Appeal inadmissible without prior opposition decision

CASSO ze15-029824-am2815-422015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 ott 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed to the Vaud Cantonal Court’s social insurance chamber against an insurer’s debt-collection opposition lifting decision, while having already filed an opposition with the insurer. The court held that judicial review under the LPGA presupposes a prior decision on opposition. As no such decision existed yet, the appeal was premature and manifestly inadmissible. The court therefore sent the matter back to A.________ so that it could decide the insured’s opposition of 14 July 2015. No court costs or depens were imposed.

Massima Omnilex

Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA; recevabilité du recours en matière d’assurances sociales: la voie de l’opposition constitue un préalable obligatoire au recours judiciaire lorsque la décision attaquée y est soumise. En l’absence de décision sur opposition, le tribunal ne peut entrer en matière sur un recours dirigé contre la décision initiale, celle-ci n’étant pas encore objet de contestation judiciaire. La décision sur opposition se substitue à la décision initiale et détermine l’objet du litige (consid. 1-2). Le renvoi à l’assureur s’impose pour qu’il statue sur l’opposition pendante. La gratuité de la procédure exclut en principe frais et dépens en l’absence de base spéciale (consid. 3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 28/15 - 42/2015 ZE15.029824 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Monney


Cause pendante entre : N., à [...], recourant, et A., à [...], intimée,


Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assuré auprès d'A.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire de soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie (LAMal ; RS 832.10). B.Le 22 mai 2015, A.________ a rendu une décision de mainlevée de l’opposition formée par l’assuré dans le cadre d’une poursuite intentée en raison de primes impayées. La mainlevée a été prononcée à concurrence de 1'354 fr. 10 correspondant au montant de la créance de l'assurance, de 44 fr. d’intérêts moratoires, de 73 fr. 30 de frais juridiques, de 80 fr. de frais de rappel et de 80 fr. de frais de contentieux. Cette décision mentionnait sous la partie « Voies de droit » qu’elle passerait en force si aucune opposition n’était déposée dans les trente jours suivant sa notification (art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)] et qu’une éventuelle opposition devait être adressée à A.. Le 14 juillet 2015, l’assuré a fait opposition auprès de l'assurance contre la décision du 22 mai 2015, concluant à ce que la créance d'A. soit ramenée à 554 fr. 10. Il invoquait notamment le fait qu’en raison des informations lacunaires et incomplètes de l’assurance, il ne lui avait jamais été possible de comprendre ce qu’il devait payer et pour quelle raison. Pour ce motif, il requérait que des « émoluments administratifs » soient déduits de ses primes. C.Le 14 juillet 2015 également, N.________ a interjeté recours, vraisemblablement à l’encontre de la décision de mainlevée du 22 mai 2015, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Dans son écriture, le recourant commence par indiquer ce qui suit : « je vous informe dénoncer un cas litigieux contre A.________ en souhaitant le porter à votre arbitrage ». Il explique qu’il n’a jamais été en mesure de comprendre les décomptes de son assurance et que c’est dans le but de faire condamner

  • 3 - A.________ pour « fourniture d’informations contractuelles incomplètes et volontairement présentées de manière floue » qu’il adresse sa plainte à la Cour des assurances sociales. Il requiert ensuite qu’une amende soit infligée à l’assurance, que la créance de celle-ci à son encontre soit ramenée à 554 fr. 10 et que les frais juridiques, de rappel et de contentieux soient annulés. Dans sa réponse du 2 septembre 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, au renvoi de la cause auprès d'elle pour la traiter en tant qu’opposition à la décision de mainlevée de l’opposition et à ce que N.________ soit débouté de toutes autres conclusions. Se fondant sur les dispositions légales en la matière, l’assurance invoque notamment que le recourant n’a pas épuisé les voies de droit, pourtant mentionnées dans la décision du 22 mai 2015, notifiée le 3 juin 2015, et qu’il ne pourra saisir le tribunal que lorsqu’une décision sur opposition lui aura été notifiée. Elle précise que l’opposition risque cependant d’être déclarée irrecevable car hors délai. L’intimée considère enfin que la procédure auprès d’elle n'a pas connu de retard et indique qu’elle n'a jamais refusé de statuer, raison pour laquelle un déni de justice est inconcevable. Dans sa réplique du 28 septembre 2015, le recourant a conclu à ce que le tribunal déclare A.________ « coupable de n’avoir pas fourni de renseignements à sa clientèle d’une manière correcte et permettant de comprendre aisément la structure des primes » et qu'il déclare « recevable une indemnité administrative équivalent au travail démesuré de suivi d'affaire que A.________ a occasionné par son attitude intentionnellement laxiste envers son assuré ». Il requiert également que le tribunal considère son recours comme recevable et lui octroie une somme de 800 fr. à titre de dépens. Le recourant conteste également que la décision de mainlevée lui ait été valablement notifiée le 3 juin 2015 et précise qu’il a fait parvenir « un recours formel » à l’assurance en date du 14 juillet 2015, si bien qu'il a valablement utilisé les voies de droit à l’encontre de l’intimée. Au surplus, il réitère globalement les arguments contenus dans son recours.

  • 4 - Par duplique du 5 octobre 2015, l’intimée a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. b) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1 er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388; TF 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit.). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un

  • 5 - juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit). 2.Or en l'espèce, force est de constater que N.________ a interjeté recours avant qu'A.________ ne rende de décision sur l'opposition formée le 14 juillet 2015 à l'encontre de la décision de mainlevée. Ainsi, en l'absence de décision sur opposition de l'intimée, le recours interjeté auprès la Cour de céans s'avère prématuré. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 juillet 2015 est manifestement irrecevable. La cause est renvoyée à l'intimée, qui devra statuer sur l'opposition formée par l'assuré le 14 juillet 2015. 3.Vu que les montants litigieux sont en l'espèce inférieurs à 30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à A.________ comme objet de sa compétence, pour examen et décision sur l'opposition formée par N.________ le 14 juillet 2015. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 6 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N., à [...], -A., à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancehealth insuranceoppositionadmissibilitypremature appealremandcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible without a prior opposition decision by the insurer.

Decisione estratta

No. In social insurance, only an opposition decision or a decision for which opposition is unavailable may be appealed; the appeal was filed before any opposition decision and was therefore premature.

Motivazione estratta

Articles 52 and 56 LPGA require the opposition procedure as a mandatory precondition for judicial review. Without a decision on opposition, there is no appealable act before the court.

Questione giuridica chiave

How to deal with the insured’s opposition filed with the insurer on 2015-07-14.

Decisione estratta

The matter had to be sent back to the insurer for examination and decision on that opposition.

Motivazione estratta

Because the insurer had not yet ruled on the opposition, it remained competent to decide it in the first instance.

Questione giuridica chiave

Costs and party compensation.

Decisione estratta

No court costs and no party compensation were awarded.

Motivazione estratta

Social insurance proceedings were free of charge in this case, and there was no basis for costs or depens.

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