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TRIBUNAL CANTONAL
AI 52/17 - 153/2017
ZD17.006795
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Métral et Mme Berberat, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 10 janvier 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
par laquelle il a nié le droit de X.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité,
vu le mémoire de recours du 11 février 2017 contre cette
décision, adressé par l’assurée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, aux termes duquel elle a implicitement conclu à l’octroi
d’une rente d’invalidité,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 20 février 2017,
impartissant à la recourante un délai au 22 mars 2017 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce
délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l'informant que ce
délai pouvait être prolongé à sa demande tandis que l'assistance judiciaire
pouvait lui être accordée à certaines conditions sur présentation d’une
requête à cette fin,
vu le courrier adressé à la recourante le 30 mars 2017 par le
greffe de la Cour de céans, où ce dernier a constaté qu'aucune avance de
frais n'était parvenue au tribunal dans le délai fixé par l'ordonnance du 20
février 2017, invitant au surplus l’assurée à se déterminer à ce propos
dans un délai expirant le
25 avril 2017 ou à produire une preuve du paiement effectué,
vu l’absence de réponse de l’assurée,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
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invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
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que par l’ordonnance du 20 février 2017, distribuée le 23
février 2017 à la recourante selon le suivi des envois recommandés, celle-
ci a été rendu attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de
l’avance de frais dans le délai imparti d’une part, et informée de la
possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,
que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai,
ni déposé de requête d’assistance judiciaire,
que, dans le délai subséquent imparti au 25 avril 2017, elle n’a
pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans faute, de
verser l’avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps
utile,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :