Rifiuto di ripristinare l’effetto sospensivo in un ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità

CASSO zd16-043399-ai25716/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 nov 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione dell’Ufficio AI vodese che sopprimeva la sua mezza rendita d’invalidità e ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo. Il giudice unico del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che, secondo le norme applicabili in materia di assicurazioni sociali, l’effetto sospensivo possa essere ripristinato soltanto previa ponderazione degli interessi. Poiché la controversia riguardava la soppressione di prestazioni correnti di rendita e gli atti non giustificavano una diversa ponderazione degli interessi, l’istanza è stata respinta. Le spese e le ripetibili sono state riservate alla procedura principale.

Massima Omnilex

Art. 55 al. 3 PA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI; ripristino dell’effetto sospensivo nei ricorsi in materia di assicurazione per l’invalidità. L’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore può essere ripristinato soltanto a titolo provvisionale, dopo una sommaria ponderazione degli interessi. Nelle controversie riguardanti la soppressione di rendite o indennità giornaliere, l’interesse dell’assicuratore a evitare successive difficoltà di restituzione prevale in genere su quello dell’assicurato al mantenimento delle prestazioni, salvo che gli atti e le allegazioni giustifichino una valutazione diversa (consid. 3). Le spese incidentali seguono l’esito della causa di merito e possono essere riservate alla procedura principale (consid. 4).

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 257/16 ZD16.043399 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 17 novembre 2016


Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 3 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 3 octobre 2016, S.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jean-Christophe Oberson, a recouru contre une décision du 2 septembre 2016 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a supprimé la demie rente dont elle était titulaire, avec effet au 1 er novembre 2016, que cette décision prévoit qu’un éventuel recours sera privé d’effet suspensif, conformément à l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), en relation avec l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), que la recourante conclut, sur le fond, au rétablissement de la rente supprimée par la décision contestée, qu’elle demande préalablement la restitution de l’effet suspensif au recours, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que certaines dispositions des lois spéciales relatives aux différentes branches d’assurance sociale sont également pertinentes, que parmi ces dispositions, l’art. 66 LAI prévoit que les dispositions de la LAVS relatives à l’effet suspensif sont applicables à la procédure en matière d’assurance-invalidité,

  • 3 - que selon l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA étant au surplus applicable, que l’art. 55 al. 3 PA prévoit que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, que la décision de restitution de l’effet suspensif est une forme de mesure provisionnelle qui implique pour le juge d’examiner si elle est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé qui est menacé et qui revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n o 27, 28 et 43 ad art. 56, p. 1172 sv. ; Regina Kiener, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n o 8 ad art. 56, p. 733), que lorsque le litige porte, sur le fond, sur la suppression d’une rente ou d’indemnités journalières, l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emportera généralement sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (cf. ATF 119 V 503 consid. 3), qu’en l’espèce, les pièces au dossier et l’argumentation des parties ne permettent pas de procéder à une pesée différente des intérêts en présence, qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, selon la procédure prévue par

  • 4 - l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Christophe Oberson (pour S.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

suspensive effectinterim measuresdisability pensionbalancing of interestssocial insurancerestitution risk

No. The interests of the disability insurance administration in avoiding potentially difficult restitution of benefits outweigh the appellant's interest in continued payment pending the appeal.

Under Art. 55(3) PA and Art. 97 LAVS, the reviewing authority may restore suspensive effect only after weighing interests. In disputes about withdrawal of a pension, the insurer's interest generally prevails, and the file showed no reason for a different balancing here.

Costs and party expenses will follow the outcome of the main proceedings.

Because this is an incidental procedural order, the judge deferred the allocation of costs and expenses to the merits case.

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