Il tribunale delle assicurazioni sociali declina la propria competenza e trasmette l’azione in materia di esecuzione

CASSO ze11-002363-am511-52011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 gen 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha promosso un’azione volta all’annullamento di un’esecuzione e all’accertamento dell’inesistenza di un debito, in relazione a premi LAMal che R.________ avrebbe preteso. Il tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha ritenuto che l’azione costituisse nella sostanza un’azione di accertamento negativo ai sensi dell’Art. 85a SchKG, ma che fosse incompetente poiché, considerato il valore litigioso, la competenza spettava al giudice di pace secondo le norme cantonali. Il tribunale ha pertanto declinato la propria competenza e trasmesso la causa al Giudice di pace dei distretti di Lausanne e Ouest lausannois. Non sono state prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 85a SchKG; Art. 7 al. 1 LPA-VD; competenza per un’azione di accertamento negativo che si oppone a un’esecuzione. L’azione del debitore volta all’accertamento dell’inesistenza di un debito è disciplinata dall’Art. 85a SchKG. Se il diritto cantonale attribuisce le azioni in materia di esecuzione a un altro giudice competente in base al valore litigioso e alla competenza territoriale, il tribunale delle assicurazioni sociali deve declinare la propria competenza se è incompetente ratione materiae, anche quando la controversia concerne una pretesa connessa all’assicurazione. Il tribunale non può decidere questioni pregiudiziali ordinarie al di fuori della propria competenza legale; deve trasmettere la causa al giudice competente conformemente all’Art. 7 al. 1 LPA-VD (consid. 2-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 5/11 - 5/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 janvier 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : P., à Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, à Lausanne, et R., à Dübendorf, intimée, représentée par J.________, à Zurich.


Art. 85a LP, art. 7 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande en annulation de la poursuite et constatation de l’inexistence de la dette du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dirigée contre R., « anciennement I. » (ci-après : l’intimée), vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles en annulation de la poursuite et constatation de l’inexistence de la dette du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dirigée contre l’intimée, vu le commandement de payer, relatif à la poursuite n°5524259 notifié à P.________ le 16 septembre 2010, concernant une créance de 1'655 fr. 60, d’[...] pour des primes d’assurance LAMal de janvier à mai 2010, vu l’opposition formée par P.________ audit commandement de payer, vu son courrier du 20 septembre 2010 à l’office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, par lequel il indique n’avoir jamais été assuré auprès d’une caisse nommée [...] et n’avoir jamais reçu ni courrier, ni facture de sa part, vu l’avis de saisie notifié à P.________ le 13 janvier 2011, l’informant d’une saisie le 19 janvier 2011 pour un montant total de 1'901 fr. 50 ; considérant que l’action de P.________ est une action en constatation négative selon l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)

  • 3 - que conformément à cette disposition, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé, qu’en droit cantonal vaudois, en dehors des cas de procédure sommaire et accélérée expressément prévus par la LPP ou la LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05), les actions résultant de poursuites et de faillites ou d'opposition aux poursuites prévues par la LPP sont portées devant le juge compétent d'après la LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et instruites conformément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 42 LVLP), qu’en raison d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr.,cette action doit être portée devant le juge de paix (art. 113 al. 1 bis LOJV), en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), qu’en raison de ces règles, le juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois paraît compétent ratione loci et valoris, que le litige porte sur l’existence même d’un rapport contractuel entre P.________ et l’intimée, que P.________ ne s’est vu notifier aucune décision de l’intimée au sens de l’art. 49 al.1 et 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) qu’un commandement de payer ne saurait constituer une décision de l’assureur au sens de cette disposition, qu’en matière d’assurance-maladie sociale, la décision de l’assureur est sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA par renvoi de l’art. 1 al.1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie ; RS 832.10),

  • 4 - qu’il n’apparaît pas à ce stade que le preneur conteste une décision de l’assureur de sorte qu’il faudrait le renvoyer à agir par les voies de droit précitées, que la Cour des assurances sociales est compétente pour trancher les recours et les actions prévues par l’art. 93 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 83b LOJV, mais qu’elle n’a pas la compétence de trancher des questions préalables en matière de droit des assurances, dans un procès ordinaire, que la Cour des assurances sociales doit en conséquence décliner sa compétence et transmettre la cause au juge de paix compétent selon art. 7 al.1 LPA-VD, que le présent prononcé, compte tenu de la valeur litigieuse doit être rendu par un membre de la Cour statuant comme juge unique (art. 94 al.1 lit.a LPA-VD). qu’il y a lieu de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La Cour des assurances sociales décline sa compétence et transmet au juge de paix des districts de Lausanne et de l’ouest lausannois comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. P.________ -J.________ (pour R.________) -Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court lacked jurisdiction and had to transfer the case to the competent justice of peace court.

The claim was treated as an action under Art. 85a SchKG, but under Vaud procedural rules such actions for a value under CHF 10,000 fall within the justice of peace court. The social insurance court may hear appeals and actions under Art. 93 LPA-VD, but not ordinary preliminary issues in a civil debt-action.

The case had to be transmitted to the Justice of Peace of the districts of Lausanne and Ouest lausannois.

Because the justice of peace court was competent ratione loci and ratione valoris, the social insurance court declined competence and ordered transmission under Art. 7(1) LPA-VD.

No judicial fees and no party costs were awarded.

The court decided to proceed without costs or indemnities.

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