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TRIBUNAL CANTONAL
AM 19/14 - 36/2014
ZE14.020433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
G. SA, à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
Vu la décision rendue le 14 janvier 2014 par G.________ SA
refusant de prendre en charge les frais consécutifs à l’intervention
pratiquée sur K.________ à la Clinique de Q.________ le 8 octobre 2013,
vu la décision sur opposition rendue le 2 avril 2014 par
G.________ SA confirmant cette décision,
vu le recours interjeté le 16 mai 2014 par K.________ contre
cette décision sur opposition concluant, avec dépens, principalement à la
réforme de celle-ci dans le sens de la prise en charge par l’intimée des
frais consécutifs à l’intervention du 8 octobre 2013, et subsidiairement à
l’annulation de ladite décision, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
instruction puis nouvelle décision,
vu la décision rendue le 14 juillet 2014 par l’intimée acceptant
de prendre en charge l’intervention de discectomie pratiquée,
vu son écriture du même jour,
vu l’écriture du 24 juillet 2014 de la recourante sollicitant
notamment que le tribunal constate que l’intimée lui a donné entièrement
gain de cause et qu’il soit statué sur le montant des dépens en sa faveur,
vu l’écriture du 6 octobre 2014 de l’intimée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
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3 -
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 2 avril 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la
décision litigieuse,
que la décision sur opposition rectificative du 14 juillet 2014
fait droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de constater
que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par
l’intimé de la décision litigieuse,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens,
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4 -
que la recourante obtient entièrement gain de cause,
qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire
dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des
dépens à allouer (cf. art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]) ;
attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision
doit être rendue sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la
décision litigieuse par G.________ SA, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. G.________ SA versera à K.________ une équitable indemnité de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour la recourante),
-G.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :