Ricorso respinto in quanto tardivo; assenza di una decisione impugnabile

CASSO ze14-008131-am514-152014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 mar 2014Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ e Z.________ hanno interposto ricorso in una causa di competenza della giurisdizione delle assicurazioni sociali vodese contro Philos Assurance Maladie SA, dopo che l’assicuratore aveva respinto un’opposizione relativa a un credito in esecuzione di CHF 209.50 e aveva rifiutato separatamente una rateizzazione. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso contro la decisione su opposizione fosse stato presentato con un giorno di ritardo, poiché il termine legale scadeva il 24 February 2014 e il ricorso era stato spedito soltanto il 25 February 2014. Ha inoltre stabilito che il rifiuto della rateizzazione non costituiva una decisione formale e non era pertanto impugnabile. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, la causa stralciata dal ruolo e non sono state addossate spese né accordate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 LPGA, 38 LPGA, 39 LPGA; tempestività del ricorso e impugnabilità di una comunicazione. Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione e, se l’ultimo giorno cade di domenica o in un giorno festivo legale, è prorogato al giorno lavorativo successivo. Il termine è rispettato soltanto se l’atto è consegnato all’autorità o a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno. Il semplice rifiuto di una rateizzazione che non soddisfa i requisiti di una decisione formale ai sensi dell’Art. 49 LPGA non è impugnabile. Se il ricorso è tardivo o è diretto contro una comunicazione non impugnabile, la causa è irricevibile e può essere stralciata dal ruolo; in tal caso non devono essere addossate spese né accordate ripetibili (consid. 1-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 5/14 - 15/2014 ZE14.008131 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mars 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.________ et Z.________, à [...], recourants, et PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.


Art. 60 LPGA ; art. 94 al. 1 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le courrier du 20 janvier 2014 établi par A.________ et Z.________ (ci-après : les assurés ou les recourants) à l’adresse de Philos Assurance Maladie SA (ci-après : l’intimée), en vue de l’obtention d’un arrangement de paiement des montants dus à cette dernière, vu la décision sur opposition du 23 janvier 2014, expédiée par pli recommandé du même jour à l’assurée, par laquelle Philos Assurance Maladie SA a rejeté une opposition formulée le 2 octobre 2013 à l’encontre de sa décision du 30 septembre 2013, relative au commandement de payer n° 6771088 pour le montant de 209 fr. 50, vu la correspondance de Philos Assurance Maladie SA, adressée à l’assuré le 30 janvier 2014, refusant tout arrangement de paiement du fait de la procédure de poursuite en cours, vu le recours interjeté le 23 février 2014 par les assurés, requérant l’autorisation de « quitter » l’intimée et réitérant le bénéfice d’un arrangement de paiement des montants encore en suspens, vu les pièces du dossier, en particulier le suivi de l’envoi relatif au pli recommandé adressé par Philos Assurance Maladie SA à la recourante, lequel démontre que la décision sur opposition du 23 janvier 2014 lui a été effectivement notifiée le 24 janvier 2014 ; Attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA et art.19 al. 1 LPA- VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative] ; RSV 173.36),

  • 3 - que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA et art. 19 al. 2 LPA-VD), qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 LPGA et art. 20 al. 1 LPA-VD), attendu qu’en l’espèce, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 23 février 2014, reporté ex lege au lundi 24 février 2014, tandis que l’acte de recours, daté du 23 février 2014, n’a toutefois été posté que le 25 février 2014 selon l’enveloppe contenant cet envoi parvenu au tribunal de céans le 26 février 2014, qu’il s’ensuit que le recours expédié le 25 février 2014 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, qu’au surplus, la voie du recours n’est pas ouverte contre le courrier intitulé « refus d’arrangement de paiement » établi par Philos Assurance Maladie SA le 30 janvier 2014, dans la mesure où ce document ne constitue manifestement pas une décision formelle au sens entendu par l’art. 49 LPGA, qu’il y a lieu en définitive de rayer la cause du rôle, ce qui justifie la compétence du juge unique selon l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.________ et Z.________, à [...], -Philos Assurance Maladie SA, à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceappeal deadlinelate filingappealabilitypayment arrangementcostsdebt collection

No; the appeal deadline expired on 24 February 2014, but the appeal was posted only on 25 February 2014.

Under Art. 60 LPGA, the 30-day appeal period starts the day after notification; when the last day falls on a Sunday, it extends to the next working day. Here, notification occurred on 24 January 2014, so the deadline ended on Monday 24 February 2014. Posting on 25 February was late.

No; it was not a formal decision within the meaning of Art. 49 LPGA.

The court found that the document entitled 'refusal of payment arrangement' did not constitute a formal decision and therefore could not be challenged by appeal.

Yes; the case was removed from the docket and no court costs or party costs were imposed.

Because the appeal was inadmissible, the court struck the matter from the list and ordered the proceeding to be cost-free.

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