Ricorso in materia di assicurazioni sociali inammissibile per mancanza di una decisione impugnabile

CASSO ze14-043969-am4314-432014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali13 nov 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud contro R.________, chiedendo il pagamento di CHF 1,017.95/1,122.50 e il perseguimento penale dell’assicuratore. Il tribunale ha constatato che non era stata prodotta alcuna decisione impugnabile: il ricorrente si era limitato a chiedere all’assicuratore di emanare una decisione formale sulle sue contestazioni relative ai premi e alle spese. Ha inoltre rilevato che i presunti reati esulano dalla sua competenza. Il ricorso era pertanto inammissibile. Non sono state addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili; il tribunale ha indicato che il ricorrente potrà presentare un nuovo ricorso soltanto dopo l’emanazione di una decisione su opposizione.

Massima Omnilex

Art. 56 et 57 LPGA; art. 93 let. a LPA-VD; art. 36 al. 1 ROTC; ammissibilità di un ricorso in materia di assicurazioni sociali e portata della competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni sociali. Un ricorso presuppone una decisione impugnabile o una decisione su opposizione; in assenza di una simile decisione, il rimedio giuridico è prematuro e inammissibile. Il tribunale delle assicurazioni sociali è competente unicamente per le controversie in materia di assicurazioni sociali e non può esaminare accuse penali. Se il ricorso è manifestamente inammissibile, il tribunale può non entrare nel merito secondo la procedura semplificata; in assenza di motivi per derogare alla regola generale, non vengono prelevate spese, sebbene gli atti processuali temerari possano giustificare l’imposizione delle spese in casi futuri (consid. 1-4).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 43/14 - 43/2014 ZE14.043969 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 novembre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : N., à [...], recourant, et R., à [...], intimée.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 22 octobre 2014, N.________ (ci-après notamment : le recourant) a communiqué à la Cour des assurances sociales diverses lettres qu’il a échangées avec R., ainsi que des commandements de payer qu’il a fait notifier à cette assurance ou que cette assurance lui a fait notifier, qu’il a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de condamner R. pour « escroquerie et tentative d’escroquerie », et de lui ordonner le paiement de 1'017 fr. 95 (« 200 Frs frais poursuite 58,25 Frs remboursement de 759,70 Frs Total : 1017.95 Frs »), que le 23 octobre 2014, le juge instructeur a constaté que N.________ ne produisait aucune décision susceptible de recours et s’est référé, pour le surplus, à des lettres des 6 janvier et 17 janvier 2014 qu’il avait adressées précédemment à N., que dans ces lettres, il avait exposé au prénommé que la Cour des assurances sociales n’était pas compétente en matière pénale et que dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, elle statuait uniquement sur des recours contre des décisions et décisions sur opposition rendues par l’assurance-maladie, qu’il avait par conséquent invité N. à exiger de son assurance-maladie qu’elle rende une décision sur ses prétentions, que le 31 octobre 2014, N.________ a écrit à R.________ pour contester les factures relatives aux primes et participations aux frais de janvier 2012 et mai 2012, ainsi que pour contester l’augmentation de 17 fr. 15 par mois sur ses primes dès l’année 2015, qu’il a invité R.________ à statuer,

  • 3 - que le même jour, il a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en l’invitant à « poursuivre civilement » R.________ et à « fournir dossier pour [s]es 2 plaintes pénales pour escroquerie à la Cour Pénale du Tribunal », que le 11 novembre 2014, il a adressé une nouvelle détermination au tribunal, tendant au paiement d’un montant de 1'122 fr. 50 par R.________ et à la condamnation pénale de cette société pour « faux en écritures et usage de faux » ainsi que d’ « escroquerie », qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique, sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu’en l’espèce, le recourant ne produit aucune décision de R.________ et qu’il ressort des pièces produites qu’il a demandé à cette assurance, le jour même du dépôt de son recours, de rendre une décision, que partant, le recours est irrecevable, qu’au vu du recours du 22 octobre 2014 et de la détermination du 11 novembre 2014 du recourant, transmis en copie à R.________, il appartiendra à cette dernière de rendre une décision formelle sur les

  • 4 - prétentions du recourant en paiement d’un montant de 1'122 fr. 50, ainsi que sur sa contestation de l’augmentation des primes 2015, puis, cas échéant, une décision sur opposition, qu’il appartiendra à N.________ de recourir lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition de R.________, pour autant qu’elle ne lui donne pas satisfaction, qu’en ce qui concerne les prétentions du recourant sur le plan pénal, elles ne sont pas de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, de sorte que le recours est, de ce point de vue là également, irrecevable, qu’une transmission de la cause d’office aux autorités pénales ne se justifie pas, au vu notamment des pièces produites, que dans la mesure où le recourant semble souhaiter une copie de son dossier, le tribunal lui en communiquera une, en annexe à cet arrêt, que pour le surplus, il convient d’informer le recourant du fait que si la procédure de recours est en principe gratuite, la partie qui agit avec légèreté ou fait preuve de témérité peut néanmoins se voir imposer des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA), que si le recourant devait, à l’avenir, interjeter à nouveau un recours manifestement irrecevable ou dépourvu de toute chance de succès, cette disposition pourra être appliquée et des frais de procédure prélevés, qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD,

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N., -R., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 6 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The court only hears appeals against decisions or opposition decisions in social insurance matters, and none had been produced.

The appellant had asked the insurer to issue a formal decision on his claims; since no decision existed, the appeal was premature and therefore inadmissible.

No. Criminal allegations are outside the competence of the social insurance court.

The requested prosecution for fraud, attempted fraud, forgery, and use of forged documents did not fall within the court's subject-matter jurisdiction.

No costs and no compensation were awarded.

The court proceeded under the simplified procedure and saw no basis to charge fees or grant costs.

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