402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 1/15 - 25/2016
ZE15.000959
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmePASCHE, présidente
Mme Dormond Béguelin et Mme Silva, juges assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
R., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 67, 71 al. 2 LAMal, 6, 7 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...] 1965,
de nationalité [...], a travaillé en qualité d’employé de nettoyages pour le
compte de N.________ à plein temps du 1
er
février 2006 au 31 juillet 2014,
date à laquelle son licenciement a pris effet (cf. lettre de résiliation de
l'employeur du 28 avril 2014). A ce titre, il était couvert contre la perte de
gain selon la LAMal auprès d' R.________ (ci-après également : la caisse-
maladie ou l’intimée).
Le 29 octobre 2013, l'employeur a annoncé à R.________ que
l'assuré était en incapacité de travail pour cause de maladie du 25 octobre
au 7 novembre 2013.
Dans un rapport d'IRM du 7 novembre 2013, la Dresse
D., spécialiste en radiologie, a diagnostiqué des lombosciatalgies
gauches, précisant que l'assuré présentait un débord discal circonférentiel
L3-L4 avec une composante de protrusion discale paramédiane et
récessale droite sans sténose foraminale significative associée, la
protrusion discale provoquant un conflit au niveau de l'émergence L4
droite. Dans un rapport du 21 novembre 2013 à R., le Dr
Q.________ a confirmé ce diagnostic, précisant que les premiers
symptômes étaient apparus le 24 septembre 2013. Cela avait commencé
par des lombalgies, puis évolué en lombopygalgies et finalement en
lombosciatique droite. Le patient se plaignait également de
fourmillements du membre inférieur droit, surtout au niveau des orteils. Le
Dr Q.________ a expliqué qu'il était difficile de faire un pronostic, mais
qu'en général, la pathologie diminuait avec le temps et que son patient
était en incapacité complète de travail à compter du 25 octobre 2013. Le
médecin a indiqué que l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité
professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail, ne pouvant
cependant pas préciser à partir de quand.
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3 -
Dans un rapport du 22 février 2014 à R., le Dr
F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, suivant l'assuré
depuis le 11 novembre 2013, a posé les diagnostics de trouble de
l'adaptation, réaction mixte (F43.2 – CIM-10) et d'état de stress post-
traumatique chronique pauci-symptomatique (F.43.1). Le Dr F.________ a
expliqué que l'assuré avait vécu la guerre, des déplacements forcés, la
vente de ses biens, l'émigration et de la violence conjugale. Depuis un
certain temps, il subissait un harcèlement au travail, réagissant par
révolte, peur et déprime. L'assuré avait une bonne présentation générale,
était authentique, cohérent, mais élaborait peu. Il y avait un profond
sentiment d'injustice, une irritabilité, ainsi qu'un rappel sous-jacent des
injustices subies dans le passé. Le Dr F.________ a expliqué que les
entretiens psychiatriques étaient focalisés sur l'adaptation et le soutien,
précisant que l'assuré prenait un antidépresseur. Le pronostic était
réservé s'agissant du retour au même poste de travail. Sur le plan
psychiatrique, on pouvait s'attendre à une reprise d'une activité
professionnelle à 100%, à une date pourtant indéterminée, car la présence
d'une maladie physique rendait l'évaluation difficile au plan psychiatrique.
Par courrier du 7 février 2014, R.________ a invité l'assuré à se
présenter pour un examen médical auprès du Dr B., spécialiste en
médecine interne générale, le 26 février 2014, précisant que sauf
objection motivée de sa part au 21 février 2014, l'assureur-maladie partait
du principe qu'il acceptait cet examen.
Dans son rapport du 9 mars 2014, le Dr B. a exposé
avoir examiné l'assuré le 26 février 2014, cette consultation s'étant
déroulée en présence d'une interprète [...]. Le Dr B.________ a écrit
notamment ce qui suit :
" Anamnèse :
[...] de 48 ans, engagé comme « homme à tout faire » (nettoyage,
jardinage, peintre en bâtiment...), depuis le 1
er
février 2006. Monsieur
W.________ est en arrêt de travail complet depuis le 25 octobre 2013.
Cette situation est issue, tant d'un conflit relationnel avec le directeur
de l'entreprise qui l'emploie que pour une symptomatologie
douloureuse de la région lombaire inférieure avec irradiation dans le
membre inférieur gauche. Cette deuxième plainte a débuté depuis
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4 -
2011, suite à une probable piqûre de tique au niveau de la jambe
gauche qui a nécessité une hospitalisation de 3 jours à [...] et un
traitement d'antibiotiques pendant une dizaine de jours. A l'époque,
Monsieur W.________ avait été mis au bénéfice d'un arrêt de travail d'un
mois. Depuis lors, il se plaint d'épisodes de douleurs lombaires, avec
fourmillements dans le membre inférieur gauche, qui ont entraîné des
arrêts de travail, en particulier en septembre 2013. De cette situation,
Monsieur W.________ dit avoir été moqué par son directeur...
En ce qui concerne la symptomatologie douloureuse et lors de notre
consultation, Monsieur W.________ la situait entre 6 et 7 sur l'EVA,
compte tenu du fait que quotidiennement elle peut monter à 9. Le
minimum se situant à 4.
Il a bénéficié depuis décembre 2013 de 18 séances de physiothérapie.
Par ailleurs, et depuis l'affection dermatologique de la jambe gauche,
Monsieur W.________ évoque une intolérance à des produits non
déterminés qui entraînent des réactions dermatologiques tant au
niveau des mains qu'au niveau des pieds.
Dans ce contexte de conflit professionnel, le Docteur Q.________ a
adressé Monsieur W.________ à un psychiatre. La prise en charge
psychothérapeutique a débuté en novembre 2013 et Monsieur
W.________ se rend toutes les 3 semaines à [...] chez le Docteur [...]
[recte : F.] qui parle sa langue maternelle. Il prend du [...].
Anamnèse socioprofessionnelle :
Après l'école obligatoire, Monsieur W. a travaillé comme
saisonnier dans l'hôtellerie en [...] pendant 3 saisons. Puis dans une
fabrique d'aluminium pendant 7 ans jusqu'à 1991. Par la suite, il
intégrera l'armée pendant 4 ans et dès août 1995, il obtiendra le statut
de réfugié en Suisse où il travaillera dans l'agriculture dès 2004
(élevage de cochons) jusqu'en 2006. Il sera engagé ensuite par
N.________ dès 2006 dans une équipe de 20 personnes.
Marié en 2000, puis divorcé depuis 2009. Un fils de 17 ans né d'une
première relation et vivant à [...].
Actuellement, il vit seul et s'occupe des différents aspects de son
ménage.
Antécédents personnels :
Vraisemblable piqûre de tique en 2011.
Allergie à un produit non déterminé au niveau des mains en mai 2013,
avec consultation dermatologique à [...].
Pas d'autre accident ou opération.
[...]
Status :
Patient de 38 ans [recte : 48 ans], arrivant au cabinet avec une
discrète boiterie à gauche. De bonne présentation. Strabisme
divergeant.
Poids 110,500 kg pour 182 cm. Auscultation cardio-pulmonaire
physiologique. TA 160/93 mmHg, pouls régulier à 100/min. Abdomen
globuleux souple et indolore. Présence d'une lésion dyskératosique et
finement squameuse sur le côté externe de la main droite.
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5 -
Démarche avec boiterie désordonnée pendant l'examen. Distance
doigts-sol 10 cm. Contracture importante de la musculature
paravertébrale ddc. Marche sur la pointe des pieds et les talons
réalisable avec beaucoup de mouvements parasites. Epreuves de
Lasègue négatives. Pas de déficit sensitif ou moteur au niveau des
membres inférieurs, où les réflexes ostéotendineux sont faibles et
symétriques. Réflexes cutanés plantaires en flexion.
Périmètre des cuisses mesuré à 15 cm du pôle supérieur de la rotule à
63 cm à droite et 62 cm à gauche.
Sur le plan thymique, Monsieur W.________ exprime une blessure
narcissique issue d'un conflit sur le lieu de travail. Il ne présente, à
mon avis, aucun signe ni dépressif, ni anxieux.
Conclusion :
« Employé à tout faire» dans la même entreprise depuis 2006,
Monsieur W.________ a présenté un certain nombre d'absences au cours
des derniers mois, suite à une symptomatologie de lombalgies qui se
sont compliquées par un conflit avec son employeur.
Après l'avoir écouté, examiné et pris contact avec son médecin
traitant, le Docteur Q., je considère que :
Sa capacité professionnelle doit être considérée comme pleine et
entière dès le 15 mars 2014, sous réserve d'une consultation prévue à
[...] chez les Docteurs [...] et [...] au début mars 2014.
Il n'y a, à mon avis, pas de raison médicale, sur le plan psychologique,
qui justifierait une incapacité de travail, compte tenu du fait, toutefois,
du conflit relationnel dans son poste actuel.
En d'autres termes, Monsieur W. peut être considéré comme
apte à reprendre son travail à 100 % dès le 15 mars 2014 ".
Par courrier du 19 mars 2014, R.________ a fait savoir à l'assuré
que vu le rapport du Dr B., elle cesserait le versement des
indemnités journalières à partir du 1
er
avril 2014.
Dans un rapport du 14 avril 2014 au médecin-conseil de la
caisse-maladie, la Dresse G., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, au Centre médical de [...], a diagnostiqué des dorso-
lombalgies irradiant dans le membre inférieur gauche (sur protrusion
discale L3-L4, troubles dégénératifs avec arthrose postérieure et
dysbalance musculaire), des gonalgies droites (sur insertionite patte d'oie
et surcharge à droite par décharge du côté opposé) et un état dépressif.
Elle a en outre précisé ce qui suit :
" Rappel anamnestique :
Le patient se plaint de douleurs actuellement lombaires, irradiant dans
le MIG [réd.: membre inférieur gauche], principalement sur la face
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6 -
latérale de la cuisse et du genou. Il signale que ses douleurs sont
persistantes, mais variables dans l'intensité. Il signale de plus en plus
également des douleurs au niveau du genou droit, suite à la décharge
du MIG et la surcharge du côté droit.
EVOLUTION-DISCUSSION :
A l'examen clinique, on constate une certaine raideur au niveau de la
colonne dorso-lombaire, avec un Schober de 10-15 cm, avec une
distance doigts-sol de 20 cm, une rotation droite-gauche de 20/0/20° et
une inclinaison latérale droite-gauche également de 20/0/20°. Ces
mouvements sont effectués très hésitants et décrits comme très
douloureux du côté gauche, lors de l'inclinaison latérale à droite ainsi
que lors de la rotation à gauche en fin d'amplitude. On constate une
hypertension dans la musculature paravertébrale gauche, et la
palpation des épineuses est très sensible sur toute la hauteur lombaire.
L'extensibilité musculaire est diminuée sur les chaînes antérieures et
postérieures.
A l'examen neurologique il n'y a pas de syndrome radiculaire irritatif ou
déficitaire.
Au niveau du genou, la mobilité est complète. Il y a des douleurs à la
palpation de l'interligne interne ainsi qu'au niveau de la patte d'oie. Pas
d'instabilité ligamentaire. Les signes méniscaux sont négatifs.
A mon avis il existe une légère limitation fonctionnelle au niveau du
rachis, mais ce qui est surtout à tenir compte est le problème
psychologique, où le patient me fait une forte impression d'être
déprimé, avec manque de motivation et incapacité à pouvoir agir.
Tenant compte de la situation conflictuelle à la place de travail, qui en
partie est un facteur déclenchant de ce problème psychologique, je
pense qu'une reprise de travail est actuellement prématurée. D'autant
plus que la limitation fonctionnelle, même si elle est légère, est
toujours présente.
Après un long entretien avec M. W.________ lors de la consultation le 9
avril dernier, il semble avoir bien compris les mesures que l'on veut
entreprendre sur le plan physique, c'est-à-dire travailler davantage la
mobilité et la force du rachis, et qu'il doit se motiver lui-même et ne
pas arrêter les efforts à la moindre accentuation des douleurs. Si
l'évolution continue à être favorable et que le patient se montre
motivé, je pense l'inclure dans un groupe de rééducation du rachis le
plus rapidement possible, mais pas avant début mai.
Pour répondre à votre question quant à un pronostic, je pense qu'une
reprise de travail sera possible. Actuellement elle est prématurée, et
pas seulement dû à un problème physique, mais également psychique.
Je vous tiens au courant de l'évolution. Pour le moment, j'ai prolongé
l'arrêt de travail jusqu'au 12 mai ".
B.Par courrier du 7 mai 2014, R.________ a convoqué l'assuré
pour une expertise pluridisciplinaire auprès du S.________ (ci-après :
S.). La convocation précisait que l'expertise serait réalisée par les
Dresses H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
V.________, spécialiste en rhumatologie, et que sauf objection motivée de
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7 -
la part de l'assuré jusqu'au 21 mai 2014, la caisse-maladie partait du
principe qu'il acceptait cet examen. Il était également précisé qu'une
interprète de langue serbe serait présente et le questionnaire d'expertise
était joint à l'envoi.
A la demande d'R., le Dr F. a envoyé au
S., le 8 juin 2014, un résumé du suivi de l'assuré. Il y a exposé
notamment ce qui suit :
" Déjà en arrêt maladie depuis le 25 octobre pour une lombosciatalgie,
[M. W.] demandait de l'aide par rapport à ses problèmes
psychiques qui étaient liés à un harcèlement au travail. Son médecin
traitant lui avait déjà prescrit [...] qu'il a dû arrêter après quelques
jours en raison des effets indésirables gastro-intestinaux.
Il se plaignait de symptômes du registre anxio-dépressifs – tension
psychique permanente, ruminations douloureuses, fatigue, insomnie
avec des cauchemars non spécifiques, irritabilité, instabilité
émotionnelle, perte de concentration. Derrière ses symptômes on
trouve une profonde blessure émotionnelle, sentiment d'injustice,
d'insécurité professionnelle et une révolte impuissante. Ces
symptômes étaient en lien direct avec les relations au travail avec
plusieurs personnes y compris ses responsables qui auraient été de
mèche. Sa description de harcèlement est assez véridique. Il se sentait
notamment blessé par la mise en doute ouverte de ses problèmes de
santé physique voire des accusations de simulation.
Monsieur W.________ est de nationalité [...] d'origine d'une région de
[...] qui a été particulièrement touchée par la guerre. Il a passé quatre
ans en tant que soldat et à la fin il a dû se réfugier en 1995 en [...]
comme la plupart de ses compatriotes, perdant tant ses avoirs que ses
repères sociaux et psychologiques. Il a ensuite eu un mariage
malheureux où il a été victime de violence verbale et physique de la
part de son ex-femme. Son seul enfant, un fils de 17 ans est resté en
[...] et il doit subvenir à ses besoins matériels. Il a immigré en Suisse il
y a 10 ans [pour] des raisons économiques. Il n'a pas eu de problèmes
professionnels avant d'arriver chez l'employeur actuel.
Dans les entretiens, on se trouve face à un homme simple qui a un
discours cohérent et authentique sans trouble cognitif majeur et sans
signes de la lignée psychotique. Dès qu'on aborde ses problèmes au
travail, il devient très émotionnel exprimant à la fois une colère
impuissante et des sentiments de tristesse et d'angoisse. Même si on
ne trouve pas d'anamnèse dans le sens de l'état de stress post-
traumatique typique lié à son parcours dans la guerre et à la violence
conjugale subie il donne l'impression d'un homme éprouvé par la vie
qui essaye de s'en sortir par une fierté protectrice. On retrouve dans
son anamnèse et sa présentation une continuité de profond sentiment
d'injustice, d'impuissance et de perte qui dépasse actuellement ses
capacités d'adaptation face au harcèlement qu'il a subi au travail.
Le traitement de [...] a été essayé sans un résultat notable.
L'aggravation et la confirmation objective de ses problèmes
somatiques lui ont donné, au début de l'année courante, à la fois une
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amélioration psychique (reconnaissance des problèmes de santé mis
en doute par son employeur) et une profonde inquiétude concernant
l'état de son dos qui pourrait mettre en péril sa capacité de travail à
long terme. N'ayant aucune formation professionnelle il ne pourrait
compter que sur sa capacité physique pour gagner sa vie.
Une nouvelle aggravation a eu lieu après l'avis de médecin-conseil de
l'assurance. Il s'est senti complètement incompris. L'expert lui aurait
dit qu'il n'a aucun problème psychique et qu'il est simplement fâché
contre son employeur. La réaction du patient était violente avec un
effondrement dans les sentiments dépressifs et anxieux dont il se
défendait par la colère ce qui donnait dans son ensemble un tableau
clinique à la limite d'une réaction paranoïaque. Ces sentiments ont été
renforcés par l'attitude de son amie actuelle qui est très présente.
J'ai essayé de travailler avec le patient divers aspects de sa situation et
des modes de sortie de son état psychologique, malheureusement,
sans résultat. Alors, j'ai proposé au patient, au mois de mars, de
trouver un autre psychiatre tout en restant à sa disposition dans
l'intervalle. Dans l'appel téléphonique récent, il m'a informé d'avoir
commencé, depuis peu, le suivi auprès d'un autre collègue ".
L'assuré a été examiné par les expertes du S.________ le 23 juin
juillet 2014, les expertes ont écrit ce qui suit :
"3.3.2 DISCUSSION AU PLAN SOMATIOUE
M. W.________ révèle comme antécédent une probable zoonose, une
maladie de Lyme en 2011 avec une sérologie sanguine positive suite à
l'apparition d'un probable érythème chronique migrant du membre
inférieur gauche. A l'hôpital où il avait consulté on a d'abord pensé à
une dermo-hypodermite non spécifique. C'est son médecin-traitant qui
a fait le diagnostic. Cette maladie de Lyme a été traitée précocement à
la phase primaire de l'érythème migrant. M. ne parvient toutefois pas à
nous dire s'il y a eu la confirmation de la morsure de tique à ce
moment-là. La maladie n'a en tout cas pas atteint le stade secondaire
pouvant se compliquer, d'une neuro neuro-borréliose ou de
manifestations articulaires.
Son médecin traitant a suspecté un nouvel épisode récent, M.
W.________ relatant avoir vu une tique au niveau de sa jambe droite
après une promenade à [...], sans érythème. Il reçoit à nouveau un
traitement antibiotique. Nous n'avons pas reçu le résultat de son
contrôle sérologique du Dr Q.________. Nous n'avons toutefois pas
d'argument pour un érythème chronique, ni pour un état fébrile. Son
traitement actuel reçu depuis le 17.06. est approprié s'il s'agit d'un
nouvel épisode.
Il présente aussi une douleur lombaire de longue date récurrente, et
une douleur fessière gauche survenue suite à un travail en position
anti-ergonomique sur une échelle, occupé à des travaux de peinture en
septembre 2013. Il explique que son chef hiérarchique avec lequel il
Capacité de travail au plan somatique
Nous ne disposons pas du descriptif détaillé de l'ancien poste de travail
de votre assuré. Dans la mesure où il ne devait pas porter de manière
répétitive des charges de plus de 30-35 kg en porte-à-faux, sa capacité
de travail est entière. S'il devait porter de manière répétitive des
charges supérieures, j'admets une diminution partielle de sa capacité
de travail en relation.
Dans toute activité respectant cette restriction sa capacité de travail
est entière et elle l'est depuis la présente expertise.
Perspective thérapeutique et pronostic au plan somatique
Des éléments sortant du champ médical ont visiblement interféré. Il
est probable que le médecin traitant n'ait pas eu à disposition tous ces
éléments car nous avons disposé d'une traductrice pour nous les
transmettre. Ces éléments non-médicaux mais connus pour favoriser le
lit des douleurs chroniques (yellow flags) expliquent que nos mesures
médicales traditionnelles aient eu peu d'impact.
Il apparaît que la prescription de médicaments dont M. W.________
remet en question l'efficacité et pour lequel il a donné des versions
différentes quant à sa compliance n'a pas son indication actuellement.
Un antalgique de pallier I tel que le paracétamol, sans effet secondaire
digestif peut être prescrit au besoin.
Ce très long arrêt de travail non seulement n'a pas amélioré les
douleurs mais a été délétère en aggravant le déconditionnement axial,
en favorisant une prise pondérale chez ce patient atteignant
actuellement un stade d'obésité. Cette prise pondérale avec une
obésité tronculaire est en soi délétère à ce dos douloureux pour lequel
il est suggéré de limiter les lourdes charges.
D'autres éléments sortant du champ médical, comme l'absence de
formation professionnelle, la mauvaise intégration chez un patient qui,
en une dizaine d'années n'a pas acquis la langue du pays sont des
facteurs qui vont entraver sa reprise professionnelle. Ces éléments
sortent aussi du champ médical tout comme sort du champ médical le
conflit qui a amené le patient à son licenciement récent. Il nous a
amplement expliqué ce qu'il a ressenti comme une grande injustice et
qui le préoccupe encore actuellement. Ces éléments parasitent un bon
pronostic sur le plan des douleurs et d'une reprise de travail.
3.3.3 DISCUSSION AU PLAN PSYCHIATRIQUE
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ce propos avant que la décision du 17 juillet 2014 ne lui soit notifiée. Sur
le fond, le recourant soutient que le rapport d’expertise du S.________ n’est
pas probant, dans la mesure où les expertes manquent selon lui
d’impartialité et d’indépendance, en tant notamment qu’elles n’ont pas
rapporté correctement ses propos. Il est également d’avis que ses propos
et les faits ont été " constamment " déformés à son détriment. En outre, le
recourant est d'avis qu'il serait de notoriété publique que les Dresses
V.________ et H.________ " ont exclusivement été actives en tant que
médecins-conseils au service des différentes assurances sociales et
privées, à l'exclusion des assurés ". Il fait également valoir que le rapport
du S.________ est le seul document niant tout diagnostic médical à
caractère incapacitant, à tout le moins sur le plan psychique, estimant dès
lors et vu les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise, qu'il
n’existe aucun motif de préférer l’expertise du S.________ à l’appréciation
des autres médecins. Avec son écriture, le recourant produit un rapport du
16 décembre 2014 du Dr Z., selon lequel l'évolution de son état de
santé psychologique est défavorable, l'état dépressif s'aggravant et se
situant entre moyen et sévère. En plus des symptômes déjà décrits le 17
septembre 2014, le Dr Z. rapporte " l'apparition d'idées noires et
de désespoir par rapport à son état de santé et des doutes de guérir de
ses atteintes somatiques, ce qui a déclenché toute la symptomatologie qui
persiste et l'handicape par rapport à ses capacités lucratives, mais
également dans le domaine de sa vie quotidienne ". Il a également écrit
qu'il restait " perplexe par rapport aux capacités de récupération [de
l'assuré] malgré la prise en charge régulière sous forme de psychothérapie
de soutien avec la médication appropriée ".
Le 22 janvier 2015, le recourant a adressé à la Cour de céans
un rapport du Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie du 14 octobre 2014, adressé au Dr T., le premier
diagnostiquant des lombosciatalgies L5-S1 gauche et un syndrome
fémoro-patellaire partiellement décompensé du genou gauche. Le Dr
X.________ a indiqué que le bilan par IRM n'avait pas mis en évidence de
lésion méniscale ni d'œdème osseux.
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Le recourant a également joint un rapport du Dr T.________ du
19 janvier 2015 qui a rappelé qu'il souffrait de lombo-sciatalgies
unilatérales gauches en L5-S1, motrices et sensitives, déficitaires,
évoluant depuis mai 2013 sur une discopathie lombo-dégénérative
pluriétagée et protrusion discale L4-L5 documentée à l'IRM lombaire du 9
juillet 2014. Vu l'absence d'évolution tant subjective qu'objective sous
traitement conservateur classique et suite à une infiltration péridurale, le
neurologue avait décidé d'adresser l'assuré au centre spécialisé de
vertébrologie clinique à [...], où le patient devait se rendre prochainement
pour des séances d'extension cervicale et lombo-sacrée, couplées à des
exercices de tonification musculaire, afin de réduire l'œdème
intervertébral et la compression sur les racines nerveuses. Le Dr
T.________ précisait encore que l'assuré était totalement incapable de
travailler du 4 juillet 2014 jusqu'à la fin de ce traitement et qu'en cas
d'échec de ce dernier, il devrait s'annoncer à l'AI pour des mesures
professionnelles.
Dans sa réponse du 13 février 2015, l'intimée a conclu au rejet
du recours et maintenu sa position. Elle se défend d'avoir violé le droit
d'être entendu du recourant vu que son courrier du 7 mai 2014
mentionnait le nom des expertes et le questionnaire qui leur a été soumis,
arguant en outre que le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation
formel ou matériel à l'encontre des expertes du S.. Au fond,
l'intimée est d'avis que les inexactitudes dont le recourant fait mention
sont d'importance mineure, même prises dans leur ensemble et qu'en tout
état de cause, il ne saurait revenir après coup sur les déclarations qu'il a
émises le jour de l'expertise. Par ailleurs, l'intimée expose que les rapports
des Drs Z. et T.________ n'apportent pas d'éléments nouveaux qui
mettraient en doute les conclusions de l'expertise, d'autant plus que ces
rapports ne se prononcent pas sur la capacité de travail du recourant,
notamment dans une activité adaptée. L'intimée conclut par ailleurs à
l'octroi de dépens pour témérité du recours.
En réplique, le 15 juillet 2015, le recourant a maintenu que son
droit d’être entendu avait été violé, ajoutant que la procédure mise en
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place par l’ATF 137 V 210 n’avait pas été respectée, la décision sur
opposition devant en conséquence être annulée et une nouvelle expertise
médicale mise en oeuvre. Il a pour le surplus répété qu’à ses yeux,
l’expertise du S.________ n'était pas probante, se plaignant en particulier
de la durée de l'examen psychiatrique (1 heure 45) qu’il juge insuffisante,
se référant aux " lignes directrices de qualité des expertises
psychiatriques dans le domaine de l'assurance-invalidité " de la Société
suisse de psychiatrie d'assurance (SSPA). Il se réfère en outre à un rapport
d'examen du 25 juin 2015 du Dr M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qu’il produit, selon lequel il présente un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2 de
la CIM-10), le médecin confirmant que l'intéressé est suivi régulièrement
par le Dr Z. et qu'il prend du [...] 30 mg par jour. Le Dr M.________
a en outre répondu de la manière suivante aux questions de l'avocat du
recourant :
" 4.[...] estimez-vous que le patient présente des troubles
psychiques importants avec influence sur la capacité de travail ? Dans
l'affirmative, pour quels motifs ?
Comme mentionné auparavant, nous estimons que Monsieur
W.________ présente, en plus du pronostic des affections somatiques
défavorable, des troubles psychiques. Il n'a aucune formation scolaire
et ainsi ne peut compter que sur son intégrité corporelle pour ses
projets professionnels.
La non-reconnaissance de sa maladie de la part de son employeur,
crée chez Monsieur W.________ un sentiment d'injustice et de révolte.
Dans le contexte de succession d'événements de vie traumatiques, il a
développé une symptomatologie dépressive qui dure probablement
depuis plusieurs années. Sa dépression se manifeste par des troubles
du sommeil, une fatigabilité, une perte d'énergie, une aboulie, une
tristesse, des pleurs, une anxiété, une irritabilité, une perte de
confiance en soi et un sentiment de dévalorisation, de culpabilité et de
détresse.
Des plaintes somatiques multiples sont associées à cette
symptomatologie. Les troubles dépressifs sont sévères mais en
l'absence de symptômes psychotiques, une évolution favorable peut
être espérée avec un travail psychiatrique et psychothérapeutique
régulier. Toutefois, en raison de la sévérité et de la longue durée de
ces troubles ainsi que des graves comorbidités somatiques, l'évolution
risque d'être laborieuse.
5.Depuis quelle date ? Quelle a été l'évolution des troubles en
question depuis le début de l'incapacité de travail ?
Comme nous l'avons mentionné plus haut, il nous est difficile de
déterminer une date. Cependant, cette symptomatologie dure
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22 -
probablement depuis plusieurs années. L'évolution des troubles est
défavorable depuis le début de l'incapacité de travail.
6.Quelle serait la capacité de travail du patient dans le cadre
d'une activité adaptée ? Quelle serait l'activité adaptée aux troubles
psychiques constatés ?
Actuellement, une activité adaptée n'est pas envisageable en raison de
la sévérité de la symptomatologie dépressive de Monsieur W..
Toutefois, il est indiqué de poursuivre le traitement psychiatrique et
psychothérapeutique, bien que l'évolution reste incertaine au vu que la
problématique somatique étant encore non résolue.
7.En admettant qu'une capacité de travail adaptée puisse être
admise, quelle serait la résistance au stress du patient ?
Au vu de la sévérité et de la longue durée des troubles dépressifs ainsi
que des comorbidités somatiques de Monsieur W., on ne peut
pas envisager d'activité professionnelle adaptée.
8.Quelle pourra être l'évolution des troubles en question à plus
long terme ?
Une évolution positive des troubles à plus long terme est actuellement
difficile à prévoir.
9.Selon vous, comment comprendre que l'expert psychiatre ait
exclu tout trouble psychique ayant une influence sur la capacité de
travail du patient ?
L'expert psychiatre exclut avec raison des affections psychiatriques
comme un trouble affectif bipolaire ou une psychose, mais il n'a pas
tenu compte de la problématique thymique de l'expertisé, cela peut-
être en raison du fait que l'entretien s'est passé par l'intermédiaire
d'un interprète. En effet, Monsieur W.________ présente une humeur
dépressive, une diminution de l'intérêt et du plaisir, une augmentation
de la fatigabilité, une diminution de l'estime de soi, des idées de
culpabilité et de dévalorisation, une attitude pessimiste face à l'avenir,
des idées suicidaires et une perturbation du sommeil. Les troubles
constatés entrainent des limitations physiques (plaintes somatiques
multiples), psychiques (troubles du sommeil, fatigue, aboulie, perte
d'énergie, tristesse, pleurs, anxiété, irritabilité, perte de confiance en
soi, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, de détresse) et sociales
(aide et sollicitude accrue de son entourage et des médecins).
Actuellement, la problématique dépressive s'est aggravée et le
pronostic reste réservé quant à la récupération de la capacité de
travail du patient ".
Le recourant estime que ce rapport met à mal celui du
S., et relève que le Dr M. a pu s’entretenir directement
avec lui, sans passer par un interprète. En sus du rapport précité du Dr
M.________, le recourant a produit avec son écriture un rapport de CT-Scan
lombaire et infiltration foraminale gauche L4-L5 et L5-S1 du 23 avril 2015
du Dr [...], spécialiste en radiologie, selon lequel la procédure s'était
déroulée sans complication, ainsi qu’une attestation de ce médecin du 22
-
23 -
mai 2015, selon laquelle il n'avait pas pu se soumettre à l'examen prévu
(myélo-CT) car il avait fait un malaise vagal.
Par duplique du 2 septembre 2015, l’intimée a de nouveau
conclu au rejet du recours.
Dans d’ultimes déterminations du 24 septembre 2015, le
recourant a repris ses arguments et maintenu qu’il n’existait aucun motif
de s’écarter du diagnostic d’état dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) posé par le Dr M.________ le
25 juin 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) ; il satisfait en outre
aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) Le présent litige concerne le versement d'indemnités
journalières fondées sur les art. 67 ss LAMal. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al.
-
24 -
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit
ou non à la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du
31 octobre 2014, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail.
3.a) Toute personne domiciliée en Suisse où qui y exerce une
activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65
ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un
assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(art. 67 al. 1 LAMal). L’assurance facultative d’indemnités journalières
peut être conclue à titre collectif, notamment par des employeurs, pour
leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (art. 67 al. 3 LAMal). Lorsqu’un
assuré sort de l’assurance collective parce qu’il cesse d’appartenir au
cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié,
il a le droit de passer dans l’assurance individuelle de l’assureur. Si, dans
l’assurance individuelle, l’assuré ne s’assure pas pour des prestations plus
élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées ; l’âge d’entrée
déterminant dans le contrat collectif est maintenu (art. 71 al. 1 LAMal).
b) En l’espèce, le recourant a été assuré contre la perte de
gain par R.________ alors qu’il travaillait pour le compte de N.________ en
qualité d’employé de nettoyages.
-
25 -
4.Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque
l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA ;
art. 72 al. 2, 1
ère
phrase LAMal). Il est toutefois admis qu’une incapacité de
travail inférieure à 50% soit indemnisée lorsque les conditions générales
de l’assureur le prévoient ou lorsque cela a été expressément convenu
avec le preneur d’assurance (art. 73 al. 1 LAMal ; GEBHARD EUGSTER,
Krankenversicherung, in : Ulrich Meyer [éditeur], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit [SBVR], 3
ème
édition,
2016, n° 1457 p. 840).
La notion d’incapacité de travail est définie à l’art. 6 LPGA.
Selon cette disposition, est réputée comme telle toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité. Est considéré comme incapable de travailler
l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son
activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée, ou
encore avec le risque d'aggraver son état (ATF 129 V 51, consid. 1.1 in
fine et les références). Pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il
faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle mesure l'assuré ne peut
plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer son activité antérieure,
compte tenu de sa productivité effective et de l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui ; en revanche, la seule estimation médico-
théorique de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (TF
9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les références).
5.En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des
-
26 -
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (cf. TF 8C_585/2013
du 15 septembre 2014 consid. 4). Cela étant, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en effet
que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise ordonnée par l’administration ou par le juge, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de ces derniers afin de les éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b et les références ; cf. TF
8C_658/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1). Pour remettre en cause la
-
27 -
valeur probante d'une expertise médicale, il appartient d'établir
l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb ; cf. également TF 9C_91/2015 du 3 septembre 2015
consid. 4.2 ; cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence
citée). Une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve. Le juge est donc tenu d'examiner si elle est
propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et
les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou l'assureur social
(ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 8C_658/2008 du 23 mars 2009 consid.
3.3.1).
6.Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas été interpellé sur
le choix des experts et sur les questions à leur soumettre.
a) Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d’être
entendu comprend notamment le droit de toute partie de prendre
connaissance du dossier et de s’exprimer sur les éléments pertinents
avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I
265 consid. 3.2 ; ATF 135 lI 286 consid. 5.1). Il comprend également le
droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer le sort
de la décision, d’avoir accès au dossier, enfin de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 consid. 4.4 ; ATF 132 V 368
consid. 3.1 ; TF 9C_705/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2 ; TFA I
507/2003 du 15 janvier 2004 consid. 2.2 et les références). Par exception
au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de
ce dernier est considérée comme réparée lorsque la partie lésée jouit de la
-
28 -
possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité et pouvant ainsi
contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ;
TF 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la
violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception (ATF 127
V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et
n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180
consid. 4b ; TF 1C_104/2010 précité). Néanmoins, même en cas de
violation grave du droit d’être entendu, un renvoi de la cause pour des
motifs d’ordre formel à l’instance précédente peut être exclu, par
économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement
définitif sur le litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de l’intimé, ni de l’assuré
dont le droit d’être entendu a été lésé (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF
133 I 201 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral (ATF 137 V 210), une décision doit
être rendue chaque fois qu’est prise une disposition qui est propre à
toucher les droits de procédure de l’assuré, la mise en oeuvre de
l’expertise ne pouvant intervenir selon la procédure simplifiée prévue à
l’art. 51 al. 1 LPGA (consid. 3.4.2.8). lI convient par ailleurs de reconnaître
à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les questions relatives
aux experts, l’OAI (respectivement l’autorité de décision) devant lui
soumettre, au moment de la décision ordonnant l’expertise, la liste des
questions qu’il prévoit de soumettre à l’expert pour lui permettre de
prendre position, respectivement de formuler des questions d’une manière
appropriée au cas d’espèce (consid. 3.4.2.9).
b) aa) En l’espèce, le recourant se plaint du fait que l’intimée
a désigné les experts sans le concerter préalablement. Or dans l’arrêt AI
143/12, rendu en application de l’art. 38 ROTC (règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), les membres de
la cour de céans ont exprimé l’avis que, sur la base de I’ATF 137 V 210,
l’absence de recherche de concertation ou de consensus dans le
-
29 -
processus de désignation de l’expert n’est pas en soi un droit justiciable,
respectivement que seule peut être sanctionnée juridiquement la violation
des droits de participation tels que prévus à l’art. 44 LPGA. Selon cette
dernière disposition, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert
indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de
celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions. La Cour de céans est
d’avis qu’une personne assurée, non seulement ne dispose pas d’un droit
de veto quant au choix d’un expert, mais ne saurait alléguer l’absence de
concertation de la part de l’assureur pour requérir, au titre d’un droit de
participation à la procédure, un renvoi de l’affaire dans le but d’une
désignation consensuelle de l’expert. Le recourant s’est quoi qu’il en soit
vu impartir un délai par l’intimée pour formuler des objections à la suite de
l’envoi de la convocation à l'expertise du 7 mai 2014. Il n’a toutefois pas
réagi et s'est soumis de son plein gré à l'expertise. Dans ces conditions, il
y a lieu de considérer qu'il a compris les termes du courrier précité et sa
possibilité de formuler des objections quant au choix des experts, quand
bien même il n'était pas assisté par un avocat à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, le recourant n’indique pas en quoi le
questionnaire que l’intimée a soumis aux expertes serait incomplet, plus
exactement quelles questions auraient encore dû être posées. Son
argumentation consiste essentiellement à invoquer l’ATF 137 V 210 et à
constater que son droit de participation n’a pas été respecté. Il n’a jamais
été question des conséquences négatives que la violation de ce droit
aurait concrètement entraînées. Fait donc défaut la démonstration du
caractère de gravité de la violation de son droit de participation sur ce
point. Quoi qu’il en soit, cette violation ne saurait a priori être qualifiée de
grave dans la mesure où l’assuré, assisté d’un mandataire au stade de
l'opposition, aurait eu l’opportunité de requérir dans son opposition que
soient posées des questions complémentaires aux expertes, ce qu'il n'a
pas fait.
-
30 -
bb) Le recourant se plaint également de n'avoir pas eu
connaissance du rapport d'expertise avant que la décision du 17 juillet
2014 ne soit rendue.
A cet égard, il y a lieu de considérer que ce vice est réparé
étant donné que l'assuré a pu s'exprimer et fournir des contre-preuves à
l'égard de l'expertise des Dresses V.________ et H.________ tant dans la
procédure d'opposition que devant la Cour de céans qui jouit d'un plein
pouvoir d'examen, dans son recours, en réplique et dans le cadre
d'ultimes déterminations.
Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc
être écarté.
c) Le recourant se prévaut également d’une violation du devoir
de renseigner de l’intimée au sens de l’art. 27 LPGA. Selon lui, la caisse,
connaissant notamment ses difficultés avec la langue française, devait le
renseigner sur le contenu de son droit d'être entendu, en particulier ses
possibilités de discuter du choix des experts et d’adresser son propre
questionnaire.
Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents
(ATF 131 V 472 consid. 4.1). Le devoir de conseil de l’assureur social au
-
31 -
sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne ayant besoin de conseils doit savoir pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_97/2009 du 14
octobre 2009 consid. 2.2).
Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, le défaut de renseignement est
assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, ceci en vertu du principe de la protection
de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5).
Parmi les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1, TF 9C_97/2009 précité consid. 2.2), il faut que l'absence de
renseignement ou de conseil ait conduit l'assuré à adopter un
comportement préjudiciable (cf. TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid.
5.3 et la référence, TF 9C_97/2009 précité consid. 2.2).
En l’occurrence, l'assureur-maladie a informé l'assuré dans sa
lettre du 7 mai 2014 qu'il avait la possibilité de formuler des objections à
l'encontre de la désignation des experts notamment ; de plus le
questionnaire d'expertise lui a été transmis dans ce même courrier, ce qui
lui donnait la possibilité de le contester, respectivement d'indiquer à
l'assureur-maladie des questions complémentaires. Dès lors, vu les
circonstances d'espèce, l'assureur-maladie n'a pas violé son devoir de
renseigner issu de l'art. 27 al. 2 LPGA. Même si l'assureur-maladie savait
que l'assuré ne parlait pas couramment le français, il appartenait à ce
-
32 -
dernier de prendre les dispositions nécessaires pour saisir le contenu de
ce courrier, ce qu'il a sans doute fait, vu qu'il s'est rendu sans faute à
l'examen du 23 juin 2014 auprès du S..
Cela étant, à supposer qu'il appartenait à l'intimée de
renseigner plus précisément l'assuré, il faudrait encore, pour que ce
dernier puisse bénéficier de la protection de la bonne foi, qu'il existe un
lien entre le défaut de renseignement de l’intimée et un comportement du
recourant préjudiciable à ses intérêts. Le recourant n’allègue pourtant pas
avoir subi de préjudice. Les conditions auxquelles il peut se prévaloir de
son droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du
devoir de conseils de l’assureur social ne sont donc pas réalisées en
l’espèce.
7.Sur le fond, le recourant soutient que le rapport d’expertise du
S. ne peut se voir accorder pleine valeur probante, au motif
notamment qu’il contient à son avis nombre d’inexactitudes et s’inscrit en
contradiction avec les appréciations faites par les autres médecins, en
particulier au plan psychiatrique.
a) En ce qui concerne les imprécisions relevées par le
recourant dans le rapport d'expertise, il convient de considérer ce qui suit.
D'une part, même si les expertes ont noté en page 4 de leur
rapport que l'assuré s'était retrouvé en incapacité totale de travail depuis
septembre 2013, elles ont correctement écrit en page 10 (anamnèse
somatique) et 14 (anamnèse psychiatrique) que l'arrêt de travail de
septembre 2013 n'avait duré que quelques jours et que l'incapacité de
travail de longue durée, sans reprise, avait commencé le 25 octobre 2013
(expertise p. 14). Quant à la question de savoir quel est le statut de droit
des étrangers de l'assuré, elle n'apparaît pas d'une importance
déterminante pour l'évaluation de la capacité de travail de ce dernier dans
le cadre de l'expertise. De plus, on ne saurait déduire, comme le fait
l'assuré, de phrases retirées de leur contexte, que les expertes donnent
l'impression diffuse qu'il serait venu en Suisse pour obtenir l'un ou l'autre
-
33 -
bénéfice sur le plan économique et chercheraient ainsi à le dévaloriser. Il
s'agit là d'extrapolations infondées de la part du recourant. Quant à sa
critique sur l'indication des expertes en page 12 - qu'il ne cite qu'en partie
-
là encore, on ne peut considérer qu'elle dénote une forme de déni de
mauvaise foi de la part des expertes ou qu'il s'agit d'une remarque
péjorative, dès lors que celles-ci ont seulement relevé que malgré l'arrêt
de travail et le repos que cela pouvait procurer au recourant, sa
symptomatologie douloureuse s'est aggravée. Il s'agit là d'une
appréciation médicale et non d'un jugement de valeur. La question de
savoir si le recourant a des contacts téléphoniques réguliers avec ses frère
et sœur comme l'ont relevé les expertes (expertise p. 13), ou seulement
lors d'évènements et de fêtes familiales selon les explications de l'assuré
dans sa réponse, n'apparaît pas d'une importance déterminante dans le
cadre de l'expertise ; au surplus, il n'y a pas de contradiction flagrante
entre ces deux affirmations. Il en va de même quant à la question de
savoir si l'assuré a exercé le métier d' "aide" ou d'" ouvrier " agricole (cf.
acte de recours p. 14). Au demeurant, il convient de rappeler que selon la
jurisprudence constante du tribunal fédéral, en cas de déclarations
successives contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première
affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors
qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle
aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le
produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF
8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4). En outre, le recourant fait une
interprétation exagérée de l'usage par l'experte du conditionnel en page
15 de l'expertise dans la phrase " il n'aurait plus de contact avec ces
derniers [note réd.: ses amis] ". On ne saurait y voir de la défiance de la
part de l'experte. Il apparaît également que le recourant exagère les
conséquences de l'appréciation de l'experte somaticienne lorsque celle-ci
relève qu'il est en " excellent état général apparent ", ce qui par ailleurs
est corroboré par les observations du Dr F.________ en février 2014, qui
constatait que l'assuré avait une bonne présentation générale. Il n'est au
surplus pas déterminant de savoir quelles chaussures portait le recourant
lors de l'expertise. Le grief du recourant relatif à une phrase en page 25
de l'expertise tombe également à faux, dans la mesure où les expertes ont
-
34 -
correctement relaté les faits en notant que les médecins de [...] ont
maintenu l'arrêt de travail au-delà du délai posé par le Dr B.________ qui
avait conclu a une capacité de travail entière dès le 15 mars 2014, sous
réserve d'une consultation prévue à [...], chez les Drs [...] et G.________ (cf.
rapports des 9 mars 2014 et 14 avril 2014).
Vu ce qui précède, le rapport d'expertise ne contient pas
d'inexactitudes ou d'imprécisions importantes, portant sur des éléments
déterminants pour l'appréciation de la capacité de travail du recourant,
qui seraient de nature à invalider ce rapport. On ne saurait non plus
retenir que les expertes ont constamment déformé les faits et propos de
l'expertisé à son détriment ou qu'il n'y aurait dans ce rapport aucun
élément avantageux en sa faveur en vue de tendre au maintien d'une
incapacité de travail. A cet égard, on rappellera que la tâche de l'expert
n'est pas de prendre parti pour ou contre l'assuré, mais de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de l'administration ou du juge afin
de les éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V
351 consid. 3b précité ; TF 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4), en se
basant sur une description objective de cet état de fait. Enfin, le recourant
est d'avis que le rapport des expertes du S.________ n'est pas objectif, au
motif que les Dresses V.________ et H.________ seraient exclusivement
actives comme médecins-conseil des assureurs sociaux et privés au
détriment des assurés. Or ce grief tombe à faux, dès lors que de
jurisprudence constante, le fait qu’un médecin ou un Centre d’observation
médicales de l’assurance-invalidité (COMAI) se voit confier régulièrement
des mandats d’expertise par un assureur social n’est pas un motif
suffisant pour fonder un manque d’objectivité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3
- 226 sv et les références).
- Il apparaît au surplus que le rapport d’expertise du
S.________ remplit les réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître pleine valeur probante. En effet, le rapport a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, se fonde sur un des examens
cliniques de l'expertisé aux plans somatique et psychiatrique, les expertes
-
35 -
ayant pris en compte les plaintes de l'assuré et procédé à une description
et une appréciation claires du contexte médical.
aa) En particulier, au plan somatique, la Dresse V.________ a
rappelé que la symptomatologie avait débuté en septembre 2013, l'assuré
ayant ressenti des douleurs fessières gauches alors qu'il travaillait sur une
échelle et qu'il présentait de longue date une douleur lombaire
récurrente ; par la suite, après avoir tenté sans succès de reprendre le
travail, les douleurs n'ont fait qu'empirer, s'associant à des sensations de
fourmillement des membres inférieurs prédominant à gauche et à des
douleurs cervicales et de la ceinture scapulaire prédominant à droite,
malgré l'absence d'exposition à des facteurs mécaniques délétères. Au
terme de son examen clinique et sur la base du dossier radiologique, la
Dresse V.________ a posé le diagnostic de rachialgies non spécifiques (M
54.9) sur troubles rachidiens mineurs, associant des séquelles modérées
d'ostéodystrophie de croissance (n'expliquant pas les douleurs décrites
par l'expertisé), une anomalie de transition lombosacrée avec une néo-
arthrose inter-transversaire gauche et des discopathies étagées, sans
signe neurologique. L'experte rhumatologue a précisé que les anomalies
du rachis étaient mineures et bégnines et que l'expertisé, qui gardait par
ailleurs un bon état général apparent et une musculature relativement
athlétique au niveau des bras et des jambes, décrivait un état douloureux
qui dépassait les constatations anatomiques. L'experte a en effet précisé
que ce point avait été discuté avec la co-experte psychiatre et qu'en
outre, dans le cadre du diagnostic différentiel, elle n'avait pas retenu de
critère pour un rhumatisme inflammatoire, ni pour une maladie osseuse
infiltrative, une maladie neuromusculaire, des douleurs neuropathiques ou
une algodystrophie. La Dresse V.________ a estimé que vu le cumul des
atteintes rachidiennes et le processus de vieillissement, il se justifiait que
l'assuré ne porte plus de charges dépassant 30-35 kg de manière
répétitive et que tout travail respectant ces limitations était exigible à
plein temps. Elle a encore précisé qu'elle l'avait encouragé à marcher
progressivement sur de plus longues distances et reprendre le chemin
d'une activité professionnelle. L'experte a enfin mis en évidence une
-
36 -
importante kinésiophobie ainsi que des signes d'amplification et de
discordance.
On relèvera que l'analyse de la situation et la capacité de
travail au plan somatique telle qu'elle ressort de l'expertise emporte
conviction d'autant plus qu'elle n'entre pas en contradiction avec
l'appréciation des autres médecins somaticiens qui ont examiné l'assuré
avant la réalisation de l'expertise. En effet, le Dr B.________ avait conclu à
une capacité totale de travail dès mars 2014, sous réserve toutefois d'une
consultation chez les Drs [...] et G., à [...]. Or, dans son rapport du
14 avril 2014, la Dresse G. a conclu à l'existence d'une légère
limitation fonctionnelle au niveau du rachis, orientant l'assuré vers un
groupe de rééducation du rachis et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au
12 mai, principalement pour des motifs psychologiques. Dans son rapport
du 16 juin 2014, le Dr [...] a estimé que l'assuré devait poursuivre le
reconditionnement physique, mais que sur le plan professionnel, c'était les
facteurs psychiques, et non physiques, qui étaient limitatifs. Quant au
rapport du Dr [...] du 19 janvier 2015 produit par le recourant, il ne pose
pas de diagnostic différent de ceux ressortant de l'expertise, ni
d'aggravation de la situation, décrivant une situation stationnaire. Il ne
contient ainsi pas d'élément objectif mettant en cause les conclusions de
l'expertise quant à la capacité de travail au plan somatique.
bb) Au plan psychiatrique, l’experte H.________ a considéré, vu
son examen clinique, qu’aucun diagnostic ne pouvait être posé et que la
capacité de travail de l’assuré était entière. A cet égard, elle a pris acte du
diagnostic posé par le Dr F.________ dans ses rapports des 22 février et 8
juin 2014, à savoir un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive faisant suite à ses lombalgies et au conflit professionnel, et
du fait que l’assuré prenait un antidépresseur. L’experte a relevé que
l’humeur de l’assuré était abaissée, mais que l’on ne pouvait toutefois pas
parler d’une humeur dépressive, le manque d’énergie et la fatigabilité
rapportés par l’intéressé n’étant pas objectivés durant l’entretien et ce
dernier ne présentant pas d’idée noire, d’idée passive de mort ou
d’idéation suicidaire. Elle a relevé que le problème majeur qui subsistait
-
37 -
étaient les multiples revendications de l’expertisé à l’encontre de
l’employeur, de son chef et de l’assurance.
L’évaluation de la capacité de travail au plan psychique par
l’experte est convaincante, dès lors qu’elle repose sur un examen clinique
de l’assuré et une anamnèse détaillée. En ce qui concerne la durée de
l’examen, que le recourant estime trop courte (1 heure 45), il y a lieu de
rappeler que de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
qu’un entretien de courte durée entre l’expert et l’expertisé n’exclut pas
une étude fouillée et complète du cas (TF 9C_550/2014 du 3 février 2015
consid. 4.3.3 ; TF I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6). En outre, la Haute
Cour a précisé que la force probante d'une expertise psychiatrique doit
être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence et non
en fonction des lignes directrices de la SSPA, lesquelles n'ont que le
caractère de recommandations et non celui d'une norme légale
contraignante (TF 9C_538/2015 du 25 février 2016 consid. 5.2 ; TF
8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).
S’agissant de la divergence de diagnostic avec le Dr F., celle-ci ne
prête pas à conséquence, dès lors que ce médecin n’a pas attesté
d’incapacité de travail au plan psychiatrique. Dans son rapport du 22
février 2014, il a même fait état d’un pronostic plutôt favorable, expliquant
que l’on pouvait s’attendre à une reprise d’une activité professionnelle à
100% à une date à déterminer.
Quant aux rapports des 17 septembre et du 16 décembre
2014 du Dr Z., leur force probante est relative. D'une part, ils ont
été rédigés sur demande du conseil du recourant, suite au refus des
prestations. D'autre part, ils contiennent peu de précisions quant à
l'intensité et la fréquence des symptômes décrits. De plus, le Dr Z.________
ne se prononce pas clairement sur l'incapacité de travail, mettant surtout
en évidence des difficultés psychosociales qui rendraient difficiles une
réadaptation (problèmes d'acculturation, pas de formation professionnelle
possible en l'absence de scolarisation). Or, l'assuré a été scolarisé huit ans
(cf. rapport d'expertise du S.________), jusqu'à ses 16 ans, de sorte que l'on
ne saurait parler d'une absence de scolarisation. En outre, on rappellera
-
38 -
que s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou
les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires, qui à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité ou de l'incapacité de travail, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid.
3.2 et les références citées). Enfin, les mêmes remarques valent pour le
rapport du 25 juin 2015 du Dr M.. Ce médecin n'a en effet pas
procédé à une description précise quant à la fréquence et l'intensité des
symptômes qu'il atteste et met en évidence des facteurs psychosociaux,
en particulier le fait que l'assuré n'a pas reçu de formation scolaire. Au
demeurant, on relèvera que l'aggravation décrite dans les rapports du Dr
Z. du 16 décembre 2014 et du Dr M.________ précité concernent
une période postérieure à la décision sur opposition du 24 novembre
2014, de sorte qu'elle ne permet pas de remettre en cause cette décision
(cf. ATF 121 V 362 consid. 1b).
En définitive, les rapports des Drs Z.________ et M.________ ne
contiennent pas d'éléments suffisamment objectifs et pertinents pour
remettre en cause l'appréciation de l'experte H., de sorte qu'il n'y
a pas lieu de mettre en œuvre un complément d'instruction au plan
psychiatrique.
8.Les expertes du S. sont d'avis que l'assuré souffre de
fibromyalgie, sans influence sur sa capacité de travail. Même si le
recourant conteste ce diagnostic (réplique p. 11), il convient, vu la
nouvelle jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral (cf. ci-
après) de constater d'office ce qui suit.
a) aa) L’appréciation d’une incapacité de travail dans un
contexte de plaintes douloureuses sans atteinte organique objectivable,
telle que la fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux, a fait
-
39 -
l’objet de lignes directrices du Tribunal fédéral, qui ont été revues
récemment.
Selon la jurisprudence applicable à l’époque où l’expertise du
S.________ a été réalisée, une telle atteinte était présumée ne pas
entraîner d’incapacité de travail durable. Il existait en effet une
présomption que ces atteintes, ou leurs effets pouvaient être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Notre Haute Cour avait
toutefois reconnu qu’il existait des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et avait établi des critères permettant d’apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (« critères de Foerster »).
Parmi ces critères, on devait retenir, au premier plan, la
présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2 ; 130 V 352 consid. 3.3.1). Au
sein des autres critères déterminants, devaient être considérés comme
pertinents, des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupaient pas avec le trouble somatoforme
douloureux), un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents
types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3).
Plus ces critères se manifestaient et imprégnaient les
constatations médicales, moins on admettait l’exigibilité d’un effort de
volonté (TF I 81/07 arrêt du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, on
concluait à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
-
40 -
prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité
résultaient d’une exagération des symptômes ou d’une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les
caractéristiques demeuraient vagues, l’absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissaient insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; ATF 131 V 49).
bb) Dans un arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF
141 V 281, le Tribunal fédéral a revu la jurisprudence mentionnée ci-avant
et a abandonné la présomption selon laquelle un assuré souffrant d’un
trouble somatoforme douloureux ou d’un autre syndrome douloureux sans
cause organique objectivable conserve une pleine capacité de travail. Le
Tribunal fédéral rappelle toutefois qu’en l’absence de preuve d’une
incapacité de travail causée par une atteinte à la santé, le droit à des
prestations de l’assurance-invalidité ne peut être reconnu.
La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
-
41 -
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 cité, consid. 2).
cc) Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à
la santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4).
Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il sera également tenu compte
de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité
de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf. art. ATF 141 V 281
cité, consid. 4.3 et réf. cit.).
-
42 -
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprendra également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il
s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste
de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes
sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les
autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 cité, consid. 4.4 et réf. cit.).
dd) Les expertises administratives ou judiciaires déjà rendues
ou en cours d'élaboration au moment où la nouvelle jurisprudence sur les
pathologies sans étiologie claire ni constat de déficit organique a été
rendue ne perdent pas d'emblée leur validité. Il faut bien plutôt examiner
si, dans le cadre d'un examen global et en tenant compte des spécificités
du cas d'espèce et des griefs soulevés, on peut procéder à l'analyse selon
les nouvelles règles (ATF 141 V 281 consid. 8 ; cf. ANNE-SYLVIE DUPONT, Le
trouble somatoforme : un peu plus douloureux?, in : Plaidoyer 1/16, pp. 20
ss, p. 23).
b) En l'occurrence, les expertes ont relevé la présence de
signes d'amplification des symptômes et des signes de discordances, de
sorte que l'on peut se demander si le diagnostic de fibromyalgie peut être
-
43 -
retenu vu la nouvelle jurisprudence, d'autant plus que l'experte H.________
a exclu la présence d'un trouble somatoforme douloureux (expertise p. 30)
et que le recourant conteste souffrir de fibromyalgie (réplique p. 11). La
question peut cependant demeurer ouverte, vu que quoi qu'il en soit, un
tel diagnostic ne fonderait pas une incapacité de travail. En effet, même si
les Dresses V.________ et H.________ n'ont pas pu suivre exactement la
grille d'analyse désormais déterminante vu la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral, leur expertise étant antérieure à l'ATF 141 V 281, les
éléments sur lesquels elles ont fondé leur appréciation restent
suffisamment convaincants, y compris après cet arrêt. Il ressort ainsi de
l'expertise plusieurs incohérences entre l'invalidité professionnelle
alléguée par l'assuré et l'influence de l'atteinte à la santé sur la vie sociale
et extra-professionnelle : les expertes ont mis en évidence que l'assuré
fonctionnait dans son quotidien, ayant un rythme régulier et se prenant en
charge de manière autonome (cf. expertise p. 15, description de la vie
quotidienne). Les expertes ont également relevé que l'expertisé avait des
contacts réguliers avec son amie et les enfants de celle-ci ainsi que des
échanges avec sa famille. Même s'il a déclaré à l'experte psychiatre ne
plus avoir de contact avec ses amis, ces circonstances ne dénotent pas un
véritable retrait social en raison de l'atteinte à la santé, ni des atteintes
fonctionnelles particulièrement invalidantes qui seraient incompatibles
avec une activité professionnelle adaptée à ses limitations physiques. Cela
est corroboré par les examens cliniques réalisés par les expertes, la
Dresse V.________ ayant expliqué que les atteintes au rachis étaient
mineures et l'experte psychiatre que l'assuré présentait encore des
ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs, estimant
qu'aucune comorbidité psychiatrique n'était présente, ne faisant que le
constat d'une thymie abaissée. Il apparaît également qu'au moment de
l'expertise, l'on ne pouvait pas parler d'échec des traitements vu la faible
dose de duloxétine et l'absence d'antalgique (expertise p. 30).
Sous cet angle également, un complément d'expertise ne se
justifie donc pas, la Cour de céans étant convaincue que les faits
déterminants pour l'issue du litige présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
-
44 -
modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 ; TF
9C_208/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.1).
9.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens
au recourant que ce soit pour la procédure d'opposition ou la procédure de
recours, puisqu'il n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Le
recourant n’ayant pour le surplus pas agi avec témérité, il n’y a pas lieu de
le condamner à verser à l’intimée une indemnité " à titre de frais et
dépens " ainsi qu’elle le requiert.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2014 par
R.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
45 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille (pour W.), à Lausanne,
-Me Didier Elsig (pour R.), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :