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TRIBUNAL CANTONAL
AM 50/13 - 20/2014
AJ 46/14
ZE13.055483
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourant,
et
O., à Lucerne, intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 al. 4 et 5 OPGA
Par décompte du 15 décembre 2012, les primes de janvier à
mars 2013 ont été facturées à l’assuré, avec échéance au 31 janvier 2013.
Le 16 février 2013, O.________ a envoyé un rappel à l’assuré
relatif à son décompte de prestations du 15 décembre 2012, soit pour un
montant de 1'308 fr. 15. En l’absence de réaction, une sommation a été
adressée à l’assuré le 16 mars 2013.
L’assuré ne s’étant pas acquitté des primes susmentionnées,
O.________ a requis à son encontre, le 10 août 2013, une poursuite pour le
montant de 1'308 fr. 15 (prestations selon décompte du 15 décembre
2012), avec intérêts moratoires à 5% depuis le 31 janvier 2013, auquel
s’ajoutait 80 fr. de frais administratifs.
A la suite de cette réquisition, le commandement de payer
n° 6737905 a été établi le 16 août 2013 par l’Office des poursuites du
district de Lausanne ; il a été frappé d’opposition par une représentante
du recourant le 26 août 2013, jour de sa notification.
Par décision du 2 octobre 2013, notifiée par pli recommandé à
l’assuré, O.________ a levé l’opposition du 26 août 2013 à la poursuite
n° 6737905. Il demeurait un arriéré de paiement de 1'308 fr. 15, auquel
s’ajoutaient les intérêts moratoires, les frais de rappel et des frais de
poursuite à hauteur de 73 fr., soit un montant total de 1'505 fr. 50.
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La décision du 2 octobre 2013 n’ayant pas été retirée auprès
du guichet postal dans le délai pour ce faire, O.________ a procédé à un
nouvel envoi de cette même décision, en « courrier normal », le 16
octobre 2013, précisant dans la lettre d’accompagnement que cette
correspondance ne valait pas nouvelle notification.
Le 21 octobre 2013, l’assuré a formé opposition contre la
décision du 2 octobre 2013, mentionnant n’être lié par aucun contrat avec
cette assurance.
Par pli recommandé du 24 octobre 2013, O.________ a fait
constater à l’assuré que l’opposition du 21 octobre 2013 n’était pas
signée. Un délai au 10 novembre 2013 lui était dès lors imparti pour signer
l’opposition qui lui était retournée, avec la précision qu’à défaut, elle serait
déclarée irrecevable.
Le pli recommandé n’ayant pas été retiré au guichet postal par
l’assuré, O.________ l’a renvoyé en « courrier A » le 11 novembre 2013,
mentionnant que le délai était prolongé au 25 novembre 2013 pour
remettre l’opposition dûment signée.
Par décision du 9 décembre 2013, relevant que l’assuré n’avait
pas donné suite au dernier courrier, O.________ a constaté qu’en l’absence
de signature, l’opposition ne remplissait pas les conditions de l’art. 10 al. 4
OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11) et a déclaré que l’opposition du 21 octobre 2013
était irrecevable.
B.Par acte du 23 décembre 2013, R.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée. Il fait valoir en substance que le litige avec O.________ dure
depuis des années, celle-ci lui réclamant des arriérés de primes sans qu’il
n’ait signé de contrat avec cette assurance. A l’appui de son recours, il
produit une copie de son opposition du 21 octobre 2013, avec signature,
et portant la mention manuscrite « retour signé le 21.11.13 ».
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4 -
Par courrier recommandé du 30 décembre 2013, la juge
instructeur a invité le recourant à compléter son acte de recours en
indiquant ses conclusions, en quoi il critiquait la décision du 9 décembre
2013 déclarant son opposition irrecevable et en précisant les motifs pour
lesquels il entendait attaquer cette décision.
Le 15 janvier 2014, le recourant n’a fait valoir aucun argument
à l’encontre de l’irrecevabilité de son opposition. Il a réitéré ses
précédents propos, savoir qu’il n’avait pas signé de contrat avec
O., de sorte qu’il n’avait pas à se voir notifier de recommandés,
poursuites ou commandements de payer de cette assurance. Il relevait
notamment ne pas avoir les moyens pour se payer les services d’un
avocat et demandait à la Cour de céans de faire le nécessaire pour trouver
une solution à son problème envers cette assurance.
Au terme de sa réponse du 12 février 2014, O. conclut
à la confirmation de la décision d’irrecevabilité du 9 décembre 2013.
Par réplique du 3 mars 2014, le recourant a indiqué avoir
donné suite au courrier d’O.________ du 24 octobre 2013 en signant et en
renvoyant le 21 novembre 2013 son opposition du 21 octobre précédent. Il
a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
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al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en
temps utile.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par
un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la décision querellée déclare irrecevable
l’opposition interjetée par le recourant le 21 octobre 2013 à l’encontre de
la décision de la caisse intimée du 2 octobre précédent. Son objet, soit la
recevabilité ou non de l’opposition, définit et limite celui de la présente
cause. Il s’ensuit que le recourant est autorisé à invoquer uniquement des
moyens relatifs à cet objet, à l’exception de griefs qui auraient trait,
notamment, au fond de l’affaire.
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6 -
3.Dans son acte de recours, R.________ conteste devoir à
O.________ le montant des primes demandées, arguant que l’assurance
intimée lui réclame des arriérés sans qu’il n’ait de contrat avec cette
compagnie d’assurance. Il allègue au surplus avoir envoyé son opposition
signée à O.________ le 21 novembre 2013, sans cependant se prévaloir
d’un motif de restitution de délai ou d’empêchement.
Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est
restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les
dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ;
112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). La
négligence d’un assuré ne saurait constituer une excuse valable au retard.
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
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(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
Or en l’occurrence, le recourant n’a ni allégué, ni établi
l’existence d’un quelconque empêchement à déposer en temps utile
l’opposition dûment signée. Il n’a en outre pas rendu vraisemblable l’envoi
de son opposition signée dans le délai fixé par O.________, comme on le
verra ci-après (cf. consid. 5 infra).
4.a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière
d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure. Son fondant sur la
délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a
édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) relatifs à la
forme et au contenu de l’opposition, ainsi qu’à la procédure d’opposition.
L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions
et être motivée. L’al. 4, 1
ère
phrase, de cette disposition précise que
l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant
légal. Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas
signée, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le
vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable
(art. 10 al. 5 OPGA).
L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire
d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité, avant qu’un juge
ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et les références).
Elle assure la participation de l’assuré au processus de décision et poursuit
notamment un but d’économie de procédure et de décharge des
tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions
particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
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des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n° 2 ss
ad art. 52, avec les références ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 2
e
éd., Berne 2002, p. 533 n°
5.3.2.2). Dans ce cadre, la procédure d’opposition ne revêt de véritable
intérêt que si l’opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la
décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52) ; à
défaut, on courrait le risque de faire de l’opposition une simple formalité
avant le dépôt d’un recours en justice, sans qu’assuré et autorité n’aient
véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences
formelles posées par l’art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs,
l’obligation de l’assuré de collaborer à l’exécution des différentes lois
d’assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA) ; Marco Recihmuth,
ATSG – [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schauffhauser/Kieser (édit.),
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et
correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à
la LPGA pour la procédure d’opposition prévue dans certaines branches
d’assurance sociale (ATF 123 V 128 consid. 3 et les références).
b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les
références ; cf. ATF 130 III 324 consi. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V
322 consid. 5a).
5.En l’espèce, l’assuré a fait oppposition par courrier du 21
octobre 2013 à l’encontre de la décision d’O.________ du 2 octobre 2013.
Cependant, dite opposition ne comportait pas de signature manuscrite
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originale. En effet, le recourant s’est contenté de mettre son nom
dactylographié sans apposer sa signature.
Ainsi, par lettre recommandée du 24 octobre 2013, O.________
a invité l’assuré à signer son opposition – qui lui était retournée pour ce
faire – et l’a informé qu’à défaut de la réception du document signé dans
un délai imparti au 10 novembre 2013, l’opposition serait alors déclarée
irrecevable. Dans la mesure où ledit recommandé n’a pas été retiré à la
Poste, O.________ a renvoyé sa lettre par « courrier A » le 11 novembre
2013, en prolongeant le délai au 25 novembre 2013. Ce courrier, que
l’assuré ne conteste pas avoir reçu, est demeuré sans réponse, comme le
soutient l’intimée. En effet, le dossier de l’assurance ne contient pas
l’opposition telle qu’adressée céans, savoir l’opposition que l’assuré
prétend avoir signée et renvoyée le 21 novembre 2013. Par ailleurs, le
recourant n’apporte aucune preuve qu’il aurait signé et renvoyé son
opposition à O.________ dans le délai fixé par celle-ci. A cet égard, le fait
qu’il ait écrit au bas de son opposition « Retour signé le 21.11.13 » n’est
pas suffisant. Le recourant ne produit aucune preuve de l’envoi en
recommandé de l’opposition signée (par ex. confirmation/quittance de la
Poste, enveloppe,...) ou à tout le moins la preuve d’un envoi à O.________
le 21 novembre 2013. Singulièrement, il n’établit pas au degré de
vraisemblance requis par la jurisprudence (cf. consid. 4b supra) qu’il aurait
signé son opposition dans le délai imparti par O..
Dès lors que l’opposition ne remplissait pas les conditions de
l’art. 10 OPGA et qu’un délai convenable, conformément à l’art. 10 al. 5
OPGA, avait été imparti au recourant pour signer son opposition, avec la
mention qu’à défaut celle-ci serait déclarée irrecevable, O. a, à
juste titre, déclaré l’opposition du 21 octobre 2013 irrecevable.
Ainsi, la décision du 9 décembre 2013, prononçant
l’irrecevabilité de l’opposition interjetée le 21 octobre 2013 en application
de l’art. 10 al. 4 et 5 OPGA, ne peut qu’être confirmée.
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6.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant a demandé l’assistance judiciaire dans le cadre
de son recours, en ce sens qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un
avocat d’office. En vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire
n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les
moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés. Or, au vu des éléments développés ci-dessus et de l’objet du litige
portant sur l’unique question de l’irrecevabilité de l’opposition, la
procédure était clairement dépourvue de chances de succès, les
perspectives d’obtenir gain de cause étant de toute évidence beaucoup
plus faibles que celles de perdre le procès. Une personne raisonnable
aurait vraisemblablement renoncé à engager une telle procédure compte
tenu des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Dans ces conditions,
l’assistance judiciaire doit être refusée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA)
ni dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2013 par O.________ est
confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du 15 janvier 2014 est
rejetée.
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IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-O.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :