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TRIBUNAL CANTONAL
AM 51/08 - 29/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à Carrouge, recourant, représenté par l'avocat Gilles-Antoine
Hofstetter, de l’ASSUAS, à Lausanne,
et
ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura ou la
caisse), au Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu la décision sur opposition du 8 juillet 2008 par laquelle
Assura a considéré que l'opposition dirigée par W.________ contre sa
décision du 27 novembre 2007 était irrecevable, subsidiairement a rejeté
dite opposition,
vu le recours formé le 30 juillet 2008 devant le Tribunal des
assurances contre cette décision sur opposition par W., représenté
par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter, qui conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition est
recevable et qu'Assura est tenue de prendre en charge les séances de
psychothérapie de son psychiatre traitant, le Dr V., à raison de
deux séances hebdomadaires, ce y compris dès le mois de juillet 2008 et
tant qu'elles seront justifiées médicalement, et subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé auprès de la
caisse intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des
considérants,
vu la réponse du 15 septembre 2008 par laquelle Assura a
conclu à l'irrecevabilité du recours, la décision du 27 novembre 2007 étant
entrée en force sans avoir fait l'objet d'une opposition, subsidiairement au
rejet du recours, la prise en charge de la psychothérapie suivie par le
recourant étant limitée à une séance par semaine dès le 1
er
juillet 2008,
vu le second échange d'écritures entre les parties, au cours
duquel celles-ci ont maintenu leurs conclusions respectives,
ouï les parties à l'audience d'instruction tenue le 30 avril 2009,
au cours de laquelle la question de la recevabilité de l'opposition du
recourant a été discutée et à l'issue de laquelle le juge instructeur a
imparti un délai de réflexion à la caisse pour produire une éventuelle
proposition en procédure,
vu le courrier du 7 mai 2009 par lequel Assura déclare
accepter, par gain de paix, de prendre en charge deux séances de
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psychothérapie par semaine à compter du 1
er
juillet 2008 et jusqu'au 31
décembre 2008, date de résiliation de la police d'assurance du recourant,
vu le courrier du 20 mai 2009 par lequel le recourant déclare
accepter la proposition formulée par Assura dans son courrier du 7 mai
précédent et conclut à l'octroi de pleins dépens,
vu les pièces au dossier;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1
LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
que le recours formé par W.________ l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est également recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA),
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi
de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que, par acquiescement intervenu en procédure le 7 mai 2009,
la caisse intimée a fait usage de cette faculté et reconsidéré la décision
attaquée en faisant droit aux conclusions principales du recourant, ce dont
il convient de prendre acte,
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que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que le recourant, représenté par un mandataire
professionnel, obtient en définitive gain de cause sur le fond,
qu'il peut dès lors prétendre au remboursement de ses frais et
dépens dans la mesure fixée par le tribunal, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA; art. 91 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, au vu de l'importance et de la complexité du
litige, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la
taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'500 fr., et de les mettre à
la charge de la caisse intimée, réputée avoir succombé,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite pour les parties (art. 91 LPA-VD et 61 let. a
LPGA);
attendu que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________);
-Assura, Assurance maladie et accident;
-Office fédéral de la santé publique;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :