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TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/16 et 193/16 - 211/2016
ZD16.026624 et ZD16.034527
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 56 al. 1 et 78 al. 2 et 4 LPGA ; art. 59a LAI ; art. 24 al. 1 LPA-
VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé par H.________ (ci-après : l’assurée) contre
une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’office AI) le 27 mars 2014, refusant à l’assurée le droit à
une rente ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel,
vu l’admission du recours par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (CASSO AI 83/14 – 15/2015 du 22 janvier 2015) et le
renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire,
notamment mise en œuvre d’une expertise orthopédique indépendante,
vu le recours formé par l’assurée le 4 août 2015, faisant valoir
un retard à statuer de l’office AI ainsi que diverses prétentions en
dommages-intérêts,
vu le rejet dudit recours par la Cour de céans dans la mesure
de sa recevabilité (CASSO AI 207/15 – 324/2015 du 16 décembre 2015),
observant que le recours était prématuré concernant les dommages-
intérêts réclamés, en l’absence de décision de l’office AI sur ce point,
considérant par ailleurs qu’il était en tous les cas mal fondé,
vu la confirmation de l’arrêt précité par le Tribunal fédéral (TF
9C_2/2016 du 15 février 2016),
vu les écritures des 3 et 10 mars 2016, par lesquelles
H.________ a demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui
payer la somme de 1'315'000 fr. à titre de réparation d’un dommage,
vu l’irrecevabilité, faute de décision administrative, des
écritures constatée par la Cour de céans et la transmission de l’affaire à
l’office AI pour qu’il rende une décision (CASSO AI 53/16 – 75/2016 du 8
avril 2016),
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vu la confirmation de l’arrêt précité par le Tribunal fédéral (TF
9C_266/2016 du 31 mai 2016),
vu l’écriture du 10 juin 2016, par laquelle H.________ a
demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui payer la somme
de 720'000 fr. à titre de réparation d’un dommage (cause AI 153/16),
vu l’écriture du 2 août 2016, par laquelle H.________ a
demandé à la Cour de céans de condamner l’office AI à lui payer la somme
de 454'000 fr. à titre de réparation d’un dommage (cause AI 193/16) ;
attendu que l’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que l’autorité peut,
d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique
commune,
qu’il convient en l’espèce de joindre les causes AI 153/16 et AI
193/16 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique
arrêt, dès lors que les requêtes des 10 juin et 2 août 2016 se rapportent
aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques
communes ;
considérant que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours au tribunal cantonal des assurances,
qu’en l’espèce, les requêtes tendent exclusivement au
paiement de dommages-intérêts, à défaut de toute autre conclusion
clairement formulée,
que si une personne assurée souhaite formuler des prétentions
en réparation du préjudice subi à l’encontre de l’office AI, il lui appartient,
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selon le système de la loi, de s'adresser auprès de cet assureur et de
l'inviter, conformément aux art. 59a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et 78 LPGA, à se prononcer sur une
éventuelle responsabilité de sa part,
qu’en l’occurrence, l’assurée a directement adressé ses
requêtes à la Cour de céans,
que lesdites requêtes ne peuvent être considérées comme des
recours contre des décisions de l’office AI, dès lors qu’il n’existe aucune
décision au sens de l’art. 78 al. 2 et 4 LPGA rendue par l’office AI relative
aux demandes de réparation formulées par l’assurée,
qu’elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables,
qu’il convient de transmettre les écritures des 10 juin et 2 août
2016 à l’office AI pour qu’il y donne la suite appropriée ;
considérant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés
par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à
30'000 fr.,
qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais
de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les causes AI 153/16 et 193/16 sont jointes.
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II. Les requêtes déposées par H.________ sont irrecevables.
III. Les écritures des 10 juin et 2 août 2016 sont transmises à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
comme objet de sa compétence.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :