. Non sono state ordinate spese giudiziarie né indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 4-5 LPA-VD: Un ricorso deve contenere una breve esposizione dei fatti, i motivi e le conclusioni; se tali requisiti non sono soddisfatti, il tribunale deve assegnare un breve termine per sanare i vizi, con la comminatoria delle conseguenze. Il mancato rimedio ai vizi comporta che l’atto sia considerato ritirato e che la causa venga stralciata dal ruolo. Il tribunale può verificare d’ufficio se è impugnata una decisione impugnabile o un diniego di giustizia; in mancanza di tale chiarezza, il rimedio giuridico è irricevibilmente carente. Se la causa viene stralciata per questo motivo, non sono dovute spese né indennità (consid. 1-4).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 20/16 - 32/2016 ZE16.022344 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : H., à [...], recourante, et R., à [...], intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’écriture du 9 mai 2016 de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) reçue le 12 mai 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu le fait que dans ce document, l’assurée indiquait « déposer une plainte » contre R.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au motif, en substance, que cette assurance lui envoyait des factures à régler, qu’elle refusait de payer les factures des médecins de l’assurée et que cette dernière risquait des poursuites, vu les pièces produites à l’appui de son écriture, vu le courrier envoyé en recommandé le 19 mai 2016 par la juge instructrice expliquant à l’assurée que la Cour des assurances sociales n’était pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie et qu’elle n’était compétente que pour trancher un litige contre une décision sur opposition de la R.________ ou lorsque l’assureur avait commis un déni de justice, vu le fait que dans ce courrier, la juge instructrice informait l’assurée que l’acte de recours qu’elle avait déposé ne satisfaisait pas aux exigences de forme en la matière et lui impartissait un délai de dix jours dès réception dudit courrier pour compléter ses écritures, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et qu’elle l’enjoignait également à produire dans le même délai la décision attaquée, vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non- réclamé », vu le nouvel envoi d’une copie du courrier du 19 mai 2016, adressé le 9 juin 2016 à l’assurée par courrier A,

  • 3 - vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA), qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences, attendu que, dans son écriture du 9 mai 2016, la recourante se limite à déclarer « déposer une plainte » contre R.________, en raison selon elle d’un abus de facturation,

  • 4 - qu’elle n’indique cependant pas recourir contre une décision en particulier et qu’elle ne produit pas de tel document, qu’en outre, elle ne fait pas valoir un quelconque déni de justice, que la recourante n’a pas donné suite au courrier du 19 mai 2016, renvoyé en courrier A le 9 juin 2016, dans lequel la juge instructrice lui impartissait un délai pour compléter son acte de recours afin qu’il soit conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD), qu’on ignore dès lors si le recours est prématuré ou tardif, qu’au surplus, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie, qu’en cas de litige avec son assurance-maladie, la recourante peut notamment s’adresser à l’Office de médiation de l’assurance-maladie ou à l’Office fédéral de la santé publique, que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9 mai 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H., à [...], -R., à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The filing lacked a clear challenge to a specific decision and did not contain sufficient requests or reasons; it was not cured after the court's correction order.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79 LPA-VD, an appeal must briefly state the facts, reasons, and conclusions. Defective submissions must be corrected within a set deadline, failing which they are deemed withdrawn.

No. Because the defects were not remedied, the filing was deemed withdrawn and the case had to be struck from the roll.

The appellant ignored the instruction to complete the filing, so it remained unclear whether the appeal was premature or late; the court therefore treated it as withdrawn.

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