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TRIBUNAL CANTONAL
AM 30/10 - 41/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 décembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeDesscan
Cause pendante entre :
O., à Lausanne, recourant,
et
M., à Berne, intimée,
Art. 40 al. 1, 60 al. 1, 61 let. a LPGA, art. 78 al. 1 et 3, 94 al. 1 let.
c LPA-VD
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Vu le recours formé le 2 juin 2010 et complété le 4 juin 2010
par O., contestant une décision sur opposition rendue par
M. le 2 mars 2010, lui réclamant le paiement de 406 francs 30 plus
intérêts moratoires à 5% dès le 11 mars 2009, ainsi que les frais
administratifs de 50 francs, et levant l’opposition du 5 août 2009 contre la
poursuite n°5111491 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest à
hauteur des montants précités,
vu la réponse de l’intimée du 16 juin 2010, observant que
l’assuré n’avait pas recouru dans le délai légal et refusant toute
proposition de transaction,
vu l’interpellation du recourant du 30 juin 2010, l’invitant à se
déterminer quant au caractère tardif de son pourvoi, et l’absence de
réponse de l’intéressé dans le déla fixé ;
attendu que, à teneur de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
sans que ce délai soit prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA),
que le recours formé le 2 juin 2010 contre une décision sur
opposition du 2 mars 2010 est manifestement tardif,
qu’invité à faire valoir un éventuel motif de restitution du délai
de recours, l’intéréssé s’est abstenu de réagir dans le délai imparti à cet
effet conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36)
que le recour doit être en conséquence déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté par une décision sommairement motivée (art. 78
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al. 3 LPA-VD), ce qui justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Tardif, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. O.________
-M.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :