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TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/12 - 39/2012
ZE12.002571
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourant,
et
B. ASSURANCE-MALADIE SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA; 31 al. 2 LAMal
Par courrier du 22 octobre 2011, l'assuré a indiqué qu'il n'était
pas d'accord avec le refus d'intervenir de B.________ et a requis une
décision susceptible de recours.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2011, B.________ a
confirmé sa décision de refus de prise en charge du traitement dentaire.
Elle n'a pas contesté que l'assuré ait subi une luxation de la dent n° 37 en
mordant sur une coquille de noix contenue dans une tarte le 10 janvier
2011, mais a considéré, eu égard à l'état antérieur de la molaire inférieure
gauche, que le lien de causalité adéquate entre l'événement
dommageable et la lésion constatée n'était pas établi.
B.Par acte du 20 janvier 2012, l'assuré a interjeté recours contre
la décision sur opposition du 14 décembre 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
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annulation. Il se réfère aux arguments qu'il avait développés dans son
opposition du 8 avril 2011 et son courrier du 22 octobre 2011. Il
mentionne en sus l'exemple d'une personne droitière à laquelle il manque
le pouce de la main droite et qui se coince l'index de cette même main par
une scie mécanique, et conclut que ce n'est pas le handicap de la main
droite qui est en cause (sic).
Dans sa réponse du 27 février 2012, B.________ conclut au rejet
du recours. Elle relève que le lien de causalité adéquate entre l'événement
dommageable et la lésion constatée n'étant pas établi, le refus de prise en
charge du traitement dentaire intervenu à la suite de l'événement du 10
janvier 2011 est justifié.
Par réplique du 15 mars 2012, le recourant réitère l'un de ses
arguments, à savoir qu'il mange tous les jours des graines, amendes et
noisettes avec d'autres dents réparées, un peu déchaussées, et que
celles-ci ne cèdent pas comme ce fut le cas pour la dent n° 37.
Le 19 avril 2012, l'intimée a maintenu ses conclusions et
renvoyé pour le surplus à sa réponse du 27 février 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte
tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – auprès du tribunal
compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues
par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit
être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée doit verser des
prestations pour le dommage dentaire subi par l'assuré. Il s'agit dès lors
d'examiner si la lésion de la dent n° 37, constatée médicalement le 20
janvier 2011, est en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'événement survenu le 10 janvier 2011 et est, de ce fait, à la charge de
B.________.
3.a) L'assurance-maladie alloue des prestations en cas
d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la
prise en charge (art. 1a al. 2 lit. b LAMal) et couvre notamment les coûts
du traitement de lésions du système de mastication causées par un
accident (art. 31 al. 2 LAMal).
b) Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
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lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1, 121 V 35
consid. 1a et les références).
c) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé
accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à
l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne
doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu'elle
remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid.
3b). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se
trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR
1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3
e
éd., ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral
des assurances a par exemple admis que la présence d'un fragment de
coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix,
un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, est extraordinaire en
dépit du fait qu'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un
fragment de coquille dans un aliment (TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011,
consid. 5.4, et les références).
d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu'il est
convaincu de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4
e
éd.,
Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne
1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
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hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
4.a) En l'espèce, le recourant a annoncé, par déclaration
d'accident du 26 février 2011, s'être décollé la molaire inférieure gauche
en mangeant une tranche de tarte aux noix contenant un morceau de
coquille.
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Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la
version du recourant. Le dentiste-traitant n'a pas infirmé cet élément; il a
diagnostiqué une luxation de la dent n° 37 et a renvoyé aux déclarations
du patient s'agissant du mécanisme de l'accident. L'intimée n'a quant à
elle pas mis en doute la présence d'un corps étranger dans la tarte aux
noix consommée par son assuré. Elle a estimé que l'événement annoncé
le 26 février 2011 constituait un accident, conformément à la
jurisprudence précitée selon laquelle la présence d'un résidu de coquille
de noix dans un pain ou un gâteau constitue bel et bien un facteur
extérieur extraordinaire (cf. consid. 3c supra). Elle a de surcroît retenu que
le lien de causalité naturelle entre cet événement et la lésion dentaire
était probable.
b) Cela étant, l'intimé soutient que, même si l'atteinte dont a
été victime le recourant revêt la qualité d'un accident, le lien de causalité
adéquate entre celle-ci et le dommage subi doit être nié compte tenu de
l'état antérieur de la dent lésée. Le recourant conteste cette appréciation,
alléguant que la dent n° 37, qui avait été traitée (plombage) comme
d'autres, ne posait aucun problème pour mastiquer. Il allègue manger
presque tous les matins de fruits à pépins, des graines de courge et de
tournesol, des amendes et noisettes entières légèrement grillées, et
qu'aucune dent réparée, un peu déchaussée, n'a cédé comme ce fut le cas
pour sa molaire. Dans la mesure où la dent n° 37 a résisté depuis
longtemps dans ces conditions, il soutient que c'est bel et bien la présence
d'un morceau de coquille de noix qui a provoqué la lésion.
Alors que le lien de causalité naturelle entre l'événement
annoncé et l'atteinte à la santé subie par le recourant est qualifié de
probable par l'intimée, cette dernière nie l'existence du lien de causalité
adéquate, estimant que la dent se serait brisée même en l'absence d'une
sollicitation anormale. Elle se fonde en particulier sur l'avis de son
dentiste-conseil, lequel a observé une perte osseuse jusqu'à l'apex de la
racine de la dent n° 37 avec la présence de tissu de granulation. Le Dr
C.________ a indiqué que cette perte était généralisée depuis 2004-2005 et
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qu'une perte aussi importante ne pouvait se faire en dix jours, étant
rappelé que l'événement a eu lieu le 10 janvier 2011 et la consultation
chez la Dresse O.________ le 20 janvier suivant. De plus, la dent n° 37 ne
présentait aucune cassure. Ainsi, eu égard à l'état antérieur de la molaire,
il était peu probable que sa luxation soit due à l'accident annoncé. L'avis
du Dr C.________ n'a pas été contredit par le dentiste-traitant ni par aucun
autre médecin que le recourant aurait pu consulter ultérieurement.
Ainsi, aucun élément au dossier ne permet d'exclure que
l'atteinte en question soit due à un banal acte de mastication, la dent
touchée ayant déjà été réparée. Compte tenu des circonstances, il n'est
pas établi, ou du moins rendu vraisemblable, que la lésion dentaire est la
conséquence de la mastication d'un morceau de coquille de noix. On ne
saurait dès lors admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 10 janvier 2011 et le dommage subi par le recourant. Il
appartient donc à ce dernier de supporter les conséquences de l'absence
de preuves de l'existence des faits dont il entend déduire des droits.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2011 par
B.________ assurance-maladie SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-B.________ assurance-maladie SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :