402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 347/16 - 53/2017
ZD16.054532
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 février 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 9 décembre 2016 par
Z.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de mesures de
réadaptation rendue le 16 novembre 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 envoyée sous pli
recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 12 janvier 2017
pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et
lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que
l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’avis de la juge instructeur du 27 janvier 2017, observant
que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant
au recourant un délai au 13 février 2017 pour se déterminer à ce propos,
vu le courrier du 1
er
février 2017 par lequel le recourant
expliqué qu’il pensait avoir viré la somme en question mais qu’il avait
constaté le contraire à la lecture de l’avis précité, alléguant à cet égard
que l’ordre de virement initial n’avait pas été exécuté faute de solde
disponible sur son compte suite à un double paiement de son loyer en
janvier 2017 – étant novice dans l’utilisation de l’outil e-finance – et
ajoutant qu’il avait ce jour même procédé au versement requis,
vu les annexes jointes à ce courrier, dont un avis de traitement
du 9 janvier 2017 montrant qu’un ordre de virement de 200 fr. en faveur
de l’Ordre judiciaire vaudois avait été annulé en raison d’une couverture
insuffisante,
vu le paiement de l’avance de frais enregistré le 1
er
février
2017,
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3 -
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 2 février 2017
par le recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),
que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de
formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à
considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de
paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf.
-
4 -
Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p.
175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 5.1 et les
références citées),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2016,
le recourant s’est vu octroyer un délai au 12 janvier 2017 pour effectuer
l’avance de frais tout en étant rendu attentif, d’une part, aux
conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre
part, à la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance
judiciaire,
que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans
le délai,
qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou
déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invité à se déterminer sur l’absence de versement de
l’avance de frais, le recourant a indiqué s’en être acquitté en date du 1
er
février 2017 et a exposé que son retard de paiement était dû à
l’inexécution d’un précédent ordre de virement ensuite d’un manque de
liquidités consécutif à une erreur de manipulation de l’outil e-finance,
- 5 -
que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de
l’intéressé qu’il prenne les dispositions nécessaires avant l’échéance du
délai courant au 12 janvier 2017 – que ce soit pour s’assurer de la bonne
exécution du premier ordre de virement ou pour remédier le cas échéant à
une éventuelle annulation de celui-ci, cela d’autant plus s’il se savait
inaccoutumé aux méthodes de paiement par internet,
qu’en ce sens, le manque de maîtrise des outils de paiement
en ligne ne saurait justifier le versement intervenu tardivement le 1
er
février 2017, ou encore légitimer la demande d’assistance judiciaire
déposée hors délai le 2 février 2017,
que le recourant ne fait ainsi pas valoir d’élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais ou de
demander l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution de délai,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une
Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-
VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
- 6 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :