402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/16 - 212/2017
ZD16.019982
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Piguet, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
S.________, à [...] recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 al. 1 et 28 LAI ; art. 88a al. 1 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975,
a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après :
l’AI) le 31 décembre 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). A l’appui de sa demande,
elle invoquait souffrir d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite depuis le 4 février 2012, causée par un accident.
B.Il ressort du dossier d’V.________ (ci-après : V.) produit
auprès de l’OAI que le 14 janvier 2012, l’assurée a chuté sur l’épaule
droite. Selon les certificats médicaux transmis par V., l’assurée a
été en incapacité de travail totale à partir du 4 février 2012.
A la suite de cet événement, V.________ a pris en charge les
prestations d’assurance jusqu’au 14 mars 2012 inclus. Par décisions du 16
août 2012, respectivement du 21 janvier 2013, elle a considéré que les
traitements au-delà de cette date n’étaient plus en rapport avec le sinistre
annoncé.
Le 26 avril 2012, l’assurée a été opérée de l’épaule droite par
le Dr B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. L’intervention a consisté en une arthroscopie de
l’épaule droite, une synovectomie, une réparation transtendineuse de la
coiffe des rotateurs, une acromioplastie et résection de la clavicule distale
inférieure et une bursectomie partielle sous-acromiale.
Dans un rapport du 3 mai 2012, le Dr B. a constaté que
le status à cinq jours de l’intervention était calme, sans complications
post-opératoires immédiates. Le traitement consistait en de la
physiothérapie durant deux à trois mois.
Dans le questionnaire de l’OAI complété par l’employeur le 14
février 2013, K.________ a indiqué que les rapports de travail avaient duré
-
3 -
du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2012. L’assurée exerçait la
profession de femme de ménage à temps plein, pour un salaire mensuel
de 3'510 francs.
Dans un rapport du 15 février 2013, le Dr B.________ a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de capsulite rétractile de
l’épaule droite sur status post-arthroscopie et réparation de la coiffe des
rotateurs. Le Dr B.________ constatait que suite à cette intervention, une
très importante limitation fonctionnelle avait perduré malgré la
physiothérapie. Sa patiente était selon lui actuellement incapable d’une
quelconque activité professionnelle du fait de l’importance des douleurs et
de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite.
Dans un rapport du 5 juin 2013, le Dr N., médecin
traitant de l’assurée, a considéré que sa patiente se trouvait en incapacité
totale de travail et que l’activité exercée actuellement n’était plus
exigible.
Le 11 décembre 2013, le Dr B. a informé l’OAI d’un
status quo lors de son dernier contrôle le 4 novembre 2013, avec la
persistance d’importantes douleurs résistant aux traitements
symptomatiques. Il envisageait d’adresser sa patiente au Dr [...] du [...] et,
en cas d’évolution défavorable, de mettre en œuvre un consilium chez un
rhumatologue ou chez le Dr [...], spécialiste de la chirurgie de l’épaule. Le
Dr B.________ n’avait plus de traitement particulier à proposer et, selon lui,
il n’y avait pour l’instant pas de capacité de travail envisageable.
Dans un rapport du 11 mars 2014, le Dr R., médecin
praticien, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
syndrome d’épaule douloureuse droite chronique depuis le mois de janvier
2012 et « d’état dépressif ? » à compter de « début 2013 ? ». Le
diagnostic sans effet sur la capacité de travail était une hypothyroïdie
substituée. Ce médecin était d’avis qu’une reprise de l’activité
professionnelle serait potentiellement possible « après 2016 au plus tôt ».
Dans l’annexe au rapport médical, le Dr R. écrivait ce qui suit
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4 -
« Elle [réd. : l’assurée] "néglige" l’épaule D. Ainsi, elle souffre d’un
handicap important. Probablement elle est potentiellement apte au travail
en mesure de 50 % - 60 % ».
Le 14 avril 2014, le Dr B.________ a posé le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail de capsulite rétractile dans le cadre d’une
complication post arthroscopie de l’épaule droite du 26 avril 2012. Il
indiquait que lors de son dernier contrôle le 4 mars 2014, il n’y avait pas
d’amélioration. Pour le Dr B., l’assurée présentait une incapacité
de travail de 100 % définitive dans toute activité.
Compte tenu des appréciations divergentes des Drs B.
et R.________ s’agissant de la capacité de travail, le Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) a mandaté le Dr A., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, afin
de réaliser une expertise orthopédique.
Dans son rapport du 17 juillet 2014, le Dr A. a posé le
diagnostic de status après contusions de l’épaule droite. Dans la partie
« Discussion » de son rapport, le Dr A.________ a écrit ce qui suit :
« Le diagnostic de capsulite rétractile a été évoqué, sous forme de
possibilité. Pour ma part, je pense que pouvoir injecter 11 cm3 dans
une cavité articulaire de l'épaule, est peut être une quantité
légèrement inférieure à la moyenne, mais l'injection de 11 cm3 dans
une épaule ne permet pas de poser le diagnostic de capsulite
rétractile.
Dans un article paru en 1997 dans l'Encyclopédie médico-
chirurgicale concernant l'appareil moteur, BEAUFILS, DORFMANN et
T. BOYER, parlent de raideur de l'épaule. Ils déclarent qu'une raideur
de l'épaule est définie corne une limitation invincible de la mobilité
passive. Ils déclarent également que ces raideurs de l'épaule
doivent être différenciées de la limitation purement antalgique de la
mobilité qui disparaît sous anesthésie. On appelle également la
capsulite rétractile « une épaule gelée ». Ils mentionnent que dans
les examens complémentaires à faire, dans le cas d'une épaule
raide, une capsulite rétractile, dans sa forme typique, est
caractérisée par la faible capacité de l'articulation inférieure à 10
cm3 pour une capacité normale de 20 à 30 cm3.
Dans notre cas, le fait que le Radiologue ait pu injecter 11 cm3,
montre que c'est encore une valeur inférieure, mais ne permettant
pas de poser le diagnostic d'une capsulite rétractile.
-
5 -
Au point de vue traitement de ces épaules raides, les Auteurs
mentionnent qu'une raideur réelle de l'épaule peut être associée à
une pathologie de la coiffe. Le diagnostic différentiel avec une
limitation antalgique n'est pas toujours aisé et peut conduire à un
testing sous anesthésie.
Au point de vue traitement, les auteurs mentionnent la distension
articulaire réalisée au cours d'une arthrographie et qui consiste à
injecter sous pression dans l'articulation gléno-humérale le produit
de contraste pour obtenir une rupture capsulaire, mais le succès
n'est pas très important.
Une manipulation effectuée sous anesthésie générale ou
locorégionale, est une mobilisation de l'épaule visant à faire céder
les adhérences ou des rétractions. Les manipulations sont souvent
efficaces à la mobilité, mais sans raccourcir le temps total
d'évolution de la maladie. Il est également mentionné que le geste
de manipuler, surtout dans les raideurs sévères, n'est pas sans
risque et peut aboutir à des dégâts cartilagineux et même à une
fracture de la tête humérale.
Dans le cas qui nous occupe, mon attention a été attirée par les
documents radiologiques et en particulier les IRM, dont la dernière,
de février 2014, ne montre pas d'anomalie particulaire, mon
attention a également été attirée par un fait non discutable, qui est
le périmètre du bras, entre l'épaule et le coude, donc au niveau du
muscle biceps. En effet, la mensuration montre que ce périmètre est
plus élevé de 1,5 cm à droite (côté douloureux) par rapport à
gauche.
Or, lorsque pendant deux ans un membre supérieur n'est pas utilisé,
surtout lorsqu'il est dominant, en général on trouve une atrophie
musculaire sur ce côté-là, ce qui n'est pas le cas chez la patiente.
Tout cela m'a un peu étonné. Le fait que la patiente ne ressente
jamais aucune amélioration, qu'elle se plaigne toute la journée,
qu'elle se plaigne également la nuit et que tous les traitements
(arthroscopie, physiothérapie. médicaments, etc.) ne l'ont pas
soulagée. Tout cela est un peu inhabituel.
C'est la raison pour laquelle je pense que le diagnostic n'a pas
encore été posé d'une manière claire et nette, et qu'il faudrait
proposer à la patiente un examen sous anesthésie ou complète ou
locorégionale, ce qui élimerait la douleur et permettrait de savoir si,
sous anesthésie, cette épaule bouge plus ou moins normalement.
Je ne vais pas jusqu'à évoquer une simulation, mais cette évolution
me partait [sic] très étrange.
Je propose donc que vous envoyiez ce rapport au Dr B.________, que
je n'ai pas pu atteindre puisqu'il est absent pendant dix jours, pour
lui demander s'il est d'accord de pratiquer un examen sous
anesthésie pour savoir si vraiment il s'agit d'une épaule raide ou
non.
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6 -
J'ai tendance pour ma part, à penser qu'il ne s'agit en tous cas pas
d'une capsulite rétractile et que d'autre part l'épaule n'est peut-être
pas aussi raide que la patiente veut se faire penser.
Dans ces conditions, il me paraît impossible de répondre à toutes
vos questions. Il me paraît, dans ce cas, impossible de faire une
appréciation objective et de faire un pronostic, puisqu'il manque une
étape importante dans le diagnostic pour savoir si cette épaule est
raide ou non.
Dans ces conditions, je suis dans l'impossibilité de répondre aux
questions sur les influences sur la capacité de travail ou sur la
réadaptation professionnelle, tant qu'un diagnostic précis n'a pas
été posé.
Je suis bien entendu tout à fait disposé à revoir la patiente si ce test
sous anesthésie a été effectué et selon les résultats qui en ont
découlés.
J'espère que vous êtes d'accord avec moi, car je suis tout à fait
perplexe à la suite des examens cliniques et radiologiques que j'ai
pu examiner.
Toutes les radiographies apportées par la patiente lui ont été
rendues.
Je crois indispensable que vous envoyiez rapidement une copie de
ce rapport au Dr B.________ pour lui demander son avis et pour lui
demander, éventuellement, de pratiquer ce test sous anesthésie. »
Invité par l’OAI à préciser son rapport d’expertise, le Dr
A.________ lui a répondu ce qui suit le 18 septembre 2014 :
« [...]
Vous aurez pu lire, dans mon rapport daté du 17 juillet 2014, ma
perplexité concernant cette patiente.
ll me paraît essentiel que le diagnostic exact soit éclairci.
En effet, si sous anesthésie, cette épaule est correctement mobile, la
notion de capacité de travail est bien différente de celle que la
patiente peut avoir si cette épaule est physiquement et
objectivement limitée dans sa mobilité.
J'ai proposé, dans mon rapport, que le Dr B.________ fasse un test
sous anesthésie. A-t-il effectuée ce test ? Et si oui, en avez-vous le
résultat ?
Dans l'impossibilité, à cause de la période des vacances, de
m'entretenir avec votre Médecin conseil en charge du dossier, la
réponse que vous me demandez n'est pas plus précise que celle qui
se trouve à la page 13 de mon rapport.
Deux cas peuvent se présenter :
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Cas n° 1 : l'épaule est normalement mobile sous anesthésie.
Dans ce cas, l'événement du 4 janvier 2012 (déclaré à V.________
comme « accident bagatelle »), a pour diagnostic celui de « status
après contusion de l'épaule droite ».
Un état antérieur est évoqué, mais cet éventuel état antérieur
n'empêchait pas la patiente de travailler à K.________ de [...].
Dans ce premier cas, le traitement d'une contusion de l'épaule,
même du côté dominant, ne dépasse habituellement pas 3 à 4
mois, et à la date de mon rapport, il faudrait considérer que la
patiente a une capacité de travail complète, sans limitation
fonctionnelle, dans son activité habituelle.
Cas n° 2 : dans le cas éventuel lorsqu'un examen sous anesthésie
révèle une limitation objective de la mobilité, il faut alors parler
d'une épaule gelée. L'arthroscopie du 26 avril 2012 « pourrait » en
être la cause.
Dans cette situation, on sait que l'évolution d'une telle affection peut
durer de nombreux mois, voire plusieurs années, et la patiente, qui
est droitière, devrait être considérée comme incapable actuellement
de reprendre son activité habituelle de femme de ménage.
Si pour vous la problématique du diagnostic exact n'est pas
primordiale, cette problématique de diagnostic exacte est de toute
importance pour répondre à vos questions.
A la page 13 de mon rapport, j'ai déclaré que je n'allais pas jusqu'à
évoquer une simulation. Cependant, mes constatations et les
explications que j'en ai donné auraient dû vous mettre la puce à
l'oreille et étaient là pour justifier ma demande de test sous
anesthésie.
Donc, en réponse à vos questions, tant qu'un diagnostic exact n'aura
pas été posé, il ne me sera pas possible de répondre précisément à
vos questions.
Je vous engage vivement à demander au Dr B.________ de prendre
position sur la proposition que j'ai évoquée dans mon rapport.
Au cas où il ne serait pas d'accord, je suis à votre disposition pour
organiser ce test sous anesthésie, et même à le pratiquer moi-même
si vous me le demandez. »
Compte tenu de ces informations, le SMR a considéré, le 3
octobre 2014, qu’il ne pouvait se déterminer en l’état. Un examen
rhumatologique et orthopédique auprès du SMR a par conséquent été mis
en œuvre le 24 novembre 2014.
Dans son rapport du 26 novembre 2014, le Dr L.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et médecin
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auprès du SMR, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité
de travail de status après possible capsulite rétractile fruste de l’épaule
droite dans le cadre d’un status après contusion de l’épaule droite et
après opération de l’épaule droite. Les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail étaient une hypothyroïdie substituée, une obésité
avec BMI à 33 et une allergie à la pénicilline. Sous la partie « Appréciation
du cas », le Dr L.________ mentionnait ce qui suit :
« L'assurée a fait le 14.01.2012 une chute en glissant sur le verglas
et est tombée en arrière, avec le bras D surélevé. Elle a développé
tout de suite des douleurs de l'épaule D. Elle a tout de même
continué à travailler jusqu'au 04 02 2012, mais les douleurs se sont
aggravées Elle a par la suite consulté son médecin, qui lui a prescrit
de la physiothérapie, sans amélioration des douleurs. Elle a alors
bénéficié d'une IRM et a été adressée au Dr B.________, qui lui a dit
de continuer la physiothérapie et lui a fait une infiltration de l'épaule
D.
Au vu du peu d'amélioration de la symptomatologie douloureuse,
l'assurée a bénéficié d'une arthroscopie de l'épaule D, le
26.04.2012, avec synovectomie-régularisation du bourrelet
antérieur, réparation transtendineuse de la coiffe des rotateurs,
acromioplastie et résection de la clavicule distale inférieure ainsi
que bursectomie partielle sous-acromiale pour déchirure
longitudinale de la coiffe des rotateurs de 2 cm avec conflit sous-
acromial de l'épaule D.
Suite à cette opération, les douleurs se seraient aggravées et
l'assurée aurait encore perdu de la mobilité de l'épaule D, de
manière importante. Actuellement, l'assurée présente toujours des
douleurs au niveau de l'épaule D, malgré la physiothérapie à sec et
en piscine qu'elle a continuée sans amélioration.
L'assurée se plaint actuellement de douleurs de l'épaule D, autant
diurnes que nocturnes. Ces douleurs sont météo-dépendantes,
augmentant au froid et à l'humidité. L'assurée n'arriverait pas à
dormir en décubitus latéral D en raison des scapulalgies D. La
mobilité de l'épaule D serait toujours très limitée. L'assurée signale
3-4 réveils nocturnes par les douleurs. L'assurée ne signale pas de
raideur matinale. Les douleurs augmentent d'ailleurs au fil de la
journée. L'assurée ne se plaint pas de douleurs ailleurs. Mis à part la
physiothérapie à sec et en piscine et une infiltration préopératoire
de l'épaule D, l'assurée aurait eu, semble-t-il, de l'ostéopathie.
Actuellement, l'assurée ne prend aucun médicament antalgique, car
tous se seraient avérés inefficaces. L'assurée aurait eu notamment
du Dafalgan®, de l'Irfen®, du Zaldiar® et du Miacalcic®.
Dans les antécédents personnels, relevons une amygdalectomie et
une césarienne. L'assurée est par ailleurs connue depuis 13-14 ans
pour une hypothyroïdie actuellement substituée et pour une allergie
à la pénicilline.
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Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde, normotendue. L'assurée présente une obésité avec BMI
à 33. Pendant l'entretien, l'assurée se montre un peu démonstrative
épargnant son membre supérieur D, mis à part au moment où elle
doit remplir la procuration, ce qu'elle fait bien avec la main D.
Pendant l'examen ostéoarticulaire, l'assurée est également
démonstrative, pleurant et développant une importante résistance
volontaire à la mobilisation passive de l'épaule D avec
contrepulsions.
Au status général, l'auscultation cardiopulmonaire est normale.
L'assurée présente une thyroïde agrandie. L'abdomen est souple et
indolore, sans hépatosplénomégalie ou masse palpable.
Au plan ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d'examen, l'assurée déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe des pieds et sur les talons est possible ddc.
L'accroupissement est complet et indolore. Le relèvement se fait
sans aide extérieure. Le reste du status neurologique est sp. Il n'y a
notamment pas d'amyotrophie des membres supérieurs avec des
périmètres du bras D de 33.5 cm à 10 cm du pli du coude contre
31.5 cm à G. Au niveau de l'avant-bras, on note une discrète
diminution du périmètre de l'avant-bras D, non significative, avec un
périmètre de 24.5 cm à D à 10 cm du pli du coude contre 25 cm à G.
Il existe cependant une discrète amyotrophie du deltoïde D. Ce
status parle contre une non utilisation du membre supérieur comme
l'a d'ailleurs noté le Docteur A.. La force des membres
supérieurs est bien conservée, mis à part la force de préhension de
la main D qui est diminuée à M4+, pour des raisons antalgiques. La
sensibilité est bien conservée aux 4 membres. Le reste du status
neurologique est normal. Les épreuves de Lasègue sont notamment
négatives, mais tout de même limitées à 70° ddc par un
raccourcissement des muscles ischiojambiers.
Au plan rachidien, on note de très discrets troubles statiques du
rachis. La mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note une
importante discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils
sur le lit d'examen. La mobilité cervicale est bien conservée. La
mobilité des articulations périphériques est bien conservée, mis à
part la mobilité active et passive de l'épaule D qui est limitée.
Cependant, on note une nette amélioration de l'antépulsion et de
l'abduction actives et passives ainsi que de la rotation externe de
l'épaule D par rapport aux valeurs relevées par le Dr A. lors
de son expertise. Seule la rotation interne est encore très limitée.
Les épreuves de périarthrite scapulohumérale sont par ailleurs
toujours toutes douloureuses à l'épaule D. Cependant, la mobilité
passive de l'épaule D est limitée en partie par une résistance
volontaire à la mobilisation passive de l'épaule D avec
contrepulsions. L'assurée se montre également démonstrative en
cours de l'examen de l'épaule D, se mettant même à pleurer. Il n'y a
par ailleurs aucun signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique.
L'assurée présente des douleurs par ailleurs à la palpation de 5
points de la fibromyalgie sur 18, prenant exclusivement le membre
supérieur D, ce nombre est cependant insuffisant pour poser ce
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10 -
diagnostic et l'assurée ne présentant pas de douleurs au reste du
corps.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
en préopératoire une tendinite modérée du susépineux avec
discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne, mais sans autre
anomalie notable, sur l'IRM du 07.02.2012. Une IRM postopératoire
du 01.02.2013 fait suspecter la possibilité d'une capsulite rétractile.
Il y a également des arguments pour une tendinite du susépineux
avec bursite sous-acromio-deltoidienne. Cependant, le radiologue a
pu tout de même injecter 11 cm3 d'un mélange de produit de
contraste iodé hydrosoluble et de gadolinium, alors que pour poser
le diagnostic de capsulite rétractile, dans sa forme typique, il
faudrait une capacité plus faible de l'articulation inférieure à 10 cm3
pour une capacité normale de 20-30 cm3. Ainsi, le Dr A.________ a
raison de mettre en doute le diagnostic de caspulite rétractile.
Nous retenons néanmoins la possibilité d'une possible capsulite
rétractile fruste au vu de ces valeurs à la limite inférieure de la
norme. Cependant, une arthro-IRM du 25.02.2014 s'avère
pratiquement normale. Elle ne montre notamment pas de déchirure
ligamentaire, ni d’épanchement dans la bourse acromiodeltoïdienne.
Il n'y a pas d'œdème osseux, ni de lésions dans la musculature
étudiée. Par ailleurs, la cavité articulaire est de morphologie
normale. Cette arthro-IRM de l'épaule D de février 2014 est donc
rassurante.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l'activité
de femme de ménage. Par contre, dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, il n'y a aucune raison biomécanique à attester une
incapacité de travail, la mobilité de l'épaule D s'étant améliorée en
actif et en passif par rapport à l'expertise du Dr A.________ et
permettant actuellement un travail à hauteur d'établi.
Cependant, il faut relever que l'assurée nous a parue démonstrative
lors de l'examen de l'épaule D, se mettant même à pleurer et
développant une importante résistance volontaire avec contre-
pulsions à la mobilisation passive de l'épaule D.
Dans cette situation, des mesures d'ordre professionnel risquent
d'échouer. Par ailleurs, l'assurée nous a dit qu'elle est triste en
raison de son état de santé et de ses douteurs et parce qu'elle veut
travailler et ne le peut plus. Elle serait également triste en raison
des problèmes financiers rencontrés par le couple, le mari n'étant
plus que le seul membre du couple travaillant. L'assurée garde
cependant une bonne intégration sociale. Elle n'a pas d'idées noires
ou d'idées suicidaires. Elle pleure cependant à l'évocation de ses
problèmes de santé et à l'évocation du décès de son père, il y a 4
ans. Elle nous a également dit pleurer parfois toute seule à la
maison.
Dans cette situation, nous laissons le soin au médecin responsable
du dossier au SMR d'évaluer la nécessité d'un examen psychiatrique
complémentaire.
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11 -
Par ailleurs, il faut relever que la mobilité de l'épaule s'étant
améliorée, il n'est plus utile de faire une mobilisation de l'épaule D,
puisque nous pouvons maintenant nous déterminer sans cet examen
qui est tout de même invasif. »
Le Dr L.________ considérait que la capacité de travail de
l’assurée dans l’activité habituelle était de 0 % et qu’elle était de 100 %
dans une activité adaptée et ce depuis le 24 novembre 2014. Il précisait
que l’intéressée présentait une incapacité de travail de 20 % au moins
depuis le 4 février 2012, mais qu’en date de son rapport, il avait observé
une bonne amélioration de la mobilité de l’épaule droite par rapport à
l’expertise du Dr A.. Ainsi, dans une activité adaptée, soit sans
élévation ou mouvement d’abduction de l’épaule droite à plus de 60°,
sans travail nécessitant la mise de la main derrière le dos ou le lever de
charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, la capacité de
travail était totale. Pour le Dr L., il était possible que la mobilité de
l’épaule droite s’améliore encore, l’évolution des capsulites rétractiles
étant en général bonne, la capacité de travail étant d’ores et déjà
complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire.
Le rapport radiologique de l’IRM du 25 février 2014 a été
produit au dossier le 5 décembre 2014. Ce document indiquait en
particulier que l’arthro-IRM de l’épaule droite était pratiquement dans les
normes et notamment qu’il n’y avait pas de déchirure ligamentaire ni
d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. L’assurée ne
présentait pas non plus d’œdème osseux ni de lésion dans la musculature
étudiée.
Dans un rapport du 9 décembre 2014, le SMR, sous la plume
du Dr [...], s’est rallié aux conclusions du Dr L.________.
Par projet de décision du 15 janvier 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui octroyer une rente entière du 1
er
juin
2013 au 28 février 2015, soit trois mois après l’amélioration de son état de
santé. A partir du 24 novembre 2014, l’OAI a en effet considéré que
l’assurée présentait une pleine capacité de travail dans une activité
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adaptée à sa situation, telle une activité légère dans le domaine industriel
ou des services, et qui respectait ses limitations fonctionnelles. Procédant
à une comparaison des revenus avec et sans invalidité de l’intéressée,
l’OAI a estimé que la perte de gain de cette dernière s’élevait à 1'646 fr.
91, soit un degré d’invalidité de 3,41 %. Ce taux ne lui ouvrait ainsi pas le
droit à une rente, ni à une mesure de reclassement.
Le 20 avril 2015, l’assurée a transmis à l’OAI un document
signé par le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
la psychologue D. attestant qu’elle avait débuté un suivi
psychothérapeutique auprès de la [...] d’ [...] le 25 mars 2015.
Le 10 juillet 2015, l’assurée, par le biais de son assurance de
protection juridique, a fait parvenir à l’OAI un rapport du 3 juillet 2015 du
Dr B.________ dans lequel ce dernier indiquait que des examens avaient
mis en évidence une tendinopathie et une tendinobursite du sus-épineux
de l’épaule gauche avec conflit sous-acromial dans le cadre d’un acromion
crochu de type 3. Au vu du résultat très insatisfaisant obtenu du côté
droit, il préconisait un traitement symptomatique à gauche. Le
Dr B.________ précisait qu’il s’agissait d’une aggravation de l’état
préexistant de sa patiente et qu’il lui paraissait évident que celle-ci devait
bénéficier d’une rente AI ou d’un reclassement professionnel dans une
activité adaptée. Dans ces conditions, l’assuré demandait à l’OAI de bien
vouloir reprendre l’instruction de son dossier afin d’analyser sa capacité
de travail résiduelle.
Le 14 juillet 2015, l’assurée a transmis à l’OAI une attestation
du Dr F.________ et de la psychologue D.________ mentionnant qu’elle
souffrait d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), d’un trouble de la
personnalité sans précision (F60.9), de difficultés liées à certaines
situations psycho-sociales (Z64) et de difficultés liées au logement et aux
conditions économiques (Z59).
Dans son avis du 24 juillet 2015, le SMR a estimé que les
difficultés liées à certaines situations psycho-sociales et les difficultés liées
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13 -
au logement et aux conditions économiques étaient des diagnostics
sortant du cadre de l’AI. Le trouble de la personnalité n’était pas précisé et
le trouble anxieux et dépressif mixte correspondait, selon la CIM-10, à des
symptômes anxieux et dépressifs sans prédominance des uns ou des
autres, dont l’intensité ne justifiait pas de diagnostic séparé et donc pas
d’incapacité durable. Sur le plan somatique, le SMR a considéré que la
situation s’était effectivement aggravée, avec une atteinte à l’autre
épaule. Il était cependant d’avis que la capacité de travail dans une
activité adaptée et les limitations fonctionnelles devaient être peu
éloignées de ses conclusions. Néanmoins, le SMR préconisait de
réinterroger le Dr B.________ en novembre 2015.
Dans un rapport du 20 novembre 2015, le Dr B.________ a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de capsulite
rétractile de l’épaule droite sur status post réparation de la coiffe des
rotateurs et acromioplastie de décompression, ainsi que de tendinopathie
de la coiffe des rotateurs sur conflit sous-acromial de l’épaule gauche. Il
relevait, s’agissant de l’épaule droite, une importante limitation
fonctionnelle active comme passive avec des mouvements combinés
main-nuque main-lombes impossibles, et pour ce qui était de l’épaule
gauche, « pas de limitation fonctionnelle, mais des arcs douloureux au-
dessus de l'horizontale, tant en abduction qu'en flexion antérieure ». Il
précisait que les douleurs, tant au niveau de l'épaule droite que de
l'épaule gauche, étaient présentes de façon pratiquement continues,
réveillaient régulièrement la patiente la nuit. Elles étaient bien
évidemment augmentées à l'effort, interdisant en particulier tout effort au-
dessus de l'horizontale et ce des deux côtés. Pour le Dr B.________, la
capacité de travail était de l'ordre de 50% dans une activité adaptée ne
sous-entendant aucun effort au-dessus de l'horizontale avec les deux
épaules et aucun port de charge. Une activité à un taux supérieur n’était
selon lui pas envisageable du fait que, même au repos, la patiente se
plaignait de douleurs au niveau de ses épaules. Ainsi, même un travail de
type secrétariat, réception ou autre, n’était pas envisageable à plus de
50%.
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14 -
Dans un avis du 1
er
décembre 2015, le SMR a déclaré que
l’importante limitation fonctionnelle de l’épaule droite avait déjà été prise
en compte. Quant à l’épaule gauche, le SMR observait que selon le Dr
B., il n’y avait pas de limitation fonctionnelle, mais seulement des
arcs douloureux au-dessus de l’horizontale en abduction et en flexion
antérieure. Dans ces conditions, le SMR expliquait qu’il ne pouvait pas
suivre le Dr B. s’agissant de l’exigibilité de 50 % dans une activité
adaptée, puisqu’il ne signalait aucune limitation de l’épaule gauche et que
celles de l’épaule droite avaient déjà été prises en compte. Il n’y avait
donc aucune raison de s’écarter d’une pleine exigibilité dans une activité
adaptée.
Par décision du 17 mars 2016, l’OAI a octroyé à l’assurée une
rente entière d’invalidité du 1
er
juin 2013 au 28 février 2015, pour les
raisons développées dans son projet de décision du 15 janvier 2015.
C.Par acte du 29 avril 2016, S.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 17 mars 2016, concluant à ce qu’elle soit mise
au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à ce que le
dossier soit renvoyé à l’OAI afin qu’il mette sur pied une expertise
psychiatrique. A titre encore plus subsidiaire, elle concluait à l’octroi d’une
demi-rente d’invalidité. En substance, la recourante reproche à l’OAI
d’avoir totalement passé sous silence ses problèmes psychiques, pourtant
étayés au dossier, et qui ont manifestement une influence sur sa capacité
de travail. A cet égard, la recourante soutient qu’elle souffre d’un trouble
psychiatrique qui l’entrave dans la possibilité d’exercer un nouvel emploi
et qu’elle doit pour ce motif bénéficier d’une rente entière d’invalidité. Elle
ajoute qu’à tout le moins, une expertise psychiatrique devrait être mise en
œuvre afin de déterminer avec précision l’incidence du trouble
psychiatrique sur sa capacité de travail. Dans un second moyen, elle
invoque que c’est à tort que l’OAI estime que les troubles physiques dont
elle souffre ne l’empêchent pas d’exercer une activité adaptée. Se fondant
sur l’appréciation du Dr B.________, elle considère que ses problèmes aux
deux épaules l’empêchent d’exercer une activité adaptée à plus de 50 %,
précisant qu’elle ne voit d’ailleurs pas vraiment quel type de travail elle
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15 -
pourrait encore exercer à plein temps. Elle ajoute que l’OAI n’a pas tenu
compte d’une perte de rendement dans un emploi adapté alors que
compte tenu de ses problèmes physiques, il est certain qu’elle ne pourra
jamais exercer d’activité adaptée avec un plein rendement.
Dans sa réponse du 23 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, renvoyant à ses précédentes explications, en particulier aux avis
du SMR du 24 juillet et 1
er
décembre 2015.
Le 16 août 2016, la recourante a confirmé ses conclusions et
requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
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16 -
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel, en
particulier à une mesure de reclassement, au-delà du 28 février 2015.
3.a) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi,
à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examiné à la
lumière des conditions de révision du droit à la rente. Aux termes de l'art.
17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
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17 -
supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (cf. notamment TF 8C_180/2009 du 8 décembre 2009
consid. 3 et réf. cit. ; TF 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et réf.
cit.).
b) Lors de l’octroi d’une rente échelonnée ou limitée dans le
temps, le moment déterminant pour effectuer la comparaison est, d’une
part, le moment du début du droit à la rente et, d’autre part, celui de la
diminution ou de la suppression de la rente en application du délai de trois
mois prévu à l’art. 88a RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS. 831.201] ; Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, pp. 833s n° 3068 et réf. cit. ; cf. également
TF 9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
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18 -
b) A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60
% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
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19 -
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
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20 -
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
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21 -
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
7.En l’espèce, la recourante conteste, d’une part, l’appréciation
de la capacité de travail telle que retenue par l’intimé sur le plan
somatique. D’autre part, elle reproche à l’OAI d’avoir mené une instruction
lacunaire du volet psychique et requiert la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
a) Sur le plan somatique tout d’abord, on rappellera que la
recourante s’est blessée à l’épaule droite lors d’une chute le 14 janvier