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TRIBUNAL CANTONAL
AI 342/16 - 43/2017
ZD16.053944
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 février 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
E.________POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, à Genève,
intimé.
Art. 56 LAI ; art. 33 LTAF
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions rendues le 2 novembre 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après :
l’OAIE) à [...] octroyant une rente entière d’invalidité du 1
er
avril 2013 au
31 janvier 2014 à Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en
1969, ainsi qu’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père
(entière) pour ses enfants [...] et [...] ; une demi-rente d’invalidité du 1
er
février au 31 août 2014 à l’assuré, ainsi qu’une rente d’invalidité pour
enfant liée à la rente du père (demi-rente) pour ses deux enfants ; une
rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2014 au 30 juin 2015 à
l’assuré, ainsi qu’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père
(entière) pour ses deux enfants,
vu le recours interjeté par Z.________ le 6 décembre 2016
contre les décisions précitées devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois,
vu le courrier du 12 décembre 2016 par lequel la juge
instructeur a interpellé l’OAIE sur la question de la compétence ratione loci
de la Cour de céans,
vu les déterminations du 5 janvier 2017 de l’OAIE lesquelles
avaient la teneur suivante :
« [...]. Selon l’art. 31 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et
l’art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions prises par l’Office AI pour les
assurés résidant à l’étranger font l’objet d’un reco[u]rs devant le
Tribunal administratif fédéral.
En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue par notre Office,
le Tribunal de céans est incompétent pour se prononcer sur le
recours interjeté par l’assuré cité en marge. Ceci vaut
indépendamment du fait de savoir si notre Office est compétent
pour rendre la décision contestée.
Dès lors, nous proposons que le dossier de cette cause soit transmis
au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
[...]. ».
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3 -
vu l’écriture du 24 janvier 2017 par laquelle l’assuré a accepté
de transférer son recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales,
que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être
reconnue,
qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours,
que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger,
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),
que l'OAIE est compétent pour les personnes qui sont
domiciliées à l'étranger (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI] ; cf. également art. 43 RAI),
qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1), l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32) en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20)
précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif fédéral,
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4 -
que les conditions de recevabilité visent notamment les
exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte
litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II : les
actes administratifs et leur contrôle, 3
ème
éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp.
624-625),
que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si
les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),
qu’en l'occurrence, il convient de relever que les décisions
attaquées ont été rédigées, signées et notifiées par l'OAIE ‒ lequel figure
d'ailleurs en entête des décisions ‒ au recourant à [...] (VD) le 2 novembre
2016,
qu’il n'existe aucun élément dans la procédure permettant de
retenir que l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, soit
l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être l'objet d'un recours
par devant la Cour de céans aurait, en réalité, pris ou notifié la décision
attaquée,
qu’au surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans de se
prononcer sur la question de savoir si l'OAIE était compétent pour rendre
les décisions contestées,
que c’est dès lors au Tribunal administratif fédéral qu’il
appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
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5 -
qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition
ordinaire à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 4
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]);
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD, sans frais, ni dépens.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 6 décembre 2016 par Z.________ est
irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état au Tribunal administratif
fédéral comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :