Ricorso considerato ritirato per mancanza di motivazione

CASSO zd16-049110-ai29116-2952016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 nov 2016Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha presentato ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali vodese, ma si è limitata a descrivere i propri problemi di salute e non ha allegato la decisione impugnata. Dopo che il giudice le ha chiesto di sanare i vizi formali entro dieci giorni e l’ha avvertita che il ricorso sarebbe stato considerato ritirato, non ha reagito. Il giudice unico ha quindi ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti formali della LPGA e della LPA-VD, ha considerato il ricorso ritirato e ha stralciato la causa dal ruolo. Non sono state addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1, 27 al. 4 et 5 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD; requisiti formali del ricorso in materia di assicurazioni sociali e sanzione in caso di inosservanza. Il ricorso deve contenere una breve esposizione dei fatti, i motivi e le conclusioni, e deve essere allegata la decisione impugnata. Se l’atto è carente, il tribunale deve fissare un breve termine per sanare i vizi e avvertire delle conseguenze del ritiro. Se i vizi non sono sanati entro il termine, il ricorso è considerato ritirato e la causa è stralciata dal ruolo dal giudice unico competente. In tali circostanze non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 2-4).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 291/16 - 295/2016 ZD16.049110 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 novembre 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et INTIMÉ INCONNU.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte adressé le 18 octobre 2016 (date du timbre postal) par M.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, indiquant qu’elle avait une réponse contre une décision du 29 septembre 2016, qu’elle avait beaucoup de douleur dans son corps, qu’elle avait une douleur dans le dos et les articulations, que son poids augmentait sans raison, qu’elle se sentait très fatiguée lors de la marche, qu’elle avait un grand sentiment d’essoufflement et qu’elle avait demandé un rapport à un médecin à [...], vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé le 24 octobre 2016 à M., l’informant que l’écriture susmentionnée ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, ainsi que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, vu l’absence de réaction de M. ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que

  • 3 - l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,

que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 18 octobre 2016, M.________ s’est limitée à expliquer son état de santé, se gardant par ailleurs de joindre la décision attaquée, que l’avis du 24 octobre 2016 impartissant un délai à M.________ pour compléter et motiver son acte, ainsi que pour produire la décision attaquée, et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui a été envoyé sous pli recommandé, que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été distribué à la prénommée le 26 octobre 2016, que dans le délai imparti par cet avis, M.________ n’a toutefois pas indiqué ses motifs de recours et ses conclusions, ni n’a produit la décision attaquée, que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 18 octobre 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de M.________ est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,

  • 4 - qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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It did not. The court held that the filing lacked reasons, conclusions, and the challenged decision, and that the defects were not cured within the set deadline.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD, an appeal must state the facts, reasons, and conclusions and include the challenged decision; after a formal warning under Art. 27 al. 4 and 5 LPA-VD, failure to cure the defects means the filing is deemed withdrawn.

The cause was struck from the roll and no court costs or party costs were charged.

Because the appeal was deemed withdrawn, the court could remove the case from the roll under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; costs were not to be levied under the cited provisions.

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