402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/16 - 221/2017
ZD16.040707
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Monod et Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
I., à O., recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Sans formation professionnelle, I.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant), ressortissant suisse d’origine libanaise, né en 1969, a
travaillé dès le 1
er
juin 1999 en qualité de responsable technique au
service de la Bibliothèque X.________ (site de G.).
Le 19 juin 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations (mesures professionnelles et rente) de l’assurance-invalidité
(ci-après : AI), en faisant état de troubles psychiques.
Par décision du 19 février 2013, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a refusé
à I. l’octroi de toute prestation, au motif que la dysthymie – ayant
nécessité un arrêt de travail dès le mois de septembre 2011, toujours en
cours à ce jour – attestée par le psychiatre traitant serait davantage le
résultat d’une relation tendue et conflictuelle entre l’assuré et son chef
plutôt qu’une problématique strictement médicale, si bien que le cas
relèverait des ressources humaines, aucun élément objectif n’indiquant
par ailleurs une quelconque limitation de la capacité de travail de
l’intéressé dans son activité habituelle en raison d’une atteinte à la santé.
Statuant par arrêt du 29 juillet 2013 (cause n° AI 103/13 –
187/2013), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a admis le recours formé par l’assuré contre cette décision dont
elle a prononcé l’annulation. Ayant considéré que l’instruction était
lacunaire sur le plan psychiatrique, elle a renvoyé la cause à l’office AI afin
qu’il mette en œuvre une expertise psychiatrique puis statue à nouveau.
b) Reprenant l’instruction, l’office AI a diligenté une expertise
médicale psychiatrique auprès de la Dresse Z.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. De son rapport du 6 février 2014, faisant
suite à un examen du 30 décembre 2013, on extrait le passage suivant :
-
3 -
« A l’examen de ce jour, M. I.________ est venu en voiture,
accompagné de son épouse et de sa belle-mère. L’épouse aurait
conduit, Monsieur disant ne pas être capable de conduire sur de
longs trajets.
L’expertisé est orienté aux 4 modes. Il est prolixe, interprétatif, avec
par moments une réactivité caractérielle et une irritabilité, en
particulier lorsqu’il parle de son chef.
En fonction des sujets, Monsieur peut s’animer et sourire.
Aucune fatigabilité ou ralentissement psychomoteur n’est objectivé.
L’expertisé porte des vêtements militaires et ses plaques d’identité
militaire ; il précise qu’il apprécie être vêtu de cette manière.
Monsieur indique également avoir fait revenir du Liban en Suisse sa
jeep utilisée pendant la guerre. M. I.________ dit être passionné de
véhicules militaires et il est membre d’un club.
Le discours de l’expertisé est essentiellement centré sur son conflit
avec son chef. Monsieur me montre par ailleurs moult documents
relatifs à ce conflit ; un recours contre une décision du Tribunal
Cantonal est actuellement déposé auprès du Tribunal Fédéral.
Le discours est centré sur le conflit avec le chef et non relatif à la
guerre au Liban.
L’énergie vitale est conservée, sans perte de l’initiative.
Monsieur fonctionne dans son quotidien et maintient des loisirs (jeux
avec sa fillette, visite à un ami, ancien soldat au Liban, passer du
temps sur Internet à la recherche de clubs de jeeps).
Monsieur ne présente pas de flash-back, de pensée intrusive en
permanence, d’attaque de panique, d’état de qui-vive, ni de
cauchemars toutes les nuits. Parfois, selon ses dires, l’expertisé
serait réveillé par des cauchemars relatifs à la guerre mais il pourrait
se rendormir.
M. I.________ regarde plusieurs fois par jour les nouvelles sur
Euronews (fréquentes scènes de guerre dans divers pays). Il projette
se rendre mensuellement au Liban après l’accouchement de son
épouse ; cette dernière ne se plairait guère en Suisse et va retourner
avec ses 3 enfants pendant quelques mois auprès de sa famille au
Liban.
Lors d’état de stress post-traumatique en lien avec la guerre, la
personne évite soigneusement tous sujets ou images relatifs à une
guerre, ainsi que le port d’habits militaires. De même, la personne
n’envisage pas de retourner régulièrement dans le pays
(actuellement en plein conflit) où il aurait vécu un état de stress
post-traumatique.
De même, malgré la guerre vécue au Liban à l’époque, Monsieur n’a
manifestement pas présenté d’état de stress post-traumatique
puisque dès la fin de la guerre, il a pu exercer diverses activités
professionnelles. Jusqu’en septembre 2011, Monsieur n’a pas
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4 -
nécessité de suivi psychothérapeutique, ni de médication
psychotrope.
En outre, selon la définition de l’état de stress post-traumatique
dans la CIM-10, à savoir la nécessité de survenue d’un événement
stressant (de courte ou de longue durée) exceptionnellement
menaçant ou catastrophique, une interpellation par la police
vaudoise ne peut être assimilée à ce type d’événement et par
conséquent ne peut pas entraîner un état de stress post-
traumatique.
Par ailleurs, les gens souffrant d’état de stress post-traumatique ont
honte de leurs symptômes et par conséquent ne sont pas
revendicateurs.
Tout comme le Dr T.________ et le Dr M., je retiens le
diagnostic de troubles de l’adaptation avec perturbation des
émotions et des conduites évoluant progressivement en une
dysthymie puis en un trouble anxieux et dépressif mixte
(d’intensité légère).
Au vu des taux sériques effectués le jour de l’expertise, la
compliance médicamenteuse de l’expertisé est bonne. Toutefois, vu
la persistance des symptômes, les psychoparmacologues de
l’Hôpital Q. suggèrent une réévaluation du traitement
psychotrope.
La problématique majeure est le besoin de justice de M. I.________ et
de faire reconnaître le harcèlement de son chef à son encontre. Ceci
sort du champ médical.
Par ailleurs, l’expertisé, tantôt dit vouloir retourner dans son emploi,
tantôt vouloir en exercer un autre. M. I.________ a fait diverses
demandes d’emploi, jusqu’alors sans succès.
Durant l’entretien, alors que Monsieur peut expliquer calmement la
guerre au Liban, il est nettement plus irritable et tendu à l’évocation
du conflit avec son chef.
Des divergences sont présentes, par exemple lorsque M. I.________
dit sentir par moments le souffle des obus sur mon visage et
j’entends le bruit, il relate ces événements, étendu dans le fauteuil,
les bras croisés sur la tête, dans une position de grande détente.
Ceci n’est pas congruent avec les plaintes alléguées par M.
I.________.
Selon l’anamnèse, le status et le fonctionnement de l’expertisé, ce
dernier présente des traits paranoïaques et narcissiques, accentués
par le conflit relationnel. Ces traits sont insuffisants pour retenir un
trouble de personnalité à proprement dit.
La recherche pour un épisode dépressif majeur, une anxiété
généralisée, des attaques de panique, un trouble affectif bipolaire ou
une psychose est négative.
Le trouble anxieux et dépressif mixte (d’intensité légère) n’entraîne
pas de limitation et, par conséquent, n’est pas incapacitant.
-
5 -
Le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle dépend
de facteurs extra médicaux. »
S’agissant de la capacité de travail, la Dresse Z.________ a
considéré qu’elle était entière dans l’activité habituelle, sans diminution
de rendement.
Par décision du 15 avril 2014, l’office AI a dénié le droit de
l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité (mesures
professionnelles et rente). Faisant sienne l’appréciation de la Dresse
Z., il a fait observer que cette dernière concluait à l’absence de
maladie psychiatrique incapacitante, un état de stress post-traumatique
ayant été formellement écarté en l’absence des symptômes
caractéristiques de cette affection. L’expert avait en revanche retenu
l’existence d’un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité légère,
lequel était toutefois sans incidence sur la capacité de travail. Il n’avait
dès lors aucun élément objectif fondant une diminution de la capacité de
travail de l’intéressé. Par conséquent, dans toute activité relevant de son
champ de compétences, celui-ci était à même de mettre en valeur une
pleine capacité de travail. En résumé, il ne présentait pas d’atteinte à la
santé invalidante au sens de la loi.
B.En date du 3 juillet 2015, I. a déposé une seconde
demande de prestations de l’assurance-invalidité. Il a fait valoir un
syndrome de stress post-traumatique ainsi qu’un état dépressif chronique.
Dans un rapport du 22 juillet 2015 à l’office AI, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé le
diagnostic affectant la capacité de travail d’état dépressif récurrent,
existant depuis 2012. Sans répercussion sur l’exigibilité il a retenu divers
diagnostics somatiques. Ayant indiqué que l’assuré était alors suivi par le
service psychiatrique de l’Hôpital B., le Dr S.________ a fait état
d’une péjoration de la symptomatologie psychique, ce qui excluait
l’exercice de n’importe quelle activité.
-
6 -
A son rapport était joint le compte-rendu d’un examen
respiratoire du 27 janvier 2015 effectué dans le cadre d’un suivi médical
pour un syndrome d’apnées du sommeil. Le Dr S.________ a également
annexé le rapport dressé le 6 mars 2015 ensuite du séjour de son patient
du 11 au 23 février précédent à l’Hôpital N., motivé par une
péjoration de son état dépressif accompagné d’idées noires.
Le 14 août 2015, les Drs A. et W.,
respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe au service
de psychiatrie générale de l’Hôpital B., ont fait parvenir à l’office
AI un rapport daté du même jour, dans lequel, après avoir posé les
diagnostics de trouble dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et
d’état de stress post-traumatique chronique avec une survenue différée,
ils s’exprimaient en ces termes :
« Nous retenons le diagnostic de trouble dépressif majeur moyen
chronique en raison de la présence, depuis plus de deux ans, d’une
humeur dépressive, d’une diminution marquée de l’intérêt et du
plaisir pour presque toutes les activités de la journée, des insomnies,
une fatigue, un sentiment de dévalorisation, une diminution de la
capacité à se concentrer ainsi que des pensées de mort récurrentes.
De plus, nous retenons un trouble état de stress post-traumatique
chronique avec une survenue différée car M. I.________ a été exposé,
lors de la guerre au Liban, à des événements lors desquels il a été
témoin de la mort d’amis proches par obus et auxquels il a réagi par
un sentiment d’impuissance et d’horreur. Depuis 2012, ces
événements traumatiques sont revécus par des souvenirs répétitifs
et envahissants de l’événement, des rêves répétitifs, un sentiment
de vivre en permanence à l’époque de cette guerre. Il présente
également un évitement persistant des stimuli associés à ce
traumatisme avec un évitement de ses activités de collectionneur
d’armes, un sentiment de devenir détaché d’autrui, une restriction
des affects et un sentiment d’avenir bouché. Il présente très
régulièrement des symptômes neurovégétatifs tels que des réveils
nocturnes, une irritabilité, des difficultés de concentration et une
hypervigilance. Cette perturbation entraîne une souffrance
cliniquement significative et une altération de son fonctionnement
social et professionnel. Il présente cela depuis 2012 jusqu’à
aujourd’hui, raison pour laquelle il s’agit d’un trouble chronique à
survenue différée car il s’est écoulé plus de 20 ans entre les
événements traumatiques et la survenue de ce trouble. Une telle
évolution n’est pas fréquente, mais est reportée dans la littérature
scientifique (...). En effet, une nouvelle expérience de stress peut
activer cette symptomatologie.
Un examen psychologique est effectué à notre demande le 15 juin
2015 par Mme U.________, spécialiste en psychologie clinique FSP.
Cet examen montre un fonctionnement caractérisé par une
incapacité à établir une distance entre le vécu intérieur et le
-
7 -
matériel présenté, un vécu persécutoire qui refiltre tous les récits.
Les capacités défensives semblent épuisées et une évolution
mélancolique est mise en évidence.
Les symptômes précités et le fonctionnement de M. I.________ nous
paraissent actuellement l’empêcher de se réintégrer sans aide sur le
marché du travail. Il semble en effet qu’un conflit au travail ait
débuté ses arrêts de travail, mais que depuis lors, M. I.________ a
développé une symptomatologie sévère et handicapante le mettant
en incapacité de travail. Dans ce contexte, nous l’avons encouragé à
procéder à une nouvelle demande AI afin de recevoir de l’aide pour
une réadaptation professionnelle. De plus, M. I.________ présente
dans son fonctionnement de fréquents sentiments de persécution et
cela semble être installé de longue date. Ainsi, le conflit avec son
supérieur hiérarchique nous semble avoir aggravé ce sentiment de
persécution et faire partie des difficultés que présente M. I..
Actuellement, sa fatigue et ses difficultés de sommeil, ses troubles
de la concentration, ses symptômes neurovégétatifs, son irritabilité,
et des difficultés relationnelles qu’il rencontre avec son entourage
dans le cadre de ses troubles, nous paraissent compromettre une
reprise du travail.
(...) »
Se prononçant sur les documents médicaux versés au dossier
dans le cadre de l’instruction de la seconde demande de prestations, le Dr
V., spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a relevé en conclusion
de son avis médical du 30 mars 2016 que la situation médicale était
similaire à celle constatée par la Dresse Z.________ dans son expertise du 6
février 2014. Les pièces médicales versées au dossier depuis la décision
du 15 avril 2014 confirmaient qu’aucune amélioration ou aggravation
notable de l’état de santé n’avait été attestée depuis 2012. Du point de
vue médico-théorique, la capacité de travail demeurait donc inchangée
depuis la décision précitée.
Par projet de décision du 7 avril 2016, l’office AI a informé
l’assuré qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa nouvelle demande
de prestations, au motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
décision du 15 avril 2014.
Le 26 avril 2016, l’assuré a fait savoir à l’office AI qu’il
contestait son projet. Dans le cadre de la prolongation de délai accordée
-
8 -
par l’administration aux fins de motiver son point de vue, il a transmis
deux rapports médicaux.
Dans le premier, daté du 3 juin 2016, le Dr S.________ a indiqué
que son patient présentait une aggravation de ses symptômes tant sur le
plan physique que psychique. Il a fait mention de gonalgies gauches et
droites apparues au mois de novembre 2015. Alors en cours
d’investigations, elles limitaient le périmètre de marche à 100 m.
L’intéressé présentait par ailleurs une incontinence à la fois diurne et
nocturne, nécessitant le port de protections. Enfin, l’asthénie s’était
péjorée depuis quelques mois.
Quant au second rapport, daté du 8 juin 2016 et émanant des
Dresses K.________ et R., respectivement cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante au département de psychiatrie de l’Hôpital
B., il contenait les constatations suivantes :
« (...)
M. I.________ est un patient de 47 ans connu pour un état de stress
post-traumatique, chronique, avec une survenue différée, un trouble
dépressif majeur de sévérité moyenne, chronique, et un probable
trouble de la personnalité, sans précision. Il bénéficie d’un suivi
psychiatrique régulier à notre consultation de l’Unité de
Réhabilitation du DP-Hôpital B.________ depuis novembre 2015. Le
patient se présente toujours aux rendez-vous proposés et il se
montre compliant au traitement médicamenteux (actuellement,
Setraline 150 mg, Seroquel 200 mg et Tranxilium en réserve).
M. I.________ présente une symptomatologie anxieuse et dépressive
importante, en évolution depuis 2010, avec une perte d’élan vital,
une aboulie, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation et
d’insuffisance par rapport à ses capacités professionnelles, un
sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa famille, une irritabilité, une
perte d’espoir par rapport à l’avenir et des idées noires récurrentes,
non scénarisées. Une exacerbation de cette symptomatologie, liée à
des conflits de couple, a motivé une hospitalisation en mode
volontaire en milieu psychiatrique à l’Hôpital N.________ entre le 9 et
le 28 décembre 2015, pour mise à l’abri d’un risque auto et hétéro-
agressif.
M. I.________ rapporte également, depuis 2011, la présence de
flashbacks concernant la période dans sa jeunesse où il a participé à
la guerre civile au Liban, avec des images de lambeaux de corps
déchirés, de personnes décapitées et de ses amis morts. Ces
flashbacks sont souvent accompagnés par une sensation de malaise
-
9 -
physique avec palpitations, vertiges, sentiment que ses genoux
lâchent et bouffées de chaleur, symptomatologie aggravée lorsque
le patient voit des policiers ou des voitures de police et qu’il entend
des sirènes. M. I.________ décrit également faire des cauchemars
toutes les nuits soumis à la même thématique, associés parfois à
des pertes d’urine, ce qui motive un important sentiment de gêne et
de honte. Nous relevons des troubles du Moi avec des phénomènes
de déréalisation transitoire, où le patient a l’impression de se
trouver toujours dans les années 80, où il a du mal à reconnaître son
épouse et ses enfants, où il a l’impression d’être dans un film ou de
« ne pas être là du tout ». Il présente également une méfiance non
délirante et un sentiment de persécution vis-à-vis de certaines
personnes et institutions depuis le début de ses difficultés
professionnelles. Nous ne mettons pas en évidence d’autres
symptômes de la lignée psychotique. Finalement, signalons que M.
I.________ présente des troubles de l’attention, de la concentration et
de la mémoire, ainsi qu’une importante fatigabilité. Il demande
souvent d’arrêter les entretiens plus tôt car il n’arrive plus à suivre.
Il décrit également des troubles du sommeil avec une difficulté
d’endormissement liée à des ruminations anxieuses et plusieurs
réveils pendant la nuit en raison des cauchemars. Il ne rapporte pas
de consommation d’alcool ou d’autres substances psychoactives.
Dans le contexte de la situation clinique décrite, nous estimons que
M. I.________ présente plusieurs limitations fonctionnelles dont il faut
tenir compte, notamment des difficultés relationnelles, difficultés
dans la gestion des émotions (irritabilité), une hypersensibilité au
stress et l’apparition périodique de phases de décompensation. Les
aspects signalés, ainsi que l’atteinte des fonctions cognitives,
entraînent une baisse significative de son rendement en général.
En conclusion, M. I.________ souffre actuellement d’un tableau
clinique complexe et sévère, ayant des implications sur son
fonctionnement bio-psycho-social, évaluées et répertoriées ci-dessus
dans ce rapport médical. Au vu de nos constatations médicales,
nous appuyons sa demande d’une mesure de réinsertion. »
Dans un avis médical du 13 juillet 2016, le Dr V.________ s’est
exprimé en ces termes à propos de ces deux documents :
« Dans un courrier du 3 juin 2016 adressé à la protection juridique
de l’assuré, le médecin de famille confirme que la faveur
déclenchant des empêchements/plaintes de l’assuré est bien un
conflit au travail. Nous apprenons aussi qu’un des enfants de
l’assuré est aussi suivi par un psychiatre. Des gonalgies sont aussi
annoncées et identifiées comme problème depuis l’automne 2015
sans qu’une atteinte à la santé n’ait été identifiée malgré des
investigations en cours depuis plus de 6 mois. En l’absence
d’anomalies objectives relevées, par le médecin de famille lors de
ses examens cliniques, de bilan radiologique pathologique et/ou
d’un avis d’un spécialiste rhumatologue ou orthopédiste, en effet
l’IRM du genou droit du 26 novembre 2015 identifie une masse en-
dessus de la base de la rotule gauche extra articulaire et de
composante graisseuse qui n’est pas de nature à expliquer des
limitations au niveau du genou droit ; aucun traitement n’a d’ailleurs
-
10 -
été entrepris à ce sujet. Ce courrier n’est pas de nature à modifier
notre position.
Le service de psychiatrie communautaire de l’Hôpital B.________ a
aussi écrit à la protection juridique de l’assuré en date du 8 juin
-
11 -
point de vue somatique que psychique, le recourant expose que, outre
l’ancienneté de l’expertise psychiatrique de la Dresse Z.________ – qui
remonte au 30 décembre 2013 –, le fait que l’expert n’ait procédé qu’à un
seul et unique entretien est insuffisant pour appréhender correctement sa
situation. Il reproche en outre à l’office AI de n’avoir procédé à aucune
mesure d’instruction à propos de la maladie somatique évoquée par le Dr
S.,
A l’appui de ses allégations, le recourant a produit une liasse
de pièces, dans laquelle figurait la lettre de sortie du 4 janvier 2016
faisant suite à son séjour – en mode volontaire – à l’Hôpital N. du 9
décembre 2015 au 28 décembre suivant, lors duquel le diagnostic d’état
de stress post-traumatique avait été posé. L’admission visait à mettre
l’intéressé à l’abri d’un geste auto- ou hétéro- agressif.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l’office AI expose les
conditions légales et jurisprudentielles auxquelles il peut entrer en matière
sur une nouvelle demande de prestations. Renvoyant pour le surplus aux
avis médicaux rendus par son SMR en date des 30 mars et 13 juin 2016, il
propose le rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
En réplique du 10 janvier 2017, l’assuré, désormais représenté
par Me Philippe Nordmann, rappelle que la décision du 15 avril 2014 se
fondait pour l’essentiel sur l’expertise de la Dresse Z., datant de
fin 2013, laquelle avait certes admis un état anxio-dépressif mixte mais
avait exclu toute répercussion sur la capacité de travail, qu’elle considérait
comme entière. Elle avait en outre écarté le diagnostic d’état de stress
post-traumatique. Or, dans leur rapport du 14 août 2015, les Drs
A. et W.________ mentionnent une aggravation de la
symptomatologie dépressive et font par ailleurs état de symptômes
anxieux et d’une exacerbation de l’agressivité. Quant aux diagnostics, ils
retiennent un trouble dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et
un état de stress post-traumatique chronique avec une survenue différée.
Outre que ces diagnostics sont nouveaux par rapport à ceux retenus par la
Dresse Z.________, le recourant souligne que les médecins précités
-
12 -
estiment que la symptomatologie sévère et handicapante qu’il présente
entrave sa capacité de travail. Il estime ainsi avoir rendu vraisemblable
que son état de santé s’est détérioré depuis l’expertise de la Dresse
Z.. A cela s’ajoute qu’il a dû être hospitalisé au mois de décembre
2015 – en mode volontaire – à l’Hôpital N. où le diagnostic d’état
de stress post-traumatique a également été admis. Enfin,
indépendamment des gonalgies évoquées par le Dr S.________ dans son
rapport du 3 juin 2016, le recourant relève que celui-ci fait état d’une
« péjoration de ses symptômes tant au niveau somatique que
psychiatrique », laquelle est attestée sur le plan psychique par
l’incontinence qu’il présente. Partant, il considère que c’est à tort que
l’office intimé a refusé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de
prestations.
Dupliquant en date du 2 février 2017, l’intimé propose
derechef le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
Par pli du 2 mai 2017, le recourant déclare confirmer ses
conclusions.
En date du 14 juin 2017, le recourant a produit le compte-
rendu du 27 mai 2017 d’une IRM dorso-lombaire pratiquée la veille. Cet
examen concluait à une discarthrose L4-L5 avec protrusion discale
médiane, para-médiane et récessale gauche pouvant engendrer un conflit
radiculaire L5 gauche, dont le recourant déduisait le caractère
handicapant sur le plan professionnel. Était joint à cette lettre un courrier
à l’office AI daté du même jour et valant demande de révision au cas où
cette pièce ne serait pas prise en compte dans le cadre de la présente
procédure.
Le 3 juillet 2017, le recourant a produit une expertise
psychiatrique datée du 15 juin 2017, réalisée à la demande du Ministère
public de l’arrondissement de L.________ dans le cadre d’une enquête
dirigée à son endroit pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, vol au préjudice des proches et menaces qualifiées.
-
13 -
Retenant les diagnostics de modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe et d’épisode dépressif moyen chronique,
les experts concluaient à une responsabilité pénale moyennement
diminuée. Était jointe à cette pièce une attestation du 26 juin 2017 faisant
état d’un suivi ambulatoire auprès du service de psychiatrie
communautaire de l’Hôpital B.________ ainsi que d’une incapacité totale de
travail du 1
er
au 31 juillet 2017.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA,
-
14 -
applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le bien-fondé du refus opposé par l’office
AI à l’assuré d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 3 juillet
2015 signifié par décision du 29 juillet 2016. L’objet du litige se résume à
déterminer si, dans ses démarches auprès de l’intimé à partir du 3 juillet
2015, le recourant a établi de façon plausible que son invalidité s’était
modifiée depuis la décision du 15 avril 2014 lui déniant le droit à toutes
prestations (rente et mesures professionnelles).
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3
RAI). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
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mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b et les
références citées). Une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid.
3a et les références citées ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2). Cela revient à examiner, par analogie avec
l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à
la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71 consid. 3.2).
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b) Selon la jurisprudence, le principe inquisitoire selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité
(cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid.
2.3), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI. Eu
égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances
sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – qui permet aux
organes de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de
refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à
la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 ;
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; TFA I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2). Cette exigence ne consiste toutefois pas à obliger
l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles, mais de
permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives sans plus
ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être compris
au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est
souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en effet pas ici
d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable est
intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit bien plutôt
qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le juge et
l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se sont
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vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3100 p. 840 s.).
c) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF I
597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). Il s'ensuit que les rapports
médicaux établis ultérieurement au prononcé de la décision attaquée ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (TF
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3).
4.a) D’emblée, il y a lieu de préciser que, conformément à cette
dernière jurisprudence, le compte-rendu de l’IRM dorso-lombaire du 27
mai 2017 ne saurait être pris en considération pour examiner l’existence
d’une aggravation de l’état de santé telle qu’alléguée par le recourant, en
tant qu’il est postérieur à la décision dont est recours. Il en va du reste de
même de l’expertise du 15 juin 2017 ainsi que de l’attestation du 26 juin
suivant. Il ne convient en effet pas de surseoir à ces principes – fût-ce par
souci d'opportunité et d'économie de la procédure – sous peine de les
vider de leur portée juridique. Par ailleurs, en demandant la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire, le recourant perd de vue que dans le
type de procédure de l’art. 87 al. 2 RAI, il n’appartient pas à l’office intimé
ou au Tribunal cantonal d’instruire le cas sur le fond, mais à l’assuré de
rendre vraisemblable une péjoration de son état de santé (cf. ATF 130 V
64 ; cf. TF 9C_660/2012 du 29 janvier 2013 consid. 3.3). Il s’ensuit que la
conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée.
Il convient donc d’examiner si l’assuré a rendu plausible une
modification de son invalidité, plus exactement une modification de son
état de santé susceptible d’entraîner une invalidité depuis le 15 avril 2014,
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et ceci principalement sur la base des avis psychiatriques au dossier dans
son état au 29 juillet 2016.
b) La décision du 15 avril 2014 refusant au recourant le droit à
des prestations de l’assurance-invalidité (mesures professionnelles et
rente) se fondait sur le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse
Z.________ du 6 février 2014, laquelle concluait à l’absence de maladie
psychiatrique incapacitante. Elle a formellement exclu un état de stress
post-traumatique en l’absence des symptômes caractéristiques de cette
affection. Quant au trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité légère,
elle a considéré qu’il était sans incidence sur la capacité de travail.
A l’appui de sa nouvelle demande de prestations du 3 juillet
2015, le recourant a produit un rapport 22 juillet 2015 du Dr S.,
médecin traitant, lequel faisait mention d’une aggravation de son état de
santé psychique remontant au mois de février 2015 à tout le moins, soit
lors du séjour de l’intéressé à l’Hôpital N., motivé par une
péjoration de son état dépressif accompagné d’idées noires. Selon le Dr
S., les troubles psychiques de son patient excluaient l’exercice de
n’importe quelle activité. La détérioration de l’état de santé de l’assuré
ressort en outre du rapport établi le 14 août 2015 à l’attention de l’office
AI par les Drs A. et W., qui relèvent dans leur lettre
d’accompagnement du même jour une symptomatologie sévère
compromettant une reprise du travail. De plus, les médecins précités
retiennent un trouble dépressif majeur de sévérité moyenne chronique et,
contrairement à la Dresse Z., un état de stress post-traumatique
chronique avec une survenue différée. Pour leur part, les Dresses
K.________ et R.________ retiennent, outre les diagnostics précédemment
retenus par leurs confrères de l’Hôpital B., un probable trouble de
la personnalité, sans précision. Elles estiment par ailleurs que les
limitations fonctionnelles présentées par leur patient, soit des difficultés
relationnelles et dans la gestion des émotions (irritabilité), associées à une
hypersensibilité au stress et à l’apparition périodique de phases de
décompensation, contribuent à une baisse significative de son rendement
en général. Enfin, le Dr S. réaffirme dans son courrier du 3 juin
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2016 que l’état de santé de l’assuré s’est dégradé non seulement sur le
plan psychique mais également du point de vue somatique, en raison de
l’apparition de gonalgies limitant le périmètre de marche à environ 100 m.
Il fait encore mention d’une asthénie s’étant péjorée depuis peu et ayant
conduit à l’apparition d’une incontinence diurne et nocturne nécessitant le
port de protections.
Daté du 6 février 2014, le rapport d’expertise de la Dresse
Z., dont on peut se dispenser d’éprouver la valeur probante, se
fonde sur un examen clinique remontant au mois de décembre 2013 ayant
abouti au diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte dont l’intensité
– qualifiée par l’expert de légère – était par définition sujette à
modification, dans le sens d’une rémission ou d’une péjoration. Or, c’est
précisément ce que retiennent les médecins de l’Hôpital B. dans
leur rapport d’août 2015, confirmé en juin 2016, dans le sens d’une
péjoration tant sur le plan diagnostique en retenant un trouble dépressif
majeur de sévérité moyenne et un état de stress post-traumatique
chronique, qu’en termes d’impact sur la capacité de travail, qui s’en
trouve affectée. Cette péjoration est expliquée, motivée par des
spécialistes et confirmée par le médecin traitant S.________ en juin 2016,
qui fait de surcroît état d’une problématique somatique naissante sous
forme de gonalgies, lesquelles pouvaient être objectivées à l’occasion d’un
examen clinique du SMR s’il était intervenu.
c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que les éléments
médicaux avancés par l’assuré rendent plausible une modification de son
état de santé, depuis la décision de refus de prestations rendue le 15 avril