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TRIBUNAL CANTONAL
AM 28/15 - 42/2015
ZE15.029824
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant,
et
A., à [...], intimée,
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assuré
auprès d'A.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) pour l’assurance
obligatoire de soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie (LAMal ; RS 832.10).
B.Le 22 mai 2015, A.________ a rendu une décision de mainlevée
de l’opposition formée par l’assuré dans le cadre d’une poursuite intentée
en raison de primes impayées. La mainlevée a été prononcée à
concurrence de 1'354 fr. 10 correspondant au montant de la créance de
l'assurance, de 44 fr. d’intérêts moratoires, de 73 fr. 30 de frais juridiques,
de 80 fr. de frais de rappel et de 80 fr. de frais de contentieux. Cette
décision mentionnait sous la partie « Voies de droit » qu’elle passerait en
force si aucune opposition n’était déposée dans les trente jours suivant sa
notification (art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)] et qu’une
éventuelle opposition devait être adressée à A..
Le 14 juillet 2015, l’assuré a fait opposition auprès de
l'assurance contre la décision du 22 mai 2015, concluant à ce que la
créance d'A. soit ramenée à 554 fr. 10. Il invoquait notamment le
fait qu’en raison des informations lacunaires et incomplètes de
l’assurance, il ne lui avait jamais été possible de comprendre ce qu’il
devait payer et pour quelle raison. Pour ce motif, il requérait que des
« émoluments administratifs » soient déduits de ses primes.
C.Le 14 juillet 2015 également, N.________ a interjeté recours,
vraisemblablement à l’encontre de la décision de mainlevée du 22 mai
2015, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Dans son écriture,
le recourant commence par indiquer ce qui suit : « je vous informe
dénoncer un cas litigieux contre A.________ en souhaitant le porter à votre
arbitrage ». Il explique qu’il n’a jamais été en mesure de comprendre les
décomptes de son assurance et que c’est dans le but de faire condamner
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A.________ pour « fourniture d’informations contractuelles incomplètes et
volontairement présentées de manière floue » qu’il adresse sa plainte à la
Cour des assurances sociales. Il requiert ensuite qu’une amende soit
infligée à l’assurance, que la créance de celle-ci à son encontre soit
ramenée à 554 fr. 10 et que les frais juridiques, de rappel et de
contentieux soient annulés.
Dans sa réponse du 2 septembre 2015, l’intimée a conclu à
l’irrecevabilité du recours, au renvoi de la cause auprès d'elle pour la
traiter en tant qu’opposition à la décision de mainlevée de l’opposition et à
ce que N.________ soit débouté de toutes autres conclusions. Se fondant
sur les dispositions légales en la matière, l’assurance invoque notamment
que le recourant n’a pas épuisé les voies de droit, pourtant mentionnées
dans la décision du 22 mai 2015, notifiée le 3 juin 2015, et qu’il ne pourra
saisir le tribunal que lorsqu’une décision sur opposition lui aura été
notifiée. Elle précise que l’opposition risque cependant d’être déclarée
irrecevable car hors délai. L’intimée considère enfin que la procédure
auprès d’elle n'a pas connu de retard et indique qu’elle n'a jamais refusé
de statuer, raison pour laquelle un déni de justice est inconcevable.
Dans sa réplique du 28 septembre 2015, le recourant a conclu
à ce que le tribunal déclare A.________ « coupable de n’avoir pas fourni de
renseignements à sa clientèle d’une manière correcte et permettant de
comprendre aisément la structure des primes » et qu'il déclare
« recevable une indemnité administrative équivalent au travail démesuré
de suivi d'affaire que A.________ a occasionné par son attitude
intentionnellement laxiste envers son assuré ». Il requiert également que
le tribunal considère son recours comme recevable et lui octroie une
somme de 800 fr. à titre de dépens. Le recourant conteste également que
la décision de mainlevée lui ait été valablement notifiée le 3 juin 2015 et
précise qu’il a fait parvenir « un recours formel » à l’assurance en date du
14 juillet 2015, si bien qu'il a valablement utilisé les voies de droit à
l’encontre de l’intimée. Au surplus, il réitère globalement les arguments
contenus dans son recours.
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Par duplique du 5 octobre 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de
l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
b) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues
en matière d’assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis
l’entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003, la procédure
d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales
(sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1
er
juillet
2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid.
4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de
la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V
388; TF 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit.).
L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire
d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative,
avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d'opposition
porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision
initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant
manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L'autorité
valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois
sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision
initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera
principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur
opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un
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juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013
du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit).
2.Or en l'espèce, force est de constater que N.________ a
interjeté recours avant qu'A.________ ne rende de décision sur l'opposition
formée le 14 juillet 2015 à l'encontre de la décision de mainlevée. Ainsi,
en l'absence de décision sur opposition de l'intimée, le recours interjeté
auprès la Cour de céans s'avère prématuré.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 juillet 2015
est manifestement irrecevable. La cause est renvoyée à l'intimée, qui
devra statuer sur l'opposition formée par l'assuré le 14 juillet 2015.
3.Vu que les montants litigieux sont en l'espèce inférieurs à
30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD; [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à A.________ comme objet de sa
compétence, pour examen et décision sur l'opposition formée
par N.________ le 14 juillet 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N., à [...],
-A., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :