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TRIBUNAL CANTONAL
AM 26/10 - 4/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Lavey-Village, recourante, représentée par Me Laure Chappaz,
avocate à Aigle,
et
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, intimée.
Art. 32 al. 1, 56 al. 1 et 2 LAMal
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• Traitement kinésithérapeutique complexe de blessés
polytraumatisés et de patients ayant subi plusieurs opérations ou
présentant les symptômes de plusieurs maladies concomitantes.
• Thérapie respiratoire en cas de troubles graves de la ventilation
pulmonaire.
• Sur demande, l’assureur peut autoriser l’utilisation de la position
7311 pour d’autres indications, à condition que le surcroît de travail
soit manifestement prouvé.
Après avoir examiné le dossier et selon les documents en sa
possession, notre médecin-conseil estime que les conditions
médicales pour la prise en charge de la position 7311 ne sont pas
remplies. C’est pourquoi nous devons calculer nos prestations
uniquement sur la base de la position tarifaire 7301.
Dès lors, nous prendrons en charge 4 séries de 9 séances de
physiothérapie (position 7301) par année, par l’assurance
obligatoire des soins de Mme T.. »
e) Par courrier du 22 janvier 2008, le physiothérapeute
M. a fait part à la CSS de son désaccord avec le refus de la Caisse
de prendre en charge les prestations sur la base de la position 7311, en
faisant valoir ce qui suit:
« Cette patiente répond parfaitement au 2
ème
point de la position
7311 « symptômes de plusieurs maladies concomitantes » car elle
ressent des fortes douleurs au niveau des deux genoux, de son dos
et de sa ceinture scapulaire, ainsi que dans ses membres supérieurs.
Elle a aussi des oedèmes dans ses membres inférieurs. Je vous
rappelle que Mme T.________ a également subi plusieurs
interventions au niveau de ses hanches, d’une hernie discale et des
canaux carpiens.
J’estime que cette malade subit une injustice de votre part de ne pas
pouvoir être soignée correctement étant donné votre refus de payer
un traitement complexe.
D’autre part, en qualité de physiothérapeute, je me sens pénalisé
dans l’accomplissement de mon travail au plus près de ma
conscience et je juge votre décision arbitraire et il est de mon
devoir, dans le but de la défense et du respect de notre profession,
de soumettre ce cas à la Commission paritaire si vous refusez de
reconsidérer votre position.
Grâce au soutien médical et aux séances de physiothérapie, cette
patiente peut continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes en
autonomie complète. Si, malheureusement, elle ne pouvait plus
bénéficier de ce traitement complexe, son avenir pourrait
s’assombrir relativement rapidement. »
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Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier à la Dresse
H., laquelle a maintenu sa recommandation le 11 février 2008, la
CSS a informé M., par courrier du 12 février 2008 dont elle a
adressé copie au Dr D.________ et à l’assurée, qu’elle maintenait la position
exprimée dans son courrier du 19 décembre 2007, soit la prise en charge
par l’assurance obligatoire des soins de 4 séries de 9 séances de
physiothérapie par année sur la base de la position 7301.
f) En date du 25 mars 2008, M.________ a saisi la commission
paritaire physioswiss – santésuisse/AA/AM/AI, en demandant la prise en
charge du traitement de l’assurée sur la base de la position tarifaire 7311.
La CSS s’est déterminée le 3 juillet 2008 en se référant à
l’appréciation médicale établie le 30 juin 2008 par la Dresse H.,
dont il ressort en particulier ce qui suit:
« Madame T. présente une anamnèse chirurgicale
orthopédique chargée, mais composée d’affections anciennes, dont
elle présenterait des séquelles douloureuses en association avec un
syndrome fibromyalgique.
Il s’agit aujourd’hui, chez cette patiente âgée de 62 ans d’entretenir,
à titre chronique, une certaine mobilité, tonicité musculaire, mais
non de soigner différentes parties du corps en “aigu”. Il nous
apparaît que des séances régulières se justifie, mais ne nécessite
actuellement pas une position 7311 de “physiothérapie complexe”,
car même s’il y a des plaintes qui concernent le dos, les hanches, le
genou droit, la thérapie concerne une prise en charge globale et non
de manière exhaustive le dos et les hanches et les genoux et les
problèmes musculo-squelettiques liés à sa fibromyalgie. »
Le 28 novembre 2008, la Commission paritaire a informé les
parties qu’elle n’était pas en mesure de prendre position, les
représentants de physioswiss et de santésuisse n’ayant pu se mettre
d’accord. En effet, selon les représentants de physioswiss, les conditions
de la convention étaient remplies puisque l’assurée présentait plusieurs
maladies concomitantes et que plusieurs régions du corps avaient été
traitées. Au contraire, pour les représentants de santésuisse, la CSS s’était
déjà montrée généreuse en acceptant la facturation de la position 7301
(physiothérapie générale), dès lors que les 40 à 50 séances de
physiothérapie qui avaient eu lieu par année avaient selon eux un
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caractère uniquement préventif et qu’une thérapie corporelle générale,
par exemple sous la forme d’une gymnastique de groupe, serait
suffisante.
B.a) Le 13 janvier 2010, la CSS a rendu une décision formelle
aux termes de laquelle le traitement de physiothérapie était pris en
charge à raison de 4 séries de 9 séances par année et la position 7311
n’était pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
b) L’assurée, représentée par l’avocate Laure Chappaz à Aigle,
a formé opposition le 11 février 2010 contre cette décision. A l’appui de
son opposition, elle a produit le 17 mars 2010 un rapport de consilium
établi le 9 mars 2010 par le Dr Z., spécialiste FMH en
rhumatologie, à l’attention du Dr D., dont la teneur est la suivante:
« Je vous remercie de m’avoir adressé en consultation de
rhumatologie la patiente susnommée, que j’ai reçue le 08.03.2010.
Diagnostics:
• Douleurs musculo-squelettiques multiples sur atteintes
ostéoarticulaires arthrosiques, rachidiennes sur spondylose, des
épaules sur arthrose acromio-claviculaire, des péri-hanches avec
status post prothèses et des genoux sur gonarthrose
• Status après changement de cupule de prothèse totale de la
hanche gauche le 23.06.2006
• Status après prothèse totale de la hanche gauche en 1994
• Status après prothèse totale de la hanche droite en juin 2000;
complication par paralysie du quadriceps sur compression
peropératoire du nerf crural, récupération motrice, mais troubles
sensitifs persistants
• Status après arthroscopie du genou droit en juin 2000 avec
diagnostic de chondropathie de stade III du condyle fémoral interne
et du plateau tibial interne droit
• Douleurs polyinsertionnelles sur syndrome fibromyalgique
• Hypothyroïdie substituée
• Obésité
• Status après cure de hernie discale L4-L5 en 1985
• Status après opération des tunnels carpiens ddc en 1992
• HTA
Anamnèse médicale:
Cette patiente de 63 ans, ancienne aide infirmière, est actuellement
tributaire d’une demi-rente AI et elle bénéficiera de l’AVS à partir de
juillet 2010. Elle présente des atteintes ostéoarticulaires multiples
essentiellement arthrosiques avec une anamnèse chirurgicale
orthopédique chargée où il faut particulièrement noter une
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réintervention pour changement de cupule de prothèse totale de
hanche gauche en 2006 et complication de compression du nerf
crural droit dans le contexte de l’opération d’arthroplastie de la
hanche droite en juin 2000. La récupération motrice a pu être
obtenue, mais les troubles sensitifs persistent.
La patiente présente aussi des douleurs polyinsertionnelles avec des
symptômes associés, notamment de fatigue permanente dans le
contexte d’un syndrome fibromyalgique.
La patiente mentionne deux hospitalisations en 2009 pour une
angine à streptocoques et aussi un épisode de troubles digestifs liés
à une diverticulite côlo-sigmoïdienne.
(...)
Appréciation:
Madame T.________ présente des douleurs ostéoarticulaires multiples
dans le contexte d’atteintes arthrosiques diffuses avec
consécutivement des antécédents chirurgicaux orthopédiques
importants. Il faut noter la nécessité d’une réintervention pour
changement de cupule de la prothèse totale de hanche gauche en
juin 2006 et les antécédents de compression peropératoire du nerf
crural droit lors de l’intervention de PTH en juin 2000.
Actuellement, les répercussions fonctionnelles des problèmes
ostéoarticulaires se manifestent dans les activités de la vie
quotidienne, notamment pour l’habillage et la toilette et aussi pour
les déplacements et la marche.
En tenant compte des éléments objectifs liés aux atteintes musculo-
squelettiques, il apparaît nécessaire que la patiente puisse
bénéficier de thérapies physiques régulières.
La nécessité d’une telle prise en charge est reconnue par notre
collègue, Madame la Dresse H.________ et la discussion paraît porter
sur l’indication à des traitements complexes plutôt qu’à des séances
de physiothérapie conventionnelle.
Pour trancher et donner un avis clair et objectif, je proposerai des
séances régulières de physiothérapie pour prise en charge globale à
raison de 4 séries de 9 traitements annuels, complétés par un
traitement annuel de 3 semaines au Centre Médical de C.________
pour des traitements quotidiens combinés de physiothérapie et
d’hydrokinésithérapie fonctionnelle et ce, afin d’éviter des coûts
supplémentaires d’hébergement et de séjour.
Ce consilium pourrait faire l’objet d’une demande formelle à
soumettre à la Dresse H.________ pour mettre en oeuvre cette prise
en charge. »
c) La Caisse a alors soumis une nouvelle fois le dossier à la
Dresse H., qui a relevé dans un avis du 1
er
avril 2010 que le Dr
Z. proposait le même nombre de séances qu’elle-même et ne se
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prononçait pas sur la position tarifaire, de sorte qu’elle maintenait ses
recommandations précédentes; par ailleurs, une cure stationnaire telle
que proposée par le Dr Z.________ ne pouvait être accordée d’office.
d) Par décision sur opposition du 27 avril 2010, la CSS a rejeté
l’opposition formée le 11 février 2010 par l’assurée. Après avoir rappelé
les principes juridiques applicables, elle a exposé ce qui suit:
« 2.5 En l’occurrence, c’est plus particulièrement la condition
d’économicité qui est contestée.
2.6 Selon le rapport du 30 juin 2008 du médecin-conseil de la CSS, le
but du traitement de physiothérapie est d’entretenir chez
l’opposante une certaine mobilité et tonicité musculaire.
2.7 Or, plusieurs alternatives thérapeutiques peuvent atteindre ce
but.
2.7.1 Selon le médecin-conseil de la CSS, 4 séries annuelles de 9
séances de physiothérapie générale sont suffisantes.
2.7.2 Les représentants de santésuisse à la Commission paritaire
estiment quant à eux que la CSS est encore généreuse, dans la
mesure où une thérapie corporelle générale, sous la forme par
exemple d’une gymnastique de groupe, serait tout à fait indiquée
(courrier de la Commission paritaire du 28.11.2008).
2.7.3 Quant au Dr Z., il préconise des séances régulières de
physiothérapie pour une prise en charge globale à raison de 4 séries
de 9 traitements annuels. Contrairement à ce que soutient
l’opposante, le Dr Z. n’indique nulle part que ces séances de
physiothérapie correspondent à un traitement complexe, à facturer
sous la position 7311. Ce rapport n’est donc d’aucun secours à
l’opposante. Il tend au contraire à confirmer l’avis du médecin-
conseil de la CSS.
2.8 Au vu de ce qui précède, il s’avère que 4 séries de 9 séances de
physiothérapie générale sont efficaces et appropriées dans le cas de
l’opposante.
2.9 Or, selon la jurisprudence (ATF 128 V 54, cons. 2), si plusieurs
traitements sont envisageables, il y a lieu de procéder à une balance
entre coûts et bénéfices du traitement. Si l’un d’entre eux permet
d’arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché
que les autres, l’assuré n’a pas droit au remboursement des frais du
traitement le plus onéreux.
2.10 Sous l’angle de la condition de l’économicité, on constate que
le traitement de kinésithérapie complexe (position 7311, séance à
Fr. 67.75) est 50% plus coûteux que le traitement de physiothérapie
générale (position 7301, séance à Fr. 42.25).
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10 -
2.11 Le traitement de kinésithérapie complexe ne répond par
conséquent pas à la condition d’économicité.
2.12 Selon la jurisprudence, les assureurs-maladie sont en droit de
refuser la prise en charge de mesures thérapeutiques inutiles ou de
mesures qui auraient pu être remplacées par d’autres, moins
onéreuses; elles y sont d’ailleurs obligées dès lors qu’elles sont
tenues de veiller au respect du principe de l’économie du traitement
(arrêt K 35/04 du 29.06.2004, cons. 3). Ce principe d’économie du
traitement ne concerne pas seulement les relations entre caisses et
fournisseurs de soins. Il est également opposable à l’assuré, qui n’a
aucun droit au remboursement d’un traitement non économique
(ATF 125 V 95).
2.13 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la CSS a refusé
la prise en charge des factures de M.________ avec la position 7311.
»
C.a) L'assurée, toujours représentée par l'avocate Laure
Chappaz, a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 27
mai 2010. Elle expose que la question litigieuse est de savoir si les
séances de physiothérapie qui lui ont été prescrites doivent être facturées
en position 7311 à raison de deux séances par semaine ou un traitement
de physiothérapie à raison de quatre séries de neuf séances par année en
position 7301. L'art. 32 al. 1 LAMal prévoit que, dans le cadre des
conditions générales de la prise en charge des frais de soin, les
prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMaI doivent être efficaces,
appropriées et économiques (ATF 125 V 95 consid. 2a). Pour prendre une
décision, l'administration – ici la caisse-maladie – doit forger son opinion
sur la base d'un rapport médical. Or en l'espèce, à l’examen du dossier
constitué par la CSS, on trouve une seule appréciation médicale de la
Dresse H., soit une justification laconique de refus de prise en
charge de séances hebdomadaires de physiothérapie tout comme un refus
de la facturation en position 7311 par la phrase «s’il y a des plaintes qui
concernent le dos, les hanches, le genou droit, la thérapie concerne une
prise en charge globale et non de manière exhaustive le dos et les
hanches et les genoux et les problèmes musculo-squelettiques liés à sa
fibromyalgie» (cf. lettre A.f supra). Interpellée à nouveau par la Caisse à
réception du rapport du Dr Z., la Dresse H.________ s'est bornée à
constater que le Dr Z.________ était d’accord avec elle sur le nombre de
séances et s’opposait à ce qu’une cure annuelle de trois semaines fût
acceptée d’office (cf. lettre B.c supra). Selon la recourante, le rapport de la
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Dresse H.________ ne répond ainsi en rien aux exigences posées par la
jurisprudence: le diagnostic retenu est incomplet, le rapport ne se base
pas non plus sur une anamnèse exhaustive de l’assurée et ne retient que
très partiellement l’ensemble important des plaintes de l’assurée tout
comme de ses atteintes à la santé. Si le Dr Z.________ peut sembler
adhérer au principe de quatre séries de neuf séances de physiothérapie
arrêtées et décidées par la Dresse H., il veut y adjoindre trois
semaines de traitement quotidien au Centre médical de C. en
combinant des séances de physiothérapie et d’hydrokinésithérapie
fonctionnelle (cf. lettre B.b supra). Selon la recourante, l'avis du Dr
Z.________ correspond aux exigences arrêtées par la jurisprudence: après
avoir procédé à une anamnèse complète et posé un diagnostic précis, il en
tire des conclusions qui permettent de comprendre l’ensemble des
atteintes à la santé et déterminer le traitement nécessaire. De surcroît, ce
rapport étaie l’avenant I de la convention tarifaire des physiothérapeutes,
qui précise que la position 7311 doit être prescrite lorsqu’il s’agit d’un
traitement kinésithérapeutique complexe de blessés polytraumatisés et de
patients ayant subi plusieurs opérations ou présentant les symptômes de
plusieurs maladies concomitantes. Selon la recourante, on ne comprend
pas comment la Dresse H.________ arrive à la conclusion que les multiples
atteintes à la santé de l’assurée ne correspondent pas à la définition
susmentionnée de l’avenant à la convention tarifaire. La CSS n’explique
pas non plus en quoi les séances de physiothérapie limitées à trente-six
par an pourraient être réellement efficaces ou appropriées au regard de
l’état de santé de son assurée. Par ailleurs, quant à la fréquence des soins,
la recourante souligne que l’avis du Dr Z.________ correspond au
traitement donné jusqu’à ce jour, le séjour en cure remplaçant deux
séances hebdomadaires. Fondée sur les moyens résumés ci-dessus,
l'assurée conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision
sur opposition rendue le 27 avril 2010 par la CSS et à la prise en charge
par celle-ci d’un traitement de physiothérapie à raison de deux séances
hebdomadaires de physiothérapie dite complexe facturées en position
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b) Dans sa réponse du 16 septembre 2010, la CSS propose le
rejet du recours, sans frais ni dépens. Elle estime en substance que le
traitement de kinésithérapie complexe dont la recourante sollicite la prise
en charge ne répond pas à la condition d’économicité et que la position
tarifaire 7311 doit être refusée dès lors que la recourante ne présente pas
les symptômes de plusieurs maladies concomitantes comme le prévoit la
convention tarifaire. Elle se réfère à cet égard à un avis médical établi le
17 août 2010 par un autre de ses médecins-conseils, le Dr S.,
spécialiste FMH en médecine interne, dont la teneur est la suivante :
« J’ai pris connaissance de la totalité du dossier qui m’a été soumis.
Sur la base du rapport médical du médecin traitant, le Dr Z.,
j’ai constaté que les antécédents chirurgicaux et médicaux de
l’assurée sont multiples. Cependant, l’atteinte musculo-squelettique
dégénérative poly-articulaire est placée en priorité dans la liste des
diagnostics et antécédents.
Ceci est confirmé par le paragraphe “examen clinique” du même
rapport qui décrit les constatations objectives du médecin. Cet
examen décrit des atteintes essentiellement dégénératives, diffuses,
touchant le rachis, les membres supérieurs y compris les mains et
les membres inférieurs, tout en mentionnant que la mobilité des
articulations prothétiques est relativement bien conservée. Les
signes de la fibromyalgie ne sont pas décrits lors de cet examen ni
les éventuels déficits neurologiques.
Le diagnostic d’obésité est retenu sur la base d’un BMI à 32,9 Kg/m
2
.
Il me paraît évident que la prescription de physiothérapie est basée
sur l’état clinique objectivement constaté lors de cet examen.
Il s’agit donc clairement d’une atteinte dégénérative diffuse,
chronique dont le traitement par physiothérapie ne va pas apporter
de guérison. Selon le rapport du Dr Z.________ il s’agit de maintenir
l’autonomie de l’assurée notamment en ce qui concerne les actes de
la vie quotidienne et de prévenir une détérioration de la situation
actuelle.
Même s’il on peut retenir le diagnostic de fibromylagie, cette
affection paraît actuellement en retrait par rapport à l’atteinte
dégénérative. Une perte de poids serait également susceptible
d’améliorer la symptomatologie articulaire, notamment en ce qui
concerne le dos et les membres inférieurs.
En conclusion, Mme T.________ souffre d’une atteinte chronique de
type dégénératif de plusieurs articulations. Il ne me paraît pas
raisonnable de segmenter en plusieurs affections une atteinte de
même nature de différentes régions du corps alors qu’il s’agit bien
d’un syndrome unique et diffus (donc de la même entité
nosologique). En ce qui concerne l’atteinte motrice consécutive à la
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mise en place d’une prothèse de la hanche droite, le Dr Z.________
précise que l’assurée a récupéré et que seule un déficit sensitif
subsiste.
Le diagnostic de fibromyalgie, dont l’approche physique reste
controversée dans la communauté médicale, ne saurait modifier
fondamentalement l’approche thérapeutique par le
physiothérapeute, la stratégie de traitement de cette affection
faisant plus appel à des activités en groupe et à un soutien
psychothérapeutique et médicamenteux.
En conséquence, seule la position 7301 me paraît convenir à la prise
en charge physiothérapeutique de Mme T.. Cette position
permet toutes les approches techniques nécessaires à l’état de cette
assurée et autorise leur combinaison en sorte que Mme T. ne
subit aucun préjudice ni restriction en terme de technique de
traitement. J’ajoute que la position 7311 n’offre pas de prestations
techniques supplémentaires par rapport à celles décrites sous la
position 7301. D’ailleurs, le médecin traitant ne prend pas position
sur ce litige purement tarifaire, et ne fait que préciser les besoins de
sa patiente sur lesquels il n’y pas de divergences particulières avec
le médecin-conseil.
J’ajouterai que dans des cas parfaitement similaires qui m’ont été
soumis par le passé (l’association de l’arthrose à la fibromyalgie
n’est pas si rare) je n’ai jamais été confronté à la requête de la
position 7311.
La demande de cure ou de traitement stationnaire doit faire l’objet
d’une demande séparée à l’assureur. »
c) Dans sa réplique du 4 novembre 2010, la recourante
conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision sur opposition
attaquée soit annulée et à ce que l’intimée soit astreinte à prendre en
charge en faveur de la recourante quatre séries de neuf séances de
physiothérapie facturées en position 7311 par année, et ce avec effet dès
l’année 2007.
La recourante fait d’abord valoir qu’elle souffre d’une hernie
discale qui peut apparaître chez n’importe qui en dehors de toute atteinte
arthrosique; l’opération des tunnels carpiens est également une atteinte
indépendante de l’arthrose; la paresthésie du genou est également
indépendante de l’arthrose, mais une séquelle vraisemblable de la pose de
la prothèse de sa hanche. Prétendre, comme l’affirme le Dr S.________,
médecin-conseil de la CSS, que seules les atteintes arthrosiques
engendrent aujourd’hui des difficultés serait ainsi faux, et l’on serait
véritablement dans la situation d’une personne polytraumatisée qui mérite
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logiquement une facturation des séances de physiothérapie au tarif 7311.
Selon la recourante, si elle ne peut pas bénéficier des séances de
physiothérapie telles que pratiquées par M.________, à brève échéance elle
se devra de faire appel à quelqu’un pour son ménage (lessive, nettoyages,
repas), à une aide à domicile pour l’aider dans sa toilette et l’habillage; les
conséquences de l’état de santé dans lequel elle se trouvera sans ses
soins de physiothérapie coûteront alors beaucoup plus cher à l’assurance-
maladie.
La recourante relève ensuite que le litige porte ici sur la
position tarifaire de la séance de physiothérapie. Celle classée sous 7301
est facturée 42 fr. 25; elle comprend la rééducation d’une articulation en
combinant plusieurs techniques telles que massage, drainage, ultrasons,
électrothérapie, rééducation active, passive, etc., le thérapeute pratiquant
ce traitement environ une demi-heure. La position 7311 est facturée 67 fr.
75, le thérapeute s’occupant d’appliquer aux divers membres ou
articulations atteints les techniques précitées, au cours de séances qui
durent entre trois quarts d’heure et une heure. Dès 2007 en tout cas, la
recourante bénéficie de quatre séries de neuf séances facturées 67 fr. 75,
soit un montant total annuel de 2'439 fr. (36 x 67 fr. 75). Estimant qu’il
n’existe pas chez la recourante de polytraumatisme, mais une atteinte
chronique dégénérative occupant plusieurs articulations, l’intimée
n’entend apparemment supporter que quatre séries de neuf séances
facturées chaque séance à 42 fr. 25, soit un montant total de 1'521 fr. par
an. La différence entre 36 séances complexes à la position 7311 et 36
séances à la position 7301 étant de 918 fr., la position de l’intimée
conduirait ainsi à une économie de 918 fr. par an (2'433 fr. moins 1'521
fr.). Toutefois, comme l’état de santé de la recourante va rapidement se
péjorer sans un soutien physiothérapeutique adéquat, les interventions du
corps médical pour la soulager coûteront à coup sûr un montant
largement supérieur aux 918 fr. par an que l’assurance veut économiser
sur le dos (au sens propre et figuré) de son assurée.
