Ricorso diretto inammissibile prima della decisione su opposizione

CASSO ze14-041165-am3814-382014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 ott 2014Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha presentato un ricorso diretto al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali contro una decisione di un assicuratore del 4 September 2014. Il tribunale ha ritenuto che fosse ancora necessaria una decisione su opposizione, per cui il ricorso era prematuro e inammissibile. Ha tuttavia trattato l’atto come un’opposizione tempestiva presentata all’autorità incompetente e ha trasmesso gli atti a I.________ per il trattamento dell’opposizione. Il tribunale non ha prelevato spese né riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 LPGA in combinato disposto con l’Art. 52 LPGA; ammissibilità di un ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali: il controllo giudiziario è ammesso soltanto contro le decisioni su opposizione o contro le decisioni per le quali il rimedio dell’opposizione è escluso. Se una parte presenta tempestivamente opposizione contro una decisione impugnabile, ma la indirizza all’autorità incompetente, l’atto può essere trasmesso all’assicuratore competente quale opposizione ai sensi degli Art. 30 e 39 LPGA e dell’Art. 82 LPA-VD. In tal caso il tribunale deve dichiarare inammissibile, in quanto prematuro, il ricorso diretto; la procedura in materia di assicurazioni sociali è gratuita e, in assenza di una base legale, non giustifica il riconoscimento di ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 38/14 - 38/2014 ZE14.041165 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 octobre 2014


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : P., à [...], recourante, et I., au [...], intimée.


Art. 30, 39, 52 et 56 LPGA ; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 4 septembre 2014 par I., vu le recours de P. (ci-après : l’assurée) du 13 octobre 2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA), que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA; que dès lors que la voie de l’opposition selon l’art. 52 LPGA est ouverte contre la décision du 4 septembre 2014, cette dernière ne peut faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances conformément à l’art. 56 LPGA,

  • 3 - qu’il apparaît ainsi que le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré, une décision sur opposition devant encore être rendue par I., qu’il est ainsi irrecevable, qu’il convient donc de transmettre le recours, accompagné de toutes les pièces produites par l’assurée, à I. comme objet de sa compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’assurée ayant clairement formé opposition dans le délai légal de trente jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA); que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à P.________, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -P., -I., -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was premature and therefore inadmissible because the objection procedure before the insurer was still available and no objection decision had yet been issued.

Under the LPGA, only objection decisions or decisions where no objection is available can be appealed to the cantonal court. Since an objection was still open against the insurer's decision, judicial review was not yet available.

The appeal file, together with the exhibits, had to be transmitted to the insurer as a timely but misdirected objection.

The insured clearly filed an objection within the 30-day deadline, albeit before an incompetent authority; the court therefore ordered transmission without exchange of pleadings by immediate decision.

No court costs were charged and no compensation was awarded because social insurance proceedings are free and no expenses justified an award.

The court applied the cost rules of the LPGA and found no basis for costs or costs compensation.

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