402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/16 - 28/2017
ZD16.026224
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Thalmann et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
ressortissant portugais, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse de type "C". Il est droitier. Sans formation professionnelle, il a
travaillé en dernier lieu en qualité de chauffeur-livreur à plein temps pour
le compte de la société N.________ SA, à [...]. Son revenu mensuel brut
était de 4'625 fr., servi treize fois par an. Il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 13 juillet 2011 en indiquant être en
incapacité de travailler à 100%, dès le 6 décembre 2010, après une
rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le 21 juillet 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA) a transmis en particulier les pièces et
documents suivants :
-
une déclaration de sinistre LAA du 7 décembre 2010, dont il ressort que
le 6 décembre 2010, l'assuré a été victime, sur son lieu de travail (à la
Clinique de [...]), de l'événement suivant : "Il était en train de tirer un
chariot et il a glissé et est retombé sur son coude gauche". La partie du
corps atteinte était l'épaule gauche (contusions), le travail ayant été
interrompu dès le lendemain ;
-
une décision du 9 décembre 2010 par laquelle la CNA informait l'assuré
de sa prise en charge des suites (frais de traitement médical et versement
des indemnités journalières) de l'accident professionnel du 6 décembre
2010 ;
-
un rapport intermédiaire complété le 1
er
avril 2011 par le Dr Q.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique de l'Hôpital de [...], qui a posé le
diagnostic de rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche opérée le 15 mars 2011, avec une évolution post opératoire
immédiate satisfaisante. Le suivi médical consistait en des séances de
-
3 -
physiothérapie prévues sur une année, sans qu'une reprise du travail
n'apparaisse alors indiquée (risque de séquelles) ;
-
une fiche intitulée "Feuille-accidents LAA" non datée à teneur de laquelle,
le Dr Q.________ attestait une incapacité de travailler à 100% de l'assuré
dès le 6 décembre 2010 ;
-
un courrier du 3 mai 2011 adressé au médecin-conseil de la CNA dans
lequel le Dr Q.________ s'exprimait comme il suit sur l'évolution de l'état de
santé de l'assuré :
“Voici quelques nouvelles concernant votre assuré M. M.________.
Il a donc été opéré d'une rupture massive de la coiffe des rotateurs
de l'épaule gauche il y a 6 semaines. Comme on pouvait s'y
attendre, l'évolution est assez difficile bien qu'actuellement il ait
moins mal. Je pense qu'il serait souhaitable qu'il puisse bénéficier
d'un programme de rééducation au Centre Romand de Réadaptation
de la Suva d'ici 1 mois. Ceci lui serait très probablement profitable et
à même d'accélérer sa reprise du travail.
Merci de prendre cette demande en considération.” ;
-
un rapport LAA complété le 6 mai 2011 par la Dresse P.________, médecin
de l'Hôpital de [...] ayant prodigué les premiers soins, qui a posé le
diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs G en indiquant une
impotence fonctionnelle de l'épaule gauche (douleur importante et
persistante) après une chute de l'assuré le 6 décembre 2010, date du
début de son incapacité de travailler à 100%. Les radiographies ne
montraient pas de fracture et une arthro-IRM du 7 février 2011 mettait en
évidence une rupture de la coiffe des rotateurs. Une opération avait eu
lieu le 15 mars 2011 ;
-
une demande d'admission du 13 mai 2011 du médecin d'arrondissement
de la CNA, le Dr W.________, spécialiste en chirurgie, complétée en vue
d'un séjour de réadaptation auprès de la Clinique Romande de
Réadaptation (CRR) de la CNA, à Sion. La demande fait état des
diagnostics suivants: rupture massive coiffe des rotateurs épaule G le
6.12.2010 avec réparation coiffe des rotateurs épaule G, transposition
-
4 -
musculaire, ténodèse du long chef du biceps et acromioplastie le 15 mars
2011, diabète type II, hypertension artérielle (HTA) traitée et surcharge
pondérale ;
-
des décomptes du 19 juillet 2011 qui établissent le versement
d'indemnités journalières par la CNA, du 9 décembre 2010 au 30 avril
2011, sur la base d'un taux d'incapacité de travail de l'assuré à 100%.
A teneur d'une fiche d'examen du dossier No 1 établie le 20
juillet 2011, le / la gestionnaire en charge du dossier auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI, l'Office AI ou
l'intimé) a décidé l'octroi de mesures d'intervention précoce (MIP) à
l'assuré.
Dans un rapport complété le 21 juillet 2011, le Dr H.,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant, renvoyait l'OAI à l'avis
de son confrère chirurgien, le Dr Q.. En annexe à son rapport, le Dr
H.________ joignait ainsi les éléments suivants :
-
un courrier médical du 6 juin 2011 rédigé à la suite d'une consultation du
même jour de l'assuré auprès du Dr Q.________, et dont ressortent en
particulier les constatations suivantes:
“[...]
L'évolution est plutôt favorable actuellement, il n'a plus beaucoup de
douleurs.
Ne prend plus d'antalgiques.
A bien progressé à la physio par rapport aux dégâts présents.
Status:
On constate une élévation active à 90°, en passif on arrive à 110°.
Rotation externe à 40 et interne aux alentours de S1.
Il présente une force assez correcte au niveau du sus et du sous-
épineux.
Diagnostic :
Status après réparation rupture massive coiffe des rotateurs épaule
gauche.
Attitude:
Il va partir en séjour à la Clinique Romande de réadaptation le 26
juin.
Je le reverrai pour ma part fin août pour un examen clinique.
-
5 -
L'arrêt de travail reste bien entendu à 100% pour le moment.”;
-
un avis de sortie du 20 juillet 2011 du Dr B., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, consécutif à un séjour de l'assuré
auprès de la CRR, du 21 juin au 20 juillet 2011. Ce document fait état de la
liste de diagnostics suivants:
“Diagnostics :
-Capsulite rétractile de l'épaule gauche
-Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le
06.12.2010
-Acromioplastie, ténodèse du long chef du biceps et réparation de
la coiffe des rotateurs gauches le 15.03.2011 dans le cadre
d'une importante rupture de la coiffe des rotateurs prédominant
sur le supra-épineux.”
Indiquant un traitement de physiothérapie à raison de deux
fois par semaine au sortir du séjour, le Dr B. retenait une
incapacité de travail de l'assuré à 100% du 21 juin au 22 août 2011 (à
réévaluer par le Dr Q.________ lors de son prochain contrôle).
Selon le questionnaire de l'employeur reçu le 9 août 2011 par
l'Office AI, depuis son engagement à plein temps (42h.50 par semaine) le
21 mai 2005 par N.________ SA, l'assuré réalisait un revenu mensuel brut
de 4'625 fr. (en 2009 et 2010), puis de 4'630 fr. dès le 1
er
janvier 2011,
servi treize fois par an.
En annexe à un rapport du 26 août 2011 adressé à l'OAI, le Dr
Q.________ a joint, entre autres, un rapport de consultation du 22 août
2011 qui se termine ainsi:
“Attitude:
Le patient va poursuivre sa physio intensive, il reste à l'arrêt de
travail à 100% dans son activité de chauffeur-livreur. Une demande
AI est pendante, il s'agit en effet d'envisager un recyclage
professionnel. Pour le moment ce patient a encore des douleurs
lorsqu'il conduit une voiture, il est capable de la conduire sur de
courtes distances, probablement qu'il faudra trouver une
réadaptation professionnelle dans une activité qui ne surcharge pas
le membre supérieur G. PC [prochain contrôle] dans 2 mois pour
faire le point.”
-
6 -
Le 12 octobre 2011, la CNA a transmis notamment les
nouveaux éléments suivants :
-
un rapport du 11 août 2011 consécutif au séjour de l'assuré à la CRR du
21 juin au 20 juillet 2011, dans lequel les Drs K., spécialiste en
rhumatologie, et B., ont posé les diagnostics suivants:
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-Thérapies physiques et fonctionnelles pour impotence
fonctionnelle de l'épaule gauche.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-Probable capsulite rétractile de l'épaule gauche
-Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le
06.12.2010
-Acromioplastie, ténodèse du long chef du biceps et réparation de
la coiffe des rotateurs gauches le 15.03.2011, dans le cadre
d'une importante rupture de la coiffe des rotateurs, prédominant
sur le supra-épineux
-Diabète de type II traité depuis environ dix ans
-Hyperuricémie traitée depuis 15 ans
-Hypercholestérolémie traitée
-Hypertension artérielle traitée
-Obésité (BMI : 35.1 kg/m
2
)
-Notion d'allergie au Tramal
-Antécédent de crises de goutte aux chevilles et aux genoux il y a
environ 15 ans.”
Ces spécialistes se sont exprimés comme il suit sur l'état de
santé ainsi que sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
Q.. Il est proposé de rediscuter d'une infiltration gléno-
humérale selon l'évolution de la symptomatologie douloureuse,
l'infiltration n'ayant pu avoir lieu durant le séjour.
Dans le cadre d'une prise pondérale, des conseils diététiques ont
été apportés à M. M.. On note durant le séjour une perte
pondérale de 3.4 kg.
2. Sur le plan socio-professionnel :
Il ressort en particulier ce qui suit d'un rapport initial du 17
janvier 2012 du spécialiste en réinsertion professionnelle de l'Office AI,
consécutif à une entrevue du même jour avec l'assuré :
“[...]
5. Observations (point de vue du conseiller)
Etat de santé, comportement, humeur, discernement quant à l'état
de santé
Notre assuré exerce depuis 1996 une activité de chauffeur poids
lourds. Victime d'un accident en décembre 2010 il présente depuis
cette date une incapacité de travail de 100%.
-
10 -
rapport du 12 juin 2012, les Drs O., spécialiste en médecine
physique et réhabilitation et médecine du sport et C., médecin-
assistant, ont posé les diagnostics suivants:
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-Thérapies physiques et fonctionnelles pour omalgie gauche.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-Probable capsulite rétractile de l'épaule gauche en 2011
-Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le
06.12.2010, avec acromioplastie, ténodèse du long chef du
biceps et réparation de la coiffe des rotateurs gauches le
15.03.2011, dans le cadre d'une importante rupture de la coiffe
des rotateurs, prédominant sur le supra-épineux
-Diabète de type II traité depuis environ dix ans
-Hyperuricémie traitée depuis environ 15 ans (crise de goutte
initiale aux chevilles et aux genoux)
-Hypercholestérolémie traitée
-Hypertension artérielle traitée depuis environ 10 ans
-Obésité (BMI : 35.1 kg/m
2
)”
Ils se sont exprimés comme il suit sur l'état de santé ainsi que
sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré:
“APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'admission, Mr M.________ se plaint de douleurs au repos à 4/10, et
à la mobilisation jusqu'à 8-10/10. Il ressent également des douleurs
la nuit, qui le réveillent plusieurs fois et nécessitent la prise de
Tramal le soir. Il signale également des difficultés lorsqu'il doit
prendre des objets en hauteur, avec une mobilité limitée et
douloureuse.
Au status, la palpation est douloureuse au niveau du trapèze gauche
ainsi que de la coracoïde et la face externe du biceps du bras
gauche. L'acromio-claviculaire gauche est également douloureuse à
la palpation. La flexion active est limitée à 130°, l'abduction active à
100° et la rotation externe active à 10°. La rotation interne est
également limitée avec une distance pouce-C7 de 40 cm à gauche
versus 30 cm à droite. Les tests de conflit sont positifs. La force est
à M4 pour le membre supérieur gauche, principalement en raison
des douleurs.
Le bilan radiologique à disposition à l'entrée comprend une arthro-
IRM du 25.01.2011, qui montre une importante rupture de la coiffe
des rotateurs, s'étendant principalement sur le supra-épineux,
modérément atrophié. Le trochiter montre quelques géodes avec un
aspect d'impaction, sans œdème visible. Il est également remarqué
une extravasation du produit de contraste. Les RX de l'épaule
gauche du 24.06.2011 montrent un remaniement du trochiter, avec
-
11 -
une empreinte de type Hill Sachs. Les rapports articulaires sont
conservés et on note la présence d'un petit ostéophyte sur le bord
inférieur de la tête humérale.
Dans le cadre du bilan des douleurs, un ultrason de l'épaule est
organisé avec l'idée de pouvoir faire également une infiltration dans
l'articulation gléno-humérale. Lors de l'examen, il est vu une
persistance de signes de tendinopathie chronique avec probable
rupture partielle du sus-épineux. Etant donné le status après
ténodèse, l'infiltration dans le récessus antérieur est aléatoire et la
corpulence du patient rend également difficile un autre abord pour
une infiltration sous US [ultrasons]. Il est donc organisé une
infiltration sous accule. Cette dernière se fait le 03.04.2012. Mr
M.________ n'a remarqué aucune amélioration de ses douleurs à la
suite de ce geste.
Le patient est également revu par notre psychiatre qui ne met pas
en évidence de problématique psychiatrique. Cependant, la
précarité de sa situation sociale fait qu'il est organisé un soutien
psychologique individuel durant le séjour. A la fin du séjour, la
psychologue note que le patient a bien compris qu'il n'y aurait
probablement pas d'évolution spectaculaire au niveau de la douleur
ressentie au niveau de l'épaule.
Le patient a suivi un programme de physiothérapie intensive,
privilégiant les techniques actives à sec et en piscine avec
traitements individuels et en groupe. Le programme comprenait
mobilisation et thérapies manuelles du complexe articulaire de
l'épaule gauche, étirements musculaires doux, massages
décontracturants, électrothérapie (programme Tens) et
kinésiotaping avec également un travail de stabilité et renforcement
doux de l'épaule. Au terme du séjour, le patient note une
amélioration de la mobilité et de la souplesse de son épaule mais
aucun changement du point de vue des douleurs. La participation
aux thérapies a été bonne. Il est proposé de poursuivre en
ambulatoire à visée antalgique du Tens et du kinésiotaping.
Sur le plan professionnel, Mr M.________ travaillait comme chauffeur
de poids lourds chez N.________ depuis treize ans avec une activité
de conduite de véhicules et de manutention de sacs de linge. Le
patient a été licencié à la fin février 2012. Une demande AI avait
alors été faite. L'assuré est considéré par l'AI comme réadaptable à
100 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges
au-delà de 10 kg et pas de travail au-dessus de la ligne horizontale
des épaules.
Lors du séjour, il est suivi aux ateliers professionnels. Durant
l'évaluation il est noté qu'il est possible à Mr M.________ d'œuvrer à
temps plein dans une activité professionnelle qui respecterait les
limitations suivantes : pas de port de charges excédant 10 à 15 kg,
pas de mouvements répétés au-dessus du plan de l'épaule gauche
et pas de posture demandant de maintenir ou d'utiliser le membre
supérieur gauche tendu en position horizontale.
Au vu de l'implication de Mr M.________ aux ateliers, malgré le fait
que le patient soit relativement réservé, il est proposé de débuter
une phase 1. Cette dernière est acceptée et a pour objectif de
rechercher et de valider d'autres champs professionnels compatibles
-
12 -
avec les limitations de Mr M.________ et de mettre à jour ses
connaissances dans les techniques de recherche d'emploi. Cette
mesure débutera le lundi 30 avril 2012 pour une période de quatre
semaines. Mr [...] de l'AI Vaud est informé de la mise en place de la
phase 1.
En conclusion, Mr M.________ présente toujours des douleurs de
l'épaule malgré une infiltration sous scopie de l'articulation gléno-
humérale. L'adaptation du traitement médicamenteux n'a pas non
plus permis d'améliorer de manière significative les douleurs. La
physiothérapie intensive a permis d'améliorer la mobilité et la
souplesse de l'épaule gauche. Sur le plan professionnel, le patient
ne pourra plus exécuter son travail de chauffeur- livreur avec
manutention de sacs lourds. Lors de l'évaluation aux ateliers
professionnels, les limitations suivantes sont mises en évidence :
pas de port de charges excédant 10 à 15 kg, pas de mouvements
répétés au-dessus du plan de l'épaule gauche et pas de posture
demandant de maintenir ou d'utiliser le membre supérieur gauche
tendu en position horizontale. Au vu de son implication, il est
présenté pour une phase I à l'AI qui est acceptée. Cette dernière
débutera le 30 avril 2012.”
Etaient notamment joints à cette appréciation, les documents
suivants :
-
les résultats d'une évaluation qui s'était déroulée, du 30 avril au 25 mai
2012, aux ateliers professionnels de la CRR. Dans leur rapport du 15 mai
2012 intitulé « rapport de la phase 1A », le Dr D., chef de service,
X., faisant fonction de maître socio-professionnel et L.________,
psychologue OSP, ont fait état des observations suivantes s'agissant du
panel de professions compatibles avec les restrictions orthopédiques de
l'assuré :
“Adéquation du choix professionnel :
Les projets professionnels retenus, pour autant que les limitations
fonctionnelles (pas de travaux en-dessus du plan des épaules, port
de charges limité à 10-15 kg, mouvements répétitifs du MSG
[membre supérieur gauche], pas d'utilisation d'appareils vibrants)
soient respectées, sont les suivants:
-
Concierge: un stage de 2 jours a été organisé durant la mesure
et a permis à l'assuré de constater qu'il pouvait fonctionner dans
un tel poste; tout semble dépendre du cahier des charges: par
exemple, le nettoyage des vitres devrait être très limité; il
faudrait également que l'assuré puisse gérer le nettoyage des
sols à l'aide de la serpillère et du balai en plusieurs étapes. En
effet, il lui est difficile de dépasser les 30 minutes d'affilée en
raison de ses douleurs.
-
13 -
-Travail en usine: un stage initialement de 3 jours a été
programmé mais a été limité à 2 jours en raison de douleurs à
son épaule; les gestes répétitifs du MSG sont peu adéquats à sa
situation de santé; par contre nous estimons qu'une activité
industrielle demandant l'utilisation ou la gestion d'une machine
non vibrante (un grappin par exemple), est réaliste et réalisable
par rapport à la situation de santé de M. M.________.
-
Surveillant de parking: les positions de travail semblent
adéquates à la problématique de M. M.. En effet, un
contact téléphonique a été effectué par la psychologue OSP
auprès d'un parking de la région lausannoise; la personne nous a
confirmé que le travail consistait à effectuer du service de
guichet, de la vidéosurveillance, des rondes de surveillance et du
nettoyage du bureau mis à leur disposition; une formation
interne d'un à deux mois est également dispensée par
l'entreprise; ces informations ont été transmises à l'assuré. Il
dispose également d'une liste des parkings de l'arc lémanique et
des sociétés qui les gèrent.
-Employé communal travaillant à la STEP: Il s'est montré
intéressé par la visite effectuée durant cette mesure; bien qu'un
poste dans une STEP soit adapté aux limitations fonctionnelles
de M. M., nous émettons malgré tout une réserve à la
faisabilité de ce projet puisqu'il s'agit d'un poste communal qui
implique d'avoir son lieu d'habitation sur ladite Commune;
l'épouse de l'assuré travaillant au centre-ville et n'ayant pas le
permis de conduire, il sera difficile pour l'assuré de postuler
ailleurs qu'à la Commune de [...].
-Le conditionnement ou la logistique dans l'industrie horlogère: le
domaine est peu connu de M. M.; nous laissons le soin à
l'assuré d'effectuer une visite dans une entreprise pour rendre
plus concret ce projet.
L'intérêt, les compétences et les expériences professionnelles de M.
M. se situe[nt] dans le domaine de la conciergerie. L'assuré,
bien qu'ayant connaissance des autres pistes professionnelles
semblent les avoir peu assimilées et restent donc grandement
secondaires.
Au vu des résultats de M. M.________ lors d'un test de logique nous
estimons que des cours demandant un apprentissage plutôt pratique
sont envisageables: nous précisons cependant que la maîtrise du
français peut, par contre, être un frein à tout apprentissage
théorique.
Les projets suivants ont été abandonnés:
-cordonnier: l'assuré s'est rendu dans un centre commercial
abritant l'entreprise [...]. En discutant avec le gérant, M.
M.________ a constaté que le travail demandait une position des
bras incompatible avec ses limitations fonctionnelles (travail au
niveau du plan des épaules).
-
14 -
-le domaine de la sécurité: la fille de l'assuré s'est renseigné[e]
quant à l'existence de postes d'assistant de police à la
Commune de [...]; il semble que tous les postes soient déjà
pourvus sans compter qu'il est nécessaire de posséder des
capacités dans la rédaction du français ce qui fait défaut à
l'assuré.
Concernant le métier d'agent de sécurité, les entreprises ont une
préférence pour les personnes polyvalentes; M. M.________ ne
connaissant personne dans ce domaine et n'ayant manifesté qu'un
intérêt limité pour ce projet, aucune autre démarche n'a été
effectuée à ce jour; nous lui avons malgré tout conseillé de prendre
contact avec une entreprise pour obtenir des informations plus
précises.
Conclusions et propositions :
Analyse du potentiel :M. M.________ est une personne réservée
pour qui toutes démarches demandant une
prise de contact avec un tiers est difficile;
un soutien nous paraît donc nécessaire.
L'établissement d'objectifs précis pour
inciter l'assuré à effectuer une prise de
contact nous semble également important.
Descriptif des activités
adaptées:Les activités retenues pour autant que les
limitations fonctionnelles soient respectées
sont:
-concierge
-travail en usine
-surveillance de parkings
-
employé dans une STEP
Toutes activités légères telles que le
conditionnement ou préparation de
commandes, contrôle de qualité, etc.”;
-
un rapport "préavis AI" du 20 avril 2012 du coordinateur AI à la CRR dont
il résulte que, du point de vue médical, l'état de santé de l'assuré était
stabilisé malgré que ce dernier soit toujours demandeur de soins et qu'il
se fixait sur ses douleurs, avec une sous-utilisation du membre supérieur
gauche. Il en ressort également que l'assuré avait déclaré vouloir
entreprendre des démarches afin de trouver un poste de gardien de
parkings ou pour tenir une conciergerie avec son épouse. Dans ce
contexte, il s'était vu réorienté par le médecin de la CRR vers le centre
antalgique de l'Hôpital de [...].
-
15 -
Dans un rapport du 15 juin 2012 intitulé "Consilium
d'Orthopédie", le Dr Q.________ s'est positionné en ces termes sur
l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis la sortie de son dernier
séjour à la CRR :
“Anamnèse :
A fait un séjour à la CRR de Sion semble-t-il de 5 semaines, est sorti
au mois de mai. Depuis a plus mal, dort mal la nuit, est assez
malheureux en fait.
Status :
Objectivement l'épaule va mieux, il a une élévation active à 150, en
forçant on arrive à 160, rotation externe toujours à 40 avec une
force qui est assez bien revenue au niveau du sus-épineux et sous-
épineux, et une absence d'atrophie dans les fossettes.
Diagnostic : Status après réparation rupture massive coiffe des
rotateurs.
Attitude :
Le problème de douleurs est au premier plan. Je lui represcris du
Tramal à plus haute dose pour la nuit car il commence à être assez
fatigué. On va essayer le Miacalcic et il aura un RDV [rendez-vous]
en antalgie. Je le reverrai en septembre 12, s'il n'y a aucune
amélioration on refera un bilan complet avec arthro-IRM,
éventuellement une infiltration de l'espace sous-acromial et discuter
d'une arthrolyse arthroscopique. Cependant je n'ai pas l'impression
que c'est l'enraidissement qui est au premier plan de ses douleurs
étant donné que son épaule est encore relativement souple.”
Dans un courrier médical du 10 août 2012, le Dr R.________,
spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur
de l'Hôpital de [...], s'est adressé comme il suit au médecin-conseil de la
CNA :
“Le patient susnommé est au bénéfice d'un stimulateur électrique
transcutané depuis plusieurs semaines.
Compte tenu du résultat obtenu par ce dispositif, largement
supérieur à toutes les autres modalités thérapeutiques essayées par
le passé, il paraît judicieux de poursuivre le traitement à long terme
et ceci d'autant plus que tout permet de croire que le résultat
obtenu au cours des derniers mois va se maintenir.
En effet, l'expérience montre que lorsque l'effet antalgique lié au
stimulateur électrique transcutané s'épuise, ceci survient
généralement au cours des premiers mois d'utilisation.
-
16 -
Par ailleurs, il s'agit d'un mode de traitement non invasif, sans effet
secondaire significatif connu.
Dès lors, il apparaît raisonnable de proposer à M. M.________
l'acquisition d'un instrument afin de pouvoir en bénéficier à long
terme. Le prix de l'instrument est de l'ordre de 300.- Frs.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir dans quelle
mesure vous participerez à cette acquisition et, le cas échéant,
quelle est la part qui devrait être supportée par votre assuré.”
Le 31 août 2012, la CNA a informé le Dr R.________ que sa
participation pour l'acquisition d'un stimulateur électrique se montait à
270 fr. en lui demandant de bien vouloir adresser la quittance d'achat de
l'appareillage le moment venu.
Par communication du 20 septembre 2012, l'OAI a informé
l'assuré de la prise en charge, à titre de mesure d'intervention précoce
(MIP) sous la forme d'une orientation professionnelle, des coûts d'un stage
de technique d'emploi auprès de la Fondation [...] à [...], du 11 septembre
au 16 novembre 2012, ceci conformément au contrat d'objectifs des 17 et
20 janvier 2012.
Au terme d'un nouveau rapport du 24 septembre 2012
consécutif à la une consultation de l'assuré du même jour, le Dr Q.________
a posé le diagnostic de "status après rupture massive coiffe des rotateurs
et capsule rétractile post opératoire". Ce chirurgien attestait que "pour le
moment", l'assuré restait en incapacité de travailler à 100%, le prochain
examen étant planifié en fin d'année. Le Dr Q.________ a par ailleurs
envoyé à l'OAI une missive, ainsi libellée :
“Je viens de revoir en contrôle M. M.________,
L'évolution au niveau de son épaule gauche n'est pas favorable en
ce moment. Il est totalement inapte à reprendre un travail quel qu'il
soit, en effet il présente de très importantes douleurs même au
repos la nuit, il est actuellement fatigué, ne peut pas se concentrer
et fatigue extrêmement vite cette épaule.
Il est donc totalement illusoire d'envisager pour le moment une
reprise du travail quelle qu'elle soit même un travail «adapté». En
l'état actuel des choses, ce patient n'a aucune chance de retrouver
un emploi et ne serait pas apte à le faire d'un point de vue médical.
-
17 -
Je vous demande donc de revenir sur votre décision, de ne pas
entrer en matière sur son cas.
D'un point de vue médical, ce patient a actuellement été présenté
au service d'antalgie. Il a bénéficié d'une infiltration du nerf sous-
scapulaire avec un effet transitoire, il va maintenant bénéficier de
neurostimulation.
Pour ma part, le bilan va être complété par une IRM [imagerie par
résonance magnétique], éventuellement il y aura encore une
arthroscopie de libération des adhérences à la clé. [...]”
Par communication du 19 novembre 2012 - suivant une note
interne du 15 novembre 2012 qui s'en référait à un avis du 2 novembre
2012 du Dr V.________ -, le spécialiste en réinsertion professionnelle de
l'OAI a estimé que la situation médicale n'étant pas stabilisée, il était
impossible de mettre en place une mesure de réadaptation d'ordre
professionnel quelle qu'elle fût. L'assuré était informé de l'examen de son
droit éventuel à d'autres prestations et qu'il recevrait un projet de décision
à ce sujet. Il a ainsi été mis un terme, le même jour, à la mesure débutée
dans l'intervalle par l'assuré auprès de la Fondation [...].
Le 8 février 2013, le Dr Q.________ a pratiqué une nouvelle
intervention chirurgicale sous la forme d'une arthrolyse arthroscopique de
l'épaule gauche de l'assuré. Il ressort ce qui suit d'un rapport du 18 mars
2013 établi par ce chirurgien :
“Anamnèse :
Durant cette intervention, une arthrolyse arthroscopique de l'épaule
G a été effectuée il y a 1 mois, on avait pu procéder à une bonne
libération des adhérences notamment au niveau de l'espace de
l'intervalle des rotateurs, la cicatrisation du sus-épineux au niveau
du trochiter apparaissait bonne, on avait pu gagner en rotation
externe et élévation. Malheureusement les suites post opératoires
sont assez catastrophiques, le patient a plus mal qu'avant la
libération, il n'a pas bien pu faire sa mobilisation post opératoire si
bien qu'aujourd'hui il a plus mal qu'avant cette libération et on n'a
pas gagné grand-chose en mobilité. Le patient est assez désespéré
moi aussi d'ailleurs.
Status :
On arrive à une élévation d'environ 130, rotation externe à 20 et
rotation interne aux alentours de L2.
Diagnostic : Status après arthrolyse arthroscopique de son épaule G.
Attitude :
-
18 -
Le patient est bien soulagé par la glace, l'épaule est un peu plus
chaude. Devant ce status encore inflammatoire, je lui repropose un
schéma de dexamethasone sur 9 jours avec un relais ensuite avec
du Celebrex. Il va augmenter son Tramal mais prendre moins de
Dafalgan car il arrivait à 4-5 cpr par jour ce qui risque d'être toxique
pour son foie. Il reprend contact avec le Dr R.________ en antalgie
dans 3 semaines, pour ma part je le reverrai dans 6 semaines, je
vous tiendrai au courant de l'évolution qui j'espère redeviendra
favorable.”
Le 29 avril 2013, dans un rapport consécutif à la dernière
consultation de l'assuré, le Dr Q.________ a posé le diagnostic
d'algodystrophie et douleur neurogène après opération de la coiffe des
rotateurs pour rupture massive. Il notait de "tous petits progrès" en tout
cas au niveau de la douleur et, bien qu'il n'était pas encore confortable,
l'intéressé avait le sentiment que l'arthrolyse lui avait donné un tout petit
peu plus d'amplitude dans les mouvements. Il était prévu de poursuivre
l'ergothérapie de désensibilisation, avec la prise de Lyrica® en parallèle.
De l'avis du Dr Q., la situation n'étant pas stabilisée, un recyclage
professionnel n'était pas d'actualité, la moindre sollicitation de l'épaule
(re)déclenchant des douleurs "terribles".
Le 7 novembre 2013, la CNA a transmis la copie d'un rapport
du 28 octobre 2013 et ses annexes, consécutif à un séjour de l'assuré à la
CRR du 17 septembre au 15 octobre 2013. Les Drs O. et J.________,
médecin-assistant, ont posé les diagnostics suivants :
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation
fonctionnelle de l'épaule gauche.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-Arthroscopie avec arthrolyse de l'épaule gauche le 08.02.2013.
-Capsulite rétractile de l'épaule gauche.
-Acromioplastie, ténodèse du long chef du biceps et réparation de
la coiffe des rotateurs gauches le 15.03.2011, dans le cadre
d'une importante rupture de la coiffe des rotateurs, prédominant
sur le supra-épineux
-Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le
06.12.2010.
-Légère plexopathie axonale gauche ancienne de degré léger,
touchant le tronc supérieur (nerf supra-scapulaire et axillaire)
-Stéatose hépatique accompagnée d'une hépatosplénomégalie
-Diabète de type II traité depuis environ 13 ans
-
19 -
-Hyperuricémie traitée depuis environ 16 ans (crise de goutte
initiale aux chevilles et aux genoux)
-Hypercholestérolémie traitée
-Hypertension artérielle traitée depuis environ 11 ans
-Obésité (BMI : 36.25 kg/m
2
)”
Ces spécialistes se sont exprimés comme il suit sur l'état de
santé ainsi que sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'entrée les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont :
douleurs permanentes, surtout le soir, s'aggravant à la moindre
mobilisation du membre supérieur gauche. Ces douleurs sont cotées
à 4-5/10 sur l'échelle EVA au repos et augmentent vite à 7-8/10 à la
mobilisation. Elles sont localisées au niveau de toute l'épaule, avec
irradiations à la face antéro-externe du bras et ainsi qu'au niveau
cervical. Ces douleurs sont décrites par le patient comme des
coupures au couteau, parfois des griffures ainsi que des brûlures.
Cela le réveille souvent la nuit. Il sent son épaule chaude. La
sensibilité au niveau de l'épaule est perturbée, avec des zones
d'hyposensibilité et d'autres zones d'hypersensibilité. La
physiothérapie a aidé à améliorer un peu la mobilité au niveau de
l'épaule, mais pas les douleurs. L'ergothérapie de désensibilisation
l'a un peu aidé.
L'examen clinique est décrit ci-dessus.
Les examens radiologiques montrent : sur l'IRM post opératoire de la
coiffe, mise en évidence d'une coiffe qui semble intacte, mais avec
un tendon de qualité précaire. L'ancre au niveau de la tête humérale
est un peu longue. A noter lors de I'arthrolyse sous arthroscopie, une
intégrité de la coiffe des rotateurs confirmée par le chirurgien. Il
n'est mentionné lors de la visualisation sous-acromiale aucun
problème au niveau de l'ancre.
Une scintigraphie osseuse a été effectuée pendant le séjour, ne
montrant aucun signe d'algodystrophie.
En raison d'une perturbation des tests hépatiques, un US (ultrasons)
abdomen complet a été effectué le 27.09.2013. Il est objectivé une
stéatose hépatique accompagnée d'une hépatosplénomégalie.
Les diagnostics suivants ont été posés au cours du séjour :
Sur le plan orthopédique : aucun.
Sur le plan psychiatrique : aucun.
Sur le plan neurologique : légère plexopathie axonale ancienne de
degré léger, touchant le tronc supérieur (nerf supra-scapulaire et
axillaire). Cependant, la réinnervation est bien achevée et de bonne
qualité et ne peut pas expliquer les limitations de la force et de la
mobilité de l'épaule gauche.
Autre : stéatose hépatique accompagnée d'une
hépatosplénomégalie.
-
20 -
Les plaintes et limitations fonctionnelles s'expliquent principalement
par les lésions objectives constatées pendant le séjour (Cf. liste
diagnostics).
Des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes
fonctionnelles rapportées par le patient. Il semble assez démuni face
à un retour dans le monde professionnel, mettant en avant son âge
et son manque de formation. Diminution de l'estime de soi,
installation d'un processus d'invalidation chez un patient centré sur
la douleur.
Pendant le séjour, le patient a suivi les prises en charge ci-dessous
(Cf. rapports annexés) :
x physiothérapie
x ergothérapie
x ateliers professionnels
Le patient a été présenté à la consultation d'antalgie durant le
séjour. Comme traitement antalgique, en attendant une nouvelle
consultation auprès du Dr R.________ du centre d'antalgie de [...], il
est proposé d'utiliser le Tramadol cp 100 mg matin et soir ainsi que
des push[es] de Tramadol avant et après la physiothérapie. Le TENS,
efficace jusqu'à maintenant, peut être associé au traitement.
L'évolution subjective et objective est non significative (Cf. rapports
et tests fonctionnels).
La participation du patient aux thérapies a été considérée comme
moyenne. Le patient est ponctuel, mais à un tel point centré sur la
douleur qu'il a été difficile de mettre sur pied un programme de
rééducation fonctionnelle qui se tienne. Aucune incohérence n'a été
relevée.
Les limitations fonctionnelles définitives suivantes sont retenues :
pas de port de charges excédant 10 à 15 kg, pas de mouvements
répétés au-dessus du plan de l'épaule gauche et pas de posture
demandant de maintenir ou d'utiliser le membre supérieur gauche
tendu en position horizontale.
Même si la situation n'est pas totalement stabilisée du point de vue
médical elle peut être considérée comme stabilisée du point de vue
des aptitudes fonctionnelles liées au travail. La poursuite d'un
traitement de physiothérapie pourrait améliorer la qualité de vie du
patient. La poursuite d'un traitement de désensibilisation vibratoire
et sensitive dans le but d'amélioration de la sensibilité est
également proposée.
Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de : 3-6 mois.
Aucune nouvelle intervention n'est proposée.
Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable
en raison des limitations fonctionnelles (facteurs médicaux retenus
après l'accident).
-
21 -
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles ci-dessus est défavorable (facteurs non-
médicaux; cf. ci-dessus).”
Les Drs O.________ et J.________ n'étaient pas favorables à un
nouveau séjour de l'assuré auprès de la CRR. Son traitement
médicamenteux à la sortie était le suivant:
“TRAITEMENT A LA SORTIE
-Allopur cp 300 mg 0-0-1-0.
-Atorvastatin Pfizer cp pell 20 mg 0-0-1-0.
-Beloc Zok cp Retard 100 mg 1-0-0-0.
-Brufen cp pell 400 mg 1-0-1-0.
-Diamicron MR cp 60 mg 1-0-0-0
-Exforge HCT cp pell 5 mg/160mg/12.5 mg 1-0-0-0.
-Galvumet cp pell 50/1000 1-0-1-0.
-Lyrica caps 75 1-0-1-0.
-Tramadol 100 mg 1-0-1-0.
-Tramadol Mepha gttes 100 mg/ml av pomp dos 50 ml 3-4 pushes
4x/jour max spray en réserve, si douleurs.
-Physiothérapie 2-3 x/semaine.
-Ergothérapie 2 x/semaine.”
Dans un avis SMR du 6 février 2014, le Dr V.________ s'est
prononcé comme il suit s'agissant de la question de l'exigibilité de la part
de l'assuré à l'aune des derniers développements au dossier :
“Voir le Rapport SMR du 25.01.2012 et les communications des
04.10 et 02.11.2012.
Ce chauffeur poids lourds de 49 ans est en IT [incapacité de travail]
depuis décembre 2010 suite à une déchirure massive de la coiffe
des rotateurs de l'épaule gauche. Un reclassement professionnel est
nécessaire, mais les mesures ont été interrompues en octobre 2012
en raison de douleurs très intenses. Nous attendons la prise de
position du médecin d'arrondissement de la SUVA par rapport à la
CT [capacité de travail] exigible dans une activité adaptée
ménageant l'épaule gauche. Selon le dossier SUVA du 07.11.2013,
l'assuré a séjourné à la CRR du 17.09 au 15.10.2013. Les médecins
de la clinique signalent une évolution défavorable au niveau de
l'épaule gauche, avec capsulite rétractile, pour laquelle l'assuré a
été traité par arthrolyse en arthroscopie le 08.02.2013, sans effet
sur les douleurs. Les limitations fonctionnelles déjà retenues dans le
Rapport SMR de janvier 2012 sont confirmées, ainsi que la CT nulle
comme chauffeur poids lourds. Dans une activité adaptée, la CT est
théoriquement entière, mais, selon la CRR, le pronostic de
réinsertion est défavorable en raison de facteurs non médicaux (âge,
manque de formation, assuré centré sur ses douleurs).
-
22 -
Les conclusions du Rapport SMR de janvier 2012 sont confirmées.”
L'assuré a été examiné le 6 mars 2014 pour bilan final par le
médecin d'arrondissement de la CNA. Le Dr W.________ a indiqué
notamment ce qui suit dans son rapport du même jour :
“5. Appréciation
Nous nous trouvons à plus de 3 ans après un accident avec rupture
de la coiffe des rotateurs, à 3 ans d'une réparation de cette coiffe
des rotateurs et à un peu plus d'1 année d'une arthrolyse
arthroscopique de cette épaule G. Aux dires du patient, pas
d'amélioration de la situation, voire même péjoration de la situation.
Subjectivement, le patient se plaint d'être réveillé la nuit toutes les
2h30 environ par des douleurs de son épaule G avec ré-
endormissement très difficile. Durant la journée, douleurs
constantes au repos évaluées à 4-5 sur une échelle de 0 à 10 le
matin et 7-8 sur cette même échelle de 0 à 10 le soir. Cette
symptomatologie douloureuse est augmentée après environ 10
minutes MSG [membre supérieur gauche] sans appui et après
environ 15 minutes MSG appuyé soit sur une table, soit dans la
poche du pantalon. L'augmentation de la symptomatologie
douloureuse oblige alors le patient à mobiliser quelque peu son
épaule pendant environ 5 minutes. L'intensité de la
symptomatologie douloureuse est, d'autre part augmentée dès que
le patient sollicite son épaule G, en particulier lorsqu'il écarte son
bras G du tronc.
Objectivement à l'examen clinique, patient paraissant très fatigué et
sur les nerfs en raison de la symptomatologie douloureuse
constante. Douleurs alléguées à la rotation de la tête à G, rotation
qui n'est pas limitée. Douleurs importantes alléguées à
l'effleurement de la région du trapèze G, du deltoïde G et de la
partie sus-mamelonnaire du grand pectoral G. Sensation
désagréable de type inflammation à l'effleurement de tout le MSG,
sensation désagréable diminuant de plus en plus, plus on se dirige
distalement, mais malgré tout présente jusqu'à l'extrémité des
doigts de la main G. Abduction et antépulsion actives de l'épaule G
limitées à 90°, rotation externe de l'épaule G coudes au corps
limitée à 10° et rotation globale interne de l'épaule G avec pouce
n'atteignant que L2. Diminution de la force de la rotation int./ext.
coudes au corps et importante diminution de la force au test du
portefeuille.
Du point de vue professionnel, le patient n'a pas retravaillé depuis
son accident du 06.12.2010. Il n'a pas de formation professionnelle
sanctionnée par un diplôme.
Je ne vois pas quelle possibilité thérapeutique pourrait améliorer la
situation. Si les douleurs de l'épaule G à la sollicitation de cette
dernière et les limitations des amplitudes articulaire[s] de cette
épaule G peuvent être mises en relation avec les séquelles du
traumatisme de l'épaule G du 06.12.2010, la persistance de
douleurs constantes même au repos membre G soutenu, et les
-
23 -
douleurs à l'effleurement du trapèze G, du deltoïde G et de la partie
sus-mamelonnaire du grand pectoral G, sans signe clinique (pas de
chaleur, rougeur, augmentation de sudation etc.) et para-clinique
(cf. investigations effectuées lors du dernier séjour à la CRR)
objectivable est médicalement difficilement explicable. Je ne trouve
pas de relation de causalité médicale pour le moins probable entre
cette dernière symptomatologie douloureuse et l'accident du
06.12.2010.
En ce qui concerne les séquelles structurelles de l'accident du
06.12.2010, les limitations fonctionnelles d'une activité
professionnelle adaptée sont les suivantes: pas de mouvements du
MSG au-dessus du niveau des épaules, pas de port de charges de
plus de 1 kg avec le MSG éloigné du corps, pas de mouvement
répétitif du MSG éloigné du corps, pas de mouvement répétitif de
rotation interne ou externe coudes au corps et pas de port de
charges de plus de 5 kg, MSG au corps. Dans une activité respectant
ces limitations fonctionnelles, les douleurs que pourraient ressentir
le patient en relation avec les séquelles structurelles de l'accident
devraient céder avec des antalgiques mineurs et permettre à
l'assuré d'avoir une CT totale.
Toujours en relation avec les séquelles structurelles en relation avec
l'accident du 06.12.2010, restent à la charge de la Suva les
antalgiques mineurs prescrits pour la symptomatologie de l'épaule G
et, toujours si prescrites, 2x9 séances de physiothérapie antalgique
de l'épaule G.
L'IPAI [indemnité pour atteinte à l'intégrité] fait l'objet d'une
appréciation séparée.”
Dans un second rapport du 6 mars 2014 intitulé "Estimation de
l'atteinte à l'intégrité", le Dr W., après avoir rappelé les
constatations évoquées dans son premier rapport tant subjectivement
qu'objectivement à l'examen clinique, a évalué l'atteinte à l'intégrité de
l'assuré à 15%, selon la table 1 des Indemnisations des atteintes à
l'intégrité selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20).
Dans un rapport du 9 septembre 2014 relatif à une arthro-IRM
de l'épaule gauche de l'assuré, les Drs P.P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et W.W._________,
médecin-assistant de la Clinique universitaire [...] à [...], ont mis en
évidence une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs et proposé des
infiltrations diagnostiques avant d'envisager une éventuelle nouvelle
intervention de réparation de la coiffe.
-
24 -
Dans leur rapport du 5 décembre 2014, les Drs Q.Q.____,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et en médecine du sport et W.W._____ ont infirmé
l'indication d'une nouvelle opération compte tenu de l'absence
d'amélioration des douleurs après infiltrations. Ces spécialistes ont
proposé par contre, la réalisation d'un nouvel examen neurologique et
rhumatologique de l'assuré afin d'éventuellement éclaircir la situation.
Dans un avis du 4 février 2015, le Dr V.________ constatait la
nécessité de réactualiser le dossier en mains de la CNA afin de savoir si
une nouvelle opération de l'épaule gauche de l'assuré avait été (ou allait
être) réalisée. Ce praticien estimait toutefois que les limitations
fonctionnelles ainsi que les capacités de travail retenues en janvier 2012
restaient d'actualité.
Du 16 au 18 mars 2015, l'assuré a effectué un quatrième
séjour à la CRR. Dans leur rapport d'évaluation interdisciplinaire
(neurologique, rhumatologique et psychiatrique) du 24 mars 2015, les Drs
A., spécialiste en neurologie et G., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, se sont exprimés comme il suit :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
M.________ est un homme de 50 ans, portugais, marié et père de
deux enfants. Il n'a pas accompli de formation professionnelle et
réside en Suisse depuis 1989 où il a d'abord œuvré comme ouvrier
agricole. Il a été engagé comme chauffeur poids lourd[s] chez
N.________ depuis le 21.09.2005, poste dont il a été licencié 18 mois
après le début de l'arrêt de travail soit depuis la date de l'accident
du 06.12.2010. Ses antécédents médicaux sont marqués par un
syndrome métabolique.
Le 06.12.2010 sur son lieu de travail, il glisse et chute sur le coude
gauche. L'arthro-IRM de l'épaule gauche de janvier 2011 démontre
une importante rupture de la coiffe des rotateurs, prédominant sur
le supra-épineux. Le 15.03.2011 il est opéré avec réparation de la
coiffe des rotateurs, ténodèse du long chef du biceps et
acromioplastie. L'évolution post-opératoire étant difficile, il est
hospitalisé une première fois à la CRR du 21.6 au 20.07.2011 où l'on
retient un diagnostic de probable capsulite rétractile de l'épaule
gauche. Malgré les traitements de physiothérapie, l'évolution reste
défavorable. Il est à nouveau hospitalisé du 28.03 au 24.04.2012 à
la CRR où une infiltration infra-articulaire sous scopie est réalisée,
sans amélioration. On propose dans les suites du séjour une
-
25 -
observation aux ateliers professionnels dans le cadre d'une phase I
sous supervision de l'AI à partir du 30.04.2012.
M. M.________ initie un suivi au centre d'antalgie de [...] où il
bénéficie de plusieurs infiltrations et d'une intensification du
traitement antalgique par opiacés et par Lyrica. Finalement une
arthrolyse arthroscopique est réalisée le 08.02.2013 dans le but de
libérer les adhérences et d'améliorer la symptomatologie. En raison
de la persistance d'importantes plaintes douloureuses malgré un
traitement ergothérapeutique de désensibilisation et la
physiothérapie, iI est hospitalisé pour la troisième fois à la CRR du
17.09 au 15.10.2013. Durant ce séjour, une scintigraphie est
réalisée, ne démontrant pas d'hypercaptation en faveur d'une
algodystrophie, alors qu'un examen neurologique avec ENMG
[electro-neuro-myogramme] met en évidence une légère
plexopathie axonale ancienne de degré léger touchant le tronc
supérieur mais n'expliquant pas les limitations de la force et de la
mobilité de l'épaule gauche. On soulève au cours de ce séjour des
facteurs contextuels pouvant influencer négativement les aptitudes
fonctionnelles.
Depuis la sortie de la CRR en 2013 le patient a poursuivi le suivi en
antalgie à [...] où il a tenté l'application d'un stimulateur externe
sans succès.
Le patient passe l'examen médical final à la SUVA en mars 2014 où
l'on estime une atteinte à l'intégrité de l'ordre de 15%. Il est quand
même référé à la clinique d'orthopédie de l'hôpital universitaire [...]
en juillet 2014. De nouvelles investigations sont menées, par
ponction tirer-pousser en statique ne concordant pas avec les
charges déplacées dans les tests de pousser-tirer en dynamique,
pour comprendre la pauvreté de l'effort consenti. Par conséquent,
les performances représentent ce qu'il a accepté de faire plutôt que
ses aptitudes physiques maximales. La volonté de donner le
maximum aux différents tests a donc été incertaine et le niveau de
cohérence pendant l'évaluation est jugé moyen.
Ces discordances, relevées également lors de l'examen clinique,
donnent à penser que d'autres facteurs que purement somatiques
puissent entrer en jeu dans la mauvaise évolution. L'examen
psychiatrique spécialisé nous met face à un homme ponctuel,
collaborant. Initialement la mimique est assez douloureuse, le
patient supportant le poids du bras gauche à l'aide de sa main droite
mais les comportements d'épargne s'atténuent au fil de de
l'évaluation. On ne remarque aucun signe de fatigue ou
ralentissement. Le discours est cohérent et structuré mais le
contenu reste assez pauvre. Le patient semble se percevoir comme
une personne de peu de valeur sur le plan intellectuel avec une
tendance à la dévalorisation. Il ne tient pas de propos revendicateur.
Du point de vue cognitif, la vigilance, l'orientation et la mémoire
paraissent dans les normes. L'humeur est peu modulée, mais
globalement conservée chez un patient peu expressif ne prenant
pas spontanément la parole sans y avoir été invité. Des fluctuations
de l'humeur sont rapportées mais non observées, même après
l'évocation de souvenirs douloureux. Il n'y a pas d'anhédonie
marquée. Sur le plan de l'anxiété, il est tout à fait calme, ne
manifestant pas de signe d'angoisse ou d'anxiété. Sur le plan de la
-
26 -
personnalité, on retient surtout la manière déférente d'entrer en
contact mais sans indice pour un trouble de la personnalité
constitué. Au terme de son évaluation et comme constaté lors de la
dernière hospitalisation, l'expert psychiatre ne retient aucun
diagnostic psychiatrique.
Le pronostic d'évolution est assombri par certains facteurs comme
déjà soulevé dans la dernière hospitalisation en 2013 à la CRR :
même si aucune psychopathologie n'est mise en évidence, on relève
les faibles ressources du patient avec un bagage scolaire très
restreint et une personnalité passive et soumise, avec un long
éloignement du monde professionnel. De même, l'importance des
autolimitations et la collaboration très moyenne démontrée lors de
l'ECF avec un score PACT dérisoire illustre à quel point le patient
s'autolimite et se considère inapte à exercer toute activité. Le score
intermed élevé traduit encore une importante complexité bio-
psycho-sociale, influençant de façon négative le pronostic
d'évolution. L'atteinte somatique correspond aux suites d'une
capsulite rétractile après lésion traumatique de la coiffe des
rotateurs malgré deux interventions chirurgicales, et parait
actuellement fixée. L'atteinte neurologique enfin est modeste et ne
suffit pas à expliquer l'intensité du tableau douloureux et les
limitations de l'épaule.
Du point de vue thérapeutique, comme cela a déjà été démontré par
les résultats décevants des deux interventions, d'infiltrations locales
multiples et d'une prise en charge intensive de rééducation (3
séjours stationnaires à la CRR), aucune mesure spécifique n'est
actuellement susceptible d'améliorer la situation.”
Était joint notamment à cette appréciation un rapport du 18
mars 2015 d'évaluation psychiatrique au terme duquel la Dresse
H.H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a conclu à
l'absence de diagnostic affectant l'assuré sur le plan psychique.
Interpellé par l'OAI selon la formule suivante : "Pour
déterminer le droit à la rente limité dans le temps, merci de bien vouloir
établir le rapport d'examen SMR en déterminant notamment l'aptitude à la
réadaptation et cas échéant l'évolution de la CTAA (capacité de travail
dans une activité adaptée)", dans un avis SMR du 12 mai 2015, le Dr
B.B.___, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, s'est
exprimé comme il suit :
“Cf. Rapport d'examen SMR du 25.01.2012, avis médical du
06.02.2014 et du 04.02.2015.
Pour mémoire, il s'agit de la 1
ère
demande de prestations de la part
de cet assuré portugais, âgé actuellement de 50 ans, minimement
-
27 -
scolarisé, sans formation professionnelle qualifiée, en Suisse depuis
1988, bénéficiaire d'un permis C.
Cet assuré droitier travaillait comme chauffeur de poids lourds pour
le compte d'une lingerie professionnelle. L'atteinte à la santé débute
par une chute de sa hauteur, lors de son travail, survenue le
06.12.2010, responsable d'une large rupture de la coiffe des
rotateurs. L'évolution a été d'emblée pénible et compliquée en dépit
d'une prise en charge compétente et adaptée (acromioplastie,
ténodèse du long chef du biceps, réparation de la coiffe des
rotateurs le 15.03.2011, arthroscopie avec arthrolyse le
08.02.2013).
L'assuré a séjourné à 2 reprises à la CRR (21.06 – 20.07.2011, 17.09
– 15.10.2013) et – finalement – il a été exploré dans le service de
Prof [...] à la Clinique [...] entre juillet et décembre 2014. Les lésions
anatomiques objectives sont modestes mais les plaintes
douloureuses et l'empêchement allégués sont majeurs. Les
spécialistes de [...] ont encore suggéré une évaluation neurologique
et rhumatologique, ce qui a été réalisé lors d'une évaluation
interdisciplinaire à la CRR de 16.03 au 18.03.2015, rapport du
24.03.2015 (GED Dossier SUVA 30.04.2015), sans qu'un problème
somatique supplémentaire n'ait été mis en évidence. Il n'y a pas de
psychopathologie limitative quant à la CT même s'il est reconnu que
l'assuré « témoigne d'une certaine passivité et soumission au
discours médical », qu'il est fixé sur ses douleurs et qu'il dispose de
faibles ressources (« bagage scolaire très restreint, personnalité
passive et soumise, long éloignement du monde professionnel »).
Cette évaluation complète confirme les conclusions de l'examen
final par le MA de la SUVA le 06.03.2014 (GED Dossier SUVA
11.03.2014); l'IT est de 100% dans l'activité de chauffeur de poids
lourds depuis le jour de l'accident le 06.12.2010 mais elle est de
100% dans une activité adaptée depuis la date de l'examen, mars
2014, les limitations fonctionnelles étant les suivantes : pas de
mouvement du membre sup gauche au-dessus de l'horizontale, pas
de port de charges de plus de 1 kg avec le membre sup gauche
éloigné du corps, pas de mouvement répétitif du membre sup
gauche éloigné du corps, pas de mouvement répétitif de rotation
interne ou externe coudes au corps et pas de port de charges de
plus de 5 kg membre sup gauche au corps.
Cette détermination se distancie des conclusions du Rapport
d'examen SMR du 25.01.2012 dans le sens que la complexité de
l'évolution contraint à admettre que l'aptitude à la réadaptation
n'existe qu'à partir de mars 2014 et au prix de limitations
fonctionnelles plus restrictives que celles qui avaient été retenues
initialement.”
Par projet de décision du 22 octobre 2015, l'Office AI a fait part
à l'assuré de son intention de lui reconnaitre le droit à une rente entière
(basée sur un degré d'invalidité de 100%) d'une durée limitée dans le
temps, du 1
er
janvier 2012 au 31 mai 2014, et de lui refuser le droit à des
mesures professionnelles sous la forme d'un reclassement. Il constatait en
-
28 -
particulier une pleine capacité de travail, dès le 1
er
mars 2014, dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas
de mouvement du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale ;
pas de port de charges de plus de 1kg avec le membre supérieur gauche
éloigné du corps ni de mouvement répétitif ou encore de rotation interne
ou externe et de port de charges de plus de 5kg. Cette capacité de travail
résiduelle lui permettait de réaliser un revenu excluant le droit à une rente
ou à des mesures de reclassement.
Le 30 novembre 2015, Me Joëlle Vuadens a contesté le projet
précité. Elle s'est référée aux conclusions d'un rapport d'examen
neurologique du Dr A.________ du 23 mars 2015, critiquant la prise en
compte d'une capacité de travail après une "prétendue" amélioration de
l'état de santé depuis mars 2014. Le 24 décembre 2015, l'OAI a recueilli
un avis SMR "Audition" du B.B., lu et approuvé par le Dr
K.K.____, spécialiste en anesthésiologie. Ce rapport se termine ainsi :
“[...]
Les conclusions de l'avis médical du 12.05.2015 sur lesquelles est
basé le projet de décision contesté du 22.10.2015 sont en accord
avec les conclusions dûment fondées médicalement du MA de la
SUVA. Il n'est nullement fait mention d'une amélioration de la
situation à partir de mars 2014 mais d'une stabilisation permettant à
la SUVA de clore le cas.
Par le biais de son avocat, l'assuré fait opposition au projet de
décision du 22.10.2015. À l'appui de son opposition, l'avocat de
l'assuré fait valoir le fait que les douleurs de l'assuré restent
inchangées.
Il fournit aussi un rapport d'examen neurologique et
électroneuromyographique réalisé le 23.03.2015 (GED
Correspondance juridique 30.11.2015) par le Dr A.___,
neurologue à la CRR. Il convient de relever que le neurologue signale
au status clinique l'absence d'hypoamyotrophie, une force
segmentaire isométrique normale au même supérieur gauche «
mais le testing est légèrement limité par les douleurs au niveau de
l'épaule », « une diminution de la sensibilité de tout l'hémi-thorax
supérieur dès le sternum avec un bord strictement médian pour la
qualité facto-algique. Cette hypoesthésie est encore plus prononcée
pour le bras gauche, de manière circulaire, et devient à nouveau dès
le coude distal. Cependant, le toucher-piquer est toujours reconnu ;
la pallesthésie est normale ».
Au plan strictement clinique, cet examen frappe par l'absence
d'amyotrophie, ce qui ne saurait manquer d'étonner en présence
-
29 -
d'une quasi absence d'utilisation de membre supérieur gauche
alléguée depuis 5 ans. Quant aux troubles de la sensibilité ils ne
respectent « pas vraiment les territoires anatomiques ».
Au plan électrophysiologique, on ne dispose pas du rapport d'EMG
qui devrait être joint au rapport du Dr A.. La neurographie
distale est dans les limites de la norme. Dans son commentaire, le
Dr A. note que « l'EMG démontre toujours de légers signes
d'une atteinte axonale » qui l'incitent à retenir « le même diagnostic
d'une possible plexopathie brachiale supérieure gauche par une
légère atteinte axonale mais ce tableau ne peut pas expliquer les
limitations et les douleurs actuelles ».
Le Dr A.________ constate donc l'absence d'évolution subjective et
objective entre ses observations de 2013 et celles de 2015 et répète
que les constatations cliniques et électrophysiologiques ne
permettent pas d'expliquer les plaintes de l'assuré.
Il n'est pas possible d'inférer de ces constats — qui font donc
apparaitre des éléments de non-organicité — qu'aucune activité
professionnelle n'est exigible même dans une activité épargnant
très significativement le membre supérieur gauche, non-dominant.
En conclusion, l'argumentation de l'avocat lui-même et les
conclusions de l'examen neurologique et électrophysiologique du
23.03.2015 ne sont pas de nature à invalider les conclusions de
l'avis médical du 12.05.2015, lequel s'appuyait sur l'étude de
l'ensemble du dossier et notamment sur le rapport d'examen final,
bien argumenté, du MA de la SUVA du 06.03.2014.”
Par décision du 9 mai 2016, l'OAI a intégralement confirmé la
teneur de son projet du 22 octobre 2015, allouant à l'assuré une rente
entière (basée sur un degré d'invalidité de 100%) limitée dans le temps,
du 1
er
janvier 2012 au 31 mai 2014, et lui refusant le droit à des mesures
professionnelles. Le 31 mars 2016, l'OAI avait informé l'avocate de l'assuré
que sa contestation n'apportait aucun élément susceptible de modifier sa
position, le projet critiqué reposant selon lui "sur une instruction complète
sur le plan médical et économique" et étant "conforme en tous points aux
dispositions légales".
B.Par acte de son conseil déposé le 8 juin 2016 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, M.________ a conclu avec
dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens
qu'une rente entière lui soit octroyée à partir du 1
er
janvier 2012.
Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire afin "d'obtenir un avis éclairé sur le pronostic d'invalidité
ainsi que les incidences du traitement médicamenteux suivi sur son état
-
30 -
de santé". Il reproche en substance à l'intimé de ne pas s'être prononcé
sur les critiques formulées dans ses lignes du 30 novembre 2015, soit en
particulier l'absence d'un examen récent par un de ses médecins-conseils.
Le recourant produit à cet égard deux rapports des 8 et 21 janvier 2016,
rédigés respectivement par les Drs Q.________ et R.. Ces
documents témoignent de l'incompréhension de ces praticiens s'agissant
de l'évaluation de l'incapacité de travail de l'assuré par la CNA, compte
tenu de son état de santé actuel (importantes douleurs neuropathiques).
Cet état de santé l'obligeait à prendre des médicaments antidouleurs (tels
que le Lyrica® à "haute dose" et le Palexia®) qui ne le soulageraient que
partiellement mais induiraient d'importants effets secondaires (état de
fatigue chronique et pertes de concentration) rendant toute activité
professionnelle quasiment impossible pour l'instant. De l'avis du Dr
Q., le recourant serait actuellement incapable de conduire plus de
quelques kilomètres, ne pourrait pas se concentrer ni s'atteler à des
tâches administratives, et se trouverait plongé probablement dans un état
dépressif et de fatigue chronique couronnée d'insomnies. Partant, la
conduite de l'instruction menée par l'OAI est qualifiée par le recourant
d'"appréciation purement administrative et abstraite" de son état de santé
compte tenu de l'absence d'examen ou d'entretien avec l'un de ses
médecins depuis plusieurs années. Il en va ainsi, selon lui, de l'avis SMR
"Audition" du 24 décembre 2015 qui ne se prononcerait en particulier pas
sur la problématique liée au traitement suivi par le recourant. Basé
uniquement "sur les quelques rares rapports au dossier", cet avis n'aurait
pas valeur probante pour mettre un terme à la rente entière allouée
jusqu'au 31 mai 2014. Le recourant conteste présenter une amélioration
de son état de santé depuis cette dernière date; dans sa décision, l'intimé
se livrerait en effet à une interprétation erronée de la stabilisation
évoquée par son médecin-conseil, celle-ci ne devant être comprise que
comme le précise le Dr Q.________, à savoir dans le sens de l'absence
d'une nouvelle solution pour soulager son patient ayant conduit à la
clôture de son dossier par la CNA. Le recourant en infère que le fait que
son état se soit stabilisé ne signifie en aucun cas qu'il eût présenté une
amélioration de sa santé, et encore moins la récupération d'une
quelconque capacité de travail. Finalement, l'intimé se serait fondé à tort
-
31 -
sur l'avis SMR, seul document évoquant une stabilisation de l'état de
santé, et non pas une amélioration, rapport au demeurant en opposition
totale avec ceux des Drs Q.________ et R., lesquels ont quant à eux
récemment examiné M.. Sous le bordereau de pièces joint à l'acte
de recours, figuraient notamment :
-
un rapport du 23 mars 2015 relatif à un examen neurologique effectué le
16 mars 2015 par le Dr A.________. A son terme, ce neurologue à la CRR
s'est exprimé comme il suit sur le cas de l'assuré au vu de ses
constatations cliniques :
“CONCLUSION
Il s'agit donc d'un patient droitier et sans formation, ayant travaillé
comme chauffeur poids lourds, âgé de 50 ans, d'origine portugaises,
marié, père de deux enfants.
Il chute en 2010 sur l'épaule gauche et on constate rapidement une
perte de force et un manque de mobilité. On met en évidence des
lésions ligamentaires qui sont rapidement opérées. Malgré cela,
l'évolution est défavorable, surtout en raison de douleurs à la
mobilisation. On retient alors une capsulite rétractile et le patient
séjourne finalement une troisième fois en 2013 à la CRR où un EMG
met en évidence de légers signes axonaux dans l'infra spinatus et
dans une moindre mesure le deltoideus relevant une légère atteinte
axonale du plexus brachial gauche, partie supérieure.
Depuis, l'évolution est stable.
Les problèmes actuels sont identiques avec des douleurs localisées
à la face antérieure de l'épaule, avec quelques caractéristiques
neuropathiques de type brûlures avec irradiation vers le thorax et
les doigts II et III. L'examen neurologique met en évidence une
hypoesthésie que ne suit pas vraiment les territoires anatomiques
connus et prend tout l'hémithorax supérieur face antérieure et
postérieure mais également tout le bras, de manière circulaire. La
force et la sensibilité sont bien conservées plus distalement.
Les neurographies sensitivomotrices sont à nouveau normales et
l'EMG démontre toujours de légers signes d'une atteinte axonale du
muscle infra-spinatus mais plus de deltoideus. Je retiens donc une
légère atteinte axonale mais ce tableau ne peut pas expliquer les
limitations et les douleurs actuelles.”
-
un rapport du 8 janvier 2016 adressé à la CNA par le Dr Q.________, libellé
comme il suit:
-
32 -
“Je revois en date du 8.01.2016, le patient susmentionné que j'avais
suivi jusqu'au 21.02.2014 pour une rupture massive de la coiffe des
rotateurs, opéré avec malheureusement des suites difficiles et
défavorables et un syndrome douloureux neurogène persistant.
J'ai perdu de vue le patient car la Suva l'a redirigé vers d'autres
spécialistes, notamment le Professeur [...] dont les rapports me sont
inconnus. Ce jour, je le vois avec son épouse et j'apprends avec
grand étonnement qu'actuellement l'incapacité de travail qui lui est
octroyée est de 18%. Au vu de la situation clinique de ce patient
aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à comprendre cette décision de
la Suva.
En effet, Monsieur M.________ est actuellement suivi par le service
d'antalgie avec le Dr R.________, il est obligé de prendre des
médicaments antalgique neurogènes comme le Lyrica à haute dose
et le Palexia, ces médicaments le soulagent que partiellement mais
par contre occasionnent un état de fatigue chronique, des pertes de
concentration. Actuellement, il est incapable de conduire plus de
quelques km, ne peut pas se concentrer, ne peut pas s'atteler à des
tâches administratives, est plongé probablement dans un état
dépressif et de fatigue chronique couronnée d'insomnies. Par
ailleurs, cliniquement son épaule G est douloureuse limitée et ne lui
permet pas de faire d'activités.
Au vu de cette situation, je ne comprends vraiment pas comment on
a pu lui faire une reprise du travail à 82%!
Je vous prie instamment de reconsidérer votre décision qui semble
tout à fait inadéquate.”
-
un rapport du 21 janvier 2016 dans lequel le Dr R.________ s'est adressé
en ces termes au médecin-conseil de la CNA :
“Monsieur et cher Confrère,
Je suis à ma consultation d'antalgie de l'Hôpital de [...] le patient
susnommé depuis juillet 2012 en raison d'une douleur du membre
supérieur gauche consécutive à un traumatisme suite à une chute
de sa hauteur en décembre 2010 avec réception sur le dos et le
coude gauche avec rupture traumatique de la coiffe des rotateurs à
gauche. Le patient a subi une opération à ciel ouvert en mars 2011
avec récupération fonctionnelle incomplète mais surtout persistance
de douleurs siégeant à la face antéro-supérieure de l'épaule
irradiant dans le bras jusqu'au coude et parfois jusqu'à la main et
dans la région thoracique gauche. Les douleurs sont à forte
connotation neuropathique, décrites comme des brûlures, des
serrements et des coups de couteau avec allodynie aux frottements.
Le patient a ensuite bénéficié d'une nouvelle arthrolyse par
arthroscopie par le Dr Q.________ début 2013 sans effet significatif
sur la symptomatologie douloureuse. Le patient a ensuite été suivi
en ergothérapie pour rééducation sensitive qui s'est montrée sans
effet sur le territoire allodynique. J'ai progressivement introduit une
médication antiépileptique de Lyrica à doses croissantes, du
-
33 -
Tramadol puis du Palexia. Un essai de Saroten a été interrompu en
raison des effets secondaires.
J'ai revu le patient en contrôle le 8 janvier 2016 et ce dernier m'a
informé de la décision de la SUVA de lui accorder une invalidité à 18
% seulement. Je ne peux que témoigner mon incompréhension face
à cette décision chez un patient présentant d'importantes douleurs
neuropathiques du membre supérieur gauche l'obligeant à prendre
une médication antiépileptique et d'opiacés induisant d'importants
effets secondaires notamment sous forme de somnolence rendant
toute activité professionnelle quasi impossible pour l'instant. Je vais
pour ma part continuer à suivre Monsieur M.________ à ma
consultation antalgique pour adaptation du traitement antalgique.
Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous présente, Monsieur et cher Confrère, mes meilleures
salutations ”.
Dans sa réponse du 25 août 2016, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours ainsi qu'au
maintien de la décision querellée. Il a produit en ce sens, un nouvel avis
SMR du 25 juillet 2016 du Dr B.B._____, auquel il se réfère, et qui prend
position comme il suit sur les griefs élevés par le recourant dans son
mémoire du 8 juin 2016 :
“[...]
En se basant sur le Dossier SUVA qui est riche des conclusions de 3
séjours à la CRR, des conclusions de l'équipe du Prof [...] de la
Clinique [...] à [...], et de l'examen personnel de l'assuré par le MA
de la SUVA le 06.03.2014, le SMR a admis qu'une activité
professionnelle respectueuse de limitations fonctionnelles majeures
et précises est exigible de l'assuré d'autant plus qu'il s'agit du
membre supérieur non-dominant et qu'il y a une discordance entre
l'ampleur des plaintes et la réalité biomécanique (notamment
l'absence d'hypomyotrophie du moignon de l'épaule gauche). Cette
inadéquation entre les plaintes et les consta[ta]tions objectives est
également relevée lors de de l'évaluation interdisciplinaire réalisée à
la CRR en mars 2015 qui comprend notamment un examen clinique
et électrophysiologique du Dr A.____, neurologue FMH.
Dans son acte de recours du 08.06.2016 (GED 27.06.2016), les
avocats de l'assuré reprochent en particulier à l'OAI VD,
respectivement au SMR, de ne pas avoir examiné personnellement
l'assuré, d'avoir fait une sélection partiale des pièces médicales
allant dans le sens de ses apriori et de ne pas avoir tenu compte de
l'importance des douleurs ressenties par l'assuré ni de la lourde
médication qu'elles imposent.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
36 -
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le droit éventuel
du recourant à une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
janvier 2012
sans limite dans le temps en lieu et place de celle allouée par l'OAI pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 31 mai 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
-
37 -
Il a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
c) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
d) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF 9C_1006/2010 du 22 mars
2011 consid. 2.2 et 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Selon cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire
subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir d’office
ou sur demande. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. Une diminution notable du taux d'invalidité est établie, notamment,
dès qu'une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois
mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du
22 mars 2011 consid. 2.2). Savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009 consid. 3).
-
38 -
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
39 -
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc
en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
5.a) Le recourant conteste en l'occurrence la suppression par
l'OAI de son droit à la rente avec effet au 31 mai 2014. Il réfute en ce sens
l'amélioration de son état de santé retenue dès le 1
er
mars 2014. Il se
plaint à cet égard, d'une part, d'une instruction médicale incomplète, voire
viciée, au motif que l'intimé n'a pas jugé nécessaire de le faire convoquer
en vue d'un examen clinique par les médecins du SMR dans leurs locaux à
[...]. D'autre part, se référant à l'avis des Drs Q.________ et R., le
recourant soutient être en incapacité totale de travailler compte tenu des
effets (somnolence) consécutifs à la médication antidouleurs prescrite.
A titre liminaire, il convient d'observer que le recourant ne
soulève aucun grief sur le taux d'invalidité de 100% tel que fixé par
l'intimé pour la période antérieure au 1
er
juin 2014. Il n'y a donc pas lieu
d'y revenir, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5b in fine). Le revenu
sans invalidité (63'100 fr. en 2014) n'est pas davantage contesté. En
l'absence de tout grief, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
b) En ce qui concerne l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail du recourant, l'OAI n'était pas tenu de requérir un examen clinique
par les médecins du SMR. De nombreux examens ont en effet été
pratiqués, en particulier lors de plusieurs séjours auprès de la CRR, durant
lesquels l'assuré a également fait l'objet d'observations en ateliers
professionnels (cf. notamment le rapport du 15 mai 2012 intitulé « rapport
de la phase 1A » du Dr D., assisté de X.________ et L.________). Les
-
40 -
différents rapports établis par les spécialistes de la CRR, puis par les
médecins de la clinique [...], et enfin à nouveau par les médecins de la
CRR (cf. le rapport d'évaluation interdisciplinaire [neurologique,
rhumatologique et psychiatrique] du 24 mars 2015 des Drs A.________ et
G.____) établissent de manière probante les motifs pour lesquels le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations purement somatiques. Le Dr B.B._____ en a
dûment tenu compte pour constater les limitations fonctionnelles (à savoir
: pas de mouvement du membre supérieur gauche au-dessus de
l'horizontale ; pas de port de charges de plus d'un kilo avec le membre
supérieur gauche éloigné du corps ni de mouvement répétitif ou encore de
rotation interne ou externe et de port de charges de plus de cinq kilos),
dans son rapport du 12 mai 2015. Tout au plus doit-on se demander si
effectivement, une reprise du travail dans une activité adaptée n'aurait
pas pu être exigée antérieurement au 1
er
mars 2014 (date arrêtée en
l'occurrence par l'OAI compte tenu de l'examen final du 6 mars 2014
réalisé par le Dr W., spécialiste en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA); la question doit toutefois être laissée
ouverte dans la mesure où il conviendrait, de toute façon, de renoncer à
une reformatio in pejus au détriment du recourant, en raison des
incertitudes liées à toute évaluation de la capacité de travail d'un assuré.
Le recourant se réfère à l'avis des Drs A., R.________ et
Q.. Le premier nommé ne pose toutefois aucune constatation
relative à la capacité résiduelle de travail. Ce neurologue à la CRR conclut
uniquement que ses constatations cliniques et électrophysiologiques ne lui
permettent pas d'expliquer les plaintes de l'assuré. Concernant les
rapports des médecins consultés par le recourant, il sied de préciser
d'emblée que ces pièces doivent être admises avec réserve puisqu’elles
émanent des médecins traitants lesquels, par la position de confident
privilégié que leur confère leur mandat, ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.1 et
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid 4.2). En outre, les Drs R. et
Q.________ affirment pour leur part péremptoirement qu'aucune activité
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professionnelle ne peut être exigée du recourant, principalement en raison
des douleurs de l'épaule gauche et de la somnolence entraînée par la
médication antidouleurs. Toutefois, les médecins de la CRR ont constaté
de manière probante que les atteintes objectivables à la santé
n'expliquaient pas entièrement les douleurs. Ils n'ont pas mentionné
d'incapacité de travail en raison d'une somnolence liée à la médication,
sans que rien n'indique qu'il s'agisse d'un oubli de leur part de prendre en
considération cette médication, dont ils avaient connaissance. Au
demeurant, même en admettant une diminution de rendement
conséquente liée à cette médication, soit de l'ordre de 25% au maximum,
le taux d'invalidité du recourant resterait inférieur au seuil de 40%
permettant le maintien du droit à la rente (cf. consid. 5c infra).
c) Le recourant ne soulève aucun grief relatif à l'évaluation de
la capacité résiduelle de gain telle qu'effectuée par l'OAI en référence aux
valeurs statistiques de l’enquête de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS)
sur la structure des salaires (ESS), données indexées jusqu'en 2014. Ce
faisant, l'intimé a en effet fixé le revenu d'invalide comme l'y autorise la
jurisprudence lorsque l'assuré n'a pas repris une activité adaptée (ATF 135
V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010 consid. 3.3). En l’occurrence, l’OAI pouvait également se fonder sur
le tableau ESS 2014 plus récent, pour effectuer le calcul.
Ainsi, le revenu avec invalidité exigible pour 2014 est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2014,
5’365 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2014, TA 1 niveau
de qualification 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures;
site de l’OFS), le revenu mensuel s'élèverait à 5'593 fr. (5’365 fr. x 41,7 /
40), ce qui donne un salaire annuel de 67'116 francs.
Le montant résultant des données statistiques peut faire
l'objet d'une réduction. La mesure de cette réduction dépend de
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l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
En l’espèce, l'intimé a procédé à une réduction de 10%. La
prise en compte d'un abattement de 15% afin de tenir compte des
circonstances liées à la personne de l'assuré est toutefois plus appropriée,
compte tenu des limitations fonctionnelles constatées, de l'absence de
formation professionnelle du recourant ("minimement scolarisé") et de son
âge.
Dès lors, le revenu hypothétique d’invalide s’élève à 57'048 fr.