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TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/10 - 12/2012
ZE10.003292
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à Renens, recourant,
et
X., à Martigny, intimée.
Art. 3, 7 al. 5 et 64a al. 4 LAMal
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E n f a i t :
A. La caisse-maladie X.________ (ci-après: X.) a fait
notifier le 3 octobre 2009 à W. un commandement de payer n°
5161326 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-
Ouest, pour un montant de 4'547 fr. 40 (« Primes 02-12.08 LAMal ») plus
110 fr. de frais de l’assurance. Le débiteur a formé opposition totale.
Par une décision du 16 octobre 2009, X.________ a prononcé la
mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 5161326.
W.________ a formé le 15 novembre 2009 opposition à cette
décision (opposition auprès de l’assureur, au sens de l’art. 52 LPGA).
X.________ a rendu le 22 décembre 2009 une décision sur
opposition confirmant sa première décision. La motivation de cette
décision est la suivante :
"Dans un premier temps, nous nous permettons de vous rappeler que
vous avez signé une déclaration auprès de notre compagnie en date du
26 mai 1992 pour une entrée en vigueur de votre couverture
d'assurance au 1
er
août 1992. Ce document datant de plus de 10 ans,
nous ne sommes malheureusement plus en mesure de vous en fournir
une copie.
De plus nous vous informons que votre contrat n'a jamais été résilié
mais uniquement suspendu suite aux diverses démarches
infructueuses de notre part afin de localiser votre adresse. Votre
couverture d'assurance a été remise en vigueur à maintes reprises,
ceci sur autorisation puis demande de l'organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accident (OCC). Cet organe est compétent en
matière de contrôle de l'obligation d'assurance pour le canton de Vaud.
Enfin, nous vous précisons que le document de la caisse maladie
S.________ que vous nous avez transmis n'a pas valeur d'attestation. En
effet, celui-ci doit nous être transmis directement pas votre nouvel
assureur. Le cas échéant et conformément à notre courrier du 3 juillet
2009, nous vous rappelons qu'un changement d'assureur au 1
er
janvier
2010 n'est possible qu'après paiement de l'intégralité des primes et/ou
des participations arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais
de poursuite avant le 31 décembre 2009".
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3 -
Le document de la caisse-maladie S.________ est une lettre
adressée à W.________ le 30 juin 2009. S.________ confirmait à l’intéressé la
« protection d’assurance» et ajoutait : « L’assurance obligatoire des soins
selon la LAMal et les assurances complémentaires selon la LCA choisies
entrent en vigueur sans réserve, à partir du 1
er
janvier 2010. Nous attirons
votre attention sur le fait qu’un changement d’assureur n’est possible que
s’il n'y a pas d’arriérés auprès de l’assureur précédent à la date du
changement ».
B.X.________ a fait notifier, le 3 octobre 2009 également, à
W.________ un commandement de payer n° 5161329 de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de [...], pour un montant de 2'475 fr. 60 («
Primes 01-06.09 LAMal ») plus 200 fr. de frais de l’assurance. Le débiteur a
formé opposition totale.
Par une décision du 16 octobre 2009, X.________ a prononcé la
mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 5161329.
W.________ a formé le 15 novembre 2009 opposition à cette
décision (opposition auprès de l’assureur, au sens de l’art. 52 LPGA).
X.________ a rendu le 22 décembre 2009 une décision sur
opposition confirmant sa première décision. La motivation est identique à
celle contenue dans l’autre décision sur opposition rendue le même jour
(cf. supra, let. A). La première décision concerne des primes LAMal non
payées pour l’année 2008, et la seconde des primes pour l’année 2009.
C.Le 28 janvier 2010, W.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales un recours contre les deux décisions sur opposition. Il
demande implicitement d’être libéré de l’obligation de payer les primes
litigieuses, pour 2008 et 2009, en affirmant n’avoir jamais signé de contrat
avec X.________ et précisant avoir fait des versements à cette assurance «
pour avoir la tranquillité vis-à-vis de [son] employeur ».
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4 -
Dans son mémoire-réponse du 4 mars 2010, X.________ conclut
au rejet du recours. Elle rappelle notamment que le recourant est affilié
auprès d’elle depuis 1992 et que cela n’avait jusque-là fait l’objet
d’aucune contestation; il s’est pendant longtemps régulièrement acquitté
des primes et il n’a jamais pu fournir de preuve attestant d’une affiliation
auprès d’une autre caisse-maladie.
Un délai a été fixé au recourant pour déposer une réplique. Il a
renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10) sur
l'assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal, art. 56 al. 1 et 57 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1], art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur le procédure administrative; RSV 173.36]).
Les deux décisions attaquées ont été rendues le même jour;
elles concernent toutes deux des primes LAMal non payées et elles sont
motivées de manière identique. Il se justifie dès lors de traiter les moyens
du recourant dans un seul arrêt. Le recours, quoique sommairement
motivé, est recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA).
La contestation porte sur le paiement d’un montant inférieur à
30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 LPA-VD).
2.Le recourant ne conteste pas véritablement son affiliation,
depuis 1992, auprès de l’intimée pour l’assurance obligatoire des soins. En
vertu de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit
s’assurer pour les soins en cas de maladie. En 2008-2009, le recourant
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5 -
était donc nécessairement assuré dans ce cadre. Il ne prétend pas avoir
été affilié auprès d’une autre assurance-maladie entre 1992 et 2009.
Quand bien même le dossier ne comporte pas un document prouvant
strictement l’affiliation en 1992, l’intimée a rendu suffisamment
vraisemblable qu’elle assurait le recourant pendant les périodes litigieuses
– de février 2008 à juin 2009 – pour l’assurance obligatoire des soins. Il
s’ensuit que les primes étaient dues. Il ne ressort pas du dossier que
l’intimée aurait d’une autre manière violé le droit fédéral en exigeant le
paiement de ces primes. Le recours est donc mal fondé en tant qu’il vise à
la libération de ces dettes.
3.Le recourant manifeste par ailleurs son souhait de « ne plus
avoir à faire avec cette compagnie » (à savoir l’assurance intimée).
Compte tenu de l’obligation de s’assurer pour toute personne
domiciliée en Suisse (art. 3 LAMal), il ne peut pas être mis fin à l’affiliation
auprès d’un assureur sans qu’un nouvel assureur assure l’intéressé. Aussi
l’art. 7 al. 5 LAMal prévoit-il, à propos du changement d’assureur, que «
l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel
assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la
protection d’assurance [...]; dès réception de la communication, l’ancien
assureur informe l’intéressé de la date à partir de laquelle il ne l’assure
plus ». L’art. 64a al. 4 LAMal dispose en outre que, « en dérogation à l’art.
7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant
qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts
arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite ».
Il découle ainsi du droit fédéral que le changement d’assureur
est subordonné en principe au paiement des primes et frais litigieux. La
Cour de céans doit se borner à rappeler ces règles car, dans le cadre de la
présente contestation, elle n’est pas habilitée à statuer sur d’autres
questions concernant les relations entre le recourant et sa caisse-maladie,
ni du reste à donner des conseils.
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4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation des deux décisions attaquées. Il n’y a pas lieu de percevoir
des frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 22 décembre 2009 par
la caisse-maladie X.________ sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.,
-X.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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7 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :