402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/14 - 47/2015
ZE14.032370
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
V., à Lausanne, recourant,
et
G., à [...], intimée.
- 2 -
Art. 29 al. 1 Cst ; art. 13, 26 al. 1, 43 al. 3, 52 LPGA ; art. 3 al. 1 et
al. 3, 61, 61a LAMal ; art. 1 al. 1 et al. 2 let a, 90, 105b OAMal ;
art. 3 al. 1, 6 al. 2, 13 al. 1 LVLAMal ; art. 68 LP.
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
K.________ né en [...], est titulaire d’un passeport K.________ délivré le 1
er
octobre 2009, duquel il ressort qu’il est domicilié à l’avenue de X.,
à Lausanne.
Le 15 janvier 2010, l’assuré a déposé auprès du Service de la
Population du canton de Vaud une demande de titre de séjour pour
l’exercice d’une activité salariée dans le canton. Il ressort du formulaire
de demande que l’intéressé a été engagé par la société Q. dès le 4
janvier 2010, pour une durée indéterminée, dans le cadre d'une activité de
« promotion/communication » à hauteur de 20 à 25 heures par semaine et
qu'il est domicilié à l’avenue de X.________ à Lausanne.
Le 12 juillet 2010, l’assuré a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 28 janvier 2015, ledit
permis indiquant comme adresse « c/o M. U., Avenue de
X.» à Lausanne et une date d’entrée en Suisse le 29 janvier 2010.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2010, l’Organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accident (ci-après : OCC ;
dénommé « Office vaudois de l'assurance-maladie » [ci-après : OVAM]
depuis le 1
er
janvier 2012) a fait savoir à G.________ (ci-après : G.________
ou l’intimée), qu’il lui attribuait V.________ « P.a. U., Av. de
X., [...] Lausanne », en vue d’une affiliation avec effet au 1
er
juillet
2010.
Du 15 octobre 2010 au 14 janvier 2011, l’assuré a séjourné
aux Etats-Unis.
-
3 -
Par lettre du 21 octobre 2010, G.________ a confirmé à
V.________ l’enregistrement de son affiliation d’office et lui a transmis son
certificat d’assurance. L’assureur rendait également l’assuré attentif au
fait que s’il entendait contester son affiliation d’office, il devait se tourner
vers l’OCC.
B.Par courrier du 17 octobre 2012, s’adressant dorénavant à
l’assuré à l’adresse « Ch. de L., [...] Lausanne », G. lui a
communiqué son certificat d’assurance 2013, faisant état d’une prime
mensuelle de 437.05 francs.
Le 22 février 2013, le Service du Contrôle des habitants de la
commune de Lausanne a attesté que V., en provenance de
D. en K., avait sa résidence principale à Lausanne depuis
le 29 janvier 2010 et que son adresse depuis le 1
er
juin 2011 était située
au chemin de L..
Par pli du 19 août 2013, G.________ a transmis à l’assuré la
facture des primes des mois d’octobre à décembre 2013, pour un montant
mensuel de 437 fr. 05.
Les 19 octobre, 17 novembre et 14 décembre 2013, la caisse a
envoyé à l’assuré des rappels à hauteur de 447 fr. 05, correspondant aux
primes des mois d’octobre à décembre 2013, majorées de 10 fr. de frais
de rappel.
Le 17 novembre 2013, G.________ a adressé à l’assuré une
sommation pour la prime du mois d’octobre 2013, à laquelle elle a ajouté
un montant de 30 fr. de frais de sommation, pour un montant total de 467
fr. 05. L’assureur en a fait de même le 14 décembre 2013 pour la prime de
novembre 2013 et le 18 janvier 2014 pour la prime de décembre 2013.
Chacune de ces sommations accordaient à l’assuré un délai de paiement
de 30 jours, faute de quoi une procédure de poursuite serait engagée.
-
4 -
Le 26 mars 2014, à la réquisition de G., l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à V. un
commandement de payer n° [...]1 portant sur les montants de 1'311 fr.
15, plus intérêt à 5% dès le 10 mars 2015, à titre de primes de l’assurance
obligatoire des soins d’octobre à décembre 2013, de 90 fr. à titre de « frais
de sommation » et de 120 fr. de « frais ouverture de dossier ». Les frais de
commandement de payer s'élevaient à 73 fr. 30 et ceux d'encaissement à
8 francs. L’assuré a formé opposition totale à cette poursuite.
Par décision du 9 avril 2014, G.________ a levé l’opposition
formée par l'assuré contre le commandement de payer n° [...]1, à hauteur
de 1'594 fr. 45.
Le 10 mai 2014, V.________ a fait opposition à la décision du
9 avril 2014, en contestant son affiliation auprès de G..
Par décision sur opposition du 9 juillet 2014, G. a
confirmé la décision du 9 avril 2014 et rejeté l’opposition du 10 mai 2014
« au commandement de payer n° [...]1 ».
C.Par acte du 10 août 2014, V.________ recourt auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
sur opposition du 9 juillet 2014, dont il conclut en substance à
l’annulation, notamment au motif que l’assureur n’a pas statué dans un
délai de 30 jours. Il requiert la radiation de la poursuite n° [...]1 et
demande à ce que le Tribunal ordonne à la partie intimée de lui
communiquer toutes les décisions et procédures antérieures. Il conclut
également à être libéré de tout frais.
Dans sa réponse du 16 septembre 2014, G.________ conclut au
rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition et à ce que
le recourant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. L’intimée
fait en substance valoir qu’ensuite de l’affiliation d’office prononcée par
l’OCC, le recourant est affilié auprès d’elle depuis le 1
er
juillet 2010 et qu’à
-
5 -
ce titre, les primes relatives aux mois d’octobre à décembre 2013 sont
dues.
Dans sa réplique du 10 octobre 2014, le recourant a demandé
que l’ordre soit donné à l'intimée de lui communiquer « un exemplaire des
copies de toutes ses décisions, et toutes les décisions de l’autorité
judiciaire, et de toutes les procédures antérieures, et surtout, de toutes les
preuves d’envois postaux depuis le 21 octobre 2010 [le] concernant ».
Par duplique du 4 novembre 2014, l’intimée a relevé que
l’assuré avait systématiquement reçu toute sa correspondance aux
adresses qui lui avaient été indiquées par les « services cantonaux ».
Par écriture du 8 décembre 2014, le recourant a complété ses
conclusions en ces termes :
-
6 -
« (...)
I. La nullité de la confirmation par G.________ de mon affiliation du
21.10.10.
II. La possibilité de choisir ma couverture assurance-maladie
auprès d’O.________ avec la franchise désirée de 2'500 FCH.
III. L’irrecevabilité de la décision adverse du 09.07.14.
IV. La libération de toutes charges dans la mesure où le Tribunal
voudrait bien prendre en considération mes modestes
ressources financières dues à ma situation de chercheur. »
Le recourant fait valoir en particulier qu’il considère ne pas
être affilié auprès de l’intimée dans la mesure où il n’a reçu ni la
communication de l’OCC du 8 octobre 2010 ni le courrier de l’intimée du
21 octobre 2010. A ses dires, c’est après avoir soumis une demande
d’affiliation à O.________ en avril 2012 qu’il a appris de cette caisse
qu’aucune affiliation n’était possible en raison de ses « arriérés avec la
partie adverse qu’il fallait préalablement régler ». L’assuré invoque
également qu’il n’a pris domicile en Suisse qu’en juin 2011. Il argue enfin
du fait qu'en sa qualité de chercheur étranger, il aurait pu être dispensé
de souscrire à une couverture d'assurance-maladie en Suisse jusqu'à la fin
- A l’appui de son écriture, il a notamment produit :
-
une proposition d’assurance auprès d’O.________ en vue d’une
affiliation dès le 1
er
avril 2012,
-
un communiqué de l’Office fédéral de la santé publique concernant
l’assurance des chercheurs étrangers, obligatoire dès le 1
er
janvier
2014,
-
un procès-verbal de saisie du 20 juillet 2012, retenant que l’assuré
habitait à l’adresse « L.________ » à Lausanne et avait pour seul revenu
son activité occasionnelle d’enseignant pour I.________, et lui accordant
un délai jusqu’au 30 juillet 2012 afin d’obtenir le retrait des créanciers,
-
un courrier de l’assuré à G.________ du 10 mai 2013, par lequel
l’intéressé « s’opposait à un commandement de payer n
o
[...]0 », dès
lors qu’il contestait toute affiliation auprès de l’assureur.
Se déterminant le 5 janvier 2015, l’intimée a relevé que le
recourant avait apparemment attendu la mise en œuvre d’une saisie pour
contester son affiliation d’office auprès de G.________, voire même le
-
7 -
moment auquel il avait souhaité s’affiler auprès d’un autre assureur, plus
de deux ans après son affiliation d’office.
D.Par lettre du 15 janvier 2015, le Tribunal a requis de l’OVAM la
production des documents relatifs à l’affaire en cause.
Le 12 février 2015, l’OVAM a fait savoir à la Cour de céans qu’il
était intervenu auprès de G.________ pour l’assurance obligatoire des soins
du 1
er
juillet 2010 au 31 mars 2012, pour un montant de 7'294 fr. 60.
Par envoi du 23 février 2015, l’office a en outre produit :
-une communication du 28 mai 2010 par laquelle l’Agence communale
d’assurances sociales de la Ville de Lausanne dénonçait l’assuré à
l’OCC, mentionnant une entrée en Suisse le 29 janvier 2010 et un
enregistrement au Contrôle des habitants le 18 février 2010, à
l’adresse : « U., Avenue de X., [...] Lausanne »,
-un courrier du 3 juin 2010 de l’OCC, adressé à l’avenue X.________ à
Lausanne, invitant le recourant à s’affilier d’ici au 2 juillet suivant
auprès d’un assureur reconnu conformément à la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10, LAMal), à défaut de
quoi il serait procédé à son affiliation d’office auprès d’une caisse-
maladie agréée,
-une décision de l’OCC du 7 juillet 2010 adressée à l’assuré en
recommandé à l’adresse « P.a. U., Av. de X., [...]
Lausanne », informant l’intéressé de son affiliation d’office auprès de
G.________ pour l’assurance obligatoire des soins avec effet au
1
er
juillet 2010 (franchise annuelle de 300 fr. et couverture du risque
accident), dite décision précisant qu’elle était sujette à opposition
dans les trente jours,
-un courrier recommandé du 8 octobre 2010 par lequel l’OCC
demandait à G.________ d’affilier d’office le recourant pour l’assurance
obligatoire des soins dès le 1
er
juillet 2010,
-
8 -
-un certificat d’assurance 2010 daté du 19 novembre 2010 délivré par
G.________ pour l’assurance obligatoire des soins, mentionnant une
prime mensuelle de 395 francs.
Par courrier du 21 mars 2015, le recourant s’est déterminé sur
les pièces produites par l’OVAM et a confirmé ses conclusions. Il a en
substance nié avoir reçu la décision du 7 juillet de l’OCC et avoir eu
connaissance du lien d’assurance avant mars 2012, date de la première
saisie opérée par l’Office des poursuites pour le compte de G.. En
tout état de cause, arguant du fait que son autorisation de séjour n’a été
établie que le 12 juillet 2010 et que son établissement effectif en Suisse
n’a été enregistré qu’au 1
er
juin 2011, soit à des dates postérieures à son
affiliation d’office au 1
er
juillet 2010, il estime ne pas être astreint à se
soumettre à la décision de l’OCC. L’assuré a encore soutenu que le
courrier du 21 octobre 2010 de G. était un faux dans la mesure où
il était antérieur au certificat d’assurance du 19 novembre 2010.
Dans sa réponse du 8 avril 2015, l’intimée a constaté que les
pièces au dossier attestaient une entrée en Suisse le 29 janvier 2010 ; elle
a au surplus nié que sa correspondance du 21 octobre 2010 soit
constitutive d'un faux.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
- 9 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, vu le domicile de l’assuré dans le canton de Vaud ; il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. Le litige est en effet circonscrit par
la décision attaquée. Ainsi, en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. De
surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 125 V
413 consid. 2c).
b) Le présent litige, circonscrit par la décision attaquée –
savoir la décision sur opposition du 9 juillet 2014 - porte sur le point de
savoir si l’intimée était fondée à réclamer les primes d’assurance
d’octobre à décembre 2013 et à lever l’opposition formée par le recourant
à l’encontre du commandement de payer notifié dans le cadre de la
poursuite n° [...]1.
aa) Cela étant, la Cour de céans n’a pas à trancher la
question de la validité de la décision d’affiliation d’office rendue par l’OCC
- 10 -
le 7 juillet 2010, laquelle sort manifestement de l’objet du litige au sens
rappelé par la jurisprudence précitée. Les griefs soulevés par le recourant
à l’encontre de cette dernière décision sont donc irrecevables.
Cette conclusion s’impose nonobstant le fait que le recourant
affirme ne jamais avoir reçu ladite décision de l’OCC. A teneur des
éléments figurant au dossier de l’OVAM, cette décision lui a été envoyée
en recommandé, à l’adresse « P.a. U., av. de X., [...]
Lausanne ». Elle était sujette à opposition auprès de l’OCC, dans un délai
de 30 jours dès notification, selon l’art. 52 al. 1 LPGA. La notification d’une
décision d’affiliation à l’assurance-maladie en vertu de l’art. 6 LAMal est
régie par les dispositions de la LPGA (cf. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., 2009, art. 52 n° 11). La notification irrégulière d'une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3 LPGA). Cependant,
la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de
vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint malgré tout son but. Tant
qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais
simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et
elle ne peut dès lors les lier. Il convient à cet égard de s'en tenir aux
règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de
forme. Ainsi la personne à qui un acte n’a pas été notifié est tenue de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en
soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer
l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (TF 2C_318/2009 du
10 décembre 2009 consid. 3.3 et la référence citée). Elle doit agir dans un
délai raisonnable aussitôt qu'elle a connaissance, de quelque manière que
ce soit, de la situation (122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et les
références ; RAMA 1997 n
o
U 288 p. 442 consid. 2b/bb). Dès lors, une
partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la
concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la
communication agit de manière contraire à la bonne foi (ATF 129 II 193
consid. 1 ; TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence).
Elle doit en conséquence se renseigner sur l'existence et le contenu de la
décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, et y réagir, sous peine
-
11 -
de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de
tardiveté (134 V 306 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une
décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si
elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118).
Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises jugé que le délai de recours est
respecté lorsque le recourant agit dans les trente jours à compter du
moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision
contestée (ATF 102 Ib 91 consid. 4). Ce principe vaut pour tous les
domaines du droit, notamment pour le droit administratif (RDAT 2000 I n.
14t p. 655 consid. 3b, 2P.434/1998 ; RDAT 1999 II n. 19t p. 360 consid.
4b/bb/, 2P.144/1998 et les arrêts cités).
Ainsi, même dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas reçu
la décision du 7 juillet 2010 de l’OCC, ce qu’il n’appartient pas à la Cour de
céans de vérifier dès lors que cette question n’entre pas dans l’objet du
litige, force est de constater qu’en 2012 au plus tard, comme il l’indique
lui-même à la Cour de céans le 8 décembre 2014, l’assuré a appris qu’un
arriéré de primes réclamé par G.________ empêchait son affiliation auprès
d’O.________ dès avril 2012. Toujours selon les explications fournies par le
recourant dans son écriture du 21 mars 2015, c’est également au
printemps 2012 qu’ont débuté les premières saisies opérées par l’Office
des poursuites du district de Lausanne pour le compte de G.________. A ce
moment-là au plus tard, le recourant était en possession des éléments
suffisants pour comprendre qu’il existait une problématique relative à une
éventuelle affiliation auprès de l’intimée, puisque celle-ci lui réclamait le
paiement de primes. Conformément au devoir de diligence qui lui
incombait, il devait alors réagir sans délai, afin d’obtenir la décision
d’affiliation d’office et la contester.
Or, le recourant n’a agi de la sorte ni en 2012, ni même après
avoir, selon ses affirmations, pris connaissance de la décision de l’OCC
dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, l’argumentation du recourant selon
laquelle la décision de l’OCC du 7 juillet 2010 ne saurait lui être opposée
-
12 -
faute de notification régulière ne peut être prise en compte, la Cour de
céans retenant que dite décision est entrée en force. On notera d’ailleurs à
cet égard que ce n’est que dans son écriture du 21 mars 2015 que le
recourant invoque pour la première fois ce grief.
bb) La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal lui
reconnaisse le droit de changer d’assureur et de franchise est également
irrecevable. Dès lors qu’un changement rétroactif d’assureur n’est pas
autorisé par la loi (art. 7 et 64a al. 6 LAMal), une telle demande ne peut en
effet porter que sur un changement futur et outrepasse dès lors le cadre
du présent litige qui porte uniquement sur le bien-fondé des primes
réclamées par l’intimée pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre
- Tel est aussi le cas de la conclusion du recourant portant sur la
production par la partie intimée de toutes les décisions et autres pièces
relatives à des procédures de recouvrement antérieures ; la Cour de céans
n'a donc pas à entrer en matière sur une telle demande.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant conteste la validité de
la décision sur opposition du 9 juillet 2014 au motif qu’elle a été rendue
plus de trente jours après le dépôt de son opposition. Relevant qu’il a
disposé pour sa part d’un délai de 30 jours pour réagir contre ladite
décision, l’assuré estime que l’intimée aurait elle aussi dû agir dans un
même délai. Ce grief n’emporte toutefois pas la conviction.
b) La loi ne prévoit en effet aucun parallélisme s’agissant du
délai imparti aux assurés pour former opposition à l’encontre des
décisions qu’ils contestent (30 jours selon l’art. 52 al. 1 LPGA) et celui
incombant aux autorités pour statuer sur lesdites contestations.
D’une manière générale, en vertu de l’art. 29 aI. 1 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il
y a retard injustifié à statuer, au sens cette disposition, lorsque l’autorité
-
13 -
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
appartient de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout
délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août
2009, consid. 2.1). En matière d’opposition, selon l’art. 52 al. 2 LPGA, il
incombe à l’autorité de statuer dans un « délai approprié ».
Les art. 29 al. 1 Cst et 52 al. 2 LPGA consacrent le principe de
célérité en ce sens qu’ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer.
Le caractère raisonnable, ou approprié, de la durée de la procédure
s’apprécie en fonction de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci,
ainsi que le comportement du justiciable (ATF 125 V 188 consid. 2a ; TF
9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4, 9C_441/2010 du 6 avril 2011,
consid. 2). Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré
de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_433/2009 du 19
août 2009, consid. 2.1).
En l’espèce, l’intimée a statué sur l’opposition du recourant
dans un délai de deux mois. Ce laps de temps reste clairement
« approprié » au sens de l’art. 52 al. 2 LPGA. On ne saurait donc reprocher
à G.________ un quelconque retard à statuer.
4.Sur le fond, par le biais de la poursuite n
o
[...]1 litigieuse,
l’intimée a réclamé le paiement des primes de l’assurance obligatoire des
soins d’octobre à décembre 2013, pour un montant de 1'311 fr. 15 plus
intérêt de 5% l’an dès le 10 mars 2014, ainsi que de 90 fr. de frais de
sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier, auxquels s’ajoutaient
les frais de poursuite par 73.30 fr. (frais de commandement de payer) et 8
fr. (frais d’encaissement). De son côté, le recourant conteste devoir payer
des primes à G.________ pour la période litigieuse, au motif qu’il n’a selon
lui jamais été affilié à dite caisse, ou tout au moins n’en a jamais été
informé, et en tous les cas n’aurait pas dû l’être.
-
14 -
Il convient dès lors en premier lieu d’examiner si le recourant
était affilié auprès de l’intimée pour l’assurance obligatoire des soins
durant la période courant du 1
er
octobre au 31 décembre 2013.
5.a) L'assurance obligatoire des soins est fondée sur l'affiliation
obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est tenue de
s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son
représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en
Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal ; cf.
également l'art. 13 al. 1 LPGA ; sur l’obligation d’assurance, cf. ATF 129 V
77 consid. 4 ; TF 9C_750/2009 consid. 2.1 et les références). Sont en outre
tenus de s’assurer les ressortissants étrangers qui disposent d'une
autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des
art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a OAMal en
relation avec l’art. 3 al. 3 let. a LAMal).
Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer
(art. 6 al. 1 LAMal). L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute
personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en
temps utile (art. 6 al. 2 LAMal). L’OCC, et depuis le 1
er
janvier 2012,
l'OVAM, est chargé du contrôle de l'obligation de s'assurer, en
collaboration avec les agences d'assurances sociales, les assureurs, les
employeurs, les assurés, les services administratifs cantonaux et
communaux, en conformité aux dispositions légales, fédérales et
cantonales (art. 3 al. 1 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, LVLAMal, RSV 832.01). Lorsqu'une personne soumise
à l'obligation de s'assurer ne s'affilie pas dans le délai fixé par la LAMal,
l'OVAM y procède d'office selon une répartition équitable entre les
assureurs en tenant compte, le cas échéant, de l'affiliation des autres
membres du ménage ainsi que du montant de la prime ; l'affiliation
d'office est annulée si elle se révèle injustifiée (art. 6 al. 2 LVLAMal).
L’OVAM est chargé notamment d’affilier d'office auprès d'un assureur les
personnes soumises à l'obligation de s'assurer lorsque celles-ci, ou leurs
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15 -
représentants légaux, n'ont pas manifesté leur choix ou refusent toute
affiliation (art. 8 al. 1 let. a du Règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, RLVLAMal, RSV 832.01.1). Les personnes tenues
d'annoncer leur arrivée au contrôle des habitants, et qui répondent aux
conditions de l'obligation de s'assurer, pourvoient à leur affiliation auprès
d'un assureur dans les trois mois suivant leur arrivée. Passé ce délai,
l’OVAM procède à l’affiliation d’office (art. 13 al. 1 RLVLAMal).
b) Le recourant conteste toute affiliation auprès de l’intimée,
dans la mesure où il n’a – à ses dires – jamais reçu ni le courrier et la
décision d’affiliation d’office de l’OVAM des 3 juin et 7 juillet 2010, ni la
confirmation d’affiliation du 21 octobre 2010 de G.. Il argue
également du fait qu’il n’était pas domicilié en Suisse au moment où son
affiliation d’office a été prononcée et qu’en sa qualité de professeur et
chercheur étranger, il n’était pas soumis à l’obligation de s’affilier auprès
d’une caisse-maladie suisse avant le 1
er
janvier 2014.
aa) Peu importe tout d’abord que l’assuré ait reçu, ou non, la
lettre de l’OCC du 3 juin 2010 et la confirmation d’affiliation de G.
du 21 octobre 2010. Son affiliation dès le 1
er
juillet 2010 auprès de
l’intimée ne repose en effet pas sur ces courriers, mais sur la décision
formelle d’affiliation d’office rendue le 7 juillet 2010 par l’OCC.
bb) Pour ce qui a trait à la décision de l’OCC du 7 juillet 2010,
comme développé ci-dessus (cf. consid. 2b/aa supra), il n’appartient pas à
la Cour de céans d’en contrôler la validité. Cette question sort en effet de
l’objet du litige, dont le cadre est délimité par la décision attaquée, savoir
la décision sur opposition rendue par G.________ le 9 juillet 2014,
confirmant la levée de l’opposition formée par l’assuré dans le cadre de la
poursuite n
o
[...]1 intentée par l’intimée tendant au paiement des primes
de l’assurance obligatoire des soins d’octobre à décembre 2013.
Sans donc entrer en matière sur les arguments de fond
soulevés par le recourant à l’encontre de la décision de l’OCC du 7 juillet
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2010, on observera cependant que tant au moment de l'établissement de
son passeport français, en octobre 2009, que lorsqu'il a déposé une
demande de titre de séjour pour l'exercice d'une activité dans le canton de
Vaud le 15 janvier 2010, le recourant a indiqué aux autorités compétentes
être domicilié à l'avenue de X.________ à Lausanne. Le permis de séjour
délivré à l'intéressé le 12 juillet 2010 indique également la même adresse,
valable depuis le 29 janvier 2010. Quant à l'Agence communale
d'assurances sociales de Lausanne, elle a bien annoncé à l'OCC, dans sa
communication du 28 mai 2010, que le recourant était entré en Suisse le
29 janvier 2010 et avait été enregistré au Contrôle des habitants le 18
février 2010, toujours à l'avenue de X.________ à Lausanne. Enfin, dans sa
communication du 22 février 2013, le Service du Contrôle des habitants
de Lausanne a attesté que V., en provenance de D. en
K.________, avait sa résidence principale à Lausanne depuis le 29 janvier
- Tous ces éléments, découlant pour la plupart des déclarations-
mêmes du recourant, convergent vers un domicile à Lausanne dès janvier
- Le recourant, s'il conteste tout domicile à Lausanne avant juin 2011,
ne fournit pourtant aucun élément permettant de retenir, comme il le
soutient, qu'il était domicilié en K.________ durant l'année 2010 et le
premier semestre 2011. On relèvera à cet égard qu'à aucun moment il ne
fait ne serait-ce que mention de l'adresse qui aurait été la sienne en
K.________ durant cette période. Le fait que le recourant ait apparemment
séjourné aux Etats-Unis du 15 octobre 2010 au 14 janvier 2011 ne permet
pas d'apprécier la situation sous un autre angle, dans la mesure où un
séjour temporaire à l'étranger sans y constituer un nouveau domicile
laisse inchangé le domicile initial (cf. art. 24 al. 1 CC en relation avec l'art.
13 al. 1 LPGA). Comme le recourant ne fournit aucun indice démontrant la
constitution d’un nouveau domicile à l’étranger dès octobre 2011 et
reconnaît être revenu en Suisse pour poursuivre ses activités lucratives au
moins à partir de l’été 2011, voire précédemment pour accomplir un
remplacement d’une enseignante pendant le deuxième semestre de
l’année scolaire 2010/2011, son séjour à l’étranger à partir d’octobre 2011
pour y suivre un congrès a laissé inchangé le domicile à Lausanne.
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En tout état de cause, l’assuré était aussi soumis à l’affiliation
obligatoire à l’assurance des soins en raison de l’autorisation de séjour
pour l’exercice d’une activité lucrative qui lui a été délivrée le 12 juillet
2010 (art. 1 al. 2 let. a OAMal) et dont le recourant a continué de se
prévaloir après son séjour à l’étranger, y compris à l’occasion de la
présente procédure.
En outre, c'est également à tort que le recourant soutient que
son statut de professeur et/ou de chercheur le dispensait de l'obligation de
souscrire à une couverture d'assurance-maladie en Suisse. En vertu de
l’art. 2 al. 4
bis
OAMal, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (RO
2002 915, RO 2013 4523), les enseignants et les chercheurs qui
séjournaient en Suisse dans le cadre d’un enseignement ou d’une
recherche étaient exceptés sur requête de l’affiliation à l’assurance
obligatoire des soins, pour autant que pendant toute la durée de validité
de l’exception, ils bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente
pour les traitements en Suisse. La requête devait être accompagnée d’une
attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les
renseignements nécessaires. L’autorité cantonale compétente pouvait
excepter ces personnes de l’obligation de s’assurer pour trois années au
plus. Sur requête, l’exception pouvait être prolongée pour trois autres
années au plus. L’intéressé ne pouvait revenir sur l’exception ou la
renonciation à une exception sans raisons particulières. Or en l'espèce, le
recourant n’a jamais déposé une telle requête d’exemption. Il ne l’a même
pas fait après s’être renseigné en avril 2012 auprès d’un autre assureur
suisse sur le montant des primes. Il ne peut donc pas déduire de
l’existence de cette possibilité d’exemption un droit à une libération a
posteriori de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins même s’il avait
par hypothèse rempli les conditions posées par l’art. 2 al. 4
bis
OAMal.
c) En définitive, aucun élément au dossier ne permet à la Cour
de céans de s’éloigner de la solution retenue par l’intimée, à savoir que,
sur la base et selon les termes de la décision d’affiliation d’office de l’OCC
du 7 juillet 2010, le recourant est affilié auprès de G.________ depuis le 1
er
juillet 2010. Dès lors que l'assuré ne démontre pas avoir changé
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18 -
d’assureur aux conditions de l’art. 7 et de l’art. 64a al. 6 LAMal avant la
période du 1
er
octobre au 31 décembre 2013, force est de constater que
durant la période litigieuse, il était toujours assuré auprès de l’intimée en
vertu de la décision du 7 juillet 2010.
6.a) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur
les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art.
61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Les primes
d’assurance-maladie doivent être payées à l’avance et en principe tous les
mois (cf. art. 90 OAMal). Les assureurs ne sont pas libres de choisir de
recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts ; tout à
l'inverse sont-ils obligés de le faire au regard des principes de mutualité et
d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie
sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal). Dès lors, les assureurs doivent faire
valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré
par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. TFA K 88/05 du 1er septembre
2006, consid. 2.2 et les références citées). Les caisses-maladie sont
habilitées à lever elles-mêmes les oppositions éventuelles aux
commandements de payer, par une décision sujette à opposition selon
l'art. 52 LPGA (ATF 107 III 60, 121 V 109 et 125 V 266 consid. 6c). Si
l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80
LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition
exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel titre de
mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de
la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (TF 9C_742/2011
du 17 novembre 2011, consid. 5.1 ; voir ATF 131 V 147).
L'art. 64a al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré n’a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui
envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit
-
19 -
un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase). Le
Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de sommation et de
poursuite (al. 8, deuxième phrase).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes ou des participations aux coûts, l’assureur envoie la
sommation dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse
séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement
éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui
auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut
percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle
mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
obligations de l’assuré (al. 2).
b) A teneur du certificat d'assurance établi le 17 octobre 2012
par G.________, la prime d'assurance prévalant depuis le 1
er
janvier 2013
s'élevait à 437 fr. 05. Pour la période litigieuse, soit octobre à décembre
2013, le recourant est ainsi redevable d'une prime totale de 1'311 fr. 15,
comme l'a retenu à juste titre l'intimée.
c) L’art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Aux termes de
l'art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues
selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année. Le dies a quo de l'intérêt
moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle
concernée (selon l'art. 90 al. 1 OAMal, les primes doivent être payées
d'avance et en principe tous les mois) et court jusqu'à la fin du mois
durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11). En l'occurrence, les primes auraient
respectivement dû être acquittées entre le 1
er
octobre et le 1
er
décembre
- L’échéance moyenne de ces périodes correspond au 15 novembre
- En fixant le dies ad quo au 10 mars 2014, l'intimée a ainsi retenu
une solution favorable au recourant, qu'il n'y a pas lieu de remettre en
question en l'espèce.
d) Les primes litigieuses ont fait l’objet de rappels et de
sommations sans que le recourant n’invoque un motif pertinent pour
justifier son retard, de sorte qu’il doit également supporter les frais
administratifs qu’il a occasionnés (cf. art. 105b al. 2 OAMal). Il ressort de
l’art. 3.1 des « Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance
obligatoire des soins selon la LAMal, édition 01.01.2011 », que passée
l’échéance de paiement indiquée sur la facture, l’assureur peut percevoir
des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des
sommations et engager des poursuites. Le montant de 210 fr. (90 fr. de
frais de sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier) réclamé à ce
titre par l’intimée apparait au demeurant approprié, dans la mesure où
elle a dû procéder à trois rappels, trois sommations et requérir la
poursuite des primes litigieuses.
e) Enfin, les frais facturés par l'Office des poursuites (73 fr. 30
et 8 fr.) suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). Ils ne peuvent donc être
englobés dans la créance de l’intimée.
f) La prétention de l'intimée n’étant pas fondée s’agissant des
frais de commandement de payer (73 fr. 30), c'est à tort qu'elle a levé
l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer n
o
[...]1 à
concurrence du montant de 1'594 fr. 45.
- a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition rendue le 9 juillet 2014 par G.________ doit être
réformée en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° [...]1
est levée à concurrence du montant de 1'521 fr. 15 (consistant en 1'311
fr. 15 de primes, auxquels il convient d’ajouter un intérêt moratoire de 5%
dès le 10 mars 2014, et 210 fr. de frais administratifs [90 fr. de frais de
sommation et 120 fr. de frais d’ouverture de dossier]).
-
21 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer
de dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel (art. 61 let. a et g LPGA, 45 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable.
II. La décision rendue le 9 juillet 2014 par G.________ est réformée
en ce sens que l’opposition au commandement de payer n°
[...]1 est levée à concurrence du montant de 1'521 fr. 15
(mille cinq cent vingt-et-un francs et quinze centimes), dont
1'311 fr. 15 (mille trois cent onze francs et quinze centimes)
de primes, plus intérêt moratoire de 5% (cinq pour cent) dès le
10 mars 2014, et 210 fr. (deux cent dix francs) de frais
administratifs.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V., à Lausanne,
-G., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :