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TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/16 - 344/2016
ZD16.019043
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Gutmann et Riesen, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 17 et 44 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957,
père de trois enfants (nés en 1991, 2003 et 2006), sans formation
professionnelle, travaillait en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise
[...].
Le 18 octobre 1994, il s’est cogné sur une vitre qui s’est
brisée, ce qui a provoqué une lésion de son membre supérieur droit, soit
une section de l’artère ulnaire, du nerf ulnaire et du tendon du FCU (flexor
carpi ulnaris) à l’entrée du canal de Guyon. Le cas a été pris en charge par
l’assurance-accidents [...].
Le 2 novembre 1995, il a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Le 8 février 1996, l’OAI a rejeté la demande de prestations de
l’assuré, au motif que, de nationalité marocaine et séjournant en Suisse
depuis le 12 octobre 1990, il ne comptait ni dix années de cotisations, ni
quinze années ininterrompues de domicile en Suisse, conditions
alternatives du droit aux prestations.
Le 27 novembre 1996, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l’OAI.
Dans un rapport médical du 25 mars 1997, les Drs F.________
et Z.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant à la
Policlinique [...], à Lausanne, ont retenu sur le plan psychiatriques les
diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et
de troubles schizotypiques. Ils mentionnaient par ailleurs sur le plan
somatique les diagnostics de status après gastrectomie des deux tiers
pour adénocarcinome gastrique en 1992, de status après libération de
brides volvulus du grêle en 1994 et de status après accident du membre
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3 -
supérieur droit avec lésions neurologiques séquellaires en 1994. Ces
médecins précisaient notamment ce qui suit :
« Il s’agit d’un patient en situation de crise de longue date, en
rapport avec des problèmes somatiques, familiaux et professionnels
[...]. Son discours est focalisé sur sa symptomatologie somatique qui
frappe par moments par son aspect hypocondriaque délirant. Outre
une symptomatologie dépressive sévère, le patient évoque
également un important vécu persécutoire. Il montre des affects
inappropriés, un retrait social important, une méfiance et il exprime
des perceptions inhabituelles, comme l’impression d’avoir les
cheveux qui gonflent. Tableau compatible avec un trouble
schizotypique. Ce patient semble se défendre d’une décompensation
psychotique grave par un comportement d’une part masochique
tout-puissant et d’autre part à travers son corps malade. Ainsi, il a
trouvé un équilibre très fragile sur le plan psychique.
Compte tenu du diagnostic sur le plan psychiatrique, son incapacité
de travail s’évalue à 100 % depuis le début de son suivi dans notre
policlinique, c’est-à-dire le 14 octobre 1996. Il est difficile d’évaluer a
posteriori le degré de sa capacité de travail avant cette date, mais
nous pensons qu’une décompensation s’est faite progressivement
depuis sa première opération gastrique en 1992. La reprise d’une
activité professionnelle nous paraît difficilement envisageable, sans
risque de péjoration de son état dépressif et de sa symptomatologie
délirante hypocondriaque. »
Dans l’anamnèse, les Drs F.________ et Z.________ relevaient,
concernant le trouble gastrique, que l’assuré avait été opéré en 1992,
avec persistance d’une symptomatologie invalidante compatible avec un
« dumping syndrom ». La nouvelle opération effectuée deux ans plus tard
n’avait pas permis d’améliorer la symptomatologie de dumping syndrome.
Dans un rapport médical du 9 avril 1997, le Dr O.________,
médecin traitant de l’assuré, indiquait une incapacité de travail de 100 %
depuis 1994. Il retenait les diagnostics d’anémie normocytaire
normochrome, d’état anxio-dépressif, de syndrome de Barrett probable,
de status 4 ans après opération au Maroc pour un volvulus du Grêle, de
status 5 ans après gastrectomie subtotale pour adénocarcinome
superficiel de l’estomac, et mentionnait une opération de la main droite au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il relevait des douleurs
épigastriques et periombilicales, sous forme de crampes, parfois associées
à des nausées et des vomissements, une asthénie, un pyrosis et un
appétit diminué. Selon ce médecin, la capacité de travail ne pouvait pas
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4 -
être améliorée par des mesures médicales et des mesures
professionnelles n’étaient pas indiquées.
Dans un rapport médical du 4 juin 1997, le Dr J.________,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en
chirurgie de la main, médecin ayant traité l’atteinte à la main droite de
l’assuré du 25 août 1995 au 19 novembre 1995, retenait une incapacité de
travail de 50 % dès le 16 octobre 1995, de 20 % dès le 4 décembre 1995
et de 0 % dès le 1
er
janvier 1996.
Par décision du 21 août 1997, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente entière d’invalidité avec effet au 1
er
janvier 1997, retenant pour
l’infirmité le code 644, soit « autres psychoses (cas rares qui ne peuvent
pas se ranger sous 641 à 643 ou 841 à 843, tels que psychoses mixtes
dites psychoses schizo-affectives, schizophrénie chez l’oligophrène) ;
dépressions involutives », et pour l’atteinte fonctionnelle le code 91, soit
« atteintes fonctionnelles combinées d’ordre mental, psychique et
physique » (cf. Code pour la statistique des infirmités et des prestations,
valable dès le 1
er
janvier 2009, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juillet
2016, édité par l’Office fédéral des assurances sociales).
b) L’OAI a initié d’office une première révision de la rente le 1
er
octobre 1998.
Dans un rapport médical du 27 novembre 1998, le Dr
O.________ rapportait une évolution stationnaire de l’état de santé de son
patient. Il mentionnait les mêmes diagnostics que retenus précédemment,
et relevait des douleurs épigastriques avec nausées et vomissements
épisodiques, symptomatologie due à un gastre de petite taille. Il précisait
que la diététique après gastrectomie n’était pas suivie régulièrement.
Par communication du 10 décembre 1998, l’OAI a informé
l’assuré du maintien de sa rente sans changement.
Dans un rapport médical du 4 février 2005, le Dr O.________
retenait les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de
lombalgies et de céphalées tensionnelles, existant depuis 2003. Les
diagnostics retenus précédemment, soit hypotension orthostatique, status
après opération pour un volvulus du grêle, status après gastrectomie
subtotale pour adénocarcinome superficiel à l’estomac et opération de la
main droit, étaient cités dans la catégorie des diagnostics sans
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Dans ces conditions, je propose de demander une expertise de
médecine interne au Dr H., spécaliste FMH, [...], qui nous
donnera une image synthétique des limitations fonctionnelles
somatiques. »
Par communication du 14 septembre 2011, l’OAI a informé
l’assuré de la nécessité d’une évaluation médicale, en l’espèce auprès du
Dr H., spécialiste en médecine interne générale.
Le Dr H.________ a rendu un rapport d’expertise le 14
décembre 2011, sur la base d’un entretien avec l’assuré et d’un examen
clinique du 2 décembre 2011 et du dossier médical de l’expertisé. On
extrait de ce rapport ce qui suit :
« 6 Appréciation du cas et pronostic
[...]
Dans le cadre d'une révision en cours, M. N.________ annonce que sa
situation s'est aggravée depuis juillet 2009, sans cependant que l'on
puisse en comprendre les raisons.
Enfin, le médecin traitant, le Dr O., atteste une incapacité de
travail de 70 % depuis janvier 2010 en raison de vertiges et de
syncopes.
[...]
6.2Situation actuelle
M. N. se remet favorablement des suites de l'arthroscopie du
genou gauche. Il va débuter un traitement de physiothérapie afin de
retrouver toute sa mobilité puisqu'il persiste actuellement un petit
flexum et une tuméfaction résiduelle.
Les plaintes sont actuellement concentrées sur les malaises
postprandiaux caractérisés par la survenue déjà en cours de repas
ou tout de suite après celui, d'un sentiment de faiblesse,
d'épuisement avec irritabilité, vertiges, céphalées, sudations,
nausées et besoin impérieux d'adopter immédiatement une position
semi-assise. Le malaise sans choc, sans perte de connaissance
dispara[î]t 20 à 30 minutes plus tard. Il existe également une
sensation de plénitude abdominale parfois d'éructation. Le
questionnaire de Sigstad donne un score de 17, très suggestif d'un
dumping syndrome précoce, lequel est apparu anamnestiquement
dès 1992, soit peu après l'intervention de Billrott II.
Il n'est pas fait état d'une symptomatologie compatible avec des
hypoglycémies préprandiales malgré l'anamnèse suggestive d'une
cytophobie visant à le mettre à l'abri des malaises postprandiaux.
C'est ainsi que le jour de l'expertise, M. N.________ annonce n'avoir
consommé aucun aliment afin de se mettre à l'abri de dumping
précoce. Il convient de préciser qu'il n'y a pas d'argument clair en
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faveur d'un dumping tardif mais que ce dernier n'a pas été
recherché. A notre connaissance, il n'a pas été procédé à un test de
surcharge en sucre, à une mesure rigoureuse des glycémies
postprandiales ou encore à un test de glycémie systématique par
glucosensor.
La perte de poids annoncée, très rapide dans l'année qui a suivi la
gastrectomie est vraisemblablement à mettre sur le compte du petit
estomac et du dumping précoce. Il n'y a en effet pas d'évidence
clinique, biologique ou endoscopique en faveur d'une récidive de la
maladie oncologique.
Le syndrome de dumping précoce représente un malaise
fréquemment rencontré lors de résection gastrique. Cette dernière
impose une réduction de la quantité de nourriture consommée, une
distribution fractionnée au cours de la journée, un temps suffisant de
masticage, une solution nutritive peu concentrée avec séparation
des solides et des liquides. Les mesures diététo-thérapiques
qualitatives et l'éducation alimentaire visant à favoriser la prise de
sucre complexe, permet dans la très grande majorité des cas
d'éliminer les désagréments digestifs. Le pronostic est
invariablement favorable et en cas d'échec, des traitements
pharmacologiques, par exemple par Acarbose, peuvent être
nécessaire[s].
C'est dire que le dumping ne peut pas être considéré comme
handicapant même s'il peut altérer la qualité de vie et les seules
limitations fonctionnelles qui en résultent sont constituées par la
nécessité de respecter une pause suffisante lors des repas
principaux (minimum de 30 minutes) suivie d'une pause
postprandiale de 30 minutes.
6.3Limitations fonctionnelles
Sur le plan clinique, il n'est pas relevé d'autre limitation
fonctionnelle, la main droite présente des séquelles motrices et
sensitives de section du nerf cubital avec perte de l'abduction et de
l'adduction du 4
ème
et 5
ème
doigt droit (main dominante) sans perte
de force dans les mouvements de préhension. La flexion des doigts
est complète sans griffe cubitale. L'hypoesthésie de la face palmaire
côté ulnaire intéressant les 2 derniers doigts, peut être à l'origine de
lâchage d'objet. Il n'y a pas de douleurs neuropathiques et M.
N.________ n'annonce pas de difficulté dans les activités de la vie
quotidienne.
Concernant le rachis, il ne fait état d'aucun syndrome lombo-
vertébral et l'examen clinique ne montre, ni contracture, ni
réduction de la mobilité.
Sur le plan somatique, il est retenu un dumping syndrome précoce
susceptible de s'améliorer significativement par des mesures
diététiques et une éducation alimentaire.
Il n'est pas retenu de limitation fonctionnelle, hormis la nécessité
d'une pause suffisante lors des repas principaux, soit d'au moins 1
heure.
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L'évaluation sur le plan psychiatrique échappe au domaine de
compétence de la présente expertise. M. N.________ est apparu
calme, euthymique, logorrhéique mais se laissant remettre
facilement dans le focus. L'anamnèse était évasive avec collisions
chronologiques. Le discours était cohérent bien que digressif avec
une certaine méfiance sans cependant de délire ou hallucination.
Globalement, les plaintes somatiques annoncées sont soutenues par
un substrat organique convaincant (dumping syndrome). »
Le Dr H.________ ne retenait ainsi aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail. Il mentionnait en revanche les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail suivants : dumping
syndrome précoce sur Billrott II (1992) K91.1 ; hypoesthésie et parésie
partielle ulnaire basse ; status après méniscectomie interne du genou droit
et du genou gauche et trouble de la personnalité.
Dans un avis médical du 25 janvier 2012, le Dr S.________ a
retenu ce qui suit :
« L’expertise de médecine interne du Dr H.________ permet de
conclure à l’absence de maladie somatique incapacitante.
Le dumping syndrome précoce après gastrectomie des 2/3 nécessite
des mesures diététiques et d’hygiène alimentaire (repas fractionnés,
séparation des aliments, etc.), mais n’induit pas d’incapacité de
travail pour autant que l’assuré dispose d’un temps suffisant pour
son repas de midi (1/2 heure de repas et 1/2 heure de pause).
Les séquelles de l’accident de 1994 et le status après arthroscopie
du genou gauche en 2011 ne sont pas incapacitantes.
Au plan psychiatrique, l’assuré n’est plus suivi depuis 1997 ; il n’a
plus de traitement médicamenteux hormis des somnifères en cas de
besoin.
L’expert décrit une personne calme et euthymique.
Comme nous l’avons déjà dit, tout porte à croire que l’atteinte
psychiatrique s’est significativement améliorée.
Il existe vraisemblablement un potentiel de réadaptation. Nous
proposons des MR [mesures de réadapatation] dans un but de
reconditionnement progressif au travail. »
Dans un rapport initial du 28 juin 2012 faisant suite à un
entretien entre l’assuré et un spécialiste en réinsertion professionnelle, il a
été relevé que « la motivation de l’assuré et l’amélioration de la situation
médicale agiss[ai]ent dans le sens de la réadaptation ». L’assuré
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souhaitait reprendre une activité et sollicitait l’aide de l’OAI pour sa
réinsertion professionnelle.
Par communication du 13 novembre 2012, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge les frais liés à un entraînement progressif,
du 28 novembre 2012 au 1
er
mars 2013, auprès de l’association
A., à [...]. Le taux de présence était évolutif à raison de 40 à 50 %
dans un délai de trois mois (renouvelable).
Il ressort d’un bilan de mesure ayant eu lieu chez A. le
25 janvier 2013, en présence notamment de représentants de l’OAI, ainsi
que de l’assuré, que ce dernier travaillait à raison de 4 h/j 4 j/sem, à
l’atelier d’imprimerie. A ce taux, son rendement était estimé à 50 %. Il
était prévu qu’il travaille une demi-journée de plus par semaine. L’assuré
mentionnait souvent ses problèmes gastriques. Il mangeait de très petites
quantités, à des heures précises et cela prenait une part importante dans
son organisation, et semblait avoir un impact considérable sur ses
démarches de réinsertion professionnelle.
Par communication du 5 février 2013, l’OAI a informé l’assuré
de la prolongation de la mesure d’entraînement progressif chez A.________
jusqu’au 31 mai 2013.
Dans un rapport du 19 avril 2013, A.________ a observé
notamment que l’état de santé de l’assuré était délicat et s’était dégradé
durant la mesure. Cela s’était manifesté par des étourdissements, une
faiblesse physique et une grande fatigue. L’assuré avait surtout exprimé
des difficultés digestives, l’obligeant à adopter un régime alimentaire
équilibré, des repas absorbés de manière régulière et assortis, si possible,
d’une période de repos en position semi-allongée, lui permettant de
digérer les aliments sans souffrir de reflux gastriques ou de
vomissements. Le comportement socioprofessionnel de l’assuré était
adapté et conforme aux tâches proposées et aux exigences d’A.________,
proches de celles de l’économie. Ponctuel, l’assuré avait souhaité se
montrer endurant, même quand son état de santé lui aurait demandé du
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16 -
repos. Il s’était efforcé de suivre les modalités de la mesure et d’afficher
une attitude disciplinée et globalement flexible. En raison de son état de
santé, depuis le mois de mars 2013, l’assuré n’avait pu maintenir la
progression horaire envisagée. D’abord évalué à 50 % durant la première
partie de la mesure et à temps partiel, son rendement avait décliné. Au
terme de la mesure, il était évalué à 40 % de 4 h/jour. Les limitations dues
au handicap se manifestaient par l’obligation d’envisager une activité
légère à temps partiel dans un environnement bienveillant, qui lui
permette idéalement d’articuler les horaires de manière flexible.
Dans une note de suivi interne du 19 avril 2013 faisant suite à
un entretien avec notamment l’assuré et deux représentants d’A.,
l’OAI a exposé ce qui suit :
« Mme [...] [A.] retrace le parcours de M. N.________ depuis le
début de la première mesure jusqu’à ce jour (voir rapport centre).
Elle évoque la volonté de l’assuré à participer à la mesure mais
également l’évolution négative de l’état de santé tout au fil du
temps jusqu’à l’interruption par IT prolongé depuis le 04.04.2013.
Elle me transmet le dernier certificat médical qui indique une IT
jusqu’à la fin de la mesure soit le 31.05.2013.
Pour sa part M. N.________ parle de douleurs au ventre, de sa façon
de s’alimenter et le fait qu’une fois qu’il a mangé, il éprouve une
intense fatigue, il est obligé de se reposer. Il parle également de
vertige omniprésent et pour la vie. Il sort ses médicaments de sa
poche pour nous les montrer. Il évoque une certaine crainte vis-à-vis
de son avenir, il aimerait subvenir aux besoins de sa famille mais, en
évoquant son état de santé, il aimerait aussi voir grandir ses enfants
(encore une petite fille de 7 ans). Il semble s[c]eptique sur
l’évolution de son état de santé et pense au pire.
Actuellement il ne se sent pas capable de reprendre une MR
[mesure de réadaptation]. Il a des douleurs au ventre et tous les
problèmes liés à la digestion. Son moral ne va pas, il pense à sa
santé.
M[me] N.________ est donc en IT depuis le 04.04.2013 jusqu’à la fin
de la mesure, la mesure est donc interrompue.
Il faut présenter la situation au SMR. »
Dans un avis médical du 22 avril 2013, le Dr S., du
SMR, a observé que la situation imposait de demander un complément
d’information au Dr O..
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17 -
Dans un rapport médical du 18 mai 2013, le Dr O.________
retenait les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
céphalées tensionnelles, lombo-sciatalgies, hypotension orthostatique,
gastrite érythémateuse, vertiges, gonalgie droite, état anxio-dépressif,
status post-opération pour volvulus du grêle et status post-gastrectomie
subtotale pour adénocarcinome superficiel de l’estomac en 1994. Il
observait ce qui suit dans l’anamnèse :
« Les plaintes du patient sont multiples. Une fatigue chronique, une
perturbation de la vidange gastrique et intestinale. Il présente
parfois un dumping syndrome précoce avec malaises per et post
prandiaux malgré quelques règles hygiéno-diététique[s] simples. Il
se plaint d’importants troubles du sommeil occasionnés par des
lombo-sciatalgies non déficitaire[s] l’empêchant de porter des
charges lourdes. »
Il constatait notamment un état général médiocre et émettait
un pronostic réservé. Les limitations fonctionnelles consistaient en la
possibilité d’alterner la position assise et debout au maximum 2 x par
heure et en l’absence de soulèvement et de port de charges de plus de 5
kg. Il mentionnait une incapacité de travail totale chez A.________ du 3 avril
2013 au 31 mai 2013.
Par avis médical du 11 juin 2013, le Dr S.________ a retenu ce
qui suit :
« A la suite d’une expertise du Dr H.________ du 14.12.2011, nous
avons admis l’absence de maladie somatique incapacitante. Au plan
psychiatrique, l’expert décrivait une personne calme et euthymique.
L’assuré n’est plus suivi depuis 1997 ; il n’a plus de traitement
médicamenteux hormis des somnifères en cas de besoin.
Un stage de réadaptation progressive a débuté le 28.11.2012, au
terme duquel on a constaté un rendement de 40 % sur un mi-temps.
L’assuré s’est essentiellement plaint de problèmes digestifs liés au
reflux gastro-oesophagien et au status après gastrectomie partielle.
Dans son rapport du 18.5.2013, le Dr O.________ fait état d’une
fatigue chronique, d’une perturbation de la vidange gastrique et
intestinale avec des épisodes de dumping précoce, de troubles du
sommeil et de lombo-sciatalgies non déficitaires. Il atteste une
incapacité de travail totale du 3.4.2013 au 31.5.2013. Il joint à son
rapport deux compte[s]-rendu[s] d’OGD [Oeso-Gastro-
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Duodénoscopie] (novembre et décembre 2012) témoignant d’un
reflux gastro-oesophagien en amélioration.
Il convient d’observer que tous les symptômes décrits ont été
rapportés dans l’expertise du Dr H.. Les plaintes sont
identiques. Le status n’a pas changé. Nous ne pouvons pas par
conséquent entériner une éventuelle aggravation de l’état de santé.
Les limitations fonctionnelles restent les mêmes. La capacité de
travail dans une activité adaptée, permettant une pause d’une heure
pour les repas principaux, est entière. Il est permis de penser que
l’amélioration de l‘état psychique remonte à 2003, date à laquelle
l’assuré a repris une activité à 50 %. Théoriquement, on pourrait
situer à 2003 le début de l’exigibilité actuelle. Il me para[î]t
cependant plus sûr de retenir la date de l’expertise, soit le
14.12.2011. »
Dans un rapport final du 9 septembre 2013, le service de
réadaptation de l’OAI a retenu ce qui suit :
« [...] Conclusion :
Selon l'avis SMR du 11.06.2013, la capacité de travail est entière
dans une activité adaptée, permettant une pause d'une heure pour
les repas principaux est entière [sic].
Pour déterminer le RS [revenu sans invalidité] et RI [revenu
d’invalide] nous nous basons sur les renseignements indiqués dans
l'enquête économique du 24.09.2008 qui propose d'établir le salaire
exigible sur la base d'une activité non qualifiée (avec une capacité
de 100 %, selon avis SMR du 11.06.2013).
Capacité de travail dans l'activité habituelle n'est pas indiquée par le
SMR
Capacité de travail dans une activité adaptée :100 %
Revenu sans invalidité : Fr. 61'924.63 en 2011
Revenu avec invalidité : Fr. 55’732.16 en 2011
Préjudice économique : Fr. 6'192.47 Degré d'invalidité : 10 % »
Le 21 octobre 2013, l’OAI a rendu un projet de décision dans le
sens d’une suppression de la rente d’invalidité dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
L’assuré, désormais représenté par Me Florence Bourqui,
avocate pour Inclusion handicap, a contesté ce projet le 2 décembre 2013
et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Par avis médical du 10 décembre 2013, le Dr S. a
annoncé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
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19 -
Le mandat d’expertise a été confié au Dr R., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 22 octobre
2014, sur la base du dossier de l’OAI, d’une discussion téléphonique avec
la psychiatre traitante, la Dresse M., et le médecin traitant de
l’assuré, ainsi que de trois entretiens cliniques de psychiatrie, avec
passation de tests psychométriques et réalisation d’une prise de sang.
On extrait de ce rapport ce qui suit :
« [...] A.3.7 Somatisation
A.3.7.1 Clinique
[...]
Dans le cas présent, l’exploré a des plaintes douloureuses diffuses
(gastriques, membres, rachis, etc.) persistantes depuis au moins
deux ans, mais avec un substrat organique objectivable au moins à
certains niveaux selon le dossier médical en possession de l’expert.
Ceci contredirait l’existence d’un trouble somatoforme douloureux
persistant.
Toutefois, étant donné qu’il est possible que dans cette situation les
douleurs dépassent le cadre de troubles somatiques objectivables,
nous allons passer en revue les critères diagnostiques du trouble
somatoforme douloureux et ses critères jurisprudentiels de gravité,
car dans cette situation il pourrait s’agir d’un trouble apparenté.
[...]
A.4 DIAGNOSTICS d'un point de vue psychiatrique
Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
F33.11/F33.0 Episode dépressif récurrent moyen F33.11, sans
symptômes psychotiques,actuellement en rémission
partielle. Actuellement, nous objectivons un épisode
dépressif léger F33.0.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
F54Facteurs psychologiques ou comportementaux associés
à des troubles ou des maladies classées ailleurs, sans
critères de gravité jurisprudentiels remplis.
Z73.1Accentuation de certains traits de personnalité. Traits
de personnalité émotionnellement labile, actuellement
non décompensés.
Z56Difficultés liées à l'emploi et au chômage.
A.5 APPRÉCIATION DU CAS ET PRONOSTIC
[...]
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20 -
Tenant compte de l'anamnèse, des tests et mesures
psychométriques réalisés, de l'examen clinique actuel, ainsi que du
dossier médical en possession de l'expert, on peut retenir la
présence de symptômes caractéristiques d'épisodes dépressifs
récurrents moyens, évoluant avec des hauts et des bas depuis 2011
vers un épisode dépressif léger au moment de l'expertise. Ces
épisodes dépressifs seraient réactionnels à une surcharge familiale
dans le contexte de difficultés financières, évoluant dans le contexte
de douleurs chroniques probablement sans une base organique
suffisante pour expliquer l'intensité des plaintes et compliqué par
des traits de personnalité émotionnellement labile actuellement non
décompensés.
D'un point de vue purement psychiatrique, l'expert retient une
répercussion des plaintes dépressives limitant dans le passé une
reprise professionnelle, à cause de limitations fonctionnelles
significatives. Il s'agit d'un ralentissement psychomoteur modéré
dans le passé (absent au moment de l'expertise) et des troubles de
la concentration existants également dans le passé, même si
actuellement nous n'arrivons plus à les objectiver.
Le processus de guérison a été considérablement ralenti par
l'absence d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychiatrique,
qui n'aurai[en]t pas été proposé[e]s à l'assuré selon ses dires. Nous
constatons que l'assuré a effectivement commencé un suivi
psychiatrique durant le processus d'expertise, bien que son épisode
dépressif moyen était en rémission partielle.
Tenant compte de l'anamnèse, de l'ensemble du tableau clinique et
des limitations fonctionnelles sus mentionnées (ralentissement
psychomoteur modéré et troubles de la concentration significatifs
dans le passé, mais pas au moment de l'expertise), la capacité de
travail clinique de l'assuré peut être considérée comme étant de 50
% du 01.01.2011 jusqu'au 31.01.2013, de 100 % du 01.02.2013 au
31.08.2013, de 50 % du 01.09.2013 au 31.08.2014 et de 100 % dès
le 01.09.2014.
Toutefois, d'un point de vue médico-théorique la capacité de travail
psychiatrique, pourra être considérée comme ayant été de 100 %
par le Médecin du SMR tout au long des périodes susmentionnées,
tenant compte de l'absence d'un traitement antidépresseur et
psychiatrique, ce qui a ralenti considérablement le processus de
guérison et augmenté le risque de rechute dépressive.
Le pronostic dépend de la conservation d'un traitement
antidépresseur avec un monitoring sanguin et d'un suivi
psychiatrique régulier. Le choix de la mirtazapine de la psychiatre
traitante nous semble tout à fait adéquat et nous proposons
également la prégabaline pour les douleurs chroniques de l'assuré.
Une réinsertion professionnelle par exemple en soutenant le projet
de l'assuré de faire un stage au sein de la Police pourrait être
porteuse d'espoir, en favorisant une reprise professionnelle et
diminuer le risque d'une rechute dépressive.
Une réévaluation psychiatrique semble souhaitable dans un an en
fonction de l'évolution.
-
21 -
La situation somatique devrait être vérifiée d'un point de vue
neurologique, tenant compte des vertiges toujours en cours
d'investigation.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
B.1Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
[...]
-
au plan psychique et mental
Sur le plan psychique, des limitations fonctionnelles ont été
présentes dans le passé (ralentissement psychomoteur modéré,
troubles de la concentration), en lien avec des épisodes dépressifs
moyens. Actuellement nous ne retenons pas de limitations
fonctionnelles, dans le contexte d'un épisode dépressif léger.
Les capacités de concentration et intellectuelles ne sont pas altérées
au moment de l'expertise, selon le discours circonstancié de
l'exploré et elles ne sont pas actuellement à l'origine de franches
limitations sur le plan psychique et mental.
-
au plan social
Il n'y a pas de limitations significatives actuellement sur le plan
social. En effet, l'expertisé a su maintenir de bonnes relations avec
plusieurs amis qui le soutiennent régulièrement, donc nous ne
retenons pas actuellement de limitations au niveau social, malgré
des traits de la personnalité émotionnellement labile.
B.2Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
?
Intégrant les données du dossier médical aux informations
anamnestiques actuelles, l'expert retient l'existence d'épisodes
dépressifs récurrents moyens, sans symptômes psychotiques,
actuellement en rémission partielle, compliqué par des traits de
personnalité émotionnellement labile.
Ces troubles ont eu un impact négatif sur les capacités cognitives de
l'investigué et ont donné naissance à des limitations fonctionnelles
significatives : ralentissement psychomoteur modéré et troubles de
la concentration, qui sont actuellement en rémission.
[...]
C.INFLUENCES SUR LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables
dans tout emploi adapté au status somatique.
[...]
-
22 -
La capacité de travail devra être progressivement augmentée dans
tout emploi adapté à son status somatique.
[...]
C.2Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
Oui, nous conseillons la mise en place d'un suivi psychiatrique
régulier et d'une prise d'un traitement antidépresseur à des doses
cliniques pour diminuer le risque de rechute dépressive.
[...]
Des mesures de réadaptation professionnelles pourront diminuer le
déconditionnement de l'investigué.
[...] ».
Par avis médical du 6 novembre 2014, le Dr G., du
SMR, a considéré que l’expertise était pleinement probante et en a fait
siennes les conclusions. La capacité de travail était donc entière dans
l’activité de référence dès le 1
er
septembre 2014.
Tenant compte des périodes d’incapacité de travail retenues
par l’expert, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision le 5 décembre
2014, annulant et remplaçant le projet du 21 octobre 2013, considérant
que le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée depuis le 1
er
septembre 2014, ce qui conduisait
également à la suppression de la rente, dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision.
Le 23 janvier 2015, l’assuré a contesté le projet précité. Il
sollicitait d’une part une mesure de réentraînement au travail, laquelle
s’imposait selon lui au vu des conclusions de l’expertise, ceci afin d’éviter
notamment une rechute, d’autre part un examen de son état de santé
somatique, la question des vertiges, que l’expert mentionnait comme
devant être vérifiée du point du vue neurologique, n’ayant pas été
investiguée par l’OAI.
Par avis médical du 17 mars 2015, le Dr G. a retenu ce
qui suit :
-
23 -
« [...] Comme vous l’avez lu dans l’expertise médicale du 14
décembre 2011, ce problème de vertiges est connu de longue date.
Il est traité par le médecin de famille de l’assuré et a été pris en
compte par les médecins instructeurs SMR qui m’ont précédé dans
ce dossier et l’expert H.________ fin 2011.
Le Dr O.________ écrivait dans son RM [rapport médical] du 5 février
2005 que l’hypotension orthostatique, source de vertige, existait
depuis 1994. Ce problème est donc suivi par le médecin de famille
depuis plus de 10 ans. Il n’y a pas de raison de douter de la qualité
des mesures prises médicales par le Dr O.________ concernant ce
problème de vertiges et aucune modification n’est décrite ou
rapportée depuis l’expertise H.________ de fin 2011.
Le Dr R.________ relève en page 15/44 que l’assuré prend toujours de
l’Effortil, médicament prescrit pour traiter les vertiges.
Concernant les mesures de réadaptation évoquée, je rappellerai qu’il
s’agit d’un assuré de 57 ans, qui a effectué une scolarité ordinaire
au Maroc, sans formation professionnelle reconnue, et qu’il avait
mené comme activité de déménageur entre la Suisse et le Maroc,
principalement en 2009 (LFA [Service de Lutte contre la Fraude à
l'Assurance] 9 mai 2011).
Concernant les recommandations de réinsertion, après relecture de
l’entier du dossier, un poste optimal consistant en une activité
manuelle, subalterne, plus ou moins répétitive, autorisant une pose
de 1 heure pour le repas de midi serait optimal. Une activité de
police ne me para[î]t pas souhaitable du fait des antécédents
psychiatriques et du faible niveau de scolarisation de l’assuré. »
Dans le cadre d’un entretien avec un conseiller en réinsertion
professionnelle de l’OAI du 20 avril 2015, l’assuré a insisté sur le fait que
lors de son dernier stage chez A., il avait perdu du poids et que le
stage s’était arrêté. Il a ajouté que lorsqu’il mangeait, il ne pouvait ensuite
plus travailler. L’OAI a proposé à l’assuré un nouveau stage de
réentraînement au travail auprès d’A., en service/logistique, où il
effectuerait des travaux de magasinier et de l’entretien de bâtiment
(nettoyages). Concernant les nettoyages, l’assuré a mentionné des
difficultés avec la main droite (manque de force et blocages), ainsi que
des problèmes avec les pieds.
Par communication à l’assuré du 19 mai 2015, l’OAI lui a
octroyé un stage du 18 mai 2015 au 20 décembre 2015, le premier mois
au taux de 50 %, avec augmentation progressive jusqu’à un taux de 100
% pour les deux derniers mois.
-
24 -
Il ressort d’un rapport intermédiaire d’A.________ du 17 juin
2015, que l’assuré se montrait présent et ponctuel. Il collaborait volontiers
et exécutait les travaux demandés au mieux de ses possibilités. Il avait les
connaissances de base nécessaires pour réaliser les activités subalternes
confiées (contrôle de livraisons, gestion des tenues de travail, exercices de
préparation de commandes, de petits montages mécaniques et
d’inventaire/comptage de produits, recherches sur Internet, participation
aux nettoyages des locaux). Le rendement économique de l’assuré ne lui
permettait pas d’envisager un retour dans l’économie. Son alimentation
était délicate et nécessitait des aménagements. Il ne mangeait pas sur le
lieu de travail et de ce fait manquait de force, déjà à partir de 9 h 30. Il
disait avoir perdu 3 kg depuis le début de la mesure. Il était également
limité physiquement pour le port de charges. Il souffrait de vertiges, par
exemple quand il se levait trop brusquement de sa chaise. Il disait avoir
fait une chute dans le métro en regagnant son domicile. Cela lui arrivait
parfois à la maison. En lien avec ses carences, il souffrait également des
dents. Il allait prochainement consulter un ophtalmologue, sa vue ayant
baissé. Il était d’accord d’augmenter son temps de travail de 30 min (soit
un taux d’activité de 56 %).
La Dresse M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, psychiatre traitante de l’assuré, a rendu un rapport
médical le 29 juin 2015, relevant notamment que son patient se plaignait
d’une fatigue qui commençait à s’accumuler dès la première heure de
travail, d’une anhédonie, d’une asthénie, d’une irritabilité, et d’un
sentiment de honte et d’insuffisance liée au fait que les gens essayaient
de faire à sa place toutes les tâches pénibles pour lui. Le rendement de
l’assuré ne dépassait pas 10 %. Durant la dernière consultation, du 26 juin
2015, il avait le visage fermé, était amaigri, pesait 59 kg pour une taille de
1 m 79, pleurait, exprimait des idées de mort passives, disant que c’était
sa religion et ses enfants qui l’empêchaient de passer à l’acte. Il se sentait
persécuté par son conseiller à l’OAI, ce qui augmentait ses douleurs. Selon
la Dresse M., l’assuré n’était pas apte à poursuivre la mesure,
jugée absurde, stressante, et même néfaste. La poursuite de cette mesure
mettait en péril sa santé physique et psychique. La Dresse M.________ a
-
25 -
confirmé, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’OAI du 6 juillet
2015, que l’assuré ne pouvait pas rependre une activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2015, le Dr O.________ a
observé que l’évolution depuis 2015 était défavorable. Les plaintes de
l’assuré étaient multiples, avec en premier lieu une fatigue chronique
malgré de multiples injections de vitamine B12, associée à d’importants
troubles du sommeil occasionnés par des lombosciatalgies qui
l’empêchaient de porter des charges lourdes. La marche se révélait parfois
pénible. L’assuré se plaignait également de douleurs abdominales avec
nausées et vomissements malgré l’application des principales règles
diététiques après gastrectomie. La capacité de travail était selon le Dr
O.________ nulle dans toute activité.
Il ressort d’un certificat médical du 2 juillet 2015 du Dr
W., que l’assurait souffrait d’une baisse de l’acuité visuelle avec
une cataracte en formation. Il n’y avait pas d’indication chirurgicale pour
l’instant.
Par avis médical du 7 juillet 2015, le Dr G. retenait
pour l’essentiel que la baisse de rendement évoquée par A.________ dans
son rapport du 17 juin 2015 ne s’expliquait pas par des empêchements
secondaires à une atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité. Le
rapport médical du 29 juin 2015 ne rendait pas non plus plausible une
aggravation notable de l’état de santé de l’assuré depuis les expertises.
Dans son rapport du 2 juillet 2015, le Dr O.________ reprenait des plaintes
et problèmes somatiques connus de longue date. Il convenait en revanche
d’interroger le Dr W.________ et d’investiguer la question d’un
empêchement à la conduite en lien avec le problème de vue.
Dans une communication interne du 15 juillet 2015, l’OAI
observait ce qui suit :
« [...] Après 2 mois chez A.________, les objectifs de la mesure ne
sont pas atteints et une évolution positive ne semble pas pouvoir
être attendue (voir note du 12.06.2015 et du 14.07.2015).
-
26 -
Nous avons discuté de cette situation avec le SMR et il y a un nouvel
avis du 07.07.2015 (qui n’étonne pas l’avocate) et il demande de
questionner l’Hôpital ophtalmique, ce qui a été fait.
Mme Bourqui, avocate de l’assuré, dit qu’elle doit tenir compte des
renseignements médicaux en sa possession et en ged (Dr.
M.________ du 29.06.2015, Dr. O.________ du 07.07.2015, corr
médecin du 07.07.2015, rap méd du 10.07.2015). Que par rapport
au contenu des documents, il n’est pas envisageable de poursuivre
la mesure qui, même si elle était prolongée d’un mois, n’amènerait
aucun élément nouveau.
Mme Bourqui a déjà annoncé qu’elle ferait recours à notre décision.
L’intervention de la REA [service de réadaptation] ne se justifie plus,
je ferme mon mandat[e] [...] ».
Dans un rapport médical du 19 novembre 2015, le Dresse [...],
cheffe de clinique à l’Hôpital ophtalmique, a mentionné à titre de
diagnostic avec effet sur la capacité de travail une cataracte débutante.
L’activité exercée était exigible à 100 %.
Dans un avis médical du 2 décembre 2015, le Dr G.________ a
retenu que la cataracte débutante était sans effet sur la capacité de
travail exigible dans une activité adaptée. Il a précisé par ailleurs que les
vertiges orthostatiques au changement de position avaient été pris en
compte dans l’expertise du Dr H..
Le 17 mars 2016, l’OAI a adressé à l’assuré une décision de
suppression de la rente d’invalidité, ainsi que la motivation de la décision
dans un courrier séparé. Se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure
des salaires pour déterminer les revenus avec et sans invalidité, le salaire
de référence étant celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé, et
retenant un abattement de 10 % compte tenu des limitations
fonctionnelles, l’OAI a déterminé un degré d’invalidité de 10 %.
B.N. a recouru contre la décision précitée, par
l’intermédiaire de son mandataire, le 25 avril 2016, auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la
comparution personnelle des parties, principalement à l’annulation de la
-
27 -
décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière à compter du 1
er
octobre 2009, subsidiairement à l’ordonnance d’une expertise judiciaire.
Le recourant critique pour l’essentiel la valeur probante de l’expertise du
Dr R.________ et reproche à l’intimé d’avoir écarté les rapports des Drs
O.________ et M., ainsi que ceux d’A..
Par réponse du 24 mai 2016, l’intimé propose le rejet du
recours, se fondant en substance sur les expertises des Drs H.________ et
R., ainsi que sur les divers rapports du SMR. Il a par ailleurs
précisé que les auditions demandées par le recourant ne lui paraissaient
pas nécessaires.
Par réplique du 28 juin 2016, le recourant maintient ses
conclusions, de même que sa requête d’audition des parties, ainsi que
celle des personnes l’ayant suivi au sein d’A..
L’intimé confirme sa position par duplique du 28 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA
et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile compte tenu des féries de Pâques
(art. 38 al. 4 let. LPGA) auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres conditions
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a ; voir également TF I 367/04 du 14
février 2005 consid. 2). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ; ATF 125 V 368 consid. 2 et ATF 112
V 372 consid. 2b ; cf. TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
e) En assurances sociales, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
-
36 -
novembre 2014) ‒ à laquelle s’est rallié l’intimé ‒, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant la motivation des variations du degré de capacité
de travail entre 2011 et 2014 retenue par l’expert.
5.Autre est la question de savoir si le recourant présente une
pathologie somatique incapacitante du point de vue de l’assurance-
invalidité.
a) En 1997, les Drs F.________ et Z.________ mentionnaient un
certain nombre de diagnostics somatiques, soit un status après
gastrectomie des deux tiers pour adénocarcinome gastrique en 1992, un
status après libération de bribe volvulus du grêle en 1994 et un status
après accident du membre supérieur droit avec lésions neurologiques
séquellaires en 1994, atteintes qu’ils n’ont pas examinées eux-
mêmes, puisque hors de leur domaine de compétences. Le Dr O.________
retenait en outre les diagnostics d’anémie normocitaire normochrome et
de symdrome de Barett probable. Ces atteintes n’ont toutefois pas fait
l’objet de plus amples investigations et n’ont pas motivé l’octroi de la
rente.
Les atteintes somatiques du recourant n’ont pas été analysées
lors de la procédure de révision qui a abouti à la réduction de la rente
entière à une demi-rente d’invalidité. La décision du 8 septembre 2003 se
fonde uniquement sur les rapports du Dr O.________ des 30 janvier 2002 et
14 janvier 2003, qui mentionnaient les diagnostics somatiques comme
sans influence sur la capacité de travail, tout en maintenant une
incapacité de travail de 50 %.
Il en va de même de la procédure de révision initiée en
novembre 2004, durant laquelle la question des atteintes somatiques ne
s’est apparemment pas posée. En 2004, le Dr O.________ mentionnait les
diagnostics somatiques incapacitants de lombalgies et de céphalées
tensionnelles. Les diagnostics d’hypotension orthostatique, de status
après opération pour un volvulus du grêle, de status après gastrectomie
subtotale pour adénocarcinome superficiel à l’estomac et d’opération de la
-
37 -
main droite, étaient mentionnés dans la catégorie des diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail. Le Dr O.________ relevait toutefois
des brûlures abdominales, accompagnées de nausées, sans vomissement.
La capacité de travail était toujours de 50 %. Le SMR retenait que les
affections somatiques ne constituaient pas une affection invalidante au
sens de l’assurance-invalidité, mais témoignaient d’une situation limite sur
le plan psychiatrique.
Ainsi, avant la procédure de révision initiée d’office en juillet
2009, le dossier ne contient aucun rapport médical émanant d’un médecin
autre que le Dr O.________ et qui aurait examiné le recourant
sur le plan somatique.
Dans son rapport du 9 novembre 2009 à l’OAI, le Dr O.________
retenait les diagnostics de céphalées tensionnelles, lombosacralgies,
anémie avec ferritine effondrée ainsi qu’une hypovitaminose B12, une
gonalgie droite, ainsi que les diagnostics somatiques précédemment
retenus. Il mentionnait une série de symptômes, tels que pâleur, dyspnée,
palpitations, tachycardie, anorexie, vomissements et diarrhée. S’y
ajoutaient une faiblesse extrême, des vertiges, des céphalées, des
bourdonnements d’oreille et une tendance aux syncopes. Le pronostic
était réservé. Le recourant avait présenté une incapacité de travail du
1
er
avril 2008 au 31 mai 2008. Depuis le 1
er
août 2009, il n’arrivait plus à
exercer le métier de marchand en raison de vertiges et syncopes.
L’activité exercée était exigible au maximum à 30 % depuis janvier 2010.
Le recourant ne pouvait pas exercer des activités uniquement en position
debout, dans différentes positions, ou exercées principalement en
marchant. Il ne pouvait se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la
tête, s’accroupir, effectuer des rotations en position assise ou debout,
soulever/porter, ou encore monter sur une échelle ou un échafaudage. Sa
capacité de résistance était limitée. Le Dr O.________ décrivait un état
stationnaire dans un rapport ultérieur, soit celui du 23 mai 2011.
b) La décision litigieuse date du 17 mars 2016 et se fonde, sur
le plan somatique, sur le rapport d’expertise du Dr H.________ du 14
-
38 -
décembre 2011. Si la prise en charge d’une mesure d’entraînement
progressif (art. 14a LAI) à un taux de 40 à 50 %, puis d’un reclassement
professionnel dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation (art. 17
LAI) au Centre A.________ respectivement en 2012 - 2013 et 2015 ont mis
en évidence un état de santé fragile sous forme d’étourdissements, de
faiblesse physique et d’une grande fatigue, la Cour de céans considère
toutefois que ces éléments ne sauraient constituer une aggravation de
l’état de santé de l’intéressé depuis l’expertise mise en œuvre en 2011
dans le cadre de la procédure de révision de rente. Il convient tout d’abord
de rappeler que le Dr O.________ expliquait dans son rapport médical du 4
février 2005 que l’hypotension orthostatique (diminution de la pression
artérielle lors du passage de la position allongée ou assise, à la position
debout) en était la source, pathologie pour laquelle le médicament Effortil
était prescrit à l’intéressé. Lors de l’examen clinique réalisé par l’expert
H.________, l’assuré a également fait état de malaises postprandiaux
caractérisés par la survenue déjà en cours de repas ou tout de suite après
d’un sentiment de faiblesse, d’épuisement avec irritabilité, vertiges,
céphalées, sudations, nausées et besoin impérieux d’adopter
immédiatement une position semi-assise. Le malaise sans choc et sans
perte de connaissance disparaissait après 20 à 30 minutes. Le
questionnaire de Sigstad donnait un score de 17, ce qui était suggestif
d’un dumping syndrome précoce, lequel était apparu dès 1992, soit peu
après l’intervention Billrott II. L’expert a toutefois exposé que cette
pathologie ne pouvait être considérée comme handicapante même si elle
pouvait altérer la qualité de vie. Les seules limitations fonctionnelles qui
en résultaient étaient constituées par la nécessité de respecter une pause
suffisante lors des repas principaux (minimum de 30 minutes) suivie d’une
pause postprandiale de 30 minutes (rapport d’expertise du 14 décembre
2011, p. 12 § 3.4, p. 20 § 6.1, p. 21 § 6.2). Le recourant a été en outre
soumis en novembre et décembre 2012 à des OGD (Oeso-Gastro-
Duodénoscopie) effectuées au Service de gastro-entérologie et
d’hépatologie du CHUV qui ont mis en évidence un reflux gastro-
oesophagien en amélioration. Le recourant se plaint également d’un
manque de force au niveau de la main droite et de difficultés avec les
deux pieds. Cette atteinte a non seulement été examinée par l’expert
-
39 -
H.________ qui n’a pas retenu de limitation fonctionnelle au vu de l’absence
de difficultés annoncée par l’intéressé dans la vie quotidienne, mais n’a
plus été mentionnée par le Dr O.________ (rapport médical du 18 mai 2013
à l’OAI, courrier du 2 juillet 2015 au conseil du recourant). Finalement, il y
a lieu de relever que le médecin traitant s’est limité à rappeler dans son
rapport du 2 juillet 2015, les plaintes de son patient et les problèmes
somatiques connus de longue date. Dans ce contexte, il sied de retenir
que le rapport d’expertise du Dr H.________ a pleine valeur probante et
qu’il demeure actuel, même s’il a été établi plusieurs années auparavant.
Par conséquent, la position du SMR (cf. notamment avis médicaux du Dr
G.________ des 17 mars et 7 juillet 2015) et, corollairement, de l’OAI
échappe donc à la critique.
Contrairement à l’opinion du recourant, il n’appartient pas à
A.________ d’évaluer sa capacité de travail, respectivement de se
substituer aux appréciations des experts, l’intéressé soutenant que « c’est
A.________ qui doit se prononcer sur ce qu’ils ont observé » (note
d’entretien de la REA du 12 juin 2015). En effet, les informations des
organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de
gain sur le marché du travail. Dans le cas où ces appréciations divergent
sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge de
confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément
d'instruction. Reste que ces informations recueillies au cours d'un stage
pour utiles qu'elles soient ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé
d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement
sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels
travaux ont peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I 531/04 du 11
juillet 2005 consid. 4.2).
Faute d’atteinte à la santé au sens de la LAI, demeure la
question de savoir si l’assuré applique régulièrement les règles diététiques
préconisées après gastrectomie. Ainsi, si lors de la première mesure, il est
-
40 -
précisé que « sa vision de « régime alimentaire équilibré » ne correspond
pas entièrement à ce qu’on pourrait préconiser de manière générale (par
exemple, consommation régulière de pains à la vanille durant la pause du
matin) » (rapport intermédiaire du 19 avril 2013), il est relevé que durant
la deuxième mesure, l’intéressé ne mange pas sur son lieu de travail et
manque de force dès 9 h 30 (rapport intermédiaire du 17 juin 2015). Or,
l’expert H.________ a rappelé que le dumping syndrome précoce pouvait
s’améliorer significativement par des mesures diététiques et par une
éducation alimentaire.
c) Dès lors, la Cour de céans considère que le recourant
dispose d’une entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques et qu’il ne présente en outre plus
aucune atteinte psychiatrique ayant un effet sur sa capacité de travail. Les
mesures d’instruction complémentaires requises (audition des parties et
des responsables d’A.________) n’est pas de nature à permettre de modifier
ce constat. Le recourant a pu préciser ses allégations par écrit et a été
soumis de manière précise et probante à deux expertises, raison pour
laquelle on ne saurait attendre des auditions requises une même valeur
probante ni une même précision. En tout état de cause, le juge peut
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ;
cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant compte tenu du fait qu’il présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
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41 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_725/2015 du 5 avril
2016 consid. 4.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_725/2015 précité consid. 4.1).
Le revenu d’invalide doit également être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
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42 -
données statistiques résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure
des salaires, édictée par l’OFS) ou sur les données salariales ressortant
aux descriptifs des postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592
consid. 2.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et références citées ; TF 9C_719/2015
du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les salaires bruts standardisés mentionnés
dans I’ESS correspondent à une semaine de travail de 40 heures par
semaine et il convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire
moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération (cf. par
exemple TF 8C_311/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3).
b) Il ressort du dossier que le recourant, sans activité lucrative
lors de la révision d’office du droit à la rente, a exercé diverses activités
au cours de sa vie, notamment livreur à 50 % auprès de K.________
jusqu’en 2006, puis vendeur indépendant de denrées alimentaires. Dans
ces circonstances, la manière de procéder de l’office intimé ne prête pas
flanc à la critique.
Ainsi, en l’absence de revenu effectivement réalisé, c’est à bon
droit que l’OAI s’est référé aux données statistiques et s’est demandé s’il
se justifiait d’opérer un abattement afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier. Il est en effet notoire
que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations
même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le
plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine
capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Le fait que le revenu sans invalidité ait
lui-même été fixé sur la base des mêmes données statistiques importe à
cet égard peu, car le choix d’opérer ou non un abattement est
indépendant de la manière dont le revenu sans invalidité a été fixé.
En l’état, le recourant ne conteste pas les termes de la
comparaison des revenus effectuée par l’intimé, singulièrement le bien-
fondé et l’étendue de l’abattement opéré sur le salaire statistique pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. Précisons à cet égard que l’OAI
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43 -
retient un abattement de 10 % sur le salaire statistique eu égard aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie somatique,
abattement dont le taux n’est au demeurant pas critiquable (cf. ATF 126 V
75 consid. 5b). Ainsi, il résulte de la comparaison des revenus une
incapacité de gain arrondi à 10 %, insuffisante pour maintenir le droit à
une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
c) Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat
retenu par l’intimé dans le cadre de la comparaison des revenus. En
définitive, il y a lieu de retenir qu’à la suite de l’amélioration de l’état de
santé psychique, le taux d’invalidité du recourant s’élève désormais à 10
%, ce qui justifie la suppression, par voie de révision, de la demi-rente
d’invalidité dont ce dernier bénéficiait depuis le 1
er
octobre 2003. La
décision querellée du 17 mars 2016 doit être confirmée dans son résultat
en tant qu’elle supprime le droit à la rente dès le premier jour du
deuxième mois à compter de sa notification (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
7.La Cour n’entend pas minimiser le parcours du recourant,
confronté dès 1992 à des problèmes de santé dont on ne saurait nier la
gravité. Cela dit, il n’en demeure pas moins que le droit aux prestations de
l’AI est régi par des exigences légales strictes (exposées plus haut), dont il
n’est pas possible de déroger pour des raisons d’opportunité liées à des
circonstances personnelles particulières. Or, il appert en définitive que la
décision litigieuse s’avère conforme à ces mêmes exigences. Dite décision
n’est donc pas critiquable dans son résultat.
Cela étant, il convient encore de souligner que la décision
susdite ne constitue pas une prise de position immuable de l’AI à l’égard
du recourant. Ce dernier conserve en effet la faculté, en cas de
modification notable de la situation, de déposer une nouvelle demande de
prestations auprès de l’office.
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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44 -
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie en outre, au titre de l'assistance
judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me
Florence Bourqui (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Invitée à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1
RAJ), cette dernière s’en est remise à la juridiction de céans pour la
fixation de son indemnité dans la présente affaire (cf. courrier
25 novembre 2016). Dès lors, vu l’étendue des opérations nécessaires à la
conduite du procès (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 al. 2 RAJ), il y a lieu d’arrêter
équitablement le défraiement à 1'944 fr., TVA comprise (soit 1'800 fr. de
prestations d’avocat [10 h x 180 fr.] + 144 fr. de TVA), auquel il convient
d’ajouter 108 fr. pour les débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3 RAJ).