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TRIBUNAL CANTONAL
AI 305/16-50/2017
ZD16.050279
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 31 LPGA ; art. 7b LAI et 77 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
fromager de formation, a travaillé à [...] de [...] dès le 1
er
février 1991, en
qualité de magasinier. Il a présenté une incapacité de travail totale depuis
le 13 décembre 2001, puis de 50% dès le 1
er
mars 2003 pour une durée
indéterminée.
Le 9 mai 2005, il a déposé une demande de prestations auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI). Comme atteinte à la santé, il a indiqué souffrir d'une dystrophie des
doigts des deux mains depuis novembre 2001.
Sur proposition du Service médical régional (ci-après: le SMR)
de l'OAI, l'assuré a fait l'objet d'une expertise médicale pluridisciplinaire
auprès de la Clinique L.________, Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI). Dans leur rapport du 14 août 2007, le Dr
[...], spécialiste en médecine interne et médecine du travail, et la Dresse
[...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics
de dystonie récidivante des extrémités sur algoneurodystrophie probable,
de suspicion de neuropathie diabétique surajoutée et de syndrome
d'apnées du sommeil, admettant une capacité de travail de 50%
maximum, dans une activité adaptée. L'atteinte aux deux mains était
sévère et contre-indiquait toute activité nécessitant un port de charge
supérieur à 5 kg à gauche et à 10 kg à droite, l'assuré ne pouvant par
ailleurs plus mobiliser ses doigts à gauche et seulement difficilement à
droite. Aucun mouvement fin n'était possible, de sorte qu'une activité
nécessitant une dextérité était inenvisageable, de même que les
problèmes au pied droit rendaient impossible les déplacements prolongés
ou en terrain irrégulier. L'asthénie résiduelle secondaire au syndrome
d'apnées du sommeil était un facteur limitant supplémentaire de
diminution de rendement. Aucun diagnostic psychiatrique invalidant n'a
été retenu, les experts mentionnant toutefois une agoraphobie avec
trouble panique (F40.01), sans conséquence sur la capacité de travail.
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3 -
Dans un préavis du 5 mars 2009, l'OAI a fait part à l'assuré de
son intention de lui allouer une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril
2004, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%. L'OAI a confirmé son
projet par décision du 19 juin 2009.
B.Le 18 février 2012, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l'OAI, alléguant que son atteinte à la santé s'était
aggravée.
A la demande de l'OAI, l'assuré a produit un certificat médical
du 29 mars 2012 établi par le Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et dont le contenu est le suivant:
"Monsieur Q. souffre d'une affection psychiatrique. Son état
clinique s'est aggravé depuis 2011. Demande de révision de sa
rente AI".
Dans un rapport du 8 mai 2012, le Dr P.________ a relevé que
l'assuré avait récemment été victime d'une dégradation psycho-sociale
dans le cadre d'un alcoolisme qui s'était aggravé, entraînant un retrait de
permis et un conflit conjugal qui s'était terminé par une séparation
difficile. Sur le plan physique, le Dr P.________ notait une amélioration de la
situation suite à la pose d'un by-pass gastrique. Le diabète de type II avait
disparu, ainsi que le syndrome d'apnées du sommeil, le reflux gastro-
œsophagien et l'hyperuricémie.
Dans un "Questionnaire pour l'employeur" complété le 29 août
2012, le responsable des ressources humaines du [...] a indiqué que
l'assuré n'était plus revenu travailler depuis le 14 septembre 2010. Selon
lui, ce dernier n'était plus à même d'exercer son activité de collaborateur
gestion du matériel à [...] et devait pouvoir bénéficier d'une rente entière
de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 14 mars 2013, le Dr D.________,
spécialiste en médecine générale, a annoncé une aggravation de l'état de
santé de l'assuré au plan orthopédique et une amélioration de l'éthylisme.
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4 -
Il a retenu un syndrome anxio-dépressif, une impotence fonctionnelle des
deux mains et des séquelles de fractures de la cheville droite, l'incapacité
de travail étant totale depuis le 12 décembre (année illisible). Il a joint à
son rapport médical celui du Dr [...], spécialiste en neurologie à l'Hôpital
du [...], du 14 février 2013 et dont la teneur est rapportée comme suit:
"(...). Avec 10 ans de recul par rapport au bilan effectué au [...], il
reste malaisé de déterminer s'il s'agit d'une dystonie en flexion des
mains dans le cadre d'une algoneuro-dystrophie, telle que suggérée
à l'époque, ou d'une pseudo-dystonie. La composante douloureuse
et les troubles sensitifs subjectifs associés seraient plutôt des
arguments pour cette dernière hypothèse. En tout état de cause,
l'examen neurographique du médian et du cubital est dans les
limites normales à gauche, si ce n'est des signes d'une discrète
neuropathie d'enclavement pour le médian au tunnel carpien.
Dans ces conditions, je ne pense pas qu'il soit utile de répéter tout le
bilan effectué précédemment. Dans les activités de la vie
quotidienne, Monsieur Q.________ paraît bien adapté à la situation.
Des séances d'ergothérapie pourraient se discuter mais il semble
que la mise en place d'attelle de soutien[t] par le passé ait échoué,
mal tolérée et générant des douleurs. En tout état de cause, je ne
pense pas qu'une intervention chirurgicale soit ici utile ou même
souhaitable" (...).
Par courrier du 3 septembre 2014, l'employeur a informé l'OAI
qu'il comptait résilier le contrat de travail de l'assuré pour le 28 février
2015, soit après plus de deux ans d'absence pour cause de maladie.
Sur proposition du SMR, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique. Dans son rapport du 2 mars 2015, le Dr X.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un seul diagnostic
psychiatrique, soit un syndrome de dépendance alcoolique (F10.25),
qualifiée d'atteinte primaire, ce trouble étant sans influence sur la
capacité de travail.
Dans un avis médical du 10 mars 2015, le Dr Z. du
SMR, qui s'est déterminé sur l'expertise psychiatrique du 2 mars 2015, a
retenu qu'il n'y avait pas de fait nouveau sur le plan psychiatrique. Il
restait selon lui à revoir la problématique en lien avec l'impotence
fonctionnelle des deux mains.
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5 -
A la requête de l'OAI, la Dresse K.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a transmis une copie de son rapport de
consultation du 25 mars 2013. Elle y rapportait notamment les éléments
suivants:
"A la consultation de novembre, on note, lors de l'examen, une
dystonie des deux mains, plus marquée à gauche qu'à droite avec
un trouble de la sensibilité au niveau des deux mains, assez
important. Vu cette situation, un avis neurologique a été demandé
au Dr [...] le 29 janvier et le 13 février 2013. Ce dernier n'a pas
trouvé de problème neurologique et il pose le diagnostic de pseudo-
dystonie.
Le 21 mars 2013, le patient a été vu par le Dr [...] et moi-même afin
de voir s'il peut proposer un traitement mais, rien n'est envisageable
du point de vue chirurgical et il pense qu'en raison de crampes, il
faudrait peut-être doser le magnésium dans le sang afin d'exclure
une pathologie simple surajoutée. Sinon, on pourrait adresser le
patient à la consultation des douleurs à [...] afin de voir si on
pourrait mieux contrôler la composante des douleurs de cette
dystonie. On pourrait également discuter de l'évaluation du permis
de conduire, évaluation qui sera effectuée par les ergothérapeutes à
la [...] sur rendez-vous".
Par projet de décision du 7 juillet 2015, l’OAI a préavisé en
faveur du refus d’augmentation de la rente d’invalidité. Les éléments au
dossier n'avaient pas permis de constater une aggravation objective de
l'état de santé au plan somatique, ni une atteinte psychiatrique
invalidante. La capacité de travail demeurait par conséquent fixée à 50%
dans une activité adaptée.
Le 6 août 2015, l'assuré a déclaré s'opposer à ce projet,
complétant son opposition par écriture du 16 septembre 2015. Selon lui,
l'alcoolisme dont il souffrait était d'origine secondaire, étant causé par les
problèmes de santé rencontrés depuis 2001. Par ailleurs, il souffrait selon
lui d'un état dépressif vu qu'il prenait des antidépresseurs depuis
longtemps. Sur le plan somatique, l'assuré a indiqué que sa main droite
était désormais atteinte comme la main gauche, raison pour laquelle il
avait été contraint d'arrêter de travailler.
Par avis médical du 23 novembre 2015, le Dr Z.________ a
estimé que l'instruction du cas n'avait pas permis de démontrer des signes
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6 -
d'aggravation sur le plan médical au niveau des mains sur le plan moteur.
Cela étant, il s'étonnait de l'appréciation retenue par les experts de la
Clinique L., qui ne se prononçait au demeurant pas clairement sur
la capacité de travail de l'assuré. Il n'y avait par ailleurs aucun status
permettant d'évaluer les récentes évolutions alléguées par l'assuré. Dans
ces conditions, il recommandait la tenue d'une expertise ou d'un examen
SMR en médecine physique et réadaptation, étant précisé que la question
psychiatrique avait déjà été évaluée et qu'il n'avait pas de pathologie
neurologique nécessitant une investigation plus ample.
La Dresse U., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, du SMR, a effectué un examen de l'assuré le 5 janvier 2016.
Sur la base de celui-ci ainsi que du dossier de l'assuré, elle a rendu une
expertise rhumatologique le 15 janvier 2016, au terme de laquelle elle a
retenu une pleine capacité de travail, dans une activité adaptée. Selon
elle, le fait qu'il n'existait aucune amyotrophie de sous-utilisation au
niveau des deux mains avec une trophicité excellente des paumes et des
doigts, en l'absence de diminution de force ou de limitation en flexion-
extension du poignet, plaidait en faveur de troubles factices. On extrait
par ailleurs les éléments suivants de l'expertise:
La Dresse H.________ a complété le questionnaire médical de
l'OAI le 12 février 2016. Elle a retenu les diagnostics de flexum des deux
mains persistant après algodystrophie en 2002, partiellement réductible,
atteinte dégénérative débutante sous-talienne droite, syndrome de
dépendance à l'alcool, trouble dépressif réactionnelle et hypovitaminose
B12. Selon elle, l'assuré est limité par ses douleurs des mains pour les
activités nécessitant ces membres de manière répétée et par des douleurs
du pied pour les activités comportant la station debout prolongée et la
marche. La Dresse H.________ ne s'est pas prononcée sur la capacité de
travail résiduelle de l'assuré, proposant une évaluation dans ce sens ainsi
qu'une nouvelle évaluation psychiatrique avec suivi.
Dans un avis médical du 15 mars 2016, le Dr Z.________ du
SMR s'est rallié aux conclusions de la Dresse U.________. Selon lui, aucun
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élément objectif ne pouvait être retenu pour expliquer l'atteinte rétractile
non fixée des mains de l'assuré, après examen neurologique, radiologique
et rhumatologique. Si un trouble somatoforme était évoqué par la Dresse
U., il n'avait cependant pas été retenu par le Dr X. ni par la
Dresse [...], de la Clinique L., aux termes de leurs expertises
respectives. Selon le Dr Z., les nombreuses incohérences entre les
dires anamnestiques de l'assuré, les discordances entre les faits allégués
et le status clinique de même que l'observation de l'assuré à la dérobée
par l'experte et des tiers parlaient en faveur d'un trouble factice
assimilable à une simulation. Dans ce contexte, il pouvait être renoncé à la
mise en œuvre d'une expertise par une spécialiste des pseudo-dystonies,
suggérée par la Dresse U.. Le Dr Z. a conclu à une pleine
capacité de travail de l'assuré dans son ancienne profession, en présence
d'un trouble factice et au vu de l'absence de pathologie psychiatrique.
Le 24 octobre 2016, l'OAI a rendu une décision de suspension
de la rente d'invalidité par voie de mesures provisionnelles, au motif qu'il
nourrissait des doutes quant au droit de l'assuré de percevoir une rente
d'invalidité. L'OAI estimait cette suspension justifiée pendant la durée de
la procédure de révision, compte tenu des sérieuses difficultés de
recouvrement auxquelles il s'exposerait pour obtenir la restitution des
prestations, s'il s'avérerait qu'elles avaient été touchées indûment.
C.Par acte du 14 novembre 2016, Q.________, assisté de
Me Franck-Olivier Karlen, a recouru contre cette décision. Il a
préalablement requis le rétablissement de l'effet suspensif retiré dans la
décision querellée. Il a conclu, par voie de mesures provisionnelles ainsi
qu'à titre principal, à la restitution de son droit à percevoir une demi-rente
d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 50%, d'un montant de
1'379 fr. ainsi qu'une rente complémentaire LPP mensuelle de 630 fr. 80,
ordre étant donné à l'OAI et à la Caisse de pensions [...] de verser lesdits
montants sur son compte bancaire avec effet immédiat, à l'allocation d'un
montant de 6'500 fr. à titre de dépens ainsi qu'à la prise en charge des
frais de procédure par l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision. Il
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s'est prévalu de sa bonne foi ainsi que de sa situation financière pour
s'opposer à une éventuelle demande de restitution des prestations
perçues. Il a par ailleurs reproché à l'intimé de s'être fondée sur un dossier
incomplet et une situation conditionnelle pour rendre la décision querellée.
En particulier, l'expertise psychiatrique du 2 mars 2015 était selon lui
contradictoire et lacunaire, les conclusions du Dr X.________ étant pour le
surplus contredites par les Drs C.________ et D.________ notamment. Il
estimait par ailleurs incohérent le résultat de l'expertise rhumatologique,
qui concluait à une pleine capacité de travail alors que la Dresse
U.________ se référait à divers rapports médicaux qui faisaient tous état de
troubles physiques et psychiques majeurs. Sa situation médicale n'étant
pas clairement établie, le recourant était d'avis que l'intimé avait
supprimé à tort son droit à une rente AI.
Par décision du 17 novembre 2016 du Juge instructeur de la
Cour de céans, le recourant s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 14 novembre 2016, Me Franck-Olivier Karlen étant
désigné en tant qu'avocat d'office.
L'OAI a produit sa réponse au recours le 21 novembre 2016 en
proposant le rejet de la requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 14 février 2017, le Juge instructeur a rejeté
la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans l'intervalle, par réplique du 11 janvier 2017, le recourant
a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, neurologique et
rhumatologique, aux fins de déterminer sa capacité de travail. A l'appui de
sa requête, il a notamment produit les documents suivants:
-rapport médical du 10 novembre 2016 établi par le Dr [...],
qui a pratiqué un coronaro-CT le 10 novembre 2016. Il a conclu
à une athéromatose diffuse, sans évidence d'une sténose
significative, à un épaississement partiellement calcifié du
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péricarde et à un emphysème pulmonaire de type centro-
lobulaire;
-rapport médical du 6 décembre 2016 établi par le Dr [...],
spécialiste en neurologie.
Par duplique du 30 janvier 2017, l'OAI a considéré que les
éléments produits par le recourant n'étaient pas susceptibles de remettre
en cause les doutes qu'il nourrissait à l'égard de son droit à percevoir des
prestations de l'assurance-invalidité. L'intimé a rappelé le contexte de
suspension du droit à la rente, laquelle revêtait un caractère provisionnel,
ajoutant que dans ce cadre, l'examen du cas se poursuivait.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon
l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l'al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision litigieuse
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qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures
provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une décision finale.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le
droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans
les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision
finale.
Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre
une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant
un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA,
ce qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa
cause dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère
irréparable tenant généralement au désavantage que subirait le recourant
s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision
incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il
suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que
celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la
procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à
proprement parler « irréparable » ; il suffit qu'il soit d'un certain poids.
Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à
ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée,
sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au
recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision
attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce
qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2 et les références citées).
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’assurance-invalidité, le recourant peut se prévaloir d’un
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intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la Cour de
céans.
- Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente du recourant avec effet au 31 octobre
2016 jusqu'à droit connu sur la procédure de révision de la rente. La
décision entreprise, qui porte sur la suspension à titre provisoire de la
rente d'invalidité du recourant, a pour objet une mesure provisionnelle
prise par l'office intimé. Dans cette mesure, il apparaît que les conclusions
du recourant portant sur la procédure au fond, notamment celles tendant
à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et d’une
nouvelle expertise médicale en rapport avec ses troubles physiques, sont
prématurées et irrecevables.
La question du versement de la rente LPP par la Caisse de
pensions [...] ne fait par ailleurs pas l’objet de la présente contestation, de
sorte que les conclusions prises par le recourant à ce sujet sont
irrecevables également.
Enfin, on relèvera que la demande de mesures provisionnelles
formulée par le recourant aux termes de son acte de recours du 14
novembre 2016 n’a plus d’objet compte tenu du présent arrêt.
3.a) L’art. 31 aI. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches
ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), qui dispose
que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le
besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de
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séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et
de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré.
b) En cas de révision du droit à la rente en raison d’une
diminution notable du taux d’invalidité de la personne assurée (art. 17
LPGA), la diminution ou la suppression des prestations prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI (art. 88
bis
al. 2 let. b RAI).
Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’assurance-invalidité
sous réserve de dérogations expresses (art. 1 aI. 1 LAI), les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich 2015, n° 108 ad art. 21 LPGA).
L’OAI a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a
manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
- 13 -
demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif,
l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère
qu’elles étaient indues (ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et les
références ; TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2).
4.a) En l’occurrence, à la date de la décision du 24 octobre
2016, l’intimé disposait notamment d'une expertise psychiatrique établie
par le Dr X.________ le 2 mars 2015, lequel concluait à l'absence d'atteinte
invalidante sous l'angle psychiatrique et d'une expertise rhumatologique
établie par la Dresse U.________ le 15 janvier 2016 dont les conclusions
plaidaient en faveur de troubles somatiques factices.
Les conclusions rapportées par la Dresse U.________ sont
manifestement de nature à faire douter de la vraisemblance des atteintes
à la santé alléguées par le recourant au regard des troubles fonctionnels
de ses mains. On notera au demeurant que les deux expertises
susmentionnées ne sont pas, du moins à ce stade, sérieusement
contestées par d'autres intervenants médicaux au dossier.
b) Dans ces conditions, l’intimé est en droit de nourrir de
sérieux doutes quant à la réalité de l’atteinte aux mains de l’intéressé. Il
n’apparaît dès lors pas critiquable que l’intimé en ait déduit que le
recourant ne le renseignait pas complètement sur son état de santé, ceci
en violation de son obligation de communiquer au sens des art. 31 LPGA et
7b al. 2 let. b LAI. Par conséquent, les éléments précités justifient la
suspension immédiate du versement de la rente, à titre de mesure
provisionnelle, conformément aux dispositions mentionnées ci-avant
(cf. consid. 3). Une telle suspension n’est pas disproportionnée au regard
du risque, pour l’intimé, de ne pas pouvoir obtenir la restitution de
prestations indues s’il devait poursuivre le paiement de la rente pendant
la procédure de révision, pour finalement supprimer le droit aux
- 14 -
prestations avec effet rétroactif. Elle ne revêt qu’un caractère provisionnel
et les rentes dont le versement est suspendu seront versées s’il s’avère en
cours de procédure de révision, que le droit à la rente doit être finalement
maintenu.
c) Au vu de ce qui précède, la suspension de la rente
prononcée le 24 octobre 2016 est maintenue, à charge pour l'intimé d'agir
avec diligence dans le cadre de la procédure de révision en cours.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
15 -
Le recourant a obtenu le 17 novembre 2016, au titre de
l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais, ainsi que la
commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) avec effet au 14 novembre 2016.
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
L’indemnité due à l’avocat commis d’office doit être fixée eu
égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ). En l’espèce, Me Karlen a chiffré à 42 heures 20 le
temps consacré au dossier du recourant, ce qui dépasse manifestement le
cadre des opérations nécessaires au vu de la nature et de la complexité
du litige. En particulier, il apparaît exagéré de retenir 23 heures de travail
pour la préparation du mémoire de recours du 15 novembre 2016 et de
l’onglet de pièces qui y était annexé, ainsi que pour les opérations liées à
la demande d’assistance judiciaire, ce d'autant qu'une large partie du
recours était destiné à développer des moyens qui visent avant tout la
procédure de révision de la rente, laquelle est pendante auprès de l'OAI,
ainsi qu'à étayer des conclusions qui se sont révélées être irrecevables. A
cela s’ajoute que pour ce volet, 4 heures 25 ont été comptabilisées au tarif
horaire de 350 fr., alors que le tarif est de 180 francs. Me Karlen a en outre
fait état de 5 heures 20 pour la rédaction de la réplique et d’un bordereau
de pièces. Pour l’ensemble de ces opérations, une durée de 16 heures doit
être considérée comme raisonnable. Par ailleurs, dans sa liste, Me Karlen a
intégré des opérations (du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017, du 28
février au 15 juin 2017, ainsi que deux opérations le 11 janvier 2017 et
une le 30 janvier 2017) qu’il a effectuées dans le cadre de la procédure au
fond actuellement pendante devant l’OAI, et des frais et débours y relatifs,
prestations qui ne sauraient être pris en compte. Me Karlen a notamment
consacré 7 heures 25 à la recherche d’experts en neurologie, médecine
interne et psychiatrie, dont notamment 2 heures 15 pour les recherches
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16 -
elles-mêmes, 13 entretiens téléphoniques avec des médecins, ainsi que 16
rédactions de courriers à des médecins. Les autres opérations réalisées
dès le 26 juin 2017, correspondant à 1 heure 40 n’appellent pas de
remarque particulière. En définitive, le temps total consacré doit donc être
réduit à 17 heures et 40 minutes. C’est ainsi un montant de 3’132 fr. (17
heures et 40 minutes x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre
d’honoraires pour les opérations effectuées pendant la période considérée,
plus TVA à 8 % d’un montant de 250 fr. 60. Au demeurant, l’avocat
d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En
l’occurrence, c’est un montant forfaitaire de 15 fr. 10, TVA à 8% en sus,
soit 1 fr. 20, qui doit être reconnu à ce titre. Au total, l’indemnité d’office
doit ainsi être fixée à 3'398 fr. 90.
Il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 24 octobre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaire, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
- 17 -
V. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'398 fr. 90 (trois mille trois cent
nonante-huit francs et nonante centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :