Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo che l’assicuratore ha riesaminato la decisione e riconosciuto il rimborso

CASSO ze12-009998-am1612-332012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 mag 2012Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Una persona assicurata ha interposto ricorso contro il rifiuto dell’assicuratore di rimborsare due confezioni di Tranxilium. Mentre il ricorso era pendente, l’assicuratore ha riesaminato le proprie decisioni precedenti e ha emanato una nuova decisione che riconosceva integralmente la copertura di CHF 72.20. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il riesame ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LPGA avesse reso il ricorso privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato indennità, poiché la ricorrente non era patrocinata.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; riesame da parte dell’assicuratore durante la procedura di ricorso pendente e perdita d’oggetto della procedura. Un assicuratore può riesaminare la propria decisione o decisione su opposizione fino all’invio della risposta al tribunale di ricorso. Se la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni del ricorrente, il ricorso diventa privo d’oggetto e il tribunale stralcia la causa dal ruolo. In virtù dell’art. 61 lett. a LPGA, la procedura è gratuita; non è assegnata alcuna indennità per ripetibili se non è intervenuto un patrocinatore professionale.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 16/12 - 33/2012 ZE12.009998 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 mai 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.________, à Renens, recourante, et INTRAS Assurance-maladie SA, à Lucerne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 8 novembre 2011 par Intras Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse), aux termes de laquelle elle a considéré que les «emballages de Tranxilium Tabs 20 mg 50 cprs, retirés les 21.04.2011 et 28.07.2011, auprès de la Pharmacie U., d'un montant de CHF 36.10 chacun, [n'étaient] pas à la charge de l'assurance- maladie (décomptes de prestations n o 2000723732 du 31.05.2011 et n° 2100982272 du 07.10.2011)», vu l'opposition formée le 21 novembre 2011 par A. (l'assurée) contre cette décision, concluant au remboursement de ces tranquillisants, vu la décision de classement rendue le 13 mars 2012 par la caisse, prononçant le classement de l'opposition au motif que l'assurée s'était dans l'intervalle acquittée du montant litigieux, vu le recours formé le 14 mars 2012 par A.________ contre cette décision, dans lequel elle demande une nouvelle fois que ces médicaments soient remboursés par l'assurance obligatoire des soins, vu la requête formée par la caisse le 23 avril 2012, sollicitant une prolongation de délai pour déposer sa réponse, vu la lettre adressée le 24 avril 2012 par le magistrat instructeur à la caisse, impartissant à celle-ci un délai au 24 mai 2012 pour déposer sa réponse, envoyer le dossier complet de l'assurée et, le cas échéant, informer d'une éventuelle reconsidération du cas, vu la décision rendue par la caisse le 1 er mai 2012 intitulée «décision de reconsidération de la décision de classement du 13 mars 2012», annulant la décision du 8 décembre 2009 [recte: 8 novembre 2011] ainsi que la décision de classement du 13 mars 2012 et statuant que «les emballages de Tranxilium, d'un montant total de CHF 72.20, retirés les 31 mai 2011 et 7 octobre 2011 à la Pharmacie U.________, sont à [la] charge de l'assurance obligatoire des soins»,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai prolongé de réponse, par sa décision du 1 er mai 2012, par laquelle elle a reconsidéré sa décision de classement du 13 mars 2012, se prononçant ainsi en faveur du remboursement des médicaments litigieux par l'assurance obligatoire des soins, que cette nouvelle décision fait par conséquent droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme A.________, -Intras Assurance-maladie SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The insurer validly reconsidered its earlier decision within the time allowed by Art. 53 para. 3 LPGA, and its new decision fully granted the appellant's request, so the case became moot.

An insurer may reconsider a decision or objection decision until its response is sent to the appellate authority. Since the respondent exercised that power within the extended response deadline and approved reimbursement, the appeal no longer had an object.

No judicial costs or party compensation were ordered.

The decision was rendered without fees under Art. 61 let. a LPGA, and no compensation was due because the appellant acted without professional representation.

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