Ritiro del ricorso; stralcio dal ruolo, senza spese né ripetibili

CASSO ze10-008738-am1310-132010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali vodese contro il mancato pronunciamento di un assicuratore sulla sua opposizione in una controversia di esecuzione per debiti in materia di assicurazione malattie. Prima che la controparte presentasse la risposta, ha ritirato il ricorso, fatta eccezione per la questione delle spese. Il giudice unico ha ritenuto che il ritiro imponesse lo stralcio dal ruolo ai sensi dell’Article 94(1)(c) LPA-VD. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie e ha negato le ripetibili, rilevando che la ricorrente non aveva ottenuto ragione nel merito limitandosi a ritirare il ricorso. Ha inoltre precisato che spettava all’assicuratore decidere sulle ripetibili della fase di opposizione.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo. Il ritiro delle conclusioni principali comporta quello delle conclusioni accessorie, in particolare di quelle relative alle ripetibili. Nella procedura di diritto delle assicurazioni sociali, la gratuità della procedura esclude di principio le spese giudiziarie (art. 61 let. a LPGA); le ripetibili sono dovute soltanto alla parte vincente (art. 61 let. g LPGA). Il ritiro immediato del ricorso non costituisce un successo nel merito, a differenza di un ricorso divenuto privo d’oggetto in seguito a una decisione successiva dell’assicuratore. La competenza a statuire sulle ripetibili della procedura amministrativa di opposizione spetta all’assicuratore, non al tribunale cantonale.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 13/10 - 13/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 avril 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : M., à Lausanne, recourante, représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne, et ASSURANCE Y. SA, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.M., représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne, a adressé le 16 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre l'absence de décision sur l'opposition qu'elle avait formée le 28 août 2009 contre une décision prise le 14 août 2009 par l'assurance-maladie Y.. L'acte de recours a été rédigé par Ludivine Livet, avocate-stagiaire. Le recours dénonce un déni de justice (retard à statuer), l'opposition étant pendante depuis plus de six mois. La décision de Y.________ du 14 août 2009 est une décision de mainlevée de l'opposition (au sens de l'art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) adressée à M., comme débitrice de primes d'assurance-maladie selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), correspondant à une créance de 3'448 fr. plus intérêts et frais (poursuite n° 5075545 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...]). L'opposition du 28 août 2009 à cette décision administrative – opposition au sens de l'art. 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – a été déposée par Me Geller, au nom de M.. 2.Un délai de réponse fixé au 29 avril 2010 a été prolongé au 31 mai 2010, suite au courrier du 8 avril 2009 de Y.. 3.Avant le dépôt de la réponse, M. a déclaré, par lettre de son avocat du 13 avril 2010, qu'elle retirait les conclusions de son recours, sauf celles en dépens. 4.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par un assurance- maladie dans le cadre des règles de la LAMal sur l'assurance obligatoire des soins (art. 1 al. 1 LAMal; art. 56 ss LPGA). Cette voie de recours est

  • 3 - également ouverte à l'assuré qui reproche à l'assureur de ne pas rendre une décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Le présent recours, pour déni de justice formel, étant retiré par son auteur, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le retrait des conclusions principales du recours comporte nécessairement le retrait des conclusions accessoires, tendant à l'allocation de dépens. Cela étant, il y a lieu de statuer d'office sur les frais et dépens. La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). En vertu du droit fédéral, les dépens sont alloués au recourant qui obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA). En l'espèce, on ne saurait considérer que la recourante obtient gain de cause, dès lors qu'elle a d'emblée retiré son recours. De ce point de vue, la situation, dans la présente affaire, n'est pas comparable à celle d'un recours pour déni de justice devenu sans objet après que la décision de l'assureur a été rendue. La recourante n'a donc pas droit à des dépens. Il n'incombe au demeurant pas au Tribunal cantonal d'examiner la question des dépens pour la procédure administrative d'opposition; cela relève de la compétence de l'assureur qui doit statuer sur l'opposition. 5.L'octroi d'une indemnité dans le cadre de l'assistance judiciaire fait l'objet d'une procédure distincte. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me Bernard Geller (pour M.), -Y. SA, [...] -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Parole chiave

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Yes. Because the appellant withdrew the appeal, the case had to be struck from the roll.

Withdrawal of the main appeal relief necessarily ended the proceedings; Article 94(1)(c) LPA-VD required removal from the docket.

No judicial costs were charged.

Social insurance appeal proceedings are free of charge under federal law.

No party compensation was awarded.

The appellant did not obtain success on the merits because she withdrew the appeal from the outset; the court also noted that compensation for the objection proceedings fell within the insurer's competence.

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