402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/16 - 257/2017
ZD16.052646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Feusi et Mme Rossier, assesseuses
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Louis Collart, avocat
à Genève,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, 88a al. 1 RAI, 6, 7, 8, 17 LPGA, 29 al. 1 et 2 Cst
Par courrier du 8 janvier 2009, la CNA a annoncé à l'assurée
qu'elle prenait le cas en charge (frais de traitement et indemnités
journalières), sous réserve du jugement à rendre prochainement par le
Tribunal d'arrondissement [...]. En effet selon ce jugement, il reviendrait
éventuellement à la L., assureur LAA de son dernier employeur,
d'intervenir.
Dans un rapport médical du 6 février 2009 à la CNA, le Dr
S. a posé les diagnostics de traumatisme cervico-brachial suite à
novembre 2008, Madame F.________ présente une thymie triste, une
perte de l'élan vital, des troubles du sommeil et de l'appétit, des
troubles de l'attention et de la concentration. Le Dr S., médecin
traitant, introduit un traitement anti-dépresseur en raison du peu de
réponse, l'expertisée est réadressée au Dr Z. dès le
17.04.2009. Ce dernier met en évidence des idées noires, une thymie
triste, des troubles du sommeil, des réveils fréquents, une perte de
l'élan vital, une anhédonie, des difficultés à effectuer les activités de la
vie quotidienne, un manque d'estime de soi et un sentiment de
culpabilité. Il conclut à une péjoration de l'état dépressif consécutive à
l'accident. Le traitement d'escitalopram ( [...] 10 mg/jour) associé à un
inducteur du sommeil est poursuivi.
Le 30.10.2009, dans un rapport médical à l'intention de l'AI, le Dr
Z.________ retient les mêmes symptômes et la persistance d'une
incapacité de travail entière.
A l'examen clinique de ce jour, Madame F.________ présente une
humeur dépressive, une perte de l'intérêt ou du plaisir à des activités
habituellement agréables, une diminution de la confiance en soi, une
septembre 2014 au 26 juin 2015 (cf. communication de l'OAI du 18
septembre 2014). L'assurée a perçu des indemnités journalières de l'AI
pendant la mesure de reclassement professionnel. A la fin de celle-ci, elle
a encore bénéficié d'une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI) (cf.
communication de l'OAI du 12 mars 2015). Lors d'un entretien à cet effet à
l'OAI le 27 mars 2015, l'assurée a indiqué que son médecin estimait
qu'une activité à 50% était suffisante compte tenu de son état de santé.
Dans un certificat médical du 13 avril 2015, la Dresse
U., médecin généraliste traitant de l'assurée, a indiqué que celle-ci
présentait une asthénie chronique en lien avec des troubles de la
concentration qui la gênaient dans son travail et que son taux d'activité ne
pouvait pas dépasser un 50%. Dans un rapport médical complété à la
demande de l'OAI le 30 avril 2015, la Dresse U. a posé les
diagnostics, ayant un effet sur la capacité de travail, de troubles de la
concentration secondaires à la distorsion cervicale depuis le 1
er
novembre
2008, et de syndrome dépressif récurrent depuis mars 2008. Elle a de
nouveau indiqué que sa patiente présentait une asthénie chronique, des
troubles de la concentration, de la mémoire et du sommeil, et qu'elle avait
besoin de dormir pendant la journée. Il en résultait un ralentissement
psychique et une incapacité de travail de 50% (capacité de travail de 4
heures par jour dès le 20 janvier 2014). Elle a précisé que travailler des
demi-journées permettrait un allégement des symptômes et une rémission
-
14 -
partielle de l'asthénie, ainsi qu'une augmentation progressive de la
capacité de travail. La Dresse U.________ a encore précisé que durant la
mesure de reclassement, sa patiente avait présenté des périodes
d'incapacité de travail de 100%, du 21 janvier au 16 février 2014, du 23 au
29 septembre 2014 et du 17 au 24 avril 2015.
Par certificat médical du 26 juin 2015, la Dresse U.________ a
précisé ce qui suit : " la patiente présente un état de santé ne lui
permettant de travailler qu'à 50% à partir du 25 avril 2015 ".
En réponse au courrier du 30 juillet 2015 de l'OAI qui
demandait à la Dresse U.________ sur quels éléments objectifs elle se
fondait pour retenir une capacité de travail de 50% dès le 25 avril 2015,
alors qu'une capacité de travail de 70% était exigible selon l'expertise du
D., la Dresse U. a précisé, le 10 septembre 2015, que sa
patiente avait des capacités de concentrations amoindries et que
l'obtention de son brevet fédéral de formatrice d'adultes lui avait demandé
un effort considérable, la privant de vie familiale et sociale, car son état de
santé nécessitait beaucoup d'heures de sommeil et l'obligeait à dormir
durant la journée en rentrant du travail. Elle a précisé que le syndrome
dépressif secondaire était fluctuant depuis l'accident et interférait avec la
perte de capacité de concentration.
Dans son avis médical SMR du 28 octobre 2015, le Dr
Q.________ a estimé que la Dresse U.________ ne posait pas de diagnostic
précis et que les plaintes de l'assurée qu'elle rapportait (asthénie
chronique, troubles de la concentration, besoin de sommeil accru et
efforts nécessaires pour mener à bien sa formation) étaient déjà présentes
au moment de l'expertise du D.. Selon le Dr Q., il n'y avait
pas de dégradation de la situation signalée depuis mai 2011, car l'assurée
avait pu suivre les mesures de réadaptation à un taux de présence
appréciable et passer les examens du brevet, ce qui démontrait qu'elle
conservait des aptitudes neuropsychologiques et des ressources
psychiques. En conclusions, il estimait que les rapports de la Dresse
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15 -
U.________ ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions des
experts du D..
Par projet de décision du 7 décembre 2015, l'OAI a octroyé à
l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2009 au 31 mars
2011, soit trois mois après la récupération d'une capacité de travail de
70%, selon l'expertise du D.. L'OAI s'est en outre basé sur les
constatations suivantes :
" Depuis le 1
er
novembre 2008 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Par votre demande du 7 mai 2005 [recte : 2009], vous avez sollicité
des prestations de notre assurance.
Au vu des renseignements en notre possession, nous avons considéré
que, sans atteinte à la santé, vous exerceriez une activité lucrative à
un taux de 100%. Nous vous avons dès lors considérée comme une
personne active à 100 %.
Suite aux investigations médicales entreprises, notamment une
expertise médicale pluridisciplinaire réalisée en septembre 2010, nous
constatons que depuis le 1
er
novembre 2008, vous subissez une
incapacité de travail totale tant dans votre activité habituelle
d'assistante de direction que dans toute autre activité. Cette date
constitue le début du délai d'attente d'une année.
Il s'ensuit qu'à l'échéance dudit délai, soit au 1
er
novembre 2009, votre
incapacité de gain et par conséquent votre invalidité est totale.
Dès le 1
er
janvier 2011, vous avez récupéré une capacité de travail de
70%, limitée à 6 heures par jour.
Si la capacité de travail ou de gain d'un assuré s'améliore, la prestation
est adaptée, à savoir diminuée ou supprimée, en fonction de cette
amélioration. La modification interviendra dès qu'on peut s'attendre à
ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI)).
Nous avons alors mandaté notre service de réadaptation et avons pris
en charge la formation de formatrice d'adultes auprès de E.________
ainsi que divers stages pratiques d'enseignement des langues de
janvier 2013 à juin 2015. Durant toute la durée de ces mesures, des
indemnités journalières vous ont été versées. Vous avez réussi le
Brevet fédéral de formatrice d'adultes (BFFA), ce dont nous vous
félicitons, et pouvez par conséquent réaliser un revenu annuel brut de
CHF 54'885.- à un taux de 70%.
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre à un revenu annuel
brut de CHF 54'667.- à plein temps, selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS).
-
16 -
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que votre
réadaptation professionnelle est achevée et que vous pouvez réaliser
un revenu qui exclut le droit à une rente ".
Dans un certificat médical du 15 janvier 2016, la Dresse
U.________ a attesté que l'asthénie chronique avec troubles de la
concentration n'avait guère évolué depuis avril 2014 et ne permettait pas
à l'assurée de travailler au-delà de 50%.
Le 22 janvier 2016, l'assurée, représentée par Me Jean-Louis
Collart, a formulé des observations à l'encontre du projet de décision du 7
décembre 2015. Pour l'essentiel, elle a critiqué le revenu sans invalidité
retenu par l'OAI, estimant qu'il convenait de se référer à un revenu de
105'000 fr., pour une activité à 100%, vu le dernier emploi qu'elle a exercé
avant l'atteinte à la santé. D'autre part, elle alléguait que sa capacité de
travail n'était pas de 70% mais de 50%, comme l'attestait la Dresse
U..
Par avis médical SMR du 7 mars 2016, le Dr Q. a
indiqué qu'il s'était déjà prononcé sur la différence d'appréciation de la
capacité de travail entre les experts du D.________ et la Dresse U.________
et qu'il n'y avait aucun élément nouveau susceptible de modifier son
appréciation.
Dans un courrier du 28 juillet 2016, l'OAI a répondu aux
critiques formulées à l'encontre de son projet de décision. Il était d'avis
qu'il n'était pas possible en l'espèce, pour fixer le revenu sans invalidité,
de se fonder sur le dernier revenu de l'assurée avant l'atteinte à la santé,
dès lors qu'elle n'avait perçu ce revenu que durant quatre mois en 2009,
le contrat de travail ayant été résilié par l'employeur, car les compétences
de l'assurée ne correspondaient pas aux besoins de la société. En outre,
les comptes individuels AVS faisaient état de revenus peu élevés avant
l'atteinte à la santé et l'assurée n'avait pas de formation universitaire
achevée, ses diplômes de langues ne pouvant en outre pas être
considérés comme des formations professionnelles. Il était en
conséquence pertinent de se fonder sur l'ESS. Sur le plan médical, l'OAI
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17 -
était d'avis qu'il était justifié de se fonder sur l'expertise du D.________ de
mai 2011 qui a pleine valeur probante, et non sur les attestations de la
Dresse U..
Par décision du 25 octobre 2016, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 7 décembre 2015, octroyant à l'assurée une rente d'invalidité
entière du 1
er
novembre 2009 au 31 mars 2011, ainsi que des rentes pour
enfants pour ses deux enfants. La décision reposait sur la même
motivation que celle du projet de décision.
B.Par acte du 25 novembre 2016, F., par son avocat, Me
Collart, recourt contre la décision de l'OAI du 25 octobre 2016, concluant
principalement à la réforme de la décision dans le sens de l'octroi d'une
rente d'invalidité entière du 1
er
novembre 2009 au 18 janvier 2013, puis
d'une demi-rente dès le 19 janvier 2013, et, subsidiairement à l'annulation
de la décision puis à la prise d'une nouvelle décision dans le sens de
l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1
er
novembre 2009 au 18 janvier
2013, puis d'une demi-rente dès le 19 janvier 2013, après avoir ordonné la
mise en œuvre d'une expertise par un expert indépendant. La recourante
fait valoir une violation de son droit d'être entendue pour défaut de
motivation, au motif que l'OAI se contente d'indiquer que conformément à
l'expertise pluridisciplinaire, elle a récupéré une capacité de travail de
70%, limitée à 6 heures par jour, dès le 1
er
janvier 2011, sans donner
aucune explication à ce sujet, et que l'expertise ne permet en particulier
pas de comprendre comment la récupération de la pleine récupération de
la capacité de travail du point de vue neurologique est survenue à partir
de janvier 2011. Elle est d'avis que l'OAI ou les trois experts auraient dû
expliquer pourquoi ils retenaient qu'elle n'était plus en incapacité de
travail dès le 1
er
janvier 2011 s'écartant ainsi de l'avis des Drs Z.________
et S.________ notamment. Au motif de la violation du droit d'être entendu,
la recourante conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi à l'OAI
pour nouvelle décision dûment motivée. Sur le fond, la recourante fait en
substance valoir que les experts ont sous-estimé ses limitations
fonctionnelles et qu'au vu des certificats de la Dresse U.________, il est
manifeste que son incapacité de travail est d'au moins 50%. La recourante
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18 -
invoque encore une violation de l'art. 28 LAI, alléguant qu'elle était
totalement incapable de travailler jusqu'à la fin des mesures d'orientation
professionnelle au sens de l'art. 15 LAI, soit jusqu'au 18 janvier 2013, de
sorte qu'elle doit être mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
jusqu'à cette date puis d'une demi-rente dès le 19 janvier 2013. La
recourante critique encore le revenu sans invalidité retenu par l'OAI,
estimant qu'il convient de se fonder sur le dernier salaire qu'elle a réalisé
avant l'atteinte à la santé, auprès de la société I., qui lui
permettait de réaliser un gain de 84'000 fr. par an à 80%, soit 105'000 fr.
à 100%, subsidiairement sur le revenu moyen sur la base de ses dernières
fiches de salaires, auprès d' I. et de M., soit un revenu
annuel de 90'000 fr. à 100%. Enfin, la recourante invoque une violation du
principe de célérité, reprochant à l'OAI d'avoir définitivement statué sur le
droit à la rente d'invalidité plus de cinq ans après l'expertise du D.
et demande qu'il en soit tenu compte lors de la répartition des frais et
dépens, dans l'optique d'une réparation morale.
Dans sa réponse du 2 février 2017, l'OAI conclut au rejet du
recours, précisant que la différence d'appréciation de 20% entre
l'appréciation du D.________ et celle de la médecin traitante était justifiée
selon le SMR par le fait que l'assurée avait pu suivre les mesures de
réadaptations à un taux de présence appréciable, qu'elle avait réussi ses
examens du brevet et qu'il y avait lieu en outre, selon la jurisprudence,
d'admettre avec réserve les constatations des médecins traitants.
S'agissant de la fixation du revenu sans invalidité, l'intimé renvoie au
rapport final du 12 juin 2015 de son service de réadaptation. L'OAI est
d'avis qu'il ne saurait être question d'une violation du principe de la
célérité, notamment au motif que l'assurée a bénéficié de mesures de
réadaptation professionnelle durant la procédure.
Avec sa réplique du 27 février 2017, la recourante produit un
rapport du 30 janvier 2017 du Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Ce dernier a attesté qu'il suivait la recourante depuis le
1
er
septembre 2016, de façon régulière, en raison d'une symptomatologie
-
19 -
anxieuse et dépressive, cet état persistant à la suite de l'accident de
voiture de 2008. Il a en outre exposé ce qui suit :
" Madame F.________ était sous antidépresseurs depuis longtemps. Ce
traitement a été suspendu au vu des effets secondaires importants et
un traitement anxiolitique est actuellement prescrit en plus de séances
psychothérapeutiques individuelles et familiales et un nouvel
antidépresseur est envisagé.
L'épisode dépressif est caractérisé par une humeur dépressive,
communiquée verbalement et dans l'expression faciale et dans
l'attitude de la patiente. Je note la présence d'un sentiment de
dévalorisation et de culpabilité et de rumination, des pensées noires,
des difficultés à l'endormissement avec des réveils nocturnes et des
réveils matinaux précoces, une fatigabilité importante et une perte
d'intérêt, un ralentissement psychomoteur plutôt modéré, alternant
avec une agitation anxieuse. Je constate également des manifestations
psychiques d'anxiété sur le visage et dans le langage et des
manifestations somatiques d'anxiété, surtout des soupirs, des
palpitations, la bouche sèche, et une transpiration excessive. Ces
manifestations sont d'intensité importante. D'autres symptômes
somatiques généraux de la dépression comme la fatigue, la perte
d'énergie et les céphalées sont aussi présents. Je constate la perte de
plaisir et de libido, des troubles menstruels et des préoccupations
importantes sur sa santé.
L'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton de 17 items est à
27 points (ce qui signifie une dépression caractérisée sévère). A
l'échelle de Beck, un auto-questionnaire, passé en français et en
allemand, la patiente obtient 57 points en version modifiée en français
et 49 points à la version courte en allemand. Ces deux échelles
montrent un état dépressif significatif. L'échelle TAG 7, mesurant le
niveau d'anxiété, montre la présence de symptômes anxieux
journaliers, surtout la nervosité, l'anxiété ou la tension intérieure,
l'incapacité à s'arrêter de s'inquiéter, une inquiétude excessive, une
difficulté à se détendre, une agitation telle qu'il est difficile de pouvoir
rester en place, une irritabilité et un sentiment de peur comme si
quelque chose de terrible risquait de se produire.
La conséquence grave de l'accident sur l'état physique et psychique de
la patiente et sur ses capacités professionnelles et l'inquiétude pour les
conséquences sur ses enfants, présents dans la voiture lors de
l'accident, et qui souffrent également de troubles liés, l'enlisement de
la procédure Al et de la reconnaissance des séquelles liées à l'accident
ont aggravé significativement l'état psychique. L'aggravation actuelle
de l'état dépressif de la patiente et la chronicité de ses troubles
dépressifs indiquent un mauvais pronostic à moyen et à long terme.
Des séances familiales sont actuellement en cours afin de rétablir
l'harmonie au sein de la famille et limiter les conséquences de l'état
psychique de Madame F.________ sur ses enfants et sur sa maman avec
qui elle cohabite ".
Dans sa duplique du 20 mars 2017, l'OAI a maintenu sa
position, se ralliant à l'avis SMR du Dr Q.________ du 15 mars 2017 qui est
d'avis que le rapport du Dr B.________ n'apporte pas d'élément nouveau
-
20 -
susceptible de modifier les conclusions antérieures, pour les motifs
suivants:
" Cette attestation médicale ne contient pas de diagnostic précis selon
la classification CIM-10 (ou à défaut de la classification DSM).
Elle décrit de nombreux symptômes et constatations objectives faites
lors des entretiens et mentionne les résultats des tests effectués. La
durée des plaintes et des constatations objectives n'est pas précisée.
L'intégration de ces éléments (constatations et évolution dans le
temps, résultats des tests) devrait conduire à la pose d'un diagnostic
précis (épisode dépressif ou trouble dépressif récurrent, avec
description de la sévérité de l'épisode en cours). Seul le médecin qui a
examiné l'assurée est à même de faire cette intégration et à poser un
diagnostic, les seuls résultats des tests ne suffisent pas, ils doivent être
intégrés dans le contexte.
Fort de ce qui précède, je constate que le diagnostic de trouble
dépressif récurrent est connu, et que dans le rapport d'examen SMR du
08.02.2012 un épisode actuel moyen a été retenu.
L'attestation du 30.01.2017 ne permet pas de savoir quelle est la
sévérité de l'épisode actuel et de savoir si ce trouble thymique s'est
aggravé. Cette attestation ne permet pas non plus de situer une
éventuelle aggravation dans le temps, étant donné que le Dr B.________
ne connaît l'assurée que depuis septembre 2016 ".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]), et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la
-
21 -
loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière au
fond.
2.Le litige porte sur la question de savoir si l’OAI était fondé à
octroyer à l’assurée une rente d’invalidité limitée dans le temps, en
particulier de supprimer cette rente avec effet au 1
er
avril 2011. La
recourante, pour sa part, estime avoir le droit à une rente entière
d'invalidité jusqu'au 18 janvier 2013, puis à une demi-rente d'invalidité
dès le 19 janvier 2013. Elle invoque également la violation de son droit
d'être entendue pour défaut de motivation de la décision litigieuse.
3.Le droit d'être entendu inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit d'obtenir
une décision motivée permettant à son destinataire ou à toutes personnes
intéressées de la comprendre et de l'attaquer utilement, ainsi qu'à
l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle si nécessaire (ATF
134 I 83 consid. 4.1 et les références, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; TF
9C_669/2013 du 4 décembre 2013 consid. 3.2).
En l'occurrence, l'OAI a suffisamment expliqué sur quoi
reposent ses constatations relatives à la capacité de travail résiduelle de
la recourante. Il s'est référé au rapport d'expertise du D.________ dans
lequel les experts ont indiqué pourquoi ils constataient une capacité
résiduelle de travail de 70% dès le 1
er
janvier 2011, en raison d'atteintes à
la santé psychique. Les experts ont également exposé pourquoi ils
n'admettaient plus d'incapacité de travail à raison d'atteintes
neurologiques. Pour le surplus, le fait que la recourante ne soit pas
convaincue par l'expertise et les arguments des experts, et qu'elle estime
que les rapports établis par ses médecins traitants, les Drs S.________ et
Z.________ ont davantage de valeur probante, traduit une divergence
d'appréciation des preuves avec l'OAI. Ses griefs sur ce point se
confondent donc avec les griefs relatifs à la constatation des faits et
relèvent du fond du litige. Au surplus, la recourante a compris la décision
et les motifs sur lesquels elle repose, dès lors qu'elle a été en mesure de
-
22 -
la contester devant la Cour de céans. En conséquence, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision pour cause de défaut de motivation.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable ; au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
5.a) La décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression (rente temporaire)
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3) et doit être examinée au regard
-
23 -
des conditions de cette disposition, par analogie (ATF 125 V 413 consid.
2d ; voir également : TF 9C_175/2017 du 30 juin 2017 consid. 4.2.1, TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, TF 9C_104/2009 du 14
décembre 2012 consid. 2).
L’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b ; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/2003 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
b) Selon l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de
son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1).
-
24 -
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration ou le
juge, en cas de recours, se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF 8C_406/2012 du 6 juin
2013 consid. 2 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
-
25 -
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références ; cf. TF I
321/04 du 18 juillet 2005 consid. 4).
La jurisprudence a précisé, s'agissant des rapports établis par
le médecin traitant de l'assuré, que le juge prendra en considération le fait
que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Toutefois, il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée,
sans examiner autrement sa valeur probante (TF 8C_251/2012 du 27 août
2012 consid. 3.4).
7.a) En l'occurrence, l'assurée a subi un accident de la
circulation routière, le 1
er
novembre 2008 qui a causé une distorsion
cervicale de degré II et une possible commotion cérébrale, atteinte qui
s'est compliquée dès le mois de décembre 2008 d'une décompensation
anxio-dépressive. Il est établi que ces atteintes ont provoqué une
incapacité de travail de 100% dès la date de l'accident, tant sur la base
des rapports des médecins traitants de l'assurée - en particulier sur ceux
du Dr T.________ des 13 mars, 17 août et 14 septembre 2009, celui du 7
août 2009 du Dr S.________ et celui du 30 octobre 2009 du Dr Z.,
que sur la base du rapport d'expertise du D. du 10 mai 2011.
b) Les experts du D.________, qui ont examiné l'assurée les 23
et 27 septembre 2010, ont indiqué qu'au plan neurologique, il persistait
-
26 -
des troubles subjectifs qu'il n'était pas possible, deux ans après l'accident,
d'expliquer sur une base purement neurologique, des facteurs
extraneurologiques jouant certainement un rôle dans ces troubles. Les
experts ont en outre précisé que l'atteinte neuropsychologique (légers
troubles attentionnels et de l'accès lexical) traduisait une souffrance
cérébrale diffuse et légère compatible avec les séquelles d'un probable
ébranlement cérébral subi lors de l'accident, mais qui pouvait aussi être
liée au trouble de l'humeur. En résumé, les experts ont indiqué que les
troubles neurologiques s'étaient certainement améliorés avec le temps,
était légers au moment de l'expertise et dès lors pas de nature à altérer
de manière prolongée la capacité de travail de l'assurée. Ils ont précisé
que sur la base de leur expérience et vu l'examen clinique de l'assurée au
moment de l'expertise, mais aussi compte tenu des facteurs
psychologiques qui interféraient selon toute vraisemblance avec l'atteinte
neuro-psychologique, une reprise du travail était exigible dès janvier 2011
au plus tard (cf. complément d'expertise du 9 janvier 2012). L'expert
neurologue a du reste rappelé qu'en août 2009, dix mois après l'accident,
le Dr T.________ avait déjà tenu compte en grande partie des facteurs
psychologiques pour fixer l'incapacité de travail (cf. le rapport de ce
dernier du 17 août 2009), ce qui corrobore son analyse. Ainsi,
contrairement à ce que soutient la recourante, les experts ont expliqué de
manière convaincante pourquoi ils ne tenaient plus compte d'une
incapacité de travail au plan neurologique dès janvier 2011.
La recourante reproche également aux experts de n'avoir pas
expliqué pour quelle raison ils s'écartent des rapports du Dr Z.________ et
S., qui retiennent une incapacité de travail de 100%. Or, l'experte
W. ne s'est pas à proprement parler écartée de l'analyse du Dr
Z.________ d'octobre 2009 (cf. également rapport du Dr S.________ du 7
août 2009), puisqu'elle a estimé que l'assurée avait présenté un trouble
dépressif récurrent, avec un épisode de gravité moyenne à sévère de
novembre 2008 au printemps 2010 (cf. complément d'expertise 9 janvier
2012), le Dr Z.________ ayant quant à lui diagnostiqué un trouble dépressif
majeur récurrent depuis 2008, dans son rapport du 30 octobre 2009, sans
toutefois se prononcer par la suite. En effet, il ne ressort pas du dossier
-
27 -
que l'assurée aurait poursuivi le traitement chez le Dr Z.________ au-delà
d'octobre 2009, et aucune pièce médicale n'atteste la poursuite d'une
incapacité de travail totale après cette date selon ce médecin. Pour le
surplus, certes, la Dresse W.________ est d'avis que l'assurée présentait
une incapacité de travail de 70% de novembre 2008 au printemps 2010,
alors que le Dr Z.________ a considéré que l'incapacité de travail état de
100% dans son rapport d'octobre 2009. Or, une telle différence
d'appréciation s'explique par le fait que la Dresse W.________ n'a tenu
compte que des facteurs psychiatriques pour fixer l'incapacité de travail,
alors que le Dr Z.________ a pris en compte l'ensemble de la
problématique, psychiatrique et neurologique. Dans ces conditions, les
points de vue du psychiatre traitant et de l'experte psychiatre ne sont pas
contradictoires.
Il ressort de l'expertise du D.________ et du complément du 9
janvier 2012 que depuis le printemps 2010, la thymie de l'assurée s'est
améliorée, à la suite de l'augmentation du médicament antidépresseur (cf.
expertise p. 18). L'experte psychiatre a indiqué que cette amélioration se
confirmait au jour de son examen clinique de l'assurée, le 23 septembre
2010, la symptomatologie psychiatrique correspondant désormais à un
épisode dépressif moyen. L'experte W.________ a indiqué que depuis
l'amélioration du printemps 2010, les limitations fonctionnelles de
l'assurée (abaissement de la thymie, anhédonie, manque d'estime de soi
et ruminations) interféraient avec la capacité de travail à raison de 30%,
l'assurée ayant donc une capacité de travail de 70%. Ces explications sont
claires et motivées et ne contredisent pas les rapports des Drs Z.________
et S.________ lesquels se sont prononcés uniquement lors de la situation
antérieure, avant l'amélioration de la thymie rapportée par la Dresse
W., étant rappelé que ces derniers ont également tenu compte de
l'atteinte neurologique dans leur évaluation de l'incapacité de travail (cf.
supra).
Enfin, même si les experts du D. ont relevé qu'il était
difficile de dissocier l'origine neurologique de l'origine psychiatrique de
certaines plaintes de l'assurée (en particulier les difficultés attentionnelles
-
28 -
et d'accès lexical), ce qui ressort d'ailleurs également des rapports du Dr
T.________ et du Dr Z., ils ont expliqué que, quoi qu'il en soit, la
symptomatologie neuropsychologique était légère au moment de
l'expertise et n'atteignait pas le seuil d'une incapacité de travail durable.
Par conséquent, ils ont retenu que dès janvier 2011, la capacité de travail
raisonnablement exigible était de 70%, essentiellement pour des raisons
psychiatriques et non plus neurologiques (cf. complément expertise du 9
janvier 2012, in fine). Un complément d'instruction sur ce point comme le
requiert la recourante, qui reproche aux experts de n'avoir pas effectué
d'autres analyses pour dissocier l'atteinte neurologique et l'atteinte
psychiatrique, n'apparaît pas nécessaire, par appréciation anticipée des
preuves (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2). En effet,
on voit mal que d'autres experts disposeraient de davantage d'outils pour
le faire de manière plus précise ou convaincante.
Pour le surplus, l'expertise du D. repose sur une
anamnèse et des examens complets, prend en compte les plaintes de
l'assurée et le contexte et l'appréciation médicale sont clairs. En
conséquence, les conclusions des experts doivent être suivies et c'est à
juste titre que l'OAI a retenu que la capacité de travail de l'assurée s'était
améliorée en janvier 2011, sa capacité de travail médico-théorique étant
de 70% dès cette date, compte tenu de ses limitations fonctionnelles
psychiatriques essentiellement.
On précisera encore que l'argument de la recourante selon
lequel son incapacité de travail de 100% s'est prolongée durant les
mesures d'orientation professionnelle auprès de l'organisme " Différences
et compétences ", jusqu'au 19 janvier 2013, ne peut être suivi. En effet,
aucun document médical n'atteste une telle incapacité de travail. De plus,
l'assurée a suivi toute la mesure d'orientation professionnelle, du 7 mai au
31 décembre 2012, ce qui démontre plutôt qu'elle avait effectivement
récupéré en partie sa capacité de travail à cette période. Le fait que l'OAI
ait octroyé à l'assurée une mesure d'orientation professionnelle (art. 15
LAI) avant la mesure de reclassement professionnelle (art. 17 LAI) ne
-
29 -
remet en outre pas en cause l'appréciation médicale des experts selon
laquelle elle avait une capacité de travail de 70% dans son activité
habituelle, ni ne viole l'art. 28 LAI, contrairement à ce qu'elle soutient.
c) Cela étant, dans son rapport médical à l'OAI du 30 avril
2015, la Dresse U.________ a expliqué que l'assurée présentait une
asthénie chronique liée à ses troubles de la concentration et de la
mémoire et qu'elle avait besoin de dormir pendant la journée. La Dresse
U.________ a précisé que l'obtention du brevet fédéral de formatrice
d'adultes (BBFA) avait demandé à l'assurée des efforts considérables, vu
son besoin de sommeil accru, l'obligeant à dormir en rentrant du travail.
Ceci la privait largement de vie familiale et sociale. La Dresse U.________
est d'avis que vu ces éléments, son taux d'activité ne pouvait pas
dépasser 50%, et que le fait de travailler des demi-journées permettrait
une rémission partielle de l'asthénie et une augmentation progressive de
sa capacité de travail. Contrairement à ce qui ressort de l'avis médical
SMR du 28 octobre 2015, il s'agit là d'éléments nouveaux qui n'étaient pas
présents au moment de l'expertise du D.________ (en particulier l'asthénie
chronique et le besoin de sommeil accru). L'assurée a certes suivi la
mesure de reclassement professionnel puis obtenu avec succès son brevet
de formatrice d'adultes, ce qui démontre effectivement qu'elle dispose de
ressources et d'une capacité résiduelles de travail (cf. avis SMR du 28
octobre 2015 du Dr Q.), mais il apparaît que cela s'est fait au prix
d'efforts très importants et non sans difficultés pour la santé de l'assurée,
celle-ci ayant présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail de 100%
durant les mesures de réadaptation (du 21 janvier au 16 février 2014, du
23 au 29 septembre 2014 et du 17 au 24 avril 2015). Ces éléments
rendent plausible une péjoration de la situation médicale, postérieurement
à l'expertise du 10 mai 2011. Les rapports de la Dresse U. ne
permettent toutefois pas de se déterminer clairement sur ce point ni sur la
date d'une éventuelle aggravation, puisqu'elle a indiqué différentes dates
de début de la capacité de travail à 50%, à savoir le 20 janvier 2014
(rapport à l'OAI du 30 avril 2015), le 25 avril 2015 (certificat médical du 26
juin 2015), et avril 2014 (certificat médical du 15 janvier 2016). En outre, il
ressort du rapport du 30 janvier 2017 du Dr B.________, psychiatre traitant
-
30 -
depuis septembre 2016, que, selon ce médecin, l'assurée présentait les
symptômes d'une dépression sévère, des symptômes anxieux journaliers,
surtout de la nervosité, une tension intérieure, une incapacité à arrêter de
s'inquiéter, une inquiétude excessive, une difficulté à se détendre, une
agitation telle qu'il est difficile de pouvoir rester en place, une irritabilité et
un sentiment de peur comme si quelque chose de terrible risquait de se
produire. Le Dr B.________ a relevé que l'aggravation de l'état dépressif de
la patiente et la chronicité de ses troubles indiquaient un mauvais
pronostic à moyen et à long terme. Il apparaît donc plausible, à la lecture
de ce rapport, que la situation se soit dégradée au plan psychiatrique,
même s'il est vrai que le Dr B.________ ne s'est pas prononcé sur la
capacité de travail de la recourante (cf. avis médical SMR du 15 mars
2017).
Vu ce qui précède, un complément d'instruction est nécessaire
afin de se déterminer clairement sur une éventuelle péjoration de l'état de
santé, postérieure à l'expertise du D., et son influence sur la
capacité de travail de la recourante.
d) Dès lors, il apparaît qu'au moment de la décision litigieuse,
la situation médicale n’était pas suffisamment établie pour pouvoir
apprécier la capacité de travail de la recourante, au vu des éléments
relevés ci-dessus rendant plausible une aggravation de l'atteinte à la
santé postérieurement à l'expertise du D. du 10 mai 2011 et le
complément d'expertise du 9 janvier 2012. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé, à qui il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA, pour qu'il complète l'instruction, puis prenne une nouvelle décision.
Il incombera ainsi à l'OAI de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
conformément à l’art. 44 LPGA, étant ici expressément réservée la faculté
d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée
opportune par les experts. La situation est en revanche suffisamment
claire pour la période courant jusqu'au 20 janvier 2014, date à laquelle la
-
31 -
Dresse U.________ a attesté pour la première fois une incapacité de travail
de 50%.
8.S'agissant de l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI, au moment de l'amélioration de janvier 2011, il convient de
considérer ce qui suit.
a) Selon l'art. 16 LPGA, qui s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés qui exercent une activité lucrative (art. 28a LAI),
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (revenu hypothétique avec
invalidité).
aa) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de
ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325, 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et
les références ; cf. TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). On
part donc de la constatation empirique selon laquelle l'assuré aurait
continué d'exercer son activité antérieure s'il était resté en bonne santé.
Des exceptions ne sont admises que si elles présentent un degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). S'il n'est pas
possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de
circonstances particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé
faute de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des
valeurs moyennes ou des données tirées de l'expérience. Le recours aux
données statistiques résultant de l'ESS suppose aussi de prendre en
-
32 -
considération l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles qui peuvent le cas échéant avoir une répercussion sur le
revenu (TF 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.1 ; TFA U 243/99 du
23 mai 2000 ; cf. aussi TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2, in :
REAS 2004 p. 239).
bb) Pour fixer le revenu d'invalide, la jurisprudence admet de
se fonder sur des tabelles statistiques, en particulier sur les données
issues de l'ESS, afin de déterminer le revenu de l'assuré qui, depuis
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité adaptée à son état de santé
alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (ATF 126 V 75 consid.
3b ; cf. TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid. 2). L'évaluation du
revenu d'invalide doit reposer sur un choix large et représentatif
d'activités adaptées aux handicaps de la personne assurée et non pas
seulement sur une seule, en principe (cf. TF 8C_705/2011 du 21 octobre
2011 consid. 2, 9C_1030/2008 du 4 juin 2009 consid. 3). Ainsi, la valeur
médiane ou centrale des salaires bruts standardisés, toute profession
confondue, de la table TA1 (ATF 124 V 323 consid. 3b/aa) est souvent
appliquée (cf. TFA I 93/06 du 118 août 2006 consid. 6.3).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; cf. UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ATSG), in : Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Soziale Sicherheit, 3
ème
édition, Bâle 2016, ch. 47 p. 292). La
réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il
existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut
pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire
découlant des données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
-
33 -
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc ; cf. TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3).
b) En l'occurrence, on ne peut pas fixer le revenu sans
invalidité de la recourante sur la base du salaire qu'elle a touché chez
I., comme elle le demande. En effet, elle n'a exercé cette activité
que durant quatre mois entre le 1
er
juin et le 31 octobre 2008 et
l'employeur a résilié le contrat de travail car ses compétences ne
correspondaient pas aux besoins de la société (cf. rapport employeur à
l'OAI du 26 juin 2009), de sorte qu'elle n'aurait de toute façon pas
continué cette activité, ni exercé une activité lui permettant de réaliser un
tel revenu (84'000 fr. bruts par an). Il n'est en outre pas possible en
l'occurrence de se fonder sur un revenu moyen réalisé au cours d'une
longue période (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants et de l'assurance-invalidité, Commentaire thématique,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2082 p. 552), dès lors que l'assurée n'a pas
exercé d'activité lucrative les cinq années précédant son emploi chez
M. (cf. l'extrait de compte individuel du 29 mai 2009). Il faut donc
se fonder sur l'ESS pour fixer le revenu sans invalidité de la recourante. En
conséquence, c'est un revenu sans invalidité de 50'700 fr. par an qu'il
convient de retenir (selon ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4). Ce
montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux en 2011 (+
1% ; cf. OFS [Office fédéral de la statistique], Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels,
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html) et prendre en compte une
durée normale du travail dans entreprises de 41,7 heures en 2011 (cf. OFS
[Office fédéral de la statistique], La statistique de la durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par
semaine, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html. Il est rappelé que
l'ESS tient compte d'une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, cf.
notamment TF 9C_599/2011 du 13 janvier 2012 consid. 4.3). C'est donc au
-
34 -
final un revenu sans invalidité de 53'383 fr. 30 qui doit être retenu en
2011, année de la révision du droit à la rente.
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assurée en 2011, il se
justifie de se fonder sur un revenu de 50'700 fr. par an (ESS 2010, TA1,
niveau de qualification 4) - dès lors qu'à cette époque, l'assurée n'avait
pas entamé la mesure de reclassement professionnel et n'avait pas de
formation professionnelle spécifique – qu'il convient d'adapter à l'évolution
des salaires nominaux (1% en 2011) et en tenant compte d'une durée
normale du travail dans les entreprises de 41,7 heures (cf. supra), soit
53'383 fr. 30 à 100% et 37'368 fr. 30 à 70%. Compte tenu d'un
abattement de 10% sur ce revenu statistique, vu les limitations
fonctionnelles de l'assurée, le revenu d'invalide s'élève à 33'631 fr. 50 (=
37'368 fr. 30 – 3'736 fr. 80).
En définitive, le taux d'invalidité s'élevait à 37% ([53'383 fr. 30
– 33'631 fr. 50] fr./ 53'383 fr. 30), lors de l'amélioration de l'état de santé
en janvier 2011, ce qui n'ouvre plus le droit à une rente d'invalidité (art.
28 LAI). C'est donc à juste titre que l'OAI a supprimé la rente d'invalidité
trois mois plus tard, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI.