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TRIBUNAL CANTONAL
AI 163/16 - 37/2017
ZD16.028682
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, agissant par ses parents C. et
Q.________, audit lieu, eux-mêmes représentés par Me Karim Hichri, avocat
auprès d'Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 12 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante [...], est née le [...] 2004 au [...] au terme d’une grossesse
sans particularités. Elle est entrée en Suisse le 24 mai 2011 au bénéfice
d’un permis B.
Le 19 janvier 2012, l'assurée a déposé, par ses parents, une
demande de mesures médicales de l'assurance-invalidité (ci-après : AI)
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI ou l'intimé), en raison d'une infirmité congénitale, précisant
quant au genre de l'atteinte « paralysie cérébrale, épilepsie ».
Dans son rapport du 25 janvier 2012, la Dresse T.,
spécialiste en pédiatrie et médecin responsable au Centre Z., a
exposé que l'assurée avait nouvellement intégré cette école spécialisée et
a détaillé ses observations à son sujet. Elle a également indiqué que
l'intéressée bénéficiait d'une séance de physiothérapie par semaine, qui
allait être augmentée à deux séances hebdomadaires, et qu'un traitement
en ergothérapie allait débuter prochainement.
Par avis médical du 10 janvier 2013, le Dr J.________ du Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a expliqué que la paralysie
cérébrale et l'épilepsie n'étaient pas congénitales, mais acquises à la suite
d'une infection, soit une méningite survenue durant la période néonatale.
Dès lors, le suivi et le traitement ne pouvaient être pris en charge sous
l'angle des ch. 387 (épilepsies congénitales) et 390 (paralysies cérébrales
congénitales) de l'annexe à l'OIC (ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21). Ce médecin a
relevé qu'une prise en charge serait néanmoins possible en application du
ch. 495 de cette annexe (infections néonatales sévères), à la condition
que l'infection se soit manifestée durant les 72 premières heures de vie.
Le 14 février 2013, sur demande de l'OAI, la mère de l'assurée
a transmis un rapport du 29 juillet 2004 du Dr N.________ de l'Hospital
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L., au [...], établi à la suite de l'hospitalisation de l'assurée. Ce
médecin a indiqué que l'enfant avait été admise le 20 juillet 2004, soit à
15 jours, pour des motifs de fièvre et de gémissements, et qu'auparavant,
elle se portait bien. Il a notamment posé le diagnostic de méningite.
Par avis médical du 18 avril 2013, le Dr J. du SMR a
constaté que la méningite avait débuté à 15 jours de vie, de sorte que le
ch. 495 de l'annexe à l'OIC ne pouvait être retenu. S'agissant d'une prise
en charge sous l'angle de l'art. 12 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), il a exposé qu'il était difficile de se
prononcer sur le pronostic et la durée des traitements d'ergothérapie et de
physiothérapie. Il a indiqué qu'il convenait d'en admettre la prise en
charge, ainsi que du suivi à la consultation de neuroréhabiliation, du
1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013, et d'examiner l'évolution à la fin de
cette période.
Par communication du 30 avril 2013, l'OAI a informé le père de
l'assurée de la prise en charge du traitement d’ergothérapie, de
physiothérapie, ainsi que du suivi à la consultation de neuroréhabilitation,
ceci du 12 janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par décision du 13 mai 2013, l'OAI a alloué à l'assurée une
allocation pour une impotence de degré moyen dès le 24 mai 2011, date
de son entrée en Suisse, ainsi que d'un supplément pour soins intenses en
cas de séjour à la maison.
Par courrier du 15 mai 2013, l'OAI a sollicité auprès du Centre
Z.________ des renseignements quant aux limitations fonctionnelles de
l'assurée lesquelles motivaient la physiothérapie.
En réponse à ce courrier, la Dresse T.________, a fait état, le
25 mai 2013, d'un hémisyndrome droit, de chutes fréquentes, d'une
course peu efficace, ainsi que de troubles de l'équilibre, de la coordination
et du schéma corporel.
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Par décision du 23 août 2013, l'OAI a refusé à l’assurée l'octroi
de mesures médicales sur le plan orthodontique.
Dans un rapport du 25 février 2014, la Dresse T.________ a
exposé ses observations relatives à l'intéressée et a indiqué que cette
dernière bénéficiait, par semaine, de deux séances d'ergothérapie, ainsi
que de deux séances de physiothérapie l’une à sec, l’autre en piscine.
Le 30 avril 2014, la mère de l'intéressée a déposé une
demande auprès de l'OAI tendant à la prise en charge des mesures
médicales de physiothérapie et d'ergothérapie.
Par la suite, l'OAI a prié la Dresse T.________ de lui fournir des
informations quant à la description des troubles fonctionnels, à l'évolution
sous l'effet des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, aux
objectifs thérapeutiques visés, à la durée prévisible, ainsi qu'au pronostic.
En réponse à cette demande, la Dresse T.________ a transmis,
le 13 novembre 2014, un rapport du 1
er
avril 2014 de D.,
ergothérapeute au sein du Centre Z., exposant les objectifs fixés,
ainsi que ses observations. Elle a notamment fait état de quelques progrès
de l'assurée, par exemple que cette dernière regardait désormais
spontanément s'il y avait des obstacles par terre avant de se déplacer, et
a relevé que dans d'autres domaines, tels l'autonomie, elle notait peu de
changements. Etait également joint un rapport de synthèse pour l'année
2014, non daté, établi par K.________, physiothérapeute, qui énonçait les
objectifs fixés, tels qu'améliorer la coordination, l'organisation spatio-
temporelle ou l'utilisation des membres supérieurs.
Par communication du 27 juillet 2015, l'OAI a fait part au père
de l'assurée de la prise en charge des coûts d'une orthèse tibiale et d'un
support orthopédique selon prescription médicale et ce, du 15 juin 2015
au 31 juillet 2022.
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Dans un rapport du 19 octobre 2015, V.,
ergothérapeute au Centre Z., a notamment indiqué que l'assurée
avait fait des progrès au niveau de la mémoire de travail, « mais cela
rest[ait] encore très limité », et au niveau grapho-moteur. Elle a conclu
que l'assurée progressait continuellement dans tous les domaines.
L'intéressée avait besoin de temps et de guidance verbale pour
progresser. L'ergothérapeute a en outre noté qu'il était très important que
l'assurée continue à entraîner son autonomie et les aspects plus cognitifs
et moteurs en ergothérapie.
Par avis médical du 20 novembre 2015, le Dr J.________ du SMR
a notamment fait état de ce qui suit :
« Sous l'angle de l'art. 12 LAI, le pronostic est sombre et la patiente
ne pourra pas avoir, avec vraisemblance prépondérante, la moindre
activité en économie libre ou même rémunérée à minima. Le suivi à
la consultation de neuro-réhabilitation, ainsi que l'ergothérapie et la
physiothérapie ne vont pas améliorer sa capacité de gain ou sa
réadaptation, en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels,
de manière importante et durable. La durée du traitement est
illimitée dans le temps.
Les conditions pour continuer à admettre la prise en charge des
mesures médicales sous couvert de l'art. 12 LAI ne sont pas
remplies. »
Par projet de décision du 30 novembre 2015, l'OAI a informé le
père de l'assurée qu'il entendait refuser la prise en charge du traitement
d'ergothérapie et de physiothérapie au-delà du 31 décembre 2013. Se
référant à l'avis de son service médical, il a indiqué que ces mesures
n'allaient pas améliorer la capacité de gain ou de réadaptation de
l'intéressée en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, de
manière durable, et que la durée du traitement était illimitée. Ainsi, les
conditions pour admettre la prise en charge selon l'art. 12 LAI n'étaient
plus réalisées.
Par courrier du 20 décembre 2015, le père de l'assurée a
contesté ce projet, en expliquant que depuis sa naissance, sa fille avait
effectué des progrès que les médecins tenaient pour impossibles. En
outre, il a notamment sollicité une réévaluation de l'état de son enfant.
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6 -
Dans un rapport du 8 janvier 2016, la Dresse M.,
spécialiste en neuropsychologie, et B., psychologue assistante,
exerçant au sein de l'Unité de neurologie et de neuroréhabilitation
pédiatrique du P.________ (ci-après : P.), ont exposé ce qui suit :
« Discussion :
Le profil neuropsychologique actuel de W. est relativement
similaire à celui observé en 2013. A l'avant plan, nous observons
toujours un traitement de l'information visuelle extrêmement
particulier, caractérisé par des troubles visuels et oculomoteurs
sévères. Ces difficultés sont toutefois concordantes avec les
atteintes cérébrales postérieures séquellaires de la méningo-
encéphalite néonatale. Un autre aspect qui ressort de façon plus
marquée dans ce bilan est le profil comportemental dysexécutif
(digressions, comportement d'utilisation, difficultés d'inhibition), qui
évoque plutôt une atteinte frontale. Ces difficultés sont actuellement
très sévères et ont également un impact sur les capacités
d'apprentissage et la gestion des informations mnésiques chez
W.. Les fluctuations importantes entre les domaines
rapportées par l'école et par la maman ne sont donc pas purement
mnésiques, mais plutôt une conséquence des difficultés exécutives.
En ce qui concerne le fonctionnement cognitif, W. présente
toujours un retard mental grave, toutefois elle a montré une belle
évolution depuis la dernière évaluation (gagné 1 ½ - 2 ans en 2 ans
chronologique). Il semble donc que le changement pharmacologique
ait eu un effet vraiment positif et mesurable.
A la lumière de ces difficultés, l'enseignement spécialisé dont
bénéficie W.________ semble tout à fait adéquat et adapté à ces
difficultés. De plus, à la lumière des progrès observés, il semble que
W.________ bénéfice de ce qu'on peut lui apporter et continue
d'évoluer à son rythme. Le bilan de Mme X.________ dans le domaine
visuel permet d'identifier plus précisément les difficultés de
W.________ afin de mieux s'adapter à elles et nous encourageons la
mise en pratique des exercices proposés à la fois à l'école et à la
maison. »
Par courrier du 26 février 2016, la Prof. R., spécialiste
en neuropédiatrie, ainsi que les Drs F. et S., tous deux
spécialistes en pédiatrie, exerçant au sein de l'Unité de neurologie et de
neuroréhabilitation pédiatrique du P., ont exposé soutenir
complètement la demande des parents quant aux mesures médicales
demandées. Ils ont indiqué que l'assurée nécessitait un soutien par
logopédie, ergothérapie et physiothérapie, ainsi qu'une intégration en
école spécialisée. Selon eux, cette prise en charge multidisciplinaire avait
d'une part permis à l'intéressée de progresser à son rythme dans ses
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7 -
acquisitions et son autonomisation dans la vie quotidienne, et d'autre part
de prévenir des complications liées à son infirmité motrice, telles que des
contractures ou des déformations ostéoarticulaires.
Le 3 mars 2016, l'OAI a prié la Dresse T.________ de lui fournir
des informations concernant la durée prévisible des traitements de
physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi que son pronostic par rapport à la
scolarité, la future formation et la capacité de gain de l'assurée. L'OAI a
également demandé s'il était envisageable que l'intéressée acquière une
capacité de gain, le cas échéant en atelier protégé.
Dans un rapport du 11 mars 2016, la Dresse T.________ a
indiqué que l'assurée présentait une paralysie cérébrale et que, s'agissant
d'une affection définitive sans possibilité de guérison à long terme, la
durée des traitements d'ergothérapie et de physiothérapie était à prévoir
tout au long de sa croissance, au minimum pour une durée de deux ans.
Elle a ajouté qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur la future
capacité de gain de l'assurée. Il était toutefois certain que les prises en
charge limiteraient les conséquences secondaires de son atteinte, telles
les rétractions musculo-tendineuses, une déformation orthopédique et un
retard scolaire. Elles permettraient également une « meilleure autonomie
au quotidien et insertion professionnelle ». Etait annexée à son rapport
une synthèse du 10 mars 2015 de la physiothérapeute K., qui
relevait les progrès réalisés durant l'année et les différents objectifs fixés.
Etait également jointe une synthèse, datée du même jour, de
l'ergothérapeute V., qui concluait que l'assurée progressait à son
rythme et qu'elle avait besoin de beaucoup répéter pour intégrer les
apprentissages.
Par avis médical du 14 avril 2016, le Dr J.________ du SMR a
indiqué que la prise en charge sous l'angle de l'art. 12 LAI était exclue, car
la capacité de gain future de l'assurée, même en atelier protégé, était
nulle. Il a relevé qu'elle était au bénéfice d'une allocation pour impotent de
degré moyen et a renvoyé, pour les détails du développement de
l'intéressée, au rapport du 16 février [recte : 8 janvier] 2016 de la Dresse
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M.. Le Dr J. a ajouté que la durée des traitements
d'ergothérapie et de physiothérapie n'était pas limitée dans le temps et
que le pronostic restait sombre, quand bien même des progrès pourraient
être notés.
Dans un rapport éducatif du Centre médico-pédagogique du
G.________ établi le 13 mai 2016, FF., responsable pédagogique au
sein dudit établissement, a en particulier noté que les importants troubles
de vision et d'orientation spatiale de l'assurée faisaient qu'elle ne voyait
pas toujours les obstacles ou les personnes se trouvant sur son chemin.
Elle devait impérativement être accompagnée pour des déplacements en
extérieur ou pour monter ou descendre des escaliers. Une progression
lente mais continue dans sa motricité fine et dans ses capacités à réaliser
des actes du quotidien avait pu être constatée. Le responsable
pédagogique a estimé qu'il y avait donc une importante marge de
progression. En outre, il a indiqué qu'il fallait encore travailler à
l'amélioration de sa motricité fine, pour aller plus loin dans son autonomie,
ainsi que son orientation spatiale, pour lui permettre des déplacements
plus autonomes, ceci en lien avec la physiothérapeute.
Par décision du 23 mai 2016, l'OAI a confirmé son refus de
proroger la prise en charge de l'ergothérapie et de la physiothérapie au-
delà du 31 décembre 2013. Se référant à l'avis de son service médical, il a
expliqué que l'atteinte ne pouvait être considérée comme congénitale et
qu'une prise en charge sous couvert de l'art. 12 LAI était également
exclue, car la capacité de gain future de l'assurée, même en atelier
protégé, était nulle. En outre, la durée du traitement n'était pas limitée
dans le temps et le pronostic restait sombre, même si des progrès
pourraient être notés.
Dans un courrier du 15 juin 2016, la Prof. R. a énoncé
que l'on pouvait argumenter qu'une méningite survenue à deux semaines
de vie était la plupart du temps liée à une infection immédiatement pré-
ou co-natale survenant dans la filière génitale, donc congénitale. Elle a
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9 -
ainsi demandé à l'OAI de reconsidérer la prise en charge du cas sous
l'angle du ch. 390 de l'annexe à l'OIC.
B. Par acte du 23 juin 2016, W.________, par ses parents, eux-
mêmes représentés par Me Karim Hichri d’Inclusion Handicap, a recouru
contre la décision du 23 mai 2016 en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à la poursuite de la prise en charge des
traitements d’ergothérapie et de physiothérapie au-delà du 31 décembre
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'occurrence, l’OAI a exclu l’octroi de mesures médicales
au sens de l’art. 13 LAI, la paralysie cérébrale (ch. 390 de l'annexe à l'OIC
[ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ;
RS 831.232.21]) et l’épilepsie (ch. 387 de ladite annexe) n’étant pas
congénitales, mais acquises à la suite d’une infection. Par ailleurs,
l’infection ne s’étant pas manifestée durant les 72 premières heures de
vie, mais après 15 jours, une prise en charge au sens du ch. 495 de
l'annexe à l'OIC n’était pas envisageable. La recourante ne remet pas en
question cette exclusion, malgré le courrier du 15 juin 2016 de la Prof.
R., laquelle exposait qu'une méningite survenue à deux semaines
de vie était la plupart du temps liée à une infection immédiatement pré-
ou co-natale survenant dans la filière génitale, et donc congénitale. En
effet, les atteintes dont souffre la recourante sont les conséquences d'une
infection – survenue à 15 jours de vie – et n'étaient donc pas présentes
dès la naissance. Elles ne peuvent donc être considérées comme
congénitales au sens de la loi. En tout état de cause, l’avis de la Prof.
R. est uniquement basé sur des généralités et ne permet pas de
conclure, à un degré de vraisemblance prépondérante, que l'un des cas de
figure prévus par l'annexe à l'OIC est réalisé.
La recourante soutient toutefois que les conditions de l’art. 12
al. 1 LAI sont réalisées et doivent conduire à la prise en charge – au-delà
du 31 décembre 2013 – des frais des séances d’ergothérapie et de
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physiothérapie dispensées en sa faveur, conformément à sa demande du
30 avril 2014.
3.a) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge
de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement
de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa
réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de
l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer
de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement
de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.
Selon l’al. 2 de cette disposition, le Conseil fédéral est autorisé à délimiter
les mesures prévues à l’al. 1 par rapport à celles qui relèvent du
traitement de l’affection comme telle. A cet effet, il peut notamment
préciser la nature et l’étendue des mesures incombant à l’assurance et
régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
L’art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le
champ d’application de l’assurance-invalidité et celui de l’assurance-
maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le
traitement d’une maladie ou d’une lésion, sans égard à la durée de
l’affection, ressortit en premier lieu au domaine de l’assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 81 consid. 1 ; 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519
consid. 3a). La loi désigne sous le nom de « traitement de l’affection
comme telle » les mesures médicales que l’assurance-invalidité ne doit
pas prendre en charge. Aussi longtemps qu’il existe un phénomène
pathologique labile et qu’on applique des soins médicaux, qu’ils soient de
nature causale ou symptomatique, qu’ils visent l’affection originaire ou ses
conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des
assurances sociales, le traitement de l’affection comme telle. La
jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène
pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont
valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de
soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d’une
autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l’assurance-
invalidité. En règle générale, l’assurance-invalidité ne prend en charge que
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13 -
des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états stables
défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu’on puisse en
attendre une amélioration durable et importante au sens de l’art. 12 al. 1
LAI. En revanche, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge une
mesure destinée au traitement de l’affection comme telle, même si l’on
peut prévoir qu’elle améliorera de manière importante la réadaptation.
Dans le cadre de l’art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue
pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui
réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur
la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a ; 115 V 194 consid. 3 ; 112 V 349
consid. 2 ; 105 V 19 ; 104 V 82 et 102 V 42).
Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés
invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou
psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou
partielle (art. 8 al. 2 LPGA). Lorsqu’il s’agit de mineurs, la jurisprudence a
précisé que des mesures médicales pouvaient déjà être utiles de manière
prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère
encore provisoirement labile de l’affection, pouvaient être prises en
charge par l’Al si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de
séquelles ou s’il en résulterait un état défectueux stable d’une autre
manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la
capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (VSI 2000 p.
65 ; ATF 105 V 19).
Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet
d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque,
selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie
significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79 et 101 V 50 consid.
3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette
disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on
doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un
laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF
101 V 52 consid. 3c et 98 V 211 consid. 4b ; TF 9C_1074/2009 du 30
septembre 2010 consid. 2).
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14 -
Le Tribunal fédéral a encore jugé que l'amélioration de la
capacité de gain par une mesure médicale peut déjà être qualifiée
d'importante, au sens de l'art. 12 LAI, lorsqu'il est possible de prévoir que
l'assuré devenu majeur sera capable, grâce à la mesure préconisée, de
gagner mensuellement quelques centaines de francs, le cas échéant en
travaillant dans un atelier protégé (cf. TF I 408/06 du 15 mars 2007 consid.
4.2 in fine et les références).
b) Selon le ch. 32 de la Circulaire sur les mesures médicales
de réadaptation de l’AI (CMRM), dans son édition du 1
er
janvier 2016, les
critères cumulatifs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer
l’art. 12 LAI sont les suivants :
L’invalidité doit être avérée ou probable.
La mesure médicale ne peut pas être prévue pour une longue
durée indéterminée. Il ne doit pas y avoir d’affections
secondaires importantes susceptibles de leur côté de diminuer
la capacité de gain.
L’amélioration de la capacité de gain doit être importante et
durable.
La mesure médicale doit pouvoir se fonder sur un pronostic
favorable.
Les mesures doivent être indiquées dans l’état actuel des
connaissances médicales et permettre de réadapter l’assuré
d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 1 RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]). Les prestations octroyées doivent être
économiques.
Un contrôle de la réussite thérapeutique du traitement,
associant les médecins traitants, doit être effectué
régulièrement.
Les infirmités congénitales de peu d’importance ne permettent
pas de fonder un droit à des prestations.
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17 -
fermeture éclair, les boutons, l'orthèse et parfois les chaussures.
V.________ a également noté, dans son rapport du même jour, que les
fermetures éclairs étaient toujours compliquées à fermer pour la
recourante. Pour finir, FF.________ a relevé, dans son rapport du 13 mai
2016, que l'intéressée pouvait se vêtir seule, mais qu'un adulte devait
affiner ses actions, notamment en boutonnant son pantalon ou la veste, ce
qui correspond aux capacités de la recourante décrites en janvier 2012 (cf.
rapport du 25 janvier 2012 de la Dresse T.).
De même, en ce qui concerne par exemple la montée ou la
descente d'escaliers, la Dresse T. a indiqué, dans son rapport du
25 janvier 2012, que la recourante avait besoin d'un appui d'une main
pour monter et descendre les escaliers, qu'elle effectuait de manière
alternée. L'observation de ce médecin est restée la même deux ans plus
tard (cf. rapport du 25 février 2014). Par la suite, dans son rapport du 13
mai 2016, FF.________ a mentionné que l'intéressée devait impérativement
être accompagnée pour des déplacements en extérieur ou pour monter ou
descendre des escaliers.
Toujours à titre d'exemple, l'utilisation que fait la recourante
de sa main droite n'a guère évolué entre 2012 et 2016. En effet, il a été
relevé qu'elle utilisait cette main uniquement dans les activités bi-
manuelles (cf. rapport du 25 janvier 2012 de la Dresse T.), puis,
quelques années plus tard, qu'elle s'en servait très peu si cela n'était pas
nécessaire (cf. rapports du 10 mars 2015 de V. et du 13 mai 2016
de FF.).
A noter également que l'évolution très positive du retard
mental grave de la recourante a été attribuée, selon le rapport du 8
janvier 2016 de la Dresse M. et la psychologue B.________, à un
changement pharmacologique.
En conclusion, il apparaît que les mesures de physiothérapie et
d'ergothérapie ont permis à la recourante de faire quelques progrès, qui
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18 -
demeurent toutefois insuffisants au regard de l'art. 12 al. 1 LAI, qui exige
notamment une amélioration importante et durable.
b) De surcroît, pour être prises en charge, ces mesures
doivent pouvoir se fonder sur un pronostic favorable. Le Dr J.________ du
SMR a considéré que le pronostic demeurait sombre, au vu des atteintes
dont souffrait la recourante, et que sa capacité de gain future, même en
atelier protégé, était nulle (cf. avis médicaux des 20 novembre 2015 et 14
avril 2016). En réponse aux questions de l'intimé au sujet du pronostic
quant à la scolarité et la future formation, ainsi qu’à l’acquisition d’une
éventuelle capacité de gain – ne serait-ce qu'en atelier protégé –, la
Dresse T.________ s'est limitée à indiquer qu'il était encore trop tôt pour se
prononcer sur la future capacité de gain de l’intéressée. Elle s'est
contentée de mentionner que ces mesures permettraient de limiter les
conséquences secondaires de l'atteinte de la recourante, telles des
rétractions musculo-tendineuses ou une déformation orthopédique, et
« permettr[aie]nt une meilleure autonomie au quotidien et insertion
professionnelle » (cf. rapport du 11 mars 2016). Elle n'a ainsi pas été en
mesure de se prononcer avec précision sur les questions de l'intimé.
Finalement, le fait que ces mesures puissent limiter certaines
conséquences de l'atteinte, telles des rétractions musculo-tendineuses ou
une déformation orthopédique, ne permet pas à lui seul de conclure à une
prise en charge sous l'angle de l'art. 12 LAI, comme expliqué au consid. 5c
ci-après.
En définitive, la recourante souffre de nombreuses atteintes,
notamment sur le plan moteur et cognitif ; elle présente également des
troubles visuels et oculomoteurs sévères (cf. en particulier rapport du 8
janvier 2016 de la Dresse M.________ et de B.). Elle bénéficie d'une
allocation pour une impotence de degré moyen depuis son entrée en
Suisse. Par ailleurs, parmi ses multiples difficultés, les divers intervenants
ont notamment noté une concentration très variable et qui, même si elle
se révélait bonne une fois captée, restait limitée dans le temps (cf. rapport
du 10 mars 2015 de K., rapport du 13 mai 2016 de FF.________). Il
a été mentionné que l'intéressée était facilement distraite et qu'elle ne
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19 -
faisait pas attention à ce qu'elle faisait, appliquant par exemple trop de
shampoing ou réglant l'eau de la douche trop chaude (cf. rapport du
19 octobre 2015 de V.). De plus, d'importants troubles au niveau
de la mémoire de travail ont été observés, notamment par V., qui
exposait que même si la recourante avait réalisé des progrès dans ce
domaine, cela restait encore très limité (cf. rapport du 19 octobre 2015).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à l'instar du Dr J.,
que le pronostic demeure sombre et qu'il n'est pas établi que la
recourante sera capable d'exercer une quelconque activité, même en
atelier protégé.
c) Enfin, pour pouvoir être octroyées, les mesures médicales
ne doivent pas être prévues pour une longue durée indéterminée. La
Dresse T. a indiqué que, s'agissant d'une affection définitive sans
possibilité de guérison à long terme, la durée de ces mesures était à
prévoir tout au long de la croissance de la recourante, au minimum pour
une durée de deux ans (cf. rapport du 11 mars 2016). Le Dr J.________ du
SMR a, quant à lui, considéré que la durée du traitement était illimitée
dans le temps (cf. avis médicaux des 20 novembre 2015 et 14 avril 2016).
Il convient de se rallier aux conclusions de ce médecin, étant donné que
l'ergothérapie et la physiothérapie ont notamment pour but de prévenir
des complications liées à l'infirmité motrice de la recourante, telles que
des contractures ou des déformations ostéoarticulaires, comme indiqué en
particulier par la Prof. R., ainsi que les Drs F. et S.________
dans leur courrier du 26 février 2016. Ce but ne sera atteint que si ces
mesures perdurent tout au long de la vie de la recourante, ce qui ne
remplit pas le critère de la durée limitée.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que plusieurs conditions
d'octroi des mesures médicales au sens de l'art. 12 al. 1 LAI ne sont pas
réalisées. Dès lors, celles-ci doivent être refusées.
6.a) En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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20 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 200 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
LPA-VD).
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Karim Hichri (pour W.________, agissant par ses parents)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :