402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/16 - 321/2016
ZD16.022535
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, avocat
à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) déposée
le 23 mai 2000 par S.________ (ci-après : l’assurée),
vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 9 janvier 2006, confirmée sur
opposition le 11 juillet 2007, rejetant la demande au motif que l'assurée
ne présentait pas un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à cette
prestation,
vu le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (TASS AI 280/07 – 408/2008), annulant la
décision sur opposition de l'OAI et lui renvoyant la cause pour complément
d'instruction au motif que le médecin auteur de l'expertise psychiatrique
réalisée en procédure administrative n'était pas au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer et relevant par ailleurs, sur le plan somatique,
que les troubles de l’assurée ne pouvaient à eux seuls justifier l'octroi de
prestations de l'Al (consid. 2 à 4, pp. 8 ss du jugement),
vu la décision du 24 mai 2011 de l'OAI rejetant la demande de
rente aux motifs que, sur le plan somatique, la capacité de travail était
entière dans une activité adaptée et que, sur le plan psychiatrique, il n'y
avait pas d'incapacité de travail selon le rapport d'expertise du 13
novembre 2009 du Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le taux d'invalidité après comparaison des revenus étant
de 1.37%,
vu le recours interjeté le 24 juin 2011 par l'assurée auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi
d'« une rente Al [...] à compter du mois de mars 2000, le tout avec intérêts
», de mesures de réadaptation professionnelles et de mesures d'ordre
professionnel, ainsi qu’à la mise en œuvre d'une expertise,
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vu l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cours de céans (CASSO AI
114/11 – 147/2014 & AI 192/11 – 148/2014), admettant partiellement le
recours en ce sens que la décision du 24 mai 2011 était confirmée pour la
période allant jusqu'à août 2010 et annulée pour la période au-delà d'août
2010, la cause étant renvoyée à ce sujet à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
vu l'avis du 8 août 2014 des Drs W.________ et Z., du
Service médical régional de l’AI, concluant à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, rhumatologique et orthopédique,
vu la communication du 12 août 2014 de l’OAI informant
l'assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire et précisant que, sauf avis contraire de la part de
l’intéressée dans les dix jours, un centre d'expertises médicales serait
mandaté,
vu la demande de réparation datée du 3 juin 2015 de
l'assurée, comportant les conclusions suivantes :
"I. Conclusions
S. conclut à ce qu'il plaise à l'Office de l'Assurance-Invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après « OAI-VD »):
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estimé ex æquo et bono à la moitié de sa capacité de travail,
soit un salaire annuel net de CHF 12'199.— capitalisé par un
facteur de 8.91 (table de capitalisation A3y de
Stauffer/Schaetzle/Weber 2013, femme de 53 ans au moment
du calcul, taux d'intérêts de 3.5%), soit CHF 108'695—;
d. Perte de rente : en raison du salaire inférieur ou de l'absence
de salaire, S.________ va subir une perte sur ses rentes de
vieillesse futures ; l'expérience enseigne que les rentes de
vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur
du revenu soumis à cotisations, un montant qui est compris
entre 50 et 80% de la rémunération brute déterminante, soit
ici 70% vu le revenu modeste de S.________ :
i.Sur la perte de gain : soit un salaire annuel brut futur
de CHF 28'704.— x 70%, soit CHF 20'093.—, capitalisé
par un facteur de 9.34 (table de capitalisation M4x de
Stauffer/Schaetzle/Weber 2013, femme de 53 ans au
moment du calcul, taux d'intérêts de 3.5%), soit CHF
187'667.— ;
ii.Sur l'atteinte à l'avenir économique : soit une perte
annuelle brute de CHF 14'352.— x 70%, soit CHF
10'046.—, capitalisé par un facteur de 9.34 (table de
capitalisation M4x de Stauffer/Schaetzle/Weber 2013,
femme de 53 ans au moment du calcul, taux d'intérêts
de 3.5%), soit CHF 93'833.— ;
soit une perte de rente totale de CHF 281'500.—.
e. Finalement, vu la durée de la procédure et ses difficultés, un
montant pour tort moral de CHF 30'000.— semble adéquat,
ainsi que CHF 15'000.— pour les frais d'avocat hors procès
encourus à ce jour."
vu la lettre du 7 décembre 2015 de l'assurée, se plaignant que
sa demande de réparation ainsi que ses courriels de rappels étaient restés
sans réponse et mettant l'OAI en demeure de rendre une décision dans les
meilleurs délais, à défaut de quoi elle saisirait la Cour de céans au titre de
l'art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
vu la lettre du 20 avril 2016 de l'OAI, informant l'assurée que
l'expertise allait être effectuée par D.________ SA,
vu la lettre du 4 mai 2016 de l'assurée, mettant l'OAI en
demeure de rendre une décision sur sa demande de réparation dans les
meilleurs délais faute de quoi elle saisirait la Cour de céans au titre de
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l'art. 56 al. 2 LPGA et produisant en outre deux nouveaux documents
médicaux démontrant, selon elle, une aggravation de son état de santé,
vu la lettre du 11 mai 2016 de l'OAI dont il résulte notamment
que les diverses consultations nécessaires à l'établissement de l'expertise
pluridisciplinaire étaient prévues entre le 19 mai et le 24 juin 2016 et qu'il
ne lui était pas possible de prendre une quelconque décision avant la
réception du rapport d'expertise,
vu la lettre du 17 mai 2016 de l'assurée, ainsi rédigée :
"La mise en demeure concerne une demande relative à la
responsabilité de l'OAI pour les dommages subis par ma cliente
ensuite d'une procédure de près de 15 ans causée uniquement par
la faute de l'OAI et ayant abouti à un refus de prestations pour la
période allant du 26 mai 2000 au 1
er
mars 2011.
Une décision peut manifestement être rendue à ce sujet, car elle n'a
aucun rapport avec la procédure actuelle qui concerne la période
postérieure au 1
er
mars 2011."
vu le recours interjeté le 18 mai 2016 pour déni de justice par
S.________, concluant, sous suite de fais et dépens dont la distraction est
demandée en faveur de son conseil, au renvoi de la cause à l'OAI pour
qu'il rende une décision dans les meilleurs délais, l’intéressée faisant en
substance valoir que cet office n'a répondu à ses différentes demandes
que près d'un an plus tard et qu'il n'entend pas se prononcer sur la
demande de réparation pour un motif erroné, l'expertise mise en œuvre
portant sur une autre périodes de prestations, soit celle postérieure au 1
er
mars 2011, alors que la demande de réparation porte sur la période allant
du 26 mai 2000 au 1
er
mars 2011,
vu la réponse du 21 juin 2016 de l'OAI concluant au rejet du
recours,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu les pièces du dossier ;
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attendu que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, applicable en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), la voie du recours au Tribunal cantonal
est ouverte lorsque l'assureur, malgré la demande de l'assuré, ne rend pas
de décision ou de décision sur opposition,
que dans cette mesure, le présent recours est recevable,
que la Cour de céans – dans une composition à trois juges – est
compétente pour statuer (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, 83b et 83c LOJV [loi
cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01], 93 let. a et 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu que la loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas
de délai précis à l'égard des offices Al pour procéder ou rendre une
décision (cf. TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2),
que le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable
est cependant garanti, en particulier par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
que la notion de déni de justice déduite de cette disposition
n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA précité (TF
9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), ces deux articles consacrant le
principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard
injustifié à statuer,
que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au
sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V
407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
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8 -
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid.
2a ; cf. TF 9C_140/2015 précité consid. 4 et 9C_426/2011 du 14 décembre
2011 consid. 3.2),
qu'à cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable
d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure,
que d'autre part, si on ne saurait reprocher à une autorité
quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure,
l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure ; il
appartient en effet à l'Etat d'organiser ses instances de manière à garantir
aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF
130 I 312 consid. 5.2 ; cf. TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid.
3.2 et 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le Tribunal fédéral a jugé inadmissible l'inaction d'un office
Al de plus de dix mois après avoir reçu une expertise avant d'établir un
projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et
encore vingt-trois mois pour se prononcer sur l'opposition de l'assuré (cf.
TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4),
que le Tribunal fédéral a par ailleurs qualifié de cas limite une
procédure restée prête à être traitée durant seize mois (cf. TF
9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4), estimant par contre, qu'il
n'y avait pas de déni de justice lorsque l'autorité avait rendu une nouvelle
décision un peu moins de onze mois après une décision de renvoi, alors
qu'elle devait recalculer le montant de la rente et procéder à une
instruction complémentaire concernant des prétentions en compensation
du service social (cf. TFA I 241/04 du 15 juin 2005 consid. 3.2.2),
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que de plus, selon le Tribunal fédéral, le retard provoqué par la
mise en œuvre d'une expertise médicale nécessaire ne constitue en
principe pas un déni de justice (cf. TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013
consid. 3.2.1),
que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste
d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la
constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de
réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du 30 janvier
2003 consid. 1.5),
que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard
injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au
fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (cf.
ATF 130 V 90),
qu'en l'espèce, la recourante prétend subir un dommage de
plus d'un million de francs,
que dans son calcul, elle réclame certes un montant pour une
prétendue perte de gain passée,
que toutefois, elle conclut aussi au versement d'une somme
pour une prétendue perte de gain future « de juin 2015 à l'âge de la
retraite, supposant ex æquo et bono une capacité de travail et de
réintégration de 50% dans le monde du travail »,
que de même, elle réclame des montants pour atteinte à
l'avenir économique « soit de 2015 jusqu'à l'âge de sa retraite, estimé ex
æquo et bono à la moitié de sa capacité de travail », et pour perte de
rente sur cette atteinte,
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que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'action en
réparation du dommage ne porte dès lors pas uniquement sur une période
antérieure à 2011,
que l'OAI expose que ce n'est qu'au terme de la procédure au
fond ayant abouti à une décision finale que le supposé dommage pourrait
être connu et qu'il serait pleinement en mesure de se prononcer sur la
demande en réparation de l'assurée,
que ce mode de procéder n'apparaît pas critiquable,
que l'on ne saurait en conséquence retenir un retard à statuer
de la part de l'autorité intimée,
que le recours doit dès lors être rejeté ;
attendu qu’il y a lieu de statuer sans frais,
que par ailleurs, vu l'issue du litige, la recourante n'a pas droit
à des dépens,
qu’en outre, la recourante bénéficie de la commission d’un
avocat d’office en la personne de Me Etienne Patrocle, dont il s’agit de
fixer la rémunération (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que la liste des opérations déposée par le conseil du recourant
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat sur les plans matériel et
temporel, les activités déployées pouvant être arrondies à un total de 8.5
heures,
que, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., (cf. art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
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matière civile ; RSV 211.02.3]), il convient donc d'arrêter l'indemnité du
conseil d'office à 1’530 fr. plus 35 fr. de débours, auxquels s'ajoutent 125
fr. 20 de TVA à 8%, soit à 1'690 fr. 20 au total,
que cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Etienne Patrocle, conseil de la
recourante S.________, est arrêtée à 1'690 fr. 20 (mille six cent
nonante francs et vingt centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne Patrocle (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :