402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 320/16 - 203/2017
ZD.16.051883
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Unia Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
gaucher, a œuvré pour le compte d’Y.________ dès le 2 avril 2007 en qualité
de maçon sans formation.
Un examen par IRM lombaire pratiqué le 22 septembre 2011 a
mis en évidence une volumineuse hernie discale vraisemblablement sous-
ligamentaire L4-L5 postéro-paramédiane et latérale gauche avec un
fragment ascendant entraînant une contrainte sur la racine L4
correspondante, apparemment asymptomatique (pas de cruralgie) et une
déviation du trajet intrathécal de la racine L5 et S1 correspondantes.
L’assuré a présenté une totale incapacité de travail à compter
du 14 juin 2012.
Le 28 juin 2012, l’assuré s’est soumis à une IRM cervicale,
laquelle a conclu à une protrusion discale C5-C6 postéro-latérale gauche
rétrécissant l’entrée du trou de conjugaison et pouvant comprimer la
racine C6 correspondante.
A teneur d’un rapport de radiographie du bassin du 16 octobre
2012, les douleurs de la hanche gauche pouvaient s’expliquer par un
conflit fémoro-acétabulaire gauche favorisé par la morphologie de la tête
fémorale avec un angle de Nötzli pathologique. Le radiologue a proposé de
procéder à une arthro-IRM de la hanche gauche.
Le 6 novembre 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), au motif qu’il
souffrait d’une hernie de la colonne vertébrale.
Renseignant l’OAI par le biais d’un questionnaire du 29
novembre 2012, Y.________ a indiqué que l’assuré travaillait à hauteur de
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3 -
42,5 heures par semaine, pour un salaire horaire de base de 30 fr. 25 (soit
37 fr. 54 indemnités de vacances, jours fériés et 13
ème
salaire compris).
Dans un rapport daté du 25 décembre 2012 à l’OAI, la Dresse
F., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de compression C6
par protrusion discale depuis décembre 2012. La praticienne a également
observé un conflit fémoro-acétabulaire gauche et une volumineuse hernie
L4/L5 en régression, restant toutefois sans incidence sur la capacité de
travail. La Dresse F. a attesté une totale incapacité de travail en
qualité de maçon de juin 2012 au 9 janvier 2013, date à partir de laquelle
elle a préconisé une reprise d’activité à 100%. Elle a notamment transmis
à l’OAI trois rapports des 15 août, 26 novembre et 7 décembre 2012 de la
Dresse Z., rhumatologue et médecin-cheffe auprès du P., à
laquelle elle avait adressé son patient.
Dans un avis du 22 janvier 2013, le Dr L., médecin
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a estimé qu’il
n’existait au dossier aucun élément allant à l’encontre d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Manquaient toutefois des
informations quant aux limitations fonctionnelles, au sujet desquelles la
Dresse Z. devait être interrogée.
Dans un rapport du 6 mars 2013, la Dresse Z.________ a fait
savoir à l’OAI qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter des limitations
fonctionnelles exactes durant les dix-huit mois à venir, compte tenu du
« contexte douloureux extrêmement chronique sévère avec
lombosciatique gauche ». Elle a estimé que la situation n’était peut-être
pas définitive, compte tenu de la poursuite de la prise en charge
(physiothérapie, école du dos, reconditionnement à l’effort).
S’adressant à nouveau à l’OAI le 3 octobre 2013, la Dresse
Z.________ a indiqué qu’elle n’avait pas revu le patient depuis le 22 mai
2013 et que la dernière séance de physiothérapie dispensée au P.________
avait eu lieu le 29 mai 2013.
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4 -
Aux termes d’une proposition de décision de principe (DDP) du
16 octobre 2013, le spécialiste en réinsertion professionnelle en charge du
dossier de l’assuré a indiqué que, bien qu’en présence d’un préjudice
économique limité à 18,63%, l’assuré serait mis au bénéfice de mesures
d’orientation professionnelle, compte tenu de son âge et de sa motivation.
A teneur d’une note de suivi du 16 octobre 2013 au dossier de
l’OAI, l’assuré a fait savoir qu’il avait été en incapacité de travail à 100%
en raison d’une dépression, qu’il avait été suivi par le Dr N.,
psychiatre, du 23 février au 15 juillet 2013, qu’il n’avait pas vu de
médecins depuis lors, mais qu’il était toujours sous médication.
Dans un avis du SMR du 20 janvier 2014, le Dr L. a
préconisé la mise en œuvre d’une expertise auprès du Dr W.,
rhumatologue.
Pour les besoins de l’expertise, l’assuré a été examiné le 3
mars 2014 par le Dr W.. Dans son rapport du 4 mars 2014, le
rhumatologue a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de cervicalgies chroniques, de lombosciatalgies gauches chroniques, de
troubles disco-dégénératifs du rachis et de conflit coxo-fémoral gauche. Le
Dr W.________ a fait l’appréciation suivante du cas :
« Monsieur D.________ est un maçon de [...] ans, victime en 2011
d’une lombalgie compliquée d’une irradiation douloureuse
intéressant le membre inférieur gauche, symptomatologie ayant
parfaitement régressé sous traitement conservateur et pour laquelle
il a bénéficié d’une incapacité de travail d’environ 1 mois. Une IRM
lombaire réalisée le 22 septembre 2011 a permis de mettre en
lumière une discopathie L4-L5 et L5-S1, se rajoutant d’un effet Modic
de ce dernier niveau (témoin inflammatoire IRM des contraintes
mécaniques absorbées par les vertèbres en sus et sous jacentes), se
rajoutant de discrets troubles dégénératifs des articulations
postérieures de ces mêmes niveaux, ainsi qu’une hernie discale
postéro médiane latérale gauche de L4-L5 ainsi qu’une protrusion
postéro-paramédiane droite de L5-S1.
En raison d’une exacerbation de cervicalgies, compliquées d’une
irradiation douloureuse intéressant le membre supérieur gauche,
l’assuré est en incapacité de travail de 100% dès le 14 juin 2012.
L’IRM cervicale du 28 juin 2012 a permis de vérifier une discopathie
protrusive de C5-C6.
-
5 -
Sous couvert de mesures conservatrices alliant la prise de
médicaments antalgiques et antiinflammatoires, complétées de
nombreuses séances de physiothérapie, les brachialgies gauches se
sont progressivement amendées, l’assuré gardant des douleurs
cervicales mais aussi lombaires se prolongeant à la fesse et à la péri-
hanche gauche, bilan complémentaire ayant permis de mettre en
lumière un conflit coxo-fémoral de ce côté, la nouvelle IRM lombaire
réalisée le 4 décembre 2012 étant superposable à celle réalisée en
septembre 2011 au-delà d’une importante régression de l’hernie
discale L4-L5 gauche transformée en discopathie du même côté.
L’examen clinique vérifie une certaine altération douloureuse de la
mobilité tronculaire, avec une distance doigts-sol de 20cm, un
Schober lombaire de 10-14 cm, relèvement marqué d’une inversion
du rythme lombo-pelvien antalgique, des inclinaisons latérales de
25
o
, une extension de 15
o
, mobilisations algiques à la charnière
lombo-sacrée dès l’initiation du geste, palpation segmentaire
vérifiant des douleurs para cervicales gauches se prolongeant au
muscle trapèze et à l’angulaire de l’omoplate de ce côté, des
douleurs médianes para médianes bilatérales de L4-L5 et de L5-S1
prédominant du côté gauche, se rajoutant des zones insertionnelles
intéressant la crête iliaque et la musculature fessière du même côté.
Il n’y a pas d’altération de la mobilité cervicale ni des grosses
comme des petites articulations périphériques, au-delà d’une petite
restriction en rotation interne de la hanche gauche indolore. Il n’y a
pas d’arthrite ni de synovite. Il n’y a pas de syndrome irritatif des
membres, les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et symétriques, il
n’y a pas d’altération de la force ni troubles de la sensibilité.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assuré
comme maçon est nulle en regard des travaux de force, des
contraintes rachidiennes régulières et de la position debout
prolongée qu’implique cette activité professionnelle.
Dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de
charge au-delà de 5 kg de manière régulière et de 10 kg de manière
ponctuelle, les mouvements répétitifs de la nuque et du rachis en
porte-à-faux, travail excluant la marche prolongée au-delà d’une
heure principalement en terrain inégal, travail autorisant l’alternance
de la position assise et debout au-delà d’une heure, la capacité de
travail de l’assuré est entière, sans diminution de rendement.
Du point de vue thérapeutique, l’expert n’a pas de mesure
magistrale à proposer au-delà de la poursuite des médicaments
antalgiques à la demande, se complétant d’une activité physique
régulière à même d’éviter les rétractations musculaires et le
raidissement articulaire. »
L’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel,
notamment sous forme de cours de français, d’un accompagnement de
coaching et de stages.
L’assuré a ainsi participé à une mesure d’orientation
professionnelle « [...]» du 19 août au 7 novembre 2014, mise en œuvre
par la K.________. Dans ce cadre, il a suivi un stage au sein du service
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6 -
d’intendance de l’EMS B.________ du 7 au 31 octobre 2014, qui a donné lieu
un rapport final daté du 12 novembre 2014.
Dans la cadre d’une seconde mesure d’orientation
professionnelle prévue du 9 février au 1
er
mai 2015, puis prolongée
jusqu’au 31 août 2015, l’assuré a suivi un stage d’aide-concierge auprès
de la O.________ dès le 16 mars 2015. L’assuré devait travailler à 50% dans
un premier temps, puis à 100% du 6 avril au 15 mai 2015. Selon une note
d’entretien du 6 mai 2015, l’assuré n’a pu travailler que deux semaines à
100%, à la suite de quoi son taux de travail a dû être ramené à 50%.
Estimant qu’un passage de 50 à 100% avait peut-être été trop brusque,
l’OAI a instauré une augmentation progressive du taux d’activité dès mi-
mai 2015 et a prolongé le stage jusqu’à la fin août 2015. L’assuré a
présenté une incapacité de travail du 29 mai au 3 juin 2015, puis du 15
juin 2015 au 22 juin 2016, selon une note d’entretien du 22 juin 2015 du
spécialiste en réinsertion professionnelle, qui s’étonnait toutefois du fait
que l’assuré soit venu apporter son certificat médical en vélo. Aux termes
d’une note d’entretien du 3 septembre 2015, l’assuré est parvenu à
travailler à 100% dès le début juillet 2015 et a tenu à ce taux jusqu’au 31
août 2015, date de la fin du stage, période durant laquelle il avait pris
deux semaines de vacances. Le taux de 100% dans cette activité avait été
bien géré par l’assuré, sans fatigabilité. L’employeur avait indiqué que sa
rentabilité était en adéquation avec son taux de présence et qu’il était très
satisfait de la qualité de son travail.
Le 1
er
septembre 2015, l’assuré a été engagé comme
concierge de l’immeuble dans lequel il était domicilié, pour un salaire
mensuel brut de 823 francs.
Le 17 novembre 2015, le spécialiste en réinsertion de l’OAI en
charge de l’assuré a rédigé le rapport final suivant :
« Résumé de la situation personnelle du bénéficiaire
Homme de [...] ans, marié, un enfant, scolarité de 4 ans S.________,
puis travaille comme manœuvre puis comme maçon. Environ 23 ans
d’expérience comme maçon dont 6 en Suisse.
-
7 -
Le calcul du préjudice financier fait en 2013 donnait un taux
d’invalidité de 18,63%.
Vu le jeune âge de l’assuré il avait été convenu de lui ouvrir un droit
à des Mop [mesures d’orientation professionnelle] et une formation
de courte durée (ged [gestion électronique des données] 21.10.2013
proposition DDP [décision de principe]).
Résumé des mesures professionnelles mises en place et résultats :
Orientation 15 LAI initialement prévue du 19.05.2014 au 02.07.2014
au V.________ [V.].
Cette mesure a dû être interrompue, la capacité d’apprentissage très
faible de l’assuré, sa difficulté en français dans la compréhension des
consignes font qu’une formation au V. ne pouvait être mise
en place.
Une nouvelle orientation 15 LAI chez K.________ mise en place du
19.08.2014 au 07.11.2014 avec cours de français en obtenant un
niveau A1. Une piste professionnelle d’employé polyvalent en EMS
est ressortie. Sommes moyennement convaincus de cette piste.
Un coaching en 15 LAI est mis en place pour aider l’assuré à trouver
une place de stage, et valider cette piste. Coaching mis en place du
09.02.2015 au 01.05.2015 puis prolongé du 16.05.2015 au
31.08.2015.
Stage d’aide de concierge à la O.________ du 16.03.2015 au
06.04.2015, puis prolongé au 31.08.2015.
L’assuré a commencé le stage à 50% pour terminer à temps
complet. Il a démontré qu’en respectant les limitations
fonctionnelles, son travail était de qualité.
Au vu de ses bons résultats, avions mis en place un projet pour un
cours d’agent de maintenance au [...], et dans cette optique octroyé
des cours de français privés à l’assuré du 01.06.2015 au 25.09.2015.
Le niveau B1 est nécessaire pour cette formation.
Malheureusement, retombons sur le frein principal de l’assuré, mis à
part le français, à savoir les difficultés d’apprentissage et les
difficultés cognitives. Les progrès espérés en français après 4 mois
de cours individuels n’ont pas été présents et avons renoncé à notre
objectif d’acquérir les bases nécessaires de français pour le cours
d’agent de maintenance.
Conclusion :
Rapport d’examen SMR du 19.03.2014
Capacité de travail dans l’activité habituelle : maçon 0%, selon :
Capacité de travail dans une activité adaptée : 100%
LF : pas de travaux lourds, pas de port de charge régulier > que 5kg,
et ponctuel >10 kg, pas de mouvements répétitifs de la nuque et du
rachis en porte-à-faux, par de marche > 1heure d’affilée et
principalement en terrain irrégulier, possibilité d’alterner les
positions assises et debout au moins une fois par heure.
Voir calcul ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] ged
25.10.2013
Revenu sans invalidité : Fr. 72'702 en 2013
-
8 -
Revenu avec invalidité : Fr. 59'156.82 en 2013
Préjudice économique : Fr. 13'454.18 Degré d’invalidité : 18.63%
Fermons le dossier REA et octroyons une aide au placement.
L’assuré a un droit LACI ouvert depuis novembre 2015. »
Le 18 novembre 2015, l’assuré a été informé qu’une aide au
placement lui était reconnue.
Dans un rapport du 4 janvier 2016 à l’OAI, le Dr N.________ a
fait savoir qu’il suivait l’assuré depuis février 2013. Il a posé le diagnostic
avec effet sur la capacité de travail de trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2), depuis février 2013, précisant que le dernier contrôle remontait au
3 juin 2015. Il a estimé qu’une activité telle que concierge était
envisageable à 50% maximum alors qu’à 100%, les douleurs articulaires
étaient telles que le patient ne pouvait plus travailler, malgré toute sa
bonne volonté. Il renvoyait au surplus à la Dresse Z.________ pour un « avis
somatique clair » quant à la capacité de travail du point de vue somatique.
Il précisait encore que « du point de vue psychiatrique, une activité à
50% comme concierge est envisageable, mais en aucun cas à 100% ».
Aux termes d’un avis du SMR du 25 janvier 2016, le Dr
H.________ a indiqué que le diagnostic retenu par le Dr N.________ (trouble
anxieux et dépressif mixte, F41.2) n’était normalement pas incapacitant. Il
a également relevé que le psychiatre justifiait l’incapacité de travailler au-
delà d’un taux de 50% par des limitations somatiques et non psychiques, à
savoir des douleurs très intenses, et qu’il renvoyait à la rhumatologue
traitante pour l’évaluation de la capacité de travail au plan somatique. Le
Dr H.________ a encore préconisé de contrôler le caractère adapté de
l’activité d’aide-concierge, ceci ne lui paraissant pas évident compte tenu
de la description du poste. Il estimait qu’une activité plus sédentaire et
sans fléchissement du tronc serait sans doute plus susceptible d’être
exercée à plein temps.
Selon un rapport d’entretien du 26 février 2016, l’Office
régional de placement a mis l’assuré au bénéfice d’un programme
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9 -
d’emploi temporaire auprès de la J.________ à [...], pour une activité de
concierge à 100% du 1
er
mars au 31 août 2016.
Par projet de décision du 8 juillet 2016, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il envisageait de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité.
L’office a retenu que si l’assuré présentait une totale incapacité de travail
dans son activité habituelle de maçon, il disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles.
Il pouvait ainsi par exemple exercer une activité simple et répétitive
« dans le domaine industriel ; contrôle qualité, ouvrier dans le
conditionnement ou comme aide concierge ». Procédant à la comparaison
des revenus avec et sans invalidité, l’OAI est parvenu à un degré
d’invalidité de 18,63%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité.
Dans un rapport final du 17 août 2016, l’OAI a mis fin à l’aide
au placement, l’assuré n’ayant pas répondu aux sollicitations du
spécialiste en réinsertion professionnelle.
Le projet de décision du 8 juillet 2016 a été confirmé par
décision du 24 octobre 2016.
B.Par acte du 23 novembre 2016, D., représenté par Unia
Vaud, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Dans un moyen
d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu, estimant que la décision entreprise n’est pas suffisamment
motivée sur la question de l’exigibilité dans une activité adaptée. Sur le
fond, il fait valoir que les stages mis en place ont démontré que sa
capacité de travail n’était que de 50% dans une activité adaptée. Il se
prévaut à cet égard de l’appréciation du Dr N.. Au titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. A
l’appui de son recours, il produit en particulier un rapport du 15 novembre
-
10 -
2016 du Dr N., lequel confirme le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte (F41.2) et ajoute celui de douleurs lombaires irradiant dans
les jambes et douleurs de la ceinture scapulaire. Le psychiatre fait état
d’une évolution défavorable « car le patient est dans l’incapacité à tenir
une place de travail à 100%. Il a subi plusieurs échecs à 100%, alors qu’à
50% le travail était possible ». Le Dr N. indique que son patient
peut assumer un travail à raison de quatre heures par jour, mais ne doit
pas dépasser un taux d’activité de 50%. Il a joint à son rapport un
récapitulatif des stages effectués par l’assuré.
Dans sa réponse du 13 février 2017, l’intimé a proposé le rejet
du recours. Il a joint à son écriture un avis du Dr H.________ du 8 février
2017, auquel il se rallie.
Aux termes de sa réplique du 3 mars 2017, le recourant a
remis en cause la valeur probante de l’avis du Dr H.________ du 8 février
-
11 -
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
12 -
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(cf. art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre
2015 consid. 3.4).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
13 -
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du
6 octobre 2011 consid. 2.2 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2
et les références ; consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient
cependant d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 précité loc. cit., 9C_28/2011
précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité loc. cit.;
cf. également TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2).
4.Sur le plan formel, le recourant reproche à l’intimé d'avoir violé
son droit d'être entendu en motivant de façon sommaire sa décision sur la
question de l’exigibilité d’une activité adaptée et de son taux d’occupation
« imposable ».
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14 -
Garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 42 LPGA, première
phrase, et 33 al. LPA-VD, le droit d’être entendu comprend le droit, pour
les parties à une procédure administrative ou judiciaire, de prendre
connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant
qu’une décision ne soit prise touchant leur situation juridique (ATF 136 V
415 consid. 6.1), de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit
donné suite aux offres de preuves pertinentes, de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins à s’exprimer
sur son résultat, ainsi que de recevoir une décision motivée (ATF 132 V
368 consid. 3.1).
La violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation
de la décision attaquée (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.
88 et les références) est un grief qui n'est pas fondé en l'espèce, quand
bien même la motivation de la décision peut paraître succincte. Pour
répondre aux exigences de motivation, il suffit toutefois que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.
Elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à
prendre. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été
en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer
en connaissance de cause. Sous couvert d'une violation du droit d'être
entendu, le recourant reproche en réalité à l’office intimé de ne pas avoir
fait droit à sa demande, singulièrement d’avoir écarté les quatre stages
qu’il a effectués lorsqu’il a procédé à l’appréciation du cas. Il s'agit par
conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
5.a) Sur le fond, il est constant que le recourant n’est plus en
mesure d’exercer son activité habituelle de maçon. Par contre, les avis
divergent s’agissant de sa capacité résiduelle dans une activité adaptée.
L’intimé a retenu qu’à l’issue du délai d’attente d’un an, en
juin 2013, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une
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15 -
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour sa part, le recourant
soutient que les différentes mesures de réinsertion mises en œuvre en
cours de procédure ont permis d’établir que sa capacité de travail dans
une activité adaptée n’était pas supérieure à 50%. Il se prévaut également
de l’avis de son psychiatre traitant, le Dr N., qui conclut dans le
même sens, arguant que les avis de SMR ne suffisent pas à remettre en
cause l’appréciation de son psychiatre.
b) L’OAI a fondé la décision litigieuse sur les conclusions de
l’examen clinique rhumatologique pratiqué le 3 mars 2014 par le Dr
W.. Dans son rapport du 4 mars 2014, le rhumatologue a retenu
les diagnostics incapacitants de cervicalgies chroniques, de
lombosciatalgies gauches chroniques, de troubles disco-dégénératifs du
rachis et de conflit coxo-fémoral gauche. Se basant sur le dossier
radiologique de l’assuré et les rapports médicaux en sa possession, le
Dr W.________ a constaté que, dès 2011, l’intéressé avait présenté des
douleurs du rachis. Les différents examens entrepris à l’époque avaient
permis de mettre en évidence une lombalgie compliquée d’une irradiation
douloureuse au niveau du membre inférieur gauche, une discopathie L4-L5
et L5-S1, accompagnée d’un effet Modic, ainsi que de discrets troubles
dégénératifs des articulations postérieures de ces mêmes niveaux, une
hernie discale postéro médiane latérale gauche de L4-L5 ainsi qu’une
protrusion discale postéro-paramédiane droite de L5-S1. Une IRM cervicale
effectuée le 28 juin 2012 avait décelé une discopathie protrusive de C5-C6.
Grâce au traitement entrepris (antalgiques, anti-inflammatoires et
physiothérapie), l’irradiation douloureuse de la jambe gauche et les
brachialgies gauches s’étaient amendées et la hernie discale L4-L5 avait
sensiblement régressé et s’était transformée en discopathie du même
côté. L’assuré avait gardé des douleurs cervicales et lombaires se
prolongeant dans la fesse et à la péri-hanche gauche. Un bilan
complémentaire avait permis de déceler un conflit coxo-fémoral gauche.
Lors de son examen clinique du 3 mars 2014, le Dr W.________
a constaté une certaine altération douloureuse de la mobilité tronculaire. Il
n’a par contre pas observé d’altération de la mobilité cervicale, ni des
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16 -
grosses comme des petites articulations périphériques, au-delà d’une
petite restriction en rotation interne de la hanche gauche indolore. Le
rhumatologue n’a pas non plus relevé d’arthrite, de synovite, d’altération
de la force, de trouble de la sensibilité, ni de syndrome irritatif des
membres, en présence de réflexes ostéo-tendineux vifs et symétriques.
L’assuré ne présentait pas non plus de signes de non-organicité de la
douleur selon Waddell ni de points de fibromylagie, les points de contrôle
s’étant révélés négatifs. Le Dr W.________ a en outre remarqué que
l’habillage, le déshabillage et les retournements sur la table d’examen se
faisaient sans limitation particulière.
Fort de ces constatations, le rhumatologue a admis que, du
point de vue rhumatologique, l’assuré n’était plus capable de travailler
dans son activité habituelle de maçon, compte tenu des efforts physiques,
des contraintes rachidiennes régulières et de la position debout prolongées
qu’une telle activité impliquait. Par contre, il a estimé que dans une
activité professionnelle légère, excluant les ports de charge au-delà de 5
kg de manière régulière et de 10 kg de manière ponctuelle, les
mouvements répétitifs de la nuque et du rachis en porte-à-faux et la
marche prolongée au-delà d’une heure principalement en terrain inégal,
mais autorisant l’alternance de la position assise et debout au-delà d’une
heure, la capacité de travail de l’assuré est entière, sans diminution de
rendement. Il a encore précisé que dans une activité professionnelle
respectant ces limitations fonctionnelles, l’assuré n’aurait
vraisemblablement pas bénéficié d’une incapacité de travail durable.
A ce stade, force est de constater que le rapport du 4 mars
2014 du Dr W.________ est probant. Le médecin, spécialiste rhumatologie, a
pris connaissance des rapports médicaux établis par ses confrères et du
dossier radiologique de l’assuré, avant de procéder à un examen clinique
le 3 mai 2014. Il a étudié de manière circonstanciée les points litigieux, en
pleine connaissance de l’anamnèse et en prenant en compte les plaintes
de l’assuré. En outre, son appréciation de la situation médicale est claire et
ses conclusions sont bien motivées. Son rapport remplit ainsi les exigences
-
17 -
jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine force probante
(cf. consid. 3b supra).
c) Les conclusions du Dr W.________ ne sont au demeurant
contredites par aucun médecin somaticien. Ainsi, dans son rapport du 7
janvier 2013, la Dresse F.________ a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de compression C6 par protrusion discale. Le conflit
fémoro-acétabulaire gauche et la volumineuse hernie L4-L5, en régression,
n’étaient selon elle plus incapacitants. Constatant une amélioration de
l’état de santé de son patient, elle a estimé qu’après avoir présenté une
totale incapacité de travail depuis juin 2012, il était en mesure de
reprendre le travail à 100% dès le 9 janvier 2013.
De son côté, la Dresse Z.________ ne s’est prononcée ni sur la
capacité de travail ni sur les limitations fonctionnelles affectant sa
patiente, indiquant qu’elle n’était pas en mesure de le faire (cf. rapport du
6 mars 2013). Le 7 décembre 2012, elle avait constaté que les derniers
examens par IRM avaient apporté des résultats plutôt rassurants. La
hernie discale L4-L5 gauche avait régressé de manière spectaculaire, pour
se limiter à une simple protrusion latérale. Une arthro-IRM de la hanche
gauche effectuée le 4 décembre 2012 avait confirmé les signes de conflit
fémoro-acétabulaire gauche, lequel ne présentait toutefois pas de
complication : il n’existait ainsi pas de lésion du labrum, ni de coxarthrose
secondaire. La rhumatologue a dès lors estimé qu’il n’y avait pas
d’indication chirurgicale et que le traitement physiothérapeutique devait
pouvoir améliorer la situation. Elle a d’ailleurs cessé le suivi du recourant
en mai 2013. C’est également durant ce même mois qu’a pris fin le
traitement de physiothérapie prodigué par le P.________.
d) Les moyens soulevés par le recourant ne sont pas de nature
à remettre en cause le bienfondé de la décision entreprise.
aa) Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut tirer aucun
argument utile à l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail des
stages d’orientation mis en œuvre par l’OAI. Il ne saurait en effet être suivi
-
18 -
lorsqu’il fait grief à l’intimé d’avoir fait abstraction des constats tirés à
l’issue desdits stages, qui auraient selon lui tous démontré que sa capacité
de travail résiduelle n’excédait pas 50% dans une activité adaptée.
Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent faire
appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI (COPAI)
dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail
d’un assuré. Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction
de compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de
travail et de gain sur le marché du travail. En général toutefois, les
données médicales l’emportent sur les constatations faites à l’occasion du
stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré
pendant celui-ci (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, n
o
2608
et 2609 p. 699ss, et n
o
2037 p. 539 et les références ; TF 8C_760/2014 du
15 octobre 2015 consid. 4.3, 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2,
8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4, 9C_631/2007 du 4 juillet 2008
consid. 4. 1). En effet, les informations recueillies au cours d'un stage,
pour utiles qu'elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter l'avis
dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF
1250V 256 consid. 4 ; TF I 531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4.2). En
l’occurrence, comme développé ci-dessus, les conclusions du
Dr W.________ sont dûment motivées et permettent une appréciation
objective du cas, de sorte qu’elles se sauraient être remises en questions
par les résultats obtenus par l’assuré durant les différentes mesures.
On remarquera par ailleurs que c’est de manière infondée que
le recourant soutient que les stages ont démontré que sa capacité de
travail dans une activité adaptée n’excédait pas les 50%. S’il est exact que
la première augmentation du taux d’activité de 50% à 100% en avril 2015
-
19 -
dans le cadre du stage auprès de la O.________ n’a pas pu être maintenue,
les parties ont convenu de procéder à une nouvelle augmentation,
progressive cette fois-ci, dès la mi-mai 2015. Cette démarche a été
concluante puisque, après avoir travaillé à des taux situés entre 60% et
80% en mai et juin 2015, l’assuré a pu assumer son activité à 100% en
juillet et août 2015, sous déduction de deux semaines de vacances, sans
qu’il ne soit rapporté des difficultés particulières. Rien ne permet au
demeurant de présumer que l’assuré n’aurait pas pu poursuivre cette
activité durablement, si le stage n’était pas arrivé à son terme à la fin août
-
20 -
générale, impliquent des mouvements répétitifs de la nuque et du rachis
en porte-à-faux (cf. certificat de stage du 7 janvier 2015 de B.________ et
attestation de stage du 4 décembre 2015 de la O.). A l’instar du
Dr H., il sied de retenir qu’une activité plus sédentaire et sans
fléchissement du tronc serait plus conforme à l’état de santé de l’assuré et
permettrait une limitation des douleurs.
En définitive, la façon dont se sont déroulés les stages mis en
œuvre par l’OAI ne permet pas de remettre sérieusement en cause les
conclusions du Dr W.________ et ne rend pas non plus nécessaire un
complément d’instruction (TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1
in : SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ; 9C_833/2007 du 4 juillet 2008 in : Plädoyer
2009/1 p. 70 ; TFA I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références
in : Plädoyer 2004/3 p. 4 ; TF 9C_136/2014 du 24 juin 2014).
bb) Le recourant ne peut non plus se prévaloir de l’avis du Dr
N.. Seul médecin à soutenir que son patient présente une
incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, le psychiatre a
posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), depuis
février 2013, estimant que cette atteinte était incapacitante (cf. rapport du
4 janvier 2016). Son avis est toutefois trop sommaire et insuffisamment
motivé pour emporter la conviction. Le Dr N. n’est en effet pas
convaincant lorsqu’il affirme que l’activité de concierge est envisageable à
50%, alors qu’à 100%, les douleurs articulaires sont telles que son patient
ne peut plus travailler. Ce faisant, il fonde son évaluation de la capacité de
travail sur des éléments somatiques, ne relevant pas de sa spécialisation.
Il renvoie d’ailleurs à la Dresse Z.________ pour un « avis somatique clair »
quant à la capacité de travail du point de vue somatique, ce qui laisse
entendre qu’il ne se considère pas, et à juste titre, compétent pour se
prononcer sur ce point. Son appréciation se fonde plutôt sur l’avis et les
plaintes de son patient qui, s’ils doivent être pris en considération dans
l’évaluation de la situation médicale, ne suffisent pas pour fonder une
diminution de la capacité de travail. Certes, dans ce même rapport, le Dr
N.________ affirme aussi que cette limitation de la capacité de travail à
50% s’impose également au plan psychiatrique. Il ne justifie toutefois
-
21 -
nullement son appréciation et n’apporte pas d’éléments plaidant en faveur
d’une telle réduction. Au titre des restrictions psychique, le Dr N.________
mentionne des troubles de la concentration et de l’attention, ainsi qu’une
irritabilité. Ces symptômes ne dénotent toutefois pas d’une atteinte
suffisamment sévère pour induire une restriction de la capacité de travail.
Il est vrai que l’assuré suit un traitement médicamenteux antidépresseur.
Ceci ne suffit toutefois pas non plus à rendre vraisemblable une incapacité
de travail au plan psychique. On relèvera également que la prise en
charge du Dr N., que le psychiatre qualifie au demeurant de
« psychothérapie de soutien », est loin d’être intensive. Le 4 janvier 2016,
le Dr N. a en effet indiqué qu’il n’avait pas revu son patient depuis
le 3 juin 2015. Dans son rapport du 4 mars 2014, le Dr W.________ avait
rapporté des consultations psychiatriques mensuelles. Quant aux notes
d’entretien des 6 mai et 3 septembre 2015 au dossier de l’OAI, elles font
état d’un suivi à raison d’une fois tous les mois ou tous les deux mois. On
remarquera encore que lors de l’examen clinique pratiqué au SMR le 4
mars 2015, l’assuré n’a émis aucune plainte subjective d’ordre psychique.
Le Dr W.________ avait quant à lui estimé que l’intéressé ne montrait pas
de trouble des fonctions cognitives basales (orientation, vigilance,
attention et mémoire), de même qu’aucun signe de psychose. Ces
éléments ne plaident pas dans le sens d’une atteinte psychique
suffisamment grave pour porter atteinte à la capacité de travail. Dans un
certificat du 11 juillet 2013 remis par l’assuré au Dr W., le
Dr N. avait d’ailleurs attesté une incapacité de travail à 100% du
23 février au 12 juillet 2013, date à partir de laquelle il estimait que son
patient avait recouvré une capacité de travail entière.
Le rapport du Dr N.________ du 15 novembre 2016 produit en
recours n’apporte pas d’élément nouveau. Le psychiatre y confirme le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte et répète que son patient
se trouve dans l’incapacité à « tenir une place de travail à 100% ». Il
ajoute qu’il a subi plusieurs échecs à 100%, alors qu’à 50%, le travail était
possible. Le psychiatre n’apporte toutefois aucun nouvel élément, se
contentant de répéter que son patient souffre, au plan psychique, de
troubles de la concentration et de l’attention, et d’irritabilité. Le Dr
-
22 -
N.________ répète également que l’assuré connaît des douleurs lombaires
importantes lorsque son taux de travail dépasse les 50%. Ce rapport
appelle les mêmes remarques que celles soulevées à l’égard du rapport
du 4 janvier 2016 : le psychiatre se prononce de manière trop sommaire,
sans motivation suffisante, et se détermine sur des atteintes ne relevant
pas de sa compétence. Il ne convainc pas non plus lorsqu’il affirme, dans
son récapitulatif des stages du 15 novembre 2016, que l’augmentation du
taux de travail au-delà de 50% dans le cadre du stage auprès de la
O.________ s’est soldée par un absentéisme, l’assuré n’étant plus capable
de travailler en raison de douleurs trop importantes. Les pièces au dossier
ne mentionnent que deux semaines d’incapacité de travail durant la
mesure, du 29 mai au 3 juin 2015, puis du 15 juin 2015 au 22 juin 2016.
Ces interruptions de travail, limitées à une semaine, n’ont pas été
durables, et ont eu lieu avant la reprise du travail à 100%, au début juillet
-
23 -
psychiatre décrit des limitations somatiques, à savoir des douleurs, mais
pas de limitations psychiques (cf. rapport du 25 janvier 2016). Le Dr
H.________ est convaincant lorsqu’il affirme que le psychiatre traitant ne
rend pas plausible une limitation psychiatrique susceptible de justifier une
capacité de travail limitée à 50% dans une activité adaptée, au vu du
diagnostic retenu, du status décrit et des limitations énoncées, qui pour la
plupart relèvent du versant somatique (cf. avis du 8 février 2017). Sur le
plan somatique, le Dr H.________ peut également être suivi lorsqu’il estime
qu’au vu des conclusions du Dr W., on ne peut pas admettre une
limitation de la capacité de travail à 50%, sauf à ce que la situation se soit
péjorée. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel a été
le cas. L’évolution défavorable mentionnée par le Dr N. dans son
rapport du 15 novembre 2016 n’est pas objectivée. En effet, le psychiatre
n’explique pas en quoi a consisté l’aggravation sur le plan médical. Il se
contente d’affirmer que l’évolution est défavorable « car le patient est
dans l’incapacité de tenir une place de travail à 100% ». C’est ainsi à juste
titre que le Dr H.________ estime que, dans une activité sédentaire légère,
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, l’assuré dispose d’une
capacité de travail entière. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les
appréciations du Dr H.________ ne laissent pas subsister de doute quant à
son état de santé et sa capacité de travail. Les interrogations de
Dr H.________ portaient, à juste titre, sur le caractère adapté des activités
exercées par l’assuré au cours des deux stages mis en œuvre par l’OAI. A
l’instar du médecin du SMR, il sied de retenir que les activités proposées à
l’assuré lors des différents stages ne respectaient pas totalement les
limitations fonctionnelles fixées par le Dr W., et que cela a
vraisemblablement généré des douleurs, qui pourraient être réduites dans
le cadre d’activités respectant strictement les limitations fonctionnelles
habituelles en cas d’atteinte au rachis, notamment n’impliquant pas un
fléchissement du tronc.
Le recourant ne peut ainsi être suivi lorsqu’il remet en cause la
valeur probante de l’avis du Dr H. du 8 février 2017. Il ne peut
notamment se prévaloir du fait que le médecin du SMR n’a pas procédé à
un examen clinique et qu’il s’est limité à réitérer les conclusions d’autres
-
24 -
médecins de son service. Fondés sur l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation
avec l’art. 49 al. 1 RAI, de tels avis se distinguent des expertises ou des
examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al.
2 LAI). De par leur nature, ils n’impliquent pas d’examen clinique. Ils ont
seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66 ; TF 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid.
4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont toutefois pas
dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'office intimé, ou
la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur
contenu, sauf s’ils sont sérieusement contredits par d’autres rapports
médicaux que les médecins du SMR auraient ignorés, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. Le Dr H.________ a été sollicité par l’intimé afin qu’il se
prononce sur le rapport du Dr N.________ du 15 novembre 2016 et
détermine s’il apportait des éléments nouveaux, susceptibles de remettre
en cause le bienfondé de la décision litigieuse. Le procédé de l’OAI
consistant à soumettre au SMR les éléments médicaux produits en
procédure par le recourant pour une détermination sur dossier n’est pas
critiquable. Elle permet à l’intimé de répondre au recours de manière
circonstanciée, en tenant compte des éléments apportés par le recourant.
Compte tenu de l’effet dévolutif du recours, l’OAI n’était quoi qu’il en soit
pas habilité à soumettre l’assuré à de nouveaux examens, ceci équivalant
à une reprise de l’instruction. Quant au grief de manque d’indépendance
des médecins du SMR, il est trop général pour être pris en considération.
Outre le fait qu'il ne s'appuie sur aucun indice concret, il est contraire aux
principes jurisprudentiels rendus en matière de valeur probante des
rapports médicaux, selon lesquels la valeur probante d'un document
médical ne saurait être d'emblée niée en raison de sa seule origine
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_115/2010 du 18 août 2010,
9C_94/2014 du 2 avril 2014).
dd) Le recourant se méprend également lorsqu’il affirme qu’il
appartient à l’intimé de mettre en œuvre un nouveau stage dans le but de
démontrer que sa capacité de travail dans une activité adaptée est
-
25 -
entière. L’évaluation de sa capacité de travail a été faite sur la base de
constats médicaux probants, de manière à emporter la conviction. A ce
stade de la procédure, il appartient au contraire au recourant d’apporter
des éléments de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions
des Drs W.________ et H., ce qu’il n’a en l’occurrence pas fait. On
doit également admettre qu’il existe un nombre significatif de métiers
adaptés pouvant être exercés par le recourant, compte tenu du large
éventail d'activités simples et répétitives n'impliquant pas de formation
autre qu'une mise au courant initiale (voir par ex. l'arrêt 9C_1035/2009 du
22 juin 2010 consid. 4.2.4, in SVR 2011 IV n° 6 p. 18).
e) En définitive, il n’y a ainsi pas lieu de s’éloigner des
conclusions du Dr W., selon lesquelles, dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles, l’assuré jouit d’une capacité de
travail entière. Une évaluation médicale complète ne saurait être remise
en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Il sied également de retenir que l’assuré ne présente pas de
limitations psychiques qui porteraient atteinte à sa capacité de travail
dans une activité adaptée. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de
mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature
notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le
cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le
caractère incomplet de celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêt
9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).
-
26 -
Procédant au contrôle d’office des éléments économiques
retenus dans la décision entreprise, au demeurant non-contestés par le
recourant, la Cour de céans constate que les calculs de l’invalidité de
l’intimé ne prête pas flanc à la critique, tout au moins pas dans une
mesure propre à influencer le droit à la rente. En présence d’un préjudice
très largement inférieure à 40% (18% selon l’intimé, 14% selon la Cour de
céans), le droit à la rente n’est pas ouvert.
7.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
La simple existence d'avis médicaux contradictoires ne suffit
pas à établir qu'il subsiste un doute justifiant la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire. Cette mesure s'impose seulement lorsque, au terme
de l'appréciation des preuves, le tribunal conclut à l'absence d'éléments
permettant de trancher dans un sens ou dans l'autre. Elle n'est pas
nécessaire lorsque, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves, le tribunal est convaincu que certains faits présentent un degré
de vraisemblance prépondérante et qu'une instruction complémentaire ne
pourra plus modifier cette appréciation (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 ;
TF 9C_491/2016).
En l'occurrence, les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit. Le dossier est suffisamment complet pour permettre
à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures
d'instruction complémentaires requises par le recourant (tendant à la mise
-
27 -
en œuvre d’une expertise judiciaire) apparaissent ainsi superflues et
peuvent être rejetées.
8.a) En définitive, il apparaît que la décision entreprise ne prête
pas le flanc à la critique tant en ce qui concerne l’évaluation médicale que
s’agissant du calcul du préjudice économique subi. Il s’ensuit que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de constatation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à frais de justice. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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28 -
La présidente : La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Unia Vaud (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :