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TRIBUNAL CANTONAL
AI 159/17 - 225/2017
ZD17.021380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 23 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI ; art. 82 LPA-VD
janvier 2013,
vu le rapport du 30 novembre 2013 du Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale, posant le diagnostic de burn out
avec mobbing anamnestique depuis juin 2012, la capacité de travail étant
nulle dans l'ancienne profession mais totale dans un environnement
adéquat et le pronostic étant favorable dans une nouvelle activité
conforme aux aspirations de l'assurée,
vu le rapport de synthèse établi le 20 janvier 2014 par
X., psychologue FSP,
vu la communication du 13 février 2014 de l'OAI, informant
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n'était
possible dès lors qu'une expertise médicale, dont il attendait les
conclusions, allait être demandée,
vu le rapport d'enquête ménagère du 24 mars 2014, selon
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Question sans objet au vu de ce qui précède.
Remarque : il est clair que des mesures professionnelles ne peuvent
être mises en place que dans une activité réaliste et réalisable.",
vu le rapport du 26 novembre 2014 – finalisé le 5 décembre
2014 – de la Dresse F., médecin au Service médical régional de
l’AI (SMR), se ralliant aux conclusions de l'experte psychiatre, la capacité
de travail de l'assurée étant nulle depuis juin 2012 comme secrétaire
médicale/employée de commerce mais entière dans une activité adaptée,
réaliste et réalisable, adaptée à sa formation et à ses motivations ceci,
depuis juin 2014, les mesures médicales et le suivi psychiatrique étant
souhaitables durant la période de reprise professionnelle,
vu le rapport du 3 décembre 2014 du Dr J., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, posant le
diagnostic d’« épuisement professionnel par surcharge de travail
accompagnée de conflits d'équipe, pressions et intimidations (Z 73.0 Burn-
out) », l'incapacité de travail étant totale du 13 juin 2012 au 30 juin 2014,
date à laquelle l'assurée s'est inscrite au chômage avec mesures du
marché du travail (MMT) pour devenir indépendante,
vu la communication du 12 décembre 2014 de l’OAI, accordant
à l'assurée une orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités
de réinsertion professionnelle,
vu la lettre du 23 décembre 2014 de l'assurée, selon laquelle
une orientation professionnelle n'avait plus de raison d'être dès lors qu'elle
avait fait le nécessaire par ses propres moyens et par laquelle elle retirait
sa demande de prestations AI et demandait une copie des pièces de son
dossier,
vu la communication du 16 février 2015 de l'OAI, selon laquelle
la demande de prestations AI ne pouvait pas être retirée pour les motifs
suivants :
"Résultat de nos constatations :
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L'examen de votre demande de retrait aboutit au constat qu'il existe
des intérêts dignes de protection.
En l'occurrence, nous avons reçu une demande de compensation de
la Caisse de Prévoyance du personnel de l'Etat de [...].",
vu la lettre du 3 mars 2015 de l'assurée, informant l'OAI qu'elle
ne participerait plus à des entretiens oraux ni à quoi que ce soit d'autre,
en en donnant les motifs,
vu la note d’entretien du 9 mars 2015 du spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI, constatant que l'assurée refusait tout
entretien et proposant de clôturer le dossier par une approche théorique
des gains,
vu le projet de décision du 13 mars 2015 de l'OAI, informant
l'assurée de son intention de rejeter la demande de rente,
vu les objections présentées le 27 avril 2015 par l'assurée, par
l'intermédiaire de son conseil, et concluant à l'octroi d'une rente dès le
dépôt de la demande de prestations du 27 mai 2013 et à des mesures
d'ordre professionnel en vue de la formation professionnelle envisagée,
l'assurée soutenant nécessiter « en particulier un coaching personnel, des
cours pour devenir indépendante, des cours de mise à jour de site Internet
ainsi que le suivi de cours au sein du CAS [Certificate of Advanced Studies]
en [...] auprès des HEG [Hautes écoles de gestion] de [...] et de [...]»,
vu l'écriture de l'assurée du 15 juillet 2015, modifiant ses
conclusions en ce sens qu'elle s'en remettait à l'autorité s'agissant du non-
octroi d'une rente dès le dépôt de la demande de prestations du 27 mai
2013,
vu l'avis médical du 14 octobre 2015 de la Dresse F.________,
précisant notamment que le début de la capacité de travail dans une
activité adaptée était le 1
er
juillet 2014 et non le 1
er
juin 2014 comme
mentionné par erreur dans son précédent avis,
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vu la communication du 8 février 2016 de l'OAI, informant
l'assurée de son droit au placement,
vu le projet de décision du 8 février 2016 de l'OAI, annulant et
remplaçant le précédent et informant l'assurée de son intention de lui
allouer une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 80 % du 1
er
novembre 2013 au 30 septembre 2014, en particulier pour les motifs
suivants :
"Résultat de nos constatations :
Par sa demande du 27 mai 2013, l'assurée a sollicité des
prestations de notre assurance.
Il ressort de l'enquête ménagère réalisée au mois de mars 2014 au
domicile de Madame E.________, que si elle était en bonne santé, elle
exercerait une activité à 80 %. Les 20 % restants correspondent à
ses travaux habituels dans la tenue de son ménage.
Pour des raisons de santé, elle présente une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis le 13 juin 2012. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le début du délai d'attente d'une année prévu
par l'article 28 LAI.
A l'échéance du délai en question, soit le 13 juin 2013, et après
consultation de son dossier par le Service Médical Régional, nous
constatons que son incapacité de travail est totale dans toute
activité.
Selon nos observations, il n'y a pas d'empêchement dans la tenue
de son ménage.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Activité
partielle
PartEmpêchementDegré
d’invalidité
Active80 %100 %80 %
Ménagère20 %0 %0 %
Taux d’invalidité :80 %
Son degré d'invalidité à ce moment-là est de 80 %, ce qui ouvre le
droit à une rente entière.
Dans sa situation, le droit à la rente ne peut prendre naissance qu'à
partir du 1
er
novembre 2013, soit à l'échéance d'une période de six
mois à compter de la date à laquelle elle a fait valoir son droit aux
prestations, conformément à l'article 29, alinéa 1, LAI.
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Depuis le mois de juillet 2014, une capacité de travail de 100 % peut
raisonnablement être exigée d'elle dans une activité adaptée à son
état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant
en valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d'un
effort considérable. Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à
accomplir qui est décisive, mais celle que l'on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée.
Si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon l'appréciation
médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette
activité, même s'il ne l'exerce pas.
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en
effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles lui sont accessibles
malgré son atteinte à la santé (ATFA du 06.03.03 réf. 1419/02, ATFA
du 02.04.03 réf L339/02)
Nous avons donc comparé le revenu auquel elle aurait pu prétendre
en 2014 si elle aurait continué d'exercer son activité habituelle, soit
CHF 71'688.35, avec le salaire de référence auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples dans le
secteur privé (production et services) selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS). En tenant compte d'un abattement de
10 %, le revenu annuel théorique d'invalide s'élève à CHF 37'296.87
pour une activité professionnelle à 80 %.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 71'688.35
avec invaliditéCHF 37'296.87
La perte de gain s'élève àCHF 34'391.48 = 47.97 %
Selon l'enquête ménagère, il n'y a aucun empêchement dans la
tenue de son ménage.
Dès lors, depuis le mois de juillet 2014, le degré d'invalidité dans ces
deux domaines est donc le suivant
Activité
partielle
PartEmpêchementDegré
d’invalidité
active80 %47.97 %38.37 %
ménagère20 %0 %0 %
Taux d’invalidité :38.37 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une
rente d'invalidité.
Toutefois, pour l'aider à réintégrer le monde de l'économie, nous lui
proposons le soutien de notre service de placement, selon
communication ci-jointe.
Conformément à l'article 88a RAI précité, la rente doit être
supprimée trois mois après l'amélioration du mois de juillet 2014. En
effet, un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne plus droit à
une rente.",
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vu la convocation du 15 février 2016 de l'assurée à une séance
d'information concernant l'aide au placement fixée au 15 mars 2016,
vu la lettre du 25 février 2016 du conseil de l’assurée,
requérant l'annulation de cette séance jusqu'à détermination sur le projet
de décision,
vu les objections de l'assurée du 26 juin 2016, demandant
notamment qu'il soit renoncé à un quelconque degré d'invalidité et de fait
à une rente d'invalidité,
vu la réponse du 13 juillet 2016 de l'OAI,
vu la lettre de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
de [...] du 21 octobre 2016 à l'assurée, dont il résulte notamment ce qui
suit :
"Toutefois comme nous avons, durant les mois de novembre 2013 à
juin 2014, compensé intégralement la perte de votre salaire net par
le biais de nos indemnités perte de gain, les rentes qui vous sont
dues par la caisse AVS/AI pour cette même période, soit CHF
17'520.00 au total, nous reviennent. Afin de permettre une
compensation avec les prestations rétroactives du 1
er
pilier, nous
vous prions de nous retourner les trois formulaires annexés, dûment
signés, jusqu'au 27 octobre 2016.",
vu la lettre du 16 mars 2017 du nouveau conseil de l'assurée,
dont il résulte notamment ce qui suit :
"Il m'apparaît que la demande de ma cliente n'a pas été comprise. A
la suite d'une première décision de refus de rente d'invalidité et de
l'intervention de son conseil d'alors, vous avez admis le droit à une
rente limitée dans le temps.
Or, E.________ n'a jamais sollicité l'octroi d'une rente d'invalidité. Sa
demande visait uniquement l'octroi de mesures de réinsertion, voire
de replacement. Manifestement, son précédent conseil n'a su
comprendre la demande de sa cliente ou, pour le moins, l'expliquer.
Aussi, je vous sais gré de reconsidérer ce dossier et rendre une
nouvelle décision, par laquelle vous lui octroyez des mesures de
détection précoce (art. 3a à 3c et 7d, 8 ss LAI), voire des mesures de
réadaptation (art. 8 ss LAI) ou/et de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) ou encore des mesures
d'ordre professionnel (art. 15ss LAI). Dans tous les cas, ma
mandante se sent apte au placement ; c'est pourquoi elle sollicite
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que vous mainteniez le refus de rente du projet de décision du 14
mars 2015.",
vu la communication du 21 mars 2017, par laquelle l'OAI a
informé l'assurée de son droit à l'aide au placement,
vu la convocation du 4 avril 2017 de l'assurée à une séance
d'information fixée au 18 avril 2017,
vu la lettre du 15 avril 2017 de l'assurée, demandant
l'annulation de cette mesure,
vu la décision rendue le 19 avril 2017 par l'OAI, allouant à
l'assurée une rente limitée dans le temps du 1
er
novembre 2013 au 30
septembre 2014 avec une motivation identique à celle du dernier projet,
vu la lettre du 11 mai 2017 de l'OAI à la recourante, annulant
la mesure d'aide au placement,
vu le recours du 16 mai 2017 (date du timbre postal) de
E.________ dont les conclusions sont les suivantes :
"Compte tenu de ce qui précède, je demande :
I. L'annulation totale de l'octroi de la rente d'invalidité pour une
année, étant donné qu'à ce moment-là notamment, je suis
reconnue entièrement apte au travail "dans une activité adaptée",
II. La conversion du montant pour une rente d'invalidité en une
contribution financière me permettant de soutenir durablement
ma reconversion professionnelle dans la création de mon
entreprise, afin que, par ailleurs, je n'aboutisse pas durablement
au Service social voire à nouveau à l'Office de l'Assurance
invalidité,
III.La rectification du diagnostic afin qu'il revienne à celui de burn-
out,
IV.Vu les énormes dégâts financiers subis, l'abus dans l'emploi
d'outils psychologiques et les atteintes à mon intégrité ainsi qu'à
ma sphère privée et intime, je me réserverai en tout temps le
droit de demander réparation pour les torts endurés en raison
d'un contexte de soumission et d'inéquité, à moins que votre
Instance reconnaisse d'ores et déjà ici ces dommages.",
vu la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante,
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vu les pièces du dossier ;
attendu que, sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à
l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices de l'assurance-invalidité cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
que, dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux
recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD),
qu'en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants réclamés par la recourante, la cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD) ;
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attendu qu'il apparaît douteux que la recourante ait un intérêt
à recourir,
que cette question peut toutefois rester indécise pour les
motifs évoqués ci-dessous ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu que le litige porte notamment sur le droit de la
recourante à une rente de l’assurance-invalidité,
qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI),
qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA),
que l’incapacité de travail est définie à l’art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
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sa santé physique, mentale ou psychique,
qu'en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité,
que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au
moins en moyenne durant une année sans interruption notable, la rente
étant échelonnée selon le taux d’invalidité, un degré d’invalidité de 40 %
au moins donnant droit à un quart de rente, de 50 % au moins à une demi-
rente, de 60 % au moins à un trois-quarts de rente et de 70 % au moins à
une rente entière (art. 28 al. 2 LAI),
que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (art.
29 al. 1 LAI),
que, pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration –
en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour statuer,
que la tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler,
qu'en outre, les renseignements médicaux fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1),
que l’assureur social – et le juge des assurances sociales en
cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
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14 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux,
qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, la Dresse M.________ conclut à une capacité de
travail nulle dans l'ancienne activité depuis juin 2012 mais entière dans
une activité adaptée, qui peut être atteinte rapidement depuis l'expertise,
compte tenu d'une aide dans la recherche d'un emploi, réaliste et
réalisable, et d'un soutien par un coach dans le processus de reprise d'un
emploi,
que cette expertise comporte une anamnèse, fait état des
plaintes de la recourante, repose sur un examen approfondi du cas de
celle-ci, ses conclusions étant claires et bien motivées,
que lesdites conclusions ne sont pas mises en doute par le
Dr J.________ qui retient lui aussi une incapacité de travail totale dans
l'activité habituelle de juin 2012 au 30 juin 2014, date à partir de laquelle
la recourante était inscrite au chômage et bénéficiait de MMT,
que certes son diagnostic diffère de celui retenu par l'experte
mais qu'en l'occurrence cela n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la
capacité de travail de la recourante,
que l'expertise a ainsi valeur probante,
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que force est dès lors de retenir un taux d'invalidité de 100 %
sur la part active de 80 % de juin 2012 au 30 juin 2014,
que la recourante a ainsi droit à une rente entière du 1
er
novembre 2013 (art. 29 al. 1 LAI) au 30 septembre 2014 (art. 88a al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
que selon l'art. 23 al. 2 LPGA, la renonciation et la révocation
sont nulles notamment lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts
d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance,
qu'en l'occurrence une renonciation de la part de la recourante
à sa rente serait préjudiciable à l'assurance ayant versé des indemnités
perte de gain,
que c'est ainsi à juste titre que l'OAI a alloué à la recourante
une rente entière limitée dans le temps,
que, pour les mêmes motifs, la conversion du montant pour
une rente d'invalidité en une contribution financière comme le voudrait la
recourante n'est pas possible ;
attendu qu'en ce qui concerne le diagnostic posé par l'experte,
il ne saurait être rectifié pour les raisons évoquées ci-dessus,
qu'au surplus, en tant qu'autorité de recours contre des
décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales
ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses
griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 134 V 418
consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4
janvier 2012 consid. 3.1 et 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2),
qu'en l'espèce, l'OAI ne se prononce pas sur un diagnostic
dans la décision attaquée ;