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TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/12 - 39/2013
ZE12.041601
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant,
et
E., Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Dans la motivation de sa décision sur opposition, E.________
rappelle que X.________ est assuré auprès d'elle pour l'assurance-
obligatoire des soins mais qu'il n'a pas payé les primes de décembre 2009,
de janvier 2010 et de décembre 2011 et qu'il ne bénéficiait pas de
subsides à ces dates, de sorte qu'il est redevable de ces montants.
L'assurance expose également les bases sur lesquelles elle facture des
frais administratifs (art. 105b OAMal [Ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie, RS 832.102], art. 14 ch. 3 de son règlement des
assurances selon la LAMal) et perçoit l'intérêt moratoire (art. 26 al. 1 LPGA
[Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ou les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP
[Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]).
B.Par acte déposé le 15 octobre 2012, X.________ a déclaré
recourir contre la décision sur opposition précitée. Il a joint à son recours
copie de son opposition formulée le 23 août 2012 auprès d'E., en
maintenant son contenu et en précisant avoir procédé en faveur de
l'assurance à trois versements de 310 fr. 15 qui n'auraient jamais été
déduits.
Par courrier du 23 octobre 2012, la juge instructeur a imparti
au recourant un délai au 7 novembre 2012 pour produire les justificatifs
des trois versements dont il faisait état. Ce délai a été prolongé deux fois,
sans que le recourant n'y donne aucune suite.
Le 4 février 2013, E. a été invitée à produire son
dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Par courrier du 12 février 2013, le recourant a été invité à
venir consulter le dossier produit par l'assurance et à déposer ses
éventuelles déterminations. Il a aussi été avisé qu'il serait fait en l'espèce
application de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36). Le recourant n'a pas déposé
de déterminations à ce jour.
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C.Par courrier du 7 janvier 2013, renouvelé le 25 février 2013, le
recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le formulaire de
demande d'assistance judiciaire et les pièces y relatives ont été adressées
à la cour de céans le 31 janvier 2013.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
(art. 1 al. 1 LAMal; art. 56 al. 1 LPGA). Interjeté dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile.
La contestation porte sur le paiement d'un montant inférieur à
30'000 fr., de sorte que le magistrat instructeur est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant ne conteste pas avoir été invité à payer les
primes réclamées ni qu'E.________ l'assure dans le cadre obligatoire de la
LAMal. Il présente des objections de principe sur l'encaissement des
primes, des frais administratifs et des intérêts. Il assure pour le surplus
avoir procédé à trois versements de 310 fr. 15 en faveur de l'assurance,
montants dont celle-ci n'aurait jamais tenu compte.
a) Dans la décision attaquée, l’assureur expose en détail, et de
manière suffisamment complète, les bases du droit fédéral concernant
l’obligation de s’assurer ainsi que le paiement des primes, avec les frais et
intérêts s’y rapportant le cas échéant. Comme le recourant se borne à
mettre en cause le système légal, sans arguments topiques ni critique
pertinente, il peut être simplement renvoyé aux considérants de la
décision attaquée, qui contiennent une justification suffisante de ce
système, que l’assureur est tenu d’appliquer.
b) Il convient de s'interroger pour le surplus quant aux trois
versements de 310 fr. 15 que le recourant dit avoir effectués en faveur de
l'assureur.
En droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
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vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 193 consid. 2; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les
références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; cf. également TF
9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 5.3).
D'une manière générale, le principe inquisitoire, qui régit la
procédure notamment dans le domaine des assurances sociales (art. 43
LPGA), n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (voir art. 28 al. 2 et 31 al. 1
LPGA; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid.
3.2).
En l'occurrence, le recourant prétend s'être acquitté des
montants qui lui sont réclamés en ayant opéré trois versements de 310 fr.
15 en faveur de l'assurance. Invité par la juge instructeur à fournir toute
pièce justificative à ce propos, l'assuré n'y a cependant jamais donné
suite, malgré les diverses prolongations de délai qui lui ont été accordées
dans ce but. N'ayant pas apporté la preuve par titre de l'extinction de sa
dette, il doit en supporter les conséquences. C'est à juste titre dans ces
circonstances qu'E.________ a considéré que X.________ était redevable d'un
montant de 836 fr. 55 à son égard, avec intérêts moratoires dès le 9
septembre 2010, auquel s'ajoutent 70 fr. de frais de rappel, la mainlevée
de la poursuite n° 6179418 de l'Office des poursuites de Morges étant
levée dans cette mesure et les frais de poursuite mis à la charge de
l'assuré.
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3.a) Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ apparaît
d'emblée manifestement mal fondé. En pareil cas, la cour peut renoncer à
l'échange d'écritures et rendre une décision sommairement motivée (art.
82 LPA-VD). Dans ce cadre, il peut être renvoyé aux motifs exposés dans
la décision attaquée.
b) X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Dans la mesure où
l'écriture du recourant ne remplit pas cette deuxième condition, sa
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
c) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l'issue du
litige (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue 6 septembre 2012 par
E.________ Assurance-Maladie SA est confirmée.