403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 27/13 - 37/2013
ZE13.029646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J., à Bettens, recourante, représentée par O., audit lieu,
et
G.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 25 al. 1 LAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assurée), née en 1929, est affiliée auprès
de G.________ Assurance maladie SA (ci-après: l'assureur) à titre de
l'assurance obligatoire des soins.
L'assurée bénéficie de prothèses dentaires depuis un nombre
d'années indéterminé. Elle a souffert d'un lymphome en 2008, traité par
chimiothérapie. Dans un rapport médical du 11 octobre 2010, son médecin
généraliste traitant, le Dr P., s'est adressé au médecin-conseil de
l'assureur pour observer qu'à la suite du traitement de chimiothérapie, la
confection de deux nouvelles prothèses s'imposait. Dit traitement a
entraîné une perte de poids très importante et un changement
morphologique de la bouche.
Un devis auprès de la clinique dentaire [...] a été établi le 27
octobre 2010 pour la confection des deux nouvelles prothèses, pour un
montant total de 3'587 fr. 15 comprenant le matériel et les frais de
laboratoire. Les deux prothèses ont été confectionnées et posées dans le
courant du dernier trimestre 2010.
Dans un premier temps, par courrier du 23 décembre 2010
adressé à ladite clinique, l'assureur a refusé la prise en charge de ce
traitement dentaire. L'assureur a confirmé ce refus à l'assurée dans un
courrier du 21 janvier 2011. L'assurée, agissant par son fils O., a
demandé à l'assureur la prise en charge des frais afférant aux prothèses.
Dans une note du 28 avril 2011, le médecin dentiste conseil de
l'assureur, le Dr [...], a indiqué que les prothèses existantes étaient usées,
ce qui ne résultait pas de la maladie mais d'une perte de poids. Par prise
de position du 13 mai 2011, l'assureur a confirmé la prise en charge d'un
montant maximum de 900 fr. correspondant au rebasage des deux
prothèses de l'assurée.
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3 -
Le 7 juin 2011, l'assurée a fait valoir qu'une participation à
raison de 50% du coût total se justifiait, au regard de l'âge et de l'usure de
la prothèse dès lors que sans la maladie et ses conséquences la prothèse
dentaire n'aurait dû être changée que dans plusieurs années.
Dans une note du 30 juin 2011, le médecin dentiste conseil de
l'assureur a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de participer au remplacement
des prothèses mais uniquement au rebasage et que l'usure de la prothèse
n'était pas prise en charge. Par courrier du 5 juillet 2011, l'assureur a
informé l'assurée qu'il maintenait sa position.
Le 1
er
octobre 2011, l'assurée a réitéré sa demande de prise
en charge auprès de l'assureur. Elle a déposé un rapport du 4 juin 2012 de
son médecin dentiste traitant, le Dr T.________, qui a confirmé que le
remplacement des deux appareils en 2010 était dû à des problèmes
d'usure mais aussi à un problème d'adaptation de ces derniers suite à une
perte de poids résultant d'un lymphome.
Dans un rapport du 4 avril 2013, le Dr [...] a posé les
diagnostics de lymphome traité par chimiothérapie (2008), de perte de
poids et de patiente édentée appareillée à l'aide de deux prothèses
dentaires complètes amovibles "usées". Il s'est prononcé en ce sens
s'agissant du traitement proposé par le médecin dentiste traitant:
"Si les prothèses actuelles de la patiente ne sont plus adaptées, ce
n’est pas en raison de la perte de poids consécutive au lymphome et
à la chimiothérapie (2008). L’instabilité d’une ou de plusieurs
prothèses dentaires est secondaire à une résorption des crêtes
osseuses alvéolaires (1). Plusieurs conditions locales et générales
peuvent entraîner une résorption des crêtes osseuses alvéolaires
(1).
Généralement, c’est l’édentement de longue durée qui entraîne une
telle résorption. Cependant, il est reconnu que l’ostéoporose
associée à une malnutrition est impliqué dans une résorption de la
crête osseuses alvéolaire. Un lien indirect entre la maladie
(lymphome), le traitement médical (chimiothérapie) et la résorption
de la crête osseuse alvéolaire peut être établi. Mais, dans ces
conditions, il est recommandé d’effectuer des rebasages, c’est-à-
dire des réadaptations des prothèses dentaires de telle façon à
retrouver une meilleure rétention et stabilité prothétique. Refaire de
nouvelles prothèses est un surtraitement qui ne garantit de plus pas
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un meilleur résultat que d'effectuer une modification des prothèses
existantes (rebasage).
Conclusion
Je maintiens mes avis des 30.06.2012, 28.04.2011 et 13.01.2011 et
propose à l’Assureur de ne pas accepter le traitement proposé par le
Dr T.________ (Médecin-dentiste à A.). Par contre, l’Assureur
peut entrer en matière pour la prise en charge de deux rebasages
de prothèses complètes pour un montant de 900 CHF".
Par décision du 15 avril 2013, l'assureur a refusé de prendre
en charge la confection de nouvelles prothèses devisées à 3'587 fr. 15 par
la clinique dentaire A., mais a accepté la prise en charge de deux
rebasages des prothèses complètes pour un coût estimé à 900 francs. Se
référant à l'avis de son médecin conseil, l'assureur a relevé en particulier
que la confection de nouvelles prothèses consiste en un surtraitement ne
garantissant pas un meilleur résultat que la modification des prothèses
existantes sous la forme de rebasage.
Le 16 mai 2013, l'assurée a formé opposition contre cette
décision, en réclamant la prise en charge des nouvelles prothèses. Elle a
expliqué qu'elle avait subi de nombreuses chimiothérapies depuis le début
de son lymphome et qu'elle avait déjà fait rebaser à deux reprises ses
appareils dentaires, de surcroît à ses frais. Ayant perdu la moitié de son
poids, elle était obligée de refaire de nouvelles prothèses pour pouvoir se
nourrir à nouveau.
Le cas a nouvellement été soumis au Dr [...], qui dans une
prise de position du 23 mai 2013 a rendu un avis identique à celui qu'il
avait formulé en date du 4 avril 2013.
Dans un rapport du 29 mai 2013 adressé à l'assureur, le Dr
P.________ a notamment relevé ce qui suit:
"Je suis particulièrement étonné de votre refus de prise en charge
puisque vous établissez clairement un lien entre la maladie de la
patiente et l’instabilité de ses prothèses dentaires. Votre
argumentation est basée sur le fait que Mme J.________ a bénéficié
d’une nouvelle prothèse et non pas d’un rebasage prothétique. Je ne
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suis pas expert en la matière mais suis surpris que la décision
thérapeutique de la clinique dentaire [...] à Vevey soit remise en
question. Je ne peux simplement que constater que Mme J.________
avait effectivement de grandes difficultés d’alimentation avec son
ancienne prothèse et qu’elle a bénéficié favorablement de la
nouvelle et ainsi pu améliorer considérablement son alimentation. Je
vous prie donc d’entrer en matière pour un remboursement partiel
ou complet de ce traitement dentaire".
Par décision sur opposition du 5 juin 2013, G.________
Assurance maladie SA a maintenu sa position. Se référant à l'avis de son
médecin conseil, l'assureur a relevé en particulier que si les prothèses
n'étaient plus adaptées, ce n'était pas en raison de la perte de poids
consécutive au lymphome et à la chimiothérapie mais à une résorption
des crêtes osseuses alvéolaires. Dès lors, c'est à juste titre que la prise en
charge de la confection de nouvelles prothèses dentaires complètes avait
été refusée, au profit de deux rebasages des prothèses existantes pour un
coût estimé à 900 francs.
Dans un courrier du 13 juin 2013, le Dr Y., spécialiste
en médecine interne et en infectiologie, a indiqué qu'il soutenait
totalement la demande formelle de traitement dentaire, qui relevait
effectivement des suites d'une maladie. Ce médecin se basait sur la
connaissance de l'assurée, qu'il avait suivie jusqu'en 2009 avant de
l'adresser au Dr P..
B.Par acte du 6 juillet 2013, agissant par son fils O.,
l'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 5 juin 2013 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle soutient
qu'elle souffre d'un cancer de la lymphe depuis plus de 15 ans et a subi de
nombreuses chimiothérapies entraînant une perte de poids importante et
un rétrécissement des os. Ses prothèses dentaires, après deux rebasages,
ont dû être refaites à cause de flottements de celles-ci suite à la
résorption de la crête osseuse.
La recourante a déposé un rapport du 11 juillet 2013 du Dr
T., qui a relevé que l'assurée avait perdu un poids considérable.
Lors d'une consultation le 16 juillet 2010, l'assurée présentait deux
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anciennes prothèses qui ne coupaient plus les aliments et ne tenaient plus
malgré les rebasages; comme elle n'arrivait plus à se nourrir
normalement, il avait été décidé de refaire deux nouvelles prothèses.
Dans sa réponse du 13 août 2013, l'assureur a conclu au rejet
du recours. Il relève d'une part que la maladie et le traitement par
chimiothérapie ont entraîné une perte de poids très importante et un
changement de la morphologie de la bouche, d'autre part que les
prothèses de la recourante sont usées et plus adaptées. Dès lors qu'un
traitement médical doit être efficace, approprié et économique, il convient
de suivre l'avis du dentiste conseil de l'assureur – et non du médecin
dentiste traitant – selon lequel un rebasage des prothèses est suffisant.
C'est donc à juste titre que l'assureur a refusé de prendre en charge la
confection de nouvelles prothèses dentaires au profit de deux rebasages
des prothèses existantes pour un coût estimé à 900 francs.
Invitée à déposer une réplique, la recourante ne s'est pas
déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, et le représentant a procédé au bénéfice d'une
procuration. En vertu de l'art. 61 let. b 1
ère
phrase LPGA, l'acte de recours
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doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que
les conclusions. Cette exigence de recevabilité était indiquée dans la
décision attaquée. La motivation du présent recours est des plus
sommaires. En substance, la recourante se limite à exposer les faits, à
renvoyer aux écrits de ses deux médecins et à ce qu'il soit fait droit à ses
prétentions auprès de l'assureur. Il n'est pas certain que, d'un point de vue
formel, l'acte de recours satisfasse aux exigences de l'art. 61 let. b LPGA.
Cette question peut toutefois demeurer indécise car on comprend en
définitive ce que demande la recourante et quels sont ses griefs. Dès lors
que la Cour peut entrer en matière, il n'y a pas lieu d'impartir à la
recourante un délai supplémentaire pour compléter son recours, sous
peine d'irrecevabilité, sur la base de l'art. 61 let. b 2
ème
phrase LPGA.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu du prix final du traitement médical contesté,
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux le refus de la prise en charge par
l’assureur-maladie de la confection de deux nouvelles prothèses dentaires
au profit du rebasage des prothèses existantes.
3.a) Selon l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal
en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMaI. L'art. 32 al. 1
LAMal prévoit que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal
doivent être efficaces, appropriées et économiques. Ces trois critères
constituent les conditions générales de la prise en charge des soins (TFA K
42/00 du 21 septembre 2000 consid. 2d).
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L’efficacité est une appréciation de fait, d’ordre médical, qui
doit être démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1, 2
ème
phrase, LAMal). Une prestation est efficace, au sens de l'art. 32 al. 1
LAMal, lorsqu'on peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique
visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus
complète possible de l'atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF
130 V 299 consid. 6.1; 130 V 532 consid. 2.2; 128 V 159 consid. 5c/aa;
RAMA 2000 n° KV 132 p. 279 consid. 2b).
La question du caractère approprié de la prestation s'apprécie
en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l'application
dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au
regard du but thérapeutique (ATF 130 V 299 consid. 6.1; 130 V 532 consid.
2.2; 127 V 138 consid. 5). Le caractère approprié relève en principe de
critères médicaux et se confond avec la question de l'indication médicale:
lorsque l'indication médicale est clairement établie, le caractère approprié
de la prestation l'est également (ATF 130 V 532 consid. 2.2; 125 V 95
consid. 4a; TF 9C_912/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; RAMA 2000 n°
KV 132 p. 279 consid. 2c). Ces critères doivent également s'appliquer
lorsqu'il s'agit de déterminer, sous l'angle de l'efficacité, laquelle de deux
mesures médicales entrant alternativement en ligne de compte doit être
choisie au regard de la prise en charge par l'assurance obligatoire des
soins (ATF 130 V 299 consid. 6.1; TFA K 147/05 du 7 août 2006 consid. 2.3;
TFA K 94/04 du 26 septembre 2005 consid. 3.2; TFA K 42/00 du 21
septembre 2000 consid. 2d).
L'exigence du caractère économique des prestations ressort
également de l'art. 56 al. 1 LAMal, selon lequel le fournisseur de
prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de
l'assuré et le but du traitement. Les assureurs-maladie sont en droit de
refuser la prise en charge de mesures thérapeutiques inutiles ou de
mesures qui auraient pu être remplacées par d'autres, moins onéreuses
(art. 56 al. 2 LAMal); ils y sont d'ailleurs obligés, dès lors qu'ils sont tenus
de veiller au respect du principe de l'économie du traitement (ATF 127 V
a. s’ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable
du système de la mastication, ou
b. s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses
séquelles, ou
c. s’ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses
séquelles.
Conformément à l'art. 33 al. 2 et 5 LAMal, en liaison avec l'art.
33 let. d OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie; RS
832.102), le Département fédéral de l'intérieur a édicté les art. 17, 18 et
19 OPAS (ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations
dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; RS 832.112.31),
qui se rapportent à chacune des éventualités prévues à l'art. 31 al. 1 let. a
à c LAMal.
c) Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 première phrase LPGA). Le devoir d'instruction s'étend
jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés, c'est-à-dire au degré de la vraisemblance
prépondérante (TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF
8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). La portée du principe
inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
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exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; TF
9C_978/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2; TFA I 32/05 du 20 mars 2006
consid. 5.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves ni sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
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généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30
septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2 et les
références citées).
4.a) Dans le cas présent, aucune pièce médicale ne fait
directement état du diagnostic d'une maladie au sens des art. 17 ss OPAS.
En revanche, l’assureur ne conteste pas dans sa décision sur opposition
qu’il existe une affection entrant dans le champ d’application de l’art. 31
al. 1 LAMal, affection qui dans le cas particulier pourrait éventuellement
correspondre à une ostéopathie des maxillaires au sens de l’art. 17c ch. 3
OPAS.
L'assureur fonde le refus des prestations requises sur l'art. 32
al. 1 LAMal, plus particulièrement sur le critère de l'économicité. Il
convient en l'espèce d'examiner, sur la base des documents médicaux au
dossier, si la pose de nouvelles prothèses en lieu et place du rebasage des
prothèses existantes, répond aux exigences d'un traitement efficace,
approprié et économique.
Préliminairement, il ne saurait être tenu compte du courrier du
13 juin 2013 du Dr Y., dans la mesure où il s'agit plus d'un
message de soutien que d'un rapport médical, émanant de surcroît d'un
médecin qui n'était plus consulté par la recourante lors des faits litigieux.
Dans ses rapports des 1
er
octobre 2011 et 11 juillet 2013, le Dr
T. motive certes la pose des deux nouvelles prothèses dentaires.
En revanche, il ne se prononce pas sur l’efficacité et l’économicité d’un
rebasage des prothèses comparativement à la pose de nouvelles
prothèses, étant précisé que lorsqu’il mentionne dans son rapport du 11
juillet 2013 que les deux anciennes prothèses ne tenaient plus malgré les
rebasages, il se réfère à une consultation du 16 juillet 2010 et par
conséquent à des rebasages antérieurs à cette date. Il ne relève au
demeurant pas qu’un nouveau rebasage aurait été médicalement ou
techniquement exclu.
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Quant au Dr P., dans son rapport du 29 mai 2013, il
constate une amélioration considérable de l’alimentation de la recourante
depuis le port des nouvelles prothèses sans procéder à un quelconque
examen comparatif avec une mesure de rebasage, précisant n’être pas
expert en la matière et se déclarant surpris de la remise en question de la
décision thérapeutique de la clinique dentaire A.. Au demeurant,
l'avis des Drs P.________ et T.________, en tant que médecin généraliste
traitant et médecin dentiste traitant de l'assurée, doivent être appréciés
avec les réserves d'usage.
Au vu des conclusions dûment motivées du Dr [...] telles
qu'elles ressortent plus particulièrement du rapport du 4 avril 2013, il
apparaît que ni la pose de deux nouvelles prothèses dentaires, ni un
rebasage prothésique ne sont des mesures susceptibles d’être contestées
sous l'angle du critère de l'efficacité ou sous celui du caractère approprié
du point de vue thérapeutique. Par ailleurs, ni le médecin dentiste, ni le
médecin généraliste traitant de la recourante n’apportent d’éléments
démontrant que la pose de deux nouvelles prothèses dentaires
l’emporterait sur un rebasage prothésique en procurant à leur patiente un
bénéfice thérapeutique supérieur, respectivement en réduisant plus
efficacement un éventuel risque thérapeutique.
La prise en charge de la prestation de rebasage des prothèses
au détriment de celle de pose de deux nouvelles prothèses doit donc être
examinée exclusivement sous l’angle du critère de l’économicité. En
l’occurrence, la différence de prix ne souffre aucune discussion et l’intimée
non seulement pouvait mais encore se devait de ne prendre en charge
que le coût du rebasage.
b) C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé la prise en
charge de la confection de nouvelles prothèses dentaires complètes.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la
décision attaquée rendue par l'assureur.
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5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2013 par G.________
Assurance maladie SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________ (pour J.)
-G. Assurance maladie SA
-Office fédéral de la santé publiquede la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :