403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 15/12 - 43/2012
ZE12.009466
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
A.H., à [...], recourante, représentée par B.H.,
et
A.________, à [...], intimée.
Art. 64 LAMal; 9 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.En 2010, A.H.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante)
était assurée auprès d'A.________ (ci-après: l'intimée) pour l'assurance
obligatoire des soins selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Le risque
accident était inclu et la franchise annuelle s'élevait à 2'000 francs.
Le 13 octobre 2010, B.H., père de A.H., s'est
renseigné auprès d'A.________ sur la prise en charge des frais liés à une
opération chirurgicale envisagée pour sa fille. Celle-ci avait été victime
d'un accident en 2004-2005 et avait subi une opération au nez. Depuis
lors, son nez coulait anormalement, de sorte qu'une nouvelle opération
était médicalement indiquée. A.________ a proposé à B.H.________ de
s'adresser à l'ancienne caisse maladie de A.H., et en cas de refus
de celle-ci, de lui faire parvenir les frais liés à l'opération.
Par courriel du 18 octobre 2010, une gestionnaire de
prestations auprès du Groupe Z., ancienne caisse de l'assurée, a
confirmé à B.H.________ que les frais devaient être pris en charge par
l'assureur-maladie actuel de sa fille.
Le 10 novembre 2010, A.H.________ a subi ladite opération à la
Clinique B.. A. a couvert le cas. Les frais liés à cet acte
médical s'élevaient à 2'448 fr. 20.
Le 29 avril 2011, A.________ a facturé le montant de 2'044 fr.
80 à l'assurée, correspondant à la franchise de 2'000 fr. augmentée de la
quote-part de 10%, 44 fr. 80.
Par téléphone du 3 mai 2011 à A., B.H. a
contesté la franchise et la quote-part mises à la charge de sa fille. Il
estimait que l'assureur-maladie devait couvrir entièrement les frais liés à
l'opération, conformément aux renseignements qu'il avait donnés le 13
octobre 2010.
-
3 -
Dans un courrier du 20 mai 2011 à A., B.H. a
demandé le réexamen du dossier de sa fille. Il a fait valoir qu'il avait été
induit en erreur par A.________ et a demandé, compte tenu de la situation,
un arrangement. Il a également précisé que s'il avait connu la hauteur de
sa participation aux coûts, sa fille aurait abaissé sa franchise à 300 fr. pour
la prochaine échéance et aurait retardé l'opération en conséquence.
Par courrier du 26 mai 2011, A.________ a écrit à B.H.________
que les services d'A.________ avaient certes commis une erreur, mais que
le Groupe Z.________ l'avait renseigné correctement le 18 octobre 2010 en
l'informant que le cas était du ressort de la nouvelle caisse-maladie, de
sorte qu'il avait organisé l'intervention chirurgicale de sa fille en toute
connaissance de cause.
Le 18 août 2011, A.________ a fait parvenir un premier rappel à
l'assurée pour le paiement des 2'044 fr. 80, puis un deuxième, le 25
novembre 2011.
Par courrier du 29 novembre 2011 à A., B.H. a
expliqué que l'information fournie par le Groupe Z.________ ne renseignait
pas sur les modalités de prise en charge par A.________ et qu'il n'avait ainsi
pas eu connaissance de tous les éléments lorsqu'il avait organisé
l'intervention. Il a derechef requis un arrangement à l'amiable.
B.Par décision du 15 décembre 2011, A.________ a maintenu sa
position et a exigé le paiement des 2'044 fr. 80.
Le 18 janvier 2012, l'assurée a fait opposition à la décision
d'A.________ du 15 décembre 2011 pour les motifs énoncés dans ses
précédents courriers des 20 mai et 29 novembre 2011.
Par décision sur opposition du 15 février 2012, A.________ a
rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 15 décembre 2011.
-
4 -
C. Par acte du 11 mars 2012, A.H., représentée par son
père, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 15 février
2012 rendue par A.. Elle conclut à la prise en charge par A.________
de l'entier des frais liés à son intervention chirurgicale ayant eu lieu le 10
novembre 2010. Elle conteste sa participation aux coûts, vu les
renseignements contradictoires donnés par A.________.
Le 14 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 15 février 2012.
Le 21 mai 2012, le juge instructeur a transmis à la recourante
un exemplaire de la réponse de l'intimée du 14 mai 2012 et lui a imparti
un délai au 11 juin 2012 pour se déterminer.
La recourante ne s'est pas déterminée à la suite de ce courrier.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., l'affaire relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
5 -
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al.
1); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le point de savoir si A.H.________ doit
participer aux coûts (franchise et quote-part) résultant de son opération au
nez survenue le 10 novembre 2010.
3.a) Selon l'art. 64 LAMal, les assurés participent aux coûts des
prestations dont ils bénéficient (alinéa 1); leur participation comprend: (a)
un montant fixe par année (franchise) et (b) 10 % des coûts qui dépassent
la franchise (quote-part) (alinéa 2).
b) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations. L'alinéa 2 précise que chacun a le droit
d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.
Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Selon la
jurisprudence, on ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il
donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de
manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de
submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il
ne souhaite pas (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008, consid. 3.2, in
RSAS 2009 p. 132).
c) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid.
-
6 -
5 et les références; TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2). Selon
la jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références), un
renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur pour autant que les conditions cumulatives
suivantes soient remplies: