Appeal became moot after insurer reconsidered decision

CASSO ze15-047477-am4115-502015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 dic 2015Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ appealed against an insurer's objection decision that reduced the cessation date of daily indemnities. While the appeal was pending, J.________ Assurance SA reconsidered its decision, annulled the objection decision of 5 October 2015, and agreed to continue paying daily indemnities beyond 31 August 2015. The cantonal social insurance court held that the appeal had become moot, struck the case from the roll, and ordered no costs and no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration by the insurer during pending appeal; mootness of the appeal. An insurer may reconsider a challenged decision or objection decision until transmission of its response to the appellate court. If the reconsideration fully grants the appellant's requested relief, the dispute loses its object and the appeal proceedings are to be terminated by striking the case from the roll. Such a disposal may be rendered by a single judge where cantonal procedural law so provides (Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 41/15 - 50/2015 ZE15.047477 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : F., à [...], recourant, et J. ASSURANCE SA, à [...], intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 19 décembre 2014 par J.________ Assurance SA, supprimant le droit de F.________ à des indemnités journalières dès le 1 er juin 2015, vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2015 par J.________ Assurance SA (ci-après : l’intimée), admettant partiellement l’opposition formée par F.________ en ce sens que le droit aux indemnités journalières est supprimé dès le 1 er septembre 2015, vu le recours formé le 5 novembre 2015 par F.________ (ci- après : le recourant), qui conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 5 octobre 2015 et au versement des indemnités journalières prévues par le contrat, vu la décision rendue le 10 décembre 2015 par l’intimée, reconsidérant la décision sur opposition du 5 octobre 2015 en ce sens que celle-ci est annulée, les indemnités journalières étant versées au-delà du 31 août 2015, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

  • 3 - qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, dans le délai de réponse, de la décision sur opposition du 5 octobre 2015, en ce sens qu’elle a annulé cette décision sur opposition et décidé du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2015, que la décision du 10 décembre 2015 fait droit aux conclusions du recourant, qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ -J.________ Assurance SA -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancedaily indemnitiesmootnessreconsiderationappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insurer's reconsideration rendered the appeal moot and justified striking the case from the roll.

Decisione estratta

Yes. Because the insurer annulled the challenged objection decision and granted the requested continued payment, the appeal became moot and the case had to be struck from the roll.

Motivazione estratta

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision or objection decision while an appeal is pending until sending its response to the appeal court. Here that power was used in time, and the new decision fully satisfied the appellant's conclusions, leaving no live dispute.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No. The judgment was rendered without costs and without party compensation because the appellant was not represented by professional counsel.

Motivazione estratta

The applicable social insurance rules allowed a no-cost disposition, and there was no basis for allocating party costs.

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