Selon la recourante, le raisonnement de la CSS serait ainsi
erroné sur le plan légal, la thérapie que cette dernière veut imposer
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15 -
n’étant ni scientifiquement reconnue pour les atteintes à la santé de la
recourante, ni appropriée à son but et encore moins économique quant à
son résultat. Par ailleurs, le Dr Z., consulté par la recourante pour
obtenir un deuxième avis, a confirmé qu’il fallait des séances de
physiothérapie globales – soit qui traiteraient toutes les parties du corps –
en position 7311 et non pas 7301 (avec en plus une cure balnéaire
annuelle de trois semaines prévues au Centre thermal de C. avec
des séances quotidiennes combinées de physiothérapie et d’hydrokinésie
fonctionnelle, ce second volet ne concernant toutefois pas l’assurance-
maladie de base). La recourante, qui a subi plusieurs opérations et
présente les symptômes de plusieurs maladies, répondrait ainsi aux
critères de la convention tarifaire des physiothérapeutes pour la position
d) Dans sa duplique du 29 novembre 2010, l’intimée rappelle
que les médecins-conseil qui se sont prononcés dans le dossier de la
recourante l’ont fait en toute connaissance de l’anamnèse chargée de
celle-ci (cf. l’appréciation médicale thérapeutique de la Dresse H.________
du 30 juin 2008, lettre A.f supra, et l’avis médical du Dr S.________ du 17
août 2010, lettre C.b supra). D’autre part, la recourante fait valoir que, si
elle ne peut bénéficier de séances de physiothérapie avec la position
tarifaire 7311, son état de santé va rapidement se péjorer; selon ses
prévisions – d’ailleurs nullement étayées sur le plan médical –, ses
douleurs l’entraveront rapidement dans son quotidien et entraîneront une
prise de médicaments importante accompagnée d’un florilège d’effets
secondaires, de sorte qu’elle devra faire appel à une aide à domicile ainsi
qu’à une aide de ménage. Or par de telles allégations, la recourante
semble oublier que la CSS admet la justification de séances régulières de
physiothérapie (cf. l’appréciation médicale thérapeutique de la Dresse
H.________ du 30 juin 2008, lettre A.f supra) et que le litige porte
uniquement sur le tarif utilisé. Or, comme l’indique le Dr S.________ dans
son rapport du 17 août 2010, la position tarifaire 7301 « permet toutes les
approches techniques nécessaires à l’état de cette assurée et autorise leur
combinaison en sorte que Mme T.________ ne subit aucun préjudice ni
restriction en terme de technique de traitement. (...) La position 7311
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dès lors que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. (cf. lettre C.c supra), la cause est de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
phrase, LAMal). Une prestation est efficace, au sens de l'art. 32 al. 1
LAMal, lorsqu'on peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique
visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus
complète possible de l'atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF
130 V 299 c. 6.1, 532 c. 2.2; 128 V 159 c. 5c/aa; RAMA 2000 n° KV 132 p.
279 c. 2b).
bb) La question du caractère approprié de la prestation
s'apprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de
l'application dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y
sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 130 V 299 c. 6.1, 532 c. 2.2;
ATF 127 V 138 c. 5). Le caractère approprié relève en principe de critères
médicaux et se confond avec la question de l'indication médicale: lorsque
l'indication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la
prestation l'est également (ATF 130 V 532 c. 2.2; 125 V 99 c. 4a; RAMA
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19 -
2000 n° KV 132 p. 279 c. 2c). Ces critères doivent également s'appliquer
lorsqu'il s'agit de déterminer, sous l'angle de l'efficacité, laquelle de deux
mesures médicales entrant alternativement en ligne de compte doit être
choisie au regard de la prise en charge par l'assurance obligatoire des
soins (ATF 130 V 299 c. 6.1, 532 c. 2.2; TFA K 147/05 du 7 août 2006 c.
2.3; TFA K 94/04 du 26 septembre 2005 c. 3.2; TFA K 42/00 du 21
septembre 2000 c. 2d).
cc) L'exigence du caractère économique des prestations
ressort également de l'art. 56 al. 1 LAMal, selon lequel le fournisseur de
prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de
l'assuré et le but du traitement. Les assureurs-maladie sont en droit de
refuser la prise en charge de mesures thérapeutiques inutiles ou de
mesures qui auraient pu être remplacées par d'autres, moins onéreuses
(cf. art. 56 al. 2 LAMal); ils y sont d'ailleurs obligés, dès lors qu'ils sont
tenus de veiller au respect du principe de l'économie du traitement (ATF
127 V 43 c. 2b et les références citées; TFA K 35/04 du 29 juin 2004 c. 3).
Ce principe ne concerne pas uniquement les relations entre assureurs et
fournisseurs de soins; il est également opposable à l'assuré, qui n'a aucun
droit au remboursement d'un traitement non économique (ATF 127 V 43 c.
2b; 125 V 98 c. 2b et les références citées; TFA K 35/04 du 29 juin 2004 c.
3). Le critère de l'économicité concerne ainsi le rapport entre les coûts et
le bénéfice de la mesure, lorsque dans le cas concret différentes formes
et/ou méthodes de traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de
compte pour combattre une maladie (ATF 130 V 532 c. 2.2; 127 V 138 c.
5; RAMA 2004 n° KV 272 p. 109 c. 3.1.2). Si plusieurs traitements sont
donc envisageables, il y a lieu de procéder à une balance entre coûts et
bénéfices du traitement; si l'un d'entre eux permet d'arriver au but
recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré
n'a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux
(ATF 128 V 54 c. 2; 124 V 196 c. 3 et les références citées).
b) Le tarif adopté selon la convention tarifaire conclue entre
(notamment) H+ Les hôpitaux de Suisse d’une part et santésuisse – Les
assureurs-maladie suisses d’autre part (voir le site internet
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http://www.hplus.ch/fr/tarifs_prix/autres_tarifs_ambulatoires/physiotherapi
e) – tarif dont la convention précise à son art. 1 al. 2 qu’il fait partie
intégrante de celle-ci – prévoit sous «généralités» que le physiothérapeute
est libre de choisir les méthodes de traitement en fonction de la
prescription médicale et de ses connaissances professionnelles; sur la
base de la prescription médicale, il choisit le traitement en tenant compte
des critères d’économicité et d’efficacité; le tarif est principalement basé
sur des forfaits par séance.
aa) La position 7301 du tarif prévoit un forfait (de 48 points)
par séance pour physiothérapie générale (par exemple kinésithérapie,
massage et/ou combinaisons avec les thérapies selon position 7320); cette
position tarifaire couvre tous les traitements uniques ou combinés qui ne
sont pas expressément indiqués sous les positions 7311 à 7340.
bb) La position 7311 du tarif prévoit un forfait (de 77 points)
par séance pour kinésithérapie complexe, soit:
• Kinésithérapie complexe en cas de troubles moteurs cérébraux et/ou
médullaires (y compris les polyradiculonévrites telles que le syndrome de
Guillain-Barré) ou de troubles fonctionnels sévères dans des conditions
difficiles (âge, état général, troubles de la fonction cérébrale).
• Traitement kinésithérapeutique complexe de blessés polytraumatisés et
de patients ayant subi plusieurs opérations ou présentant les symptômes
de plusieurs maladies concomitantes.
• Thérapie respiratoire en cas de troubles graves de la ventilation
pulmonaire.
Le tarif précise que sur demande, l’assureur pourra autoriser
l’utilisation de la position 7311 pour d’autres indications.
4.a) En l’espèce, les affections dont souffre la recourante
ressortent du rapport de consilium établi le 9 mars 2010 par le Dr
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Z., spécialiste FMH en rhumatologie (cf. lettre B.b supra), qui
satisfait aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la
valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1) et dont les constatations objectives
sont superposables à celles du Dr D., médecin traitant (cf. lettre
A.c supra). Le Dr Z.________ estime qu’en tenant compte des éléments
objectifs liés aux atteintes musculo-squelettiques, la recourante doit
pouvoir bénéficier de thérapies physiques régulières, et il relève que la
nécessité d’une telle prise en charge est reconnue par la Dresse
H.. Après avoir observé que la discussion paraît porter sur
l’indication à des traitements complexes plutôt qu’à des séances de
physiothérapie conventionnelle, le Dr Z. préconise des séances
régulières de physiothérapie pour prise en charge globale à raison de 4
séries de 9 traitements annuels (cf. lettre B.b supra). Il suggère que ces
séances régulières soient complétées par un traitement annuel de 3
semaines au Centre Médical de C.________ avec des séances quotidiennes
combinées de physiothérapie et d’hydrokinésie fonctionnelle, mais ce
second volet n’entre pas dans le cadre de l’objet du présent litige, ainsi
que l’admettent les deux parties.
En préconisant des séances régulières de physiothérapie «
pour prise en charge globale » à raison de 4 séries de 9 traitements
annuels – fréquence qui correspond à la position déjà exprimée
auparavant par la Dresse H.________ (cf. lettres A.d et A.e supra) et qui
n’est plus contestée par la recourante (cf. lettre C.c supra) –, le Dr
Z.________ ne pose nullement l’indication de séances de kinésithérapie
complexe, qui font l’objet de la position tarifaire 7311, plutôt que de
physiothérapie générale, qui font l’objet de la position tarifaire 7301.
Comme le relève le Dr S.________ (cf. lettre C.b supra), le Dr Z.________ ne
prend pas position sur ce litige purement tarifaire et ne fait que préciser
les besoins de sa patiente sur lesquels il n’y a pas de divergences
particulières avec la Dresse H.________, médecin-conseil de l’intimée. Il
convient donc d’examiner, à la lumière de l’ensemble des avis médicaux
au dossier, s’il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante usuellement requis dans le domaine des assurances
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22 -
sociales (cf. ATF 135 V 39 c. 6.1; 126 V 353 c. 5b p. 360 et les références),
si le but recherché ne peut être atteint que par des séances de
kinésithérapie complexe ou s’il peut l’être par des séances de
physiothérapie générale, qui sont sensiblement meilleur marché puisque
la position tarifaire 7311 est 60% plus chère que la position tarifaire 7301.
b) Il ressort de manière concordante des différents avis
médicaux au dossier (voir le rapport de consilium du Dr Z.________ du 9
mars 2010, lettre B.b supra, l’appréciation médicale de la Dresse
H.________ du 30 juin 2008, lettre A.f supra, et l’avis médical du Dr
S.________ du 17 août 2010, lettre C.b supra; cf. aussi le courrier de
M.________ du 22 janvier 2008, lettre A.e supra) que le but du traitement
de physiothérapie est de maintenir l’autonomie de la recourante,
notamment en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne, et de
prévenir une détérioration de la situation actuelle.
Il résulte du rapport de consilium du Dr Z.________ du 9 mars
2010 que les antécédents chirurgicaux et médicaux de l’assurée sont
multiples, mais que c’est essentiellement l’atteinte musculo-squelettique
dégénérative poly-articulaire, laquelle est placée en priorité dans la liste
des diagnostics et antécédents, qui motive la nécessité de thérapies
physiques régulières et donc la prescription de physiothérapie (cf. lettre
B.b supra). Comme le relève le Dr S.________ dans son avis médical du 17
août 2010 (cf. lettre C.b supra), cela est confirmé par le paragraphe «
examen clinique » du rapport de consilium du Dr Z., qui décrit des
atteintes essentiellement dégénératives, diffuses, touchant le rachis, les
membres supérieurs y compris les mains et les membres inférieurs, tout
en mentionnant que la mobilité des articulations prothétiques est
relativement bien conservée. Tant le Dr S., dans son avis médical
du 17 août 2010 (cf. lettre C.b supra), que la Dresse H.________, dans son
appréciation médicale du 30 juin 2008 (cf. lettre A.f supra), en tirent la
conclusion concordante que l’on ne saurait segmenter en plusieurs
affections une atteinte de même nature de différentes régions du corps
alors qu’il s’agit bien d’un syndrome unique et diffus (donc de la même
entité nosologique), de sorte que la physiothérapie concerne une prise en
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23 -
charge globale – ce qui rejoint l’avis du Dr Z.________ – et non le traitement
complexe des symptômes de plusieurs maladies concomitantes, qui
justifierait une prise en charge selon la position tarifaire 7311 (cf. consid.
3b/bb). Cette conclusion est convaincante et bien motivée, si bien qu’il n’y
a pas lieu de s’en écarter. Il convient ainsi de retenir que le but recherché,
qui est de maintenir l’autonomie de la recourante et de prévenir une
détérioration de la situation actuelle, peut être atteint par des séances de
physiothérapie générale prises en charge selon la position tarifaire 7301.
Dès lors, au regard des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 3a/cc
supra), la recourante n’a pas droit à la prise en charge, par l’assurance
obligatoire des soins, de séances de kinésithérapie complexe facturées
60% plus cher selon la position tarifaire 7311. Cette conclusion s’impose
d’autant plus que, comme le relève le Dr S.________ (cf. lettre C.b supra), la
position 7311 n’offre pas de prestations techniques supplémentaires par
rapport à celles décrites sous la position 7301 et qu’elle permet toutes les
approches techniques – y compris en combinaison – nécessaires à l’état de
la recourante, de sorte que cette dernière ne subit aucun préjudice ni
restriction en terme de technique de traitement.
5.a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
du 27 avril 2010, par laquelle la Caisse a confirmé sa décision de prendre
en charge le traitement de physiothérapie dispensé à raison de 4 séries de
9 séances par année sur la base de la position tarifaire 7301 et non sur la
base de la position tarifaire 7311, échappe à la critique, de sorte que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par CSS
Assurance-maladie SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Laure Chappaz, avocate (pour T.________),
-CSS Assurance-maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :