Damages claims against disability office declared inadmissible

CASSO zd16-026624-ai15316et19316-2112016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 ago 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ filed two requests directly with the Cantonal Social Insurance Court seeking damages from the Vaud disability office. The court joined the cases but held that the claims were not appealable because no administrative decision on responsibility or damages existed. Such claims had first to be submitted to the insurer, which must then issue a decision. The filings were therefore declared inadmissible and sent to the office as matters within its competence. No court fees or party costs were ordered.

Massima Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; art. 59a LAI; art. 78 al. 2 et 4 LPGA; art. 24 al. 1 LPA-VD: damages claims directed against an invalidity insurance office are not admissible before the social insurance court absent a prior appealable administrative decision. The insured person must first address the insurer so that it can decide on any liability within the meaning of the LPGA/LAI. Direct submissions to the court cannot be treated as appeals; they are to be forwarded to the competent authority. Joinder is permissible where matters concern the same factual complex and common legal questions (consid. 2-4).

Testo completo

401 TRIBUNAL CANTONAL AI 153/16 et 193/16 - 211/2016 ZD16.026624 et ZD16.034527 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 août 2016


Composition : M.P I G U E T , président MmesThalmann et Dessaux, juges Greffière :Mme Raetz


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Art. 56 al. 1 et 78 al. 2 et 4 LPGA ; art. 59a LAI ; art. 24 al. 1 LPA- VD

  • 3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé par H.________ (ci-après : l’assurée) contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) le 27 mars 2014, refusant à l’assurée le droit à une rente ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel, vu l’admission du recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 83/14 – 15/2015 du 22 janvier 2015) et le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire, notamment mise en œuvre d’une expertise orthopédique indépendante, vu le recours formé par l’assurée le 4 août 2015, faisant valoir un retard à statuer de l’office AI ainsi que diverses prétentions en dommages-intérêts, vu le rejet dudit recours par la Cour de céans dans la mesure de sa recevabilité (CASSO AI 207/15 – 324/2015 du 16 décembre 2015), observant que le recours était prématuré concernant les dommages- intérêts réclamés, en l’absence de décision de l’office AI sur ce point, considérant par ailleurs qu’il était en tous les cas mal fondé, vu la confirmation de l’arrêt précité par le Tribunal fédéral (TF 9C_2/2016 du 15 février 2016), vu les écritures des 3 et 10 mars 2016, par lesquelles H.________ a demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui payer la somme de 1'315'000 fr. à titre de réparation d’un dommage, vu l’irrecevabilité, faute de décision administrative, des écritures constatée par la Cour de céans et la transmission de l’affaire à l’office AI pour qu’il rende une décision (CASSO AI 53/16 – 75/2016 du 8 avril 2016),

  • 4 - vu la confirmation de l’arrêt précité par le Tribunal fédéral (TF 9C_266/2016 du 31 mai 2016), vu l’écriture du 10 juin 2016, par laquelle H.________ a demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui payer la somme de 720'000 fr. à titre de réparation d’un dommage (cause AI 153/16), vu l’écriture du 2 août 2016, par laquelle H.________ a demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui payer la somme de 454'000 fr. à titre de réparation d’un dommage (cause AI 193/16) ; attendu que l’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, qu’il convient en l’espèce de joindre les causes AI 153/16 et AI 193/16 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt, dès lors que les requêtes des 10 juin et 2 août 2016 se rapportent aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques communes ; considérant que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal cantonal des assurances, qu’en l’espèce, les requêtes tendent exclusivement au paiement de dommages-intérêts, à défaut de toute autre conclusion clairement formulée, que si une personne assurée souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi à l’encontre de l’office AI, il lui appartient,

  • 5 - selon le système de la loi, de s'adresser auprès de cet assureur et de l'inviter, conformément aux art. 59a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et 78 LPGA, à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part, qu’en l’occurrence, l’assurée a directement adressé ses requêtes à la Cour de céans, que lesdites requêtes ne peuvent être considérées comme des recours contre des décisions de l’office AI, dès lors qu’il n’existe aucune décision au sens de l’art. 78 al. 2 et 4 LPGA rendue par l’office AI relative aux demandes de réparation formulées par l’assurée, qu’elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables, qu’il convient de transmettre les écritures des 10 juin et 2 août 2016 à l’office AI pour qu’il y donne la suite appropriée ; considérant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les causes AI 153/16 et 193/16 sont jointes.

  • 6 - II. Les requêtes déposées par H.________ sont irrecevables. III. Les écritures des 10 juin et 2 août 2016 sont transmises à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________ -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

admissibilityjoinder of proceedingsdamages claimprior administrative decisionsocial insurancecoststransfer to authority

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether cases AI 153/16 and AI 193/16 should be joined.

Decisione estratta

The two proceedings were joined because they concerned the same facts and related legal questions.

Motivazione estratta

Article 24(1) LPA-VD allows joinder of matters based on identical facts or a common legal basis, which was fulfilled here.

Questione giuridica chiave

Whether the insured person's damages requests were admissible before the social insurance court.

Decisione estratta

The requests were inadmissible because no appealable administrative decision on the damages claims existed and the claimant had addressed the court directly.

Motivazione estratta

Under Article 56(1) LPGA only decisions on opposition, or decisions for which opposition is unavailable, may be appealed. Claims for damages had first to be submitted to the insurer, which must issue a decision under Articles 59a LAI and 78 LPGA.

Questione giuridica chiave

How the damages requests should be processed after inadmissibility.

Decisione estratta

The written submissions of 10 June and 2 August 2016 were transmitted to the disability office as matters within its competence.

Motivazione estratta

Because the court lacked a reviewable administrative decision, the filings had to be forwarded to the competent office for further action.

Questione giuridica chiave

Whether judicial fees or party costs should be awarded.

Decisione estratta

No judicial fees were charged and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome, the court applied the relevant cantonal cost provisions and found no basis for costs or depens.

